Explication des différents types de divorces et aperçu de la procédure LE DIVORCE Explication des différents types de divorces et aperçu de la procédure GOSSET & AVOCATS 15 Rue de la Préfecture - 74000 ANNECY Tél : + 33 (0)4.50.51.19.63 Fax :+ 33 (0)4.50.51.89.37 Courriel : cabinet.avocat@avocats74.com
Sommaire Introduction Les différents types de divorces: Le divorce par consentement mutuel Le divorce accepté Le divorce pour altération définitive du lien conjugal Le divorce pour faute La séparation de corps La procédure : règles générales La demande de divorce La décision de divorce
Introduction Attention: Ce document s’adresse aux conjoints désirant s’informer sur le divorce afin d’entamer d’éventuelles procédures. Il donne un aperçu général des différents types de divorces, mais il ne remplace pas une consultation chez un avocat.
Le divorce par consentement mutuel Ce type de divorce suppose l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets, cet accord est matérialisé par une convention signée par les deux époux et réglant l’ensemble des conséquences du divorce. La procédure est simple et est la plus rapide. Le divorce est prononcé à l’issue d’une seule audience: le juge homologue la convention après avoir vérifié que les intérêts de chaque époux sont respectés. Les causes du divorce ne sont pas énoncées. Les époux peuvent avoir le même avocat.
Article 230 du code civil (V. mai 2004) Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. Article 232 du code civil (V. mai 2004) Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
Le divorce accepté Ce type de divorce se fonde sur le simple constat par le juge de l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage, sans considération de la vie privée et des causes de la séparation. Chaque époux doit se faire assister de son avocat. Cette procédure diffère du divorce par consentement mutuel. En effet, les époux sont d'accord sur le principe de la séparation mais pas sur ses conséquences. Les époux peuvent toujours se mettre d’accord; à défaut, le juge tranchera les conséquences du divorce. Cette procédure peut être introduite par les deux ou par un seul des époux.
Article 233 du code civil (V. mai 2004) Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Article 234 du code civil (V. mai 2004) S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal Ce type de divorce peut être envisagé dans deux cas : En cas de cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis au moins deux ans au moment de la demande en divorce. La procédure peut être engagée par un seul des époux. Lorsqu’une demande principale en divorce pour faute est rejetée, l’autre époux peut faire une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Dans ce cas, le délai de deux ans de séparation n’entre pas en compte.
Article 237 du code civil (V. mai 2004) Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Article 238 du code civil (V. mai 2004) L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
Le divorce pour faute (1/2) Cette procédure de divorce peut être engagée par un seul des conjoints, lorsqu’il reproche une faute à l’autre, qu’il possède la preuve de cette faute, et que son caractère de gravité rend impossible le maintien du lien conjugal. Le juge peut refuser de prononcer le divorce si la faute alléguée n’est pas suffisamment caractérisée. La jurisprudence retient le plus couramment les fautes suivantes : l’adultère, la violence conjugale morale ou physique, l’alcoolisme, la toxicomanie, le défaut de soins, la condamnation pénale d’une certaine gravité, le manquement au devoir d’assistance, la non contribution aux charges du mariage, etc.
Le divorce pour faute (2/2) Ce type de divorce permet d’obtenir la reconnaissance des torts de son conjoint, ainsi que le paiement éventuel de dommages intérêts, qui sont déterminés au cas par cas. Ce dernier peut cependant apporter la preuve qu’il n’a pas commis la faute reprochée, et il peut dès lors: - soit refuser de divorcer, - soit demander lui même le divorce pour faute au tort de son conjoint, - soit enfin accepter le divorce et évoluer vers un divorce sur acceptation du principe. Cette procédure de divorce est souvent la plus longue et donc la plus coûteuse. La plupart du temps, elle est abandonnée au profit d’un divorce accepté.
Article 242 du code civil (V. mai 2004) Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Article 245 du code civil (V. mai 2004) Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
Article 245-1 du code civil (V. mai 2004) A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties. Article 246 du code civil (V. mai 2004) Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
La séparation de corps Cette procédure entre en considération lorsque les époux souhaitent se séparer complètement, sans pour autant divorcer. La procédure est identique à celle du divorce. La séparation de corps ne met pas fin au mariage; cependant les époux sont dispensés de vivre ensemble. Par exemple, l’adultère reste fautif, et de la même manière l’un des époux peut, en cas de besoin, obtenir de l’autre le versement d’une pension alimentaire.
Article 296 du code civil (V. juillet 1975) La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. Article 297 du code civil (V. mai 2004) L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
Article 299 du code civil (V. juillet 1975) La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation. Article 300 du code civil (V. mai 2004) Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. Article 301 du code civil (V. mai 2004) En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.
Article 302 du code civil (V. juillet 1975) La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. Article 303 du code civil (V. mai 2004) La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires. Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
La Procédure : règles générales L’exercice de l’action en divorce appartient exclusivement aux époux; les héritiers ne peuvent exercer l’action à leur place. Toute personne, même placée sous un régime de protection, peut mener une action en divorce. La demande ne peut tendre qu’à un divorce pour faute ou un divorce altéré. Majeur sous tutelle: la demande doit être présentée par le tuteur, avec l’autorisation du conseil de famille et du juge des tutelles Majeur sous curatelle: le majeur incapable doit être assisté de son curateur Majeur sous sauvegarde de justice: le majeur incapable devra attendre sa mise sous tutelle ou curatelle pour effectuer une demande de divorce.
Renseignements et justificatifs à fournir Demande en divorce Il est important de réunir un certain nombre de documents avant d’entamer la procédure de divorce. Vous trouverez sur notre site la liste des renseignements et justificatifs à fournir lors du 1er entretien avec votre avocat. Renseignements et justificatifs à fournir
Récapitulatif des charges et des ressources Demande en divorce De même, il est utile et nécessaire de produire un récapitulatif des charges et des ressources, afin de fixer la contribution à l’entretien des enfants, ainsi que les mesures éventuelles au profit ou à la charge du conjoint. Ces informations permettront aux époux de justifier leurs charges auprès du juge. Récapitulatif des charges et des ressources
Demande en divorce Précautions à prendre Enfin, il est nécessaire de prendre quelques précautions afin de faciliter le déroulement de la procédure de divorce. Par exemple, faire des copies de tous les documents auxquels il vous sera éventuellement difficile d’avoir accès ensuite et les mettre en lieu sûr: les documents communs et ceux appartenant à votre conjoint, ceux concernant l’état du domicile et de son ameublement. Il est également nécessaire de prendre des mesures concernant les comptes bancaires. Précautions à prendre
La décision de divorce Le jugement de divorce doit être prononcé publiquement. La mention du divorce ou de la séparation de corps sera mentionnée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux.
Liens utiles www.vos-droits.justice.gouv.fr www.caf.fr www.insee.fr www.eurojuris.fr www.elledivorce.com www.psychologies.com www.parent-solo.fr