PÔLE INDUSTRIEL HSE Pénibilité au travail Projets de textes Date.

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PÔLE INDUSTRIEL HSE Pénibilité au travail Projets de textes Date

SOMMAIRE Contexte Accords de prévention de la pénibilité Document unique d’évaluation des risques et accords Fond de financement des droits liés au compte personnel de pénibilité Traçabilité de l’exposition à la pénibilité.V2 Liste des classes et catégories de danger Méthode d’évaluation Acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.V2 Gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.V2

Contexte Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites Novembre 2013 - Juin 2014 : Mission de Virville Juin 2014 : Premiers projets de textes Décret relatif à la traçabilité de l’exposition des travailleurs à la pénibilité Arrêté relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionnée à l’article D. 4161-3 du code du travail Arrêté relatif à la méthode d’évaluation mentionnée à l’article D. 4161-3 du code du travail Décret relatif au document unique d’évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Décret relatif aux accords en faveur de la pénibilité Décret relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la majoration de durée d’assurance vieillesse au titre de la pénibilité Décret relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations Décret relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité

Contexte Juillet 2014 : Modification des projets de textes Relatif à la traçabilité de l’exposition des travailleurs à la pénibilité Relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la majoration de durée d’assurance vieillesse au titre de la pénibilité Publication envisagée pour mi-juillet au Journal Officiel

Accords de prévention de la pénibilité Entrée en vigueur : 1er janvier 2018 Abaissement du seuil de l’obligation de négociation des accords et plans d’action pénibilité De 50% à 25% Etablissement d’un lien avec le compte personnel de prévention de la pénibilité Accords antérieurs restent en vigueur jusqu’à terme

Document unique d’évaluation des risques et aux accords Entrée en vigueur : 1er janvier 2015 Consignation dans le document unique : Données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles, Relevés, mesures, mode d’emploi internes A partir de l’identification de situations types d’exposition Proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels : lien avec les accords Actualisation lors de la mise à jour du document unique

Fond de financement des droits liés au compte personnel de pénibilité Cotisation de base Obligatoire pour toutes les entreprises qui entrent dans le champ d’application du compte pénibilité = entreprises de droit privé. Nul pour 2015/2016 puis 0,01% de la masse salariale à partir de 2017 Cotisation additionnelle Due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité Montant : 0,1% de la masse salariale des salariés exposés à au moins 1 facteur de pénibilité pour 2015/2016. Passe à 0,2% en 2017 De 0,2% de la masse salariale des salariés exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité. Passe à 0,4% en 2017

L. 4162-19. - Les recettes du fonds sont constituées par : 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-20 ; 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ; 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements. L. 4162-20. - I. ― La cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du présent code. II. ― La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,3 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité. III. ― La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II. Art. L. 4162-21. - Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale. Les cotisations L. 4162-19. - Les recettes du fonds sont constituées par : 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-20 ; 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ; 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements. L. 4162-20. - I. ― La cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du présent code. II. ― La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,3 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité. III. ― La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II. Art. L. 4162-21. - Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.

Traçabilité de l’exposition à la pénibilité.V2 Entrée en vigueur : 1er janvier 2015 Seuils appréciés après l’application de mesures de protection collectives et individuelles Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Milieu hyperbare Intervention ou travaux 1200 hPa 60 interventions ou travaux/an Travail de nuit 1 h de travail entre 24h et 5h 120 nuits/an Travail en équipes successives alternantes Travail en équipe successives alternantes impliquant au minimum 1h de travail entre 24h et 5h 50 nuits /an Travail répétitif Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 900h/ an 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute Nouvelle version du 02/07/2014

Traçabilité de l’exposition à la pénibilité.V2 Entrée en vigueur : 1er janvier 2016 Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Manutentions manuelles de charges Lever ou porter Charge unitaire 15 kg 600h/an Pousser ou tirer Charge unitaire 250 kg Déplacement avec la charge ou prise de la charge au sol ou à hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire 10kg Manutention de charges 7,5 T/ jour Postures pénibles Maintien des bras en l’air ou les positions accroupies ou à genoux ou les positions du torse en torsion à 30° ou les positions du torse fléchi à 45° 120 jours/an Vibrations mécaniques Vibrations transmises aux mains et aux bras 2,5m/s² 450h/an Vibrations transmises à l’ensemble du corps 0,5m/s² Nouvelle version du 02/07/2014

Traçabilité de l’exposition à la pénibilité.V2 Entrée en vigueur : 1er janvier 2016 Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Agents chimiques dangereux Expositions à un ACD relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe du règlement (CE)n°1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre du travail Le dépassement du seuil est déterminé par application d’une méthode d’évaluation définie et prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les moyens de protection mis en œuvre et la durée d’exposition. Températures extrêmes Température ≤ à 5°C ou au moins égale à 30°C 900h/an Bruit Niveau d’exposition au bruit à l’oreille d’au moins 80dB(A) 600h/an Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135dB (C) 120fois/an Nouvelle version du 02/07/2014

Traçabilité de l’exposition à la pénibilité.V2 Transmission de la fiche de prévention des expositions Entrée en vigueur : 1er Janvier 2015 Salariés en CDI Au terme de chaque année civile, Salariés en CDD Le dernier jour du mois suivant la fin du contrat, Tous A la demande du salarié, En cas d’arrêt de travail d’au moins 30 jours suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, Suite à un arrêt d’au moins 3 mois dans les autres cas, Nouvelle version du 02/07/2014

Traçabilité de l’exposition à la pénibilité.V2 Calcul de l’exposition Pour les contrats de travail de plus d’un mois qui débutent ou s’achève en cours d’année civile la durée d’exposition est déterminée proportionnellement à la durée du contrat. Illustration : Un salarié présent toute l’année passe 500 h/an à faire des manutentions, il n’a aucun droit car il est en deçà du seuil de 600h. Un salarié réalisant 500 h de manutention pendant 7 mois de CDD franchira le seuil sur la base de : 600 heures/12 mois x 7 mois = 350 heures  Les 7 mois ouvrent des droits. Nouvelle version du 02/07/2014

Traçabilité de l’exposition à la pénibilité.V2 Agents chimiques dangereux Conditions d’exclusion Si un système clos est utilisés en permanence, Si les mesures de protection collective sont suffisantes sans nécessiter de port d’EPI pour maîtriser les risques Si risque faible selon art. R. 4412-13 Si ≤ 10% valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) Si durée d’exposition ≤ 150h/an Liste des ACD concernés Si conditions non remplies  Méthode d’évaluation du risque définie Nouvelle version du 02/07/2014

Score d'exposition par inhalation Conditions d'exclusion du système : si un système clos est utilisé en permanence si les mesures de protection collective (MPC) sont suffisantes sans nécessiter de port d'équipement de protection individuelle (EPI) pour maitriser les risques si risque faible selon art. R. 4412-13 si ≤ 10 % valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) si durée d'exposition ≤ 150h par an Type d'exposition Procédé d'utilisation ou de fabrication Classe d'émission Protection Durée d'exposition VOIE RESPIRATOIRE SOLIDES 3 : Poudre fine, formation poussières restant en suspension 2 : Poudre constituée de grains, formation poussières se déposant rapidement 1 : Pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises 4 : Mesure(s) de protection absente(s) ou inadaptée(s) au regard de l'évaluation des risques 3 : Mesure de protection collective absente ; équipement de protection individuelle adapté au regard de l'évaluation des risques 2 : Mesure(s) de protection collective complétée(s) par un équipement de protection individuelle adapté au regard de l'évaluation des risques 3 : > 450 h par an 2 : > 300 h par an 1 : > 150 h par an 3 : Dispersif 2 : Ouvert FLUIDES 3 : Fumées, gaz, aérosols, et liquides avec point d'ébullition < 140°C 2 : Liquides avec point d'ébullition > 140°C et T° d'utilisation > 100°C 1 : Liquides avec point d'ébullition > 140°C et T° d'utilisation ambiante Score d'exposition par inhalation = classe d'émission x procédé d'utilisation ou de fabrication x protection x durée d'exposition c'est-à-dire, dans notre exemple en orange, 3 x 2 x 4 x 2 = 48 Classe de contact Durée d'exposition VOIE CUTANEE 9 : contact supérieur aux bras (torse ou jambes) 6 : contact des bras 3 : contact des mains 3 : > 450 h par an 2 : > 300 h par an 1 : > 150 h par an

Acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.V2 Fixation du nombre de point acquis par les salariés en fonction de leur exposition Utilisation des points : Formation Réduction du temps de travail Départ anticipé à la retraite Nouvelle version du 02/07/2014

Gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.V2 Détermination des modalités de gestion du compte Nouvelle version du 02/07/2014