LA PENIBILITE AU TRAVAIL - Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites - Décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 (notion de lésions.

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Transcription de la présentation:

LA PENIBILITE AU TRAVAIL - Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites - Décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 (notion de lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle et procédure d’examen des demandes par des commissions pluridisciplinaires) - Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 (taux d’incapacité permanente nécessaire et financement des dépenses supplémentaires) - Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 (définition des facteurs de risques professionnels) - Arrêté du 30 mars 2011 (liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle) CSS - Mardi 20 septembre 2011

Définition La pénibilité au travail est maintenant définie dans le Code du travail (article L. 4121-3-1). Elle est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Ces facteurs (définis à l’article D. 4121-5 du Code du travail) sont liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail. CSS - Mardi 20 septembre 2011

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et le décret d’application n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 ont fixé l’âge légal de départ en retraite, par génération, comme suit : ➜ 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951, ➜ 60 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus, ➜ 60 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1952, ➜ 61 ans pour les assurés nés en 1953, ➜ 61 ans et 4 mois pour les assurés nés en 1954 ➜ 61 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1955 ➜ 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.   CSS - Mardi 20 septembre 2011

Retraite anticipée : les dispositifs préexistants Retraite anticipée assuré handicapé (articles L. 351-1-3 et D. 351-1-5 CSS)  dès l’âge de 55 ans : - pour les assurés atteints d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret (80 %) - ou reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5213-2 du code du Travail Retraite pour inaptitude (à partir de l'âge légal) Préretraite amiante : pas de changement Carrière longue (loi du 21 août 2003 : départ avant 60 ans) Retraite pour inaptitude au travail de l’assurance vieillesse : bénéficier de la retraite pour inaptitude au travail, obtenant ainsi le taux plein dès l’âge légal de la retraite quelle que soit la durée d’assurance effectivement accomplie. Vous pouvez demander une pension au titre de l'inaptitude à la triple condition suivante : - vous avez au moins 60 ans ; - vous vous trouvez définitivement atteint d'une incapacité de travail de 50% médicalement constatée ; - vous n'êtes pas en mesure de poursuivre l'exercice de votre activité professionnelle sans nuire gravement à votre santé. Si vous avez cessé votre activité professionnelle depuis plus de 5 ans, seules les deux premières conditions sont suffisantes. CSS - Mardi 20 septembre 2011

Impact sur la cessation anticipée d’activité amiante L'attribution de la retraite pour pénibilité met fin au versement de l’allocation des travailleurs de l’amiante (ATA) Les bénéficiaires d’une allocation des travailleurs de l’amiante basculent dans le régime de la retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans quelle que soit la durée d’assurance. CSS - Mardi 20 septembre 2011

Le dispositif légal de retraite anticipée pour pénibilité CSS - Mardi 20 septembre 2011

Retraite anticipée pour « pénibilité » Création d’une mesure compensatoire à la pénibilité en faveur des salariés : possibilité d’un départ anticipé à la retraite à 60 ans pour « pénibilité » nouvel article L. 351-1-4 CSS, article 79 de la loi du 9 novembre 2010 Sont concernés : - assurés justifiant d’un certain taux d’incapacité permanente reconnu au titre d’une maladie professionnelle, - ou au titre d’un accident du travail et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une MP. Remarque : il a en effet été considéré que le lien entre MP et pénibilité est, dans la grande majorité des cas, avéré. C’est pourquoi, s’agissant des victimes d’AT, le bénéfice de la retraite à raison de la pénibilité est, en logique, réservée aux seules personnes souffrant de lésions qui auraient également pu être la résultante d’une MP. L’IP lié à un accident de trajet n’ouvre pas droit à la retraite pour pénibilité CSS - Mardi 20 septembre 2011

Avantage de la retraite anticipée pour « pénibilité » Maintien à 60 ans de l’âge légal de départ à la retraite. Et pension de retraite calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée totale d’assurance requise pour y prétendre. Ces mesures sont applicables aux pensions ayant pris effet depuis le 1er juillet 2011. CSS - Mardi 20 septembre 2011

Exemple 1 : un assuré est né le 1er janvier 1952 Exemple 1 : un assuré est né le 1er janvier 1952. Le 1er janvier 2012, date de son soixantième anniversaire, il aura la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein.  Cet assuré devrait, pour faire liquider sa retraite, attendre le 1er septembre 2012, date à laquelle il aura 60 ans et 8 mois, âge légal de départ pour sa génération. Assurés nés en 1952 Mois de naissance Age légal 60 ans et 8 mois Date d’effet possible à compter du Age d’obtention du taux plein 65 ans et 8 mois Durée d’assurance taux plein et calcul Janvier Septembre 2012 01.10.2012 Septembre 2017 01.10.2017 164 trimestres Février Octobre 2012 01.11.2012 Octobre 2017 01.11.2017 Mars Novembre 2012 01.12.2012 Novembre 2017 01.12.2017 Avril Décembre 2012 01.01.2013 Décembre 2017 01.01.2018 Mai Janvier 2013 01.02.2013 Janvier 2018 01.02.2018 Juin Février 2013 01.03.2013 Février 2018 01.03.2018 Juillet Mars 2013 01.04.2013 Mars 2018 01.04.2018 Août Avril 2013 01.05.2013 Avril 2018 01.05.2018 Septembre Mai 2013 01.06.2013 Mai 2018 01.06.2018 Octobre Juin 2013 01.07.2013 Juin 2018 01.07.2018 Novembre Juillet 2013 01.08.2013 Juillet 2018 01.08.2018 Décembre Août 2013 01.09.2013 Août 2018 01.09.2018  La retraite à raison de la pénibilité lui permettra de partir en retraite dès le 1er janvier 2012, c’est-à-dire dès son 60ème anniversaire. Dans ce cas de figure, l’avantage porte uniquement sur l’âge, abaissé à 60 ans, et non sur le taux, l’assuré ayant la durée d’assurance requise pour obtenir le taux plein. CSS - Mardi 20 septembre 2011

Exemple 2 : un assuré est né le 15 avril 1953 Exemple 2 : un assuré est né le 15 avril 1953. Le 15 avril 2013, date de son 60ème anniversaire, il n’aura que 157 trimestres d’assurance au lieu des 165 requis pour sa génération Assurés nés en 1953 Mois de naissance Age légal 61 ans  Date d’effet possible à compter du  Age d’obtention du taux plein 66 ans Date d’effet possible à compter du Durée d’assurance taux plein et calcul Janvier Janvier 2014 01.02.2014 Janvier 2019 01.02.2019 165 trimestres Février Février 2014 01.03.2014 Février 2019 01.03.2019 Mars Mars 2014 01.04.2014 Mars 2019 01.04.2019 Avril Avril 2014 01.05.2014 Avril 2019 01.05.2019 Mai Mai 2014 01.06.2014 Mai 2019 01.06.2019 Juin Juin 2014 01.07.2014 Juin 2019 01.07.2019 Juillet Juillet 2014 01.08.2014 Juillet 2019 01.08.2019 Août Août 2014 01.09.2014 Août 2019 01.09.2019 Septembre Septembre 2014 01.10.2014 Septembre 2019 01.10.2019 Octobre Octobre 2014 01.11.2014 Octobre 2019 01.11.2019 Novembre Novembre 2014 01.12.2014 Novembre 2019 01.12.2019 Décembre Décembre 2014 01.01.2015 Décembre 2019 01.01.2020 Le salarié aurait pu partir le 1er avril 2014 mais pas au taux plein. Il lui manque 8 trimestres soit 2 ans.  Il aurait dû partir pour avoir une retraite à taux plein en avril 2015.  La retraite à raison de la pénibilité lui permettra d’obtenir dès le 1er mai 2013 (1er jour du mois suivant son anniversaire), une retraite à taux plein. Dans cet exemple, l’avantage porte à la fois sur l’âge, abaissé à 60 ans, et sur le taux. CSS - Mardi 20 septembre 2011

Retraite anticipée pour « pénibilité » Les assurés concernés doivent : - soit justifier d’un taux d’IPP au moins égal à 20 % pour MP ou AT ayant entraîné des lésions identiques à celles d’une MP - soit justifier d’un taux d’IPP au moins égal à 10 % au titre d’une même MP ou AT et d’une durée d’exposition de 17 ans au moins aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du CT. L’incapacité permanente présentée par l’assuré doit être directement liée à cette exposition. CSS - Mardi 20 septembre 2011

IP ≥ 20 % 10 % ≤ IP < 20 % MP AT MP AT Droit à retraite ouvert Reconnue au titre.. Reconnue au titre.. MP AT MP AT Vérification de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d'une MP Vérification de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d'une MP Droit à retraite ouvert Commission pluridisciplinaire : 17 ans d’exposition à des facteur de risques professionnels IP liée à cette exposition Les différentes situations possibles Calcul du taux d’IP IP consécutive en totalité ou en partie à un AT Commission pluridisciplinaire Droit à retraite ouvert CSS - Mardi 20 septembre 2011

Le taux d’incapacité permanente (IP) Le taux d’IP devra être d’au moins 10% Distinction selon : Taux IP ≥ 20 % Taux IP ≥ 10 % et < 20% Possibilité d’additionner plusieurs taux sous réserve que l’un d’eux soit au moins égal, pour une même MP ou un même AT, à 10 %  Confer annexe 2 circulaire cnav 2011/49 – Tableau récapitulatif des différentes situations possibles en fonction du taux d’IP CSS - Mardi 20 septembre 2011

Calcul du taux de 20% Le taux de 20 % peut être obtenu par l’addition de plusieurs taux d’IP à condition qu’un des taux atteigne 10 % Le taux d’incapacité de l’AT n’est pris en compte que si ce dernier a causé des lésions identiques à celles d’une maladie professionnelle Si la somme des incapacités n’atteint pas 20 %, la demande devrait être soumise à l’avis de la commission pluridisciplinaire > Le taux de 20 % peut être obtenu par l’addition de plusieurs taux d’incapacité permanente reconnus à la suite d’une MP ou d’un AT ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une MP, sous réserve qu’un taux d’incapacité au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d’une même MP ou d’un même AT. Exemple n° 11 : Un assuré justifie de deux incapacités permanentes toutes deux reconnues au titre d’une maladie professionnelle, l’une d’un taux de 15 %, l’autre d’un taux de 5 %. L’une de ces maladies professionnelles ayant entraîné la reconnaissance d’un taux au moins égal à 10 %, le cumul des taux est possible, permettant ainsi d’arriver à un taux d’incapacité permanente de 20 %. Le droit à retraite pour pénibilité peut donc être ouvert. > Lorsqu’au moins un des taux résulte d’une incapacité consécutive à un AT, le cumul des taux ne dispense pas de la vérification de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une MP. Exemple 12 : Un assuré justifie de deux incapacités permanentes, l’une d’un taux de 15 % reconnu au titre d’une MP, l’une d’un taux de 5 % reconnu au titre d’un AT. Un taux au moins égal à 10 % ayant été reconnu au titre d’une même MP, le cumul des taux est possible, permettant ainsi d’arriver à un taux d’incapacité permanente de 20 %. Toutefois, l’une des incapacités permanentes ayant été reconnue au titre d’un AT, l’ouverture du droit à retraite pour pénibilité nécessite la vérification préalable de l’identité des lésions consécutives à cet accident du travail avec celles indemnisées au titre d’une MP. Si cette identité des lésions n’est pas reconnue, la seule incapacité permettant d’ouvrir droit à retraite pour pénibilité est celle obtenue au titre de la maladie professionnelle. Cette incapacité étant d’un taux inférieur à 20 %, la demande devra être soumise à l’avis de la commission pluridisciplinaire. CSS - Mardi 20 septembre 2011

Calcul du taux de 10 % Le taux de 10 % ne peut pas être calculé en additionnant plusieurs taux d’incapacité permanente ex : un taux d’IP de 5% pour une MP et un taux de 8% pour une autre MP ne s’additionnent pas car ils ne correspondent pas à la même MP, et qu’aucun des taux n’atteint 10% Ce taux de 10% doit être obtenu au titre d’une même MP ou d’un même AT Si IP (MP ou AT) ≥ 10% mais < à 20% : avis de la commission pluridisciplinaire obligatoire CSS - Mardi 20 septembre 2011

Appréciation de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une MP La caisse saisit l’échelon régional du service médical dont relève l’assuré au moment de sa demande. Le médecin conseil se détermine au vu : des conclusions médicales figurant sur les notifications de rente et des notifications de consolidation médicale ou dans les fichiers automatisés de l'assurance maladie (pour ce qui concerne les AT relevant du régime général), de l'arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste des lésions consécutives à un AT et identiques à celles indemnisées au titre d'une MP. On parle du régime général CSS - Mardi 20 septembre 2011

Appréciation de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une MP Le médecin-conseil doit rendre son avis un mois après avoir été saisi par la caisse : s’il refuse l’identité des lésions, la caisse rejette la demande de pension de retraite en précisant les voies et délais de recours s’il reconnaît l’identité des lésions et que l’accident a plus de 20 % d’IP, le droit à la retraite est ouvert si l’IP est de moins de 20 % mais ≥ à 10 %, la caisse saisit la commission pluridisciplinaire en précisant que l’identité des lésions a bien été reconnue et la procédure se poursuit CSS - Mardi 20 septembre 2011

Composition commission pluridisciplinaire 1° le directeur de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite, ou son représentant intervenant au titre de l’assurance vieillesse ; 2° le médecin-conseil régional qui peut désigner, pour le représenter, un médecin-conseil de l’échelon régional du contrôle médical ; 3° l’ingénieur conseil chef du service de prévention, ou son représentant ; 4° selon le cas, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui peuvent se faire représenter ; 5° le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ou son représentant. En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l’avis du médecin inspecteur régional du travail ou, à défaut, d’un médecin du travail désigné par le DIRECCTE. CSS - Mardi 20 septembre 2011

Rôle de la commission pluridisciplinaire La commission pluridisciplinaire est chargée : - de vérifier que les modes de preuve apportés par l’assuré permettent d’attester d’une part que l’intéressé a bien été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels listés par le décret du 30 mars 2011, d’autre part que la durée de ces expositions atteint bien 17ans ; - et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’IP et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. Distinction IP consécutive à une MP ou à un AT La commission est chargée de vérifier si l'assuré justifie, pendant 17 ans, de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et d'établir que l'IP est liée à cette exposition. Facteurs CSS - Mardi 20 septembre 2011

Facteurs de risques professionnels : facteurs de pénibilité CSS - Mardi 20 septembre 2011

IP consécutive à une MP La production de la notification de rente et de la notification de consolidation vaut preuve de l’effectivité du lien entre l’IP et l’exposition aux facteurs de risques professionnels La condition de 17 ans d’exposition est présumée remplie dès lors que l’assuré justifie de 17 ans d’activité professionnelle = 17 ans de cotisation (68 trimestres validés) CSS - Mardi 20 septembre 2011

IP consécutive à un AT L’assuré doit apporter la preuve qu’il a été exposé pendant au moins 17 ans à des facteurs de risques professionnel : Les 17 années d’exposition peuvent être successives ou non. Les facteurs de risques professionnels se cumulent. Et justifier que son incapacité permanente est liés à l’exposition subie pendant l’intégralité de cette durée  exemple diapo suiv. Modes de preuve : tout document individuel attestant l’activité bulletin de paie (ex : prime de nuit…prime de pénibilité) contrat de travail pour l’avenir, la fiche individuelle traçant des facteurs de pénibilité pour les périodes antérieures, les documents du code du travail ayant la même finalité. Ainsi, un assuré, justifiant de 17 ans d'exposition à des facteurs de risques professionnels, mais dont l'IP n'est due qu'à l'un de ces facteurs, auxquels il n'a été exposé que pendant 10 ans, n'ouvre pas droit à retraite pour pénibilité. CSS - Mardi 20 septembre 2011

IP consécutive à un AT Exemple : un salarié justifie d’une incapacité permanente d’un taux de 10 % en raison d’une hypoacousie consécutive à un accident du travail. Les preuves apportées par ce salarié attestent qu’il a été exposé au bruit pendant dix ans, et à des postures pénibles pendant dix autres années. L’incapacité permanente dont cet assuré est atteint étant sans lien avec l’exposition à des postures pénibles, la condition de durée d’exposition (17 ans) n’est pas remplie. CSS - Mardi 20 septembre 2011

Procédure L’assuré doit s’adresser à la caisse liquidatrice de la pension de retraite du régime général Remplir le formulaire de demande de retraite pour pénibilité (en attente d'homologation CERFA) en joignant la ou les notifications de rente d'incapacité permanente et de consolidation. Si taux d’IP supérieur ou égal à 10 % et inférieur à 20 % : joindre à la demande les modes de preuve (fiches de paie, contrats de travail...) attestant de l’exposition à des facteurs de risques professionnels pendant au moins 17 ans. La caisse de retraite adressera un accusé réception de la demande. Le silence de la caisse gardé pendant plus de quatre mois vaut rejet de la demande. CSS - Mardi 20 septembre 2011

Financement Le financement du départ en retraite à 60 ans en raison d'une incapacité permanente sera assuré par la branche « Accidents du travail et maladies professionnelles » (AT/MP), grâce à une nouvelle majoration forfaitaire, qui viendra s'ajouter aux trois majorations existantes en matière de tarification AT/MP. Les règles relatives à la détermination du taux de cotisations AT/MP sont adaptées en conséquence avec application à compter de la tarification 2012. Le taux de cette nouvelle majoration sera fixé par arrêté. (Articles L. 241-3, D. 241-2, D. 242-6-3 et D. 246-6-9 du Code de la sécurité sociale) Pas la branche vieillesse CSS - Mardi 20 septembre 2011

Questions … CSS - Mardi 20 septembre 2011

Cumul emploi-retraite : rappel Condition du cumul emploi-retraite total : avoir liquidé toutes ses pensions d’assurance vieillesse ; et avoir atteint l’âge du taux plein automatique (âge porté progressivement à 67 ans à compter du 1.07.2016) ou l’âge légal sous réserve de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein (âge porté progressivement à 62 ans à compter du 1.07.2011). Si conditions pas remplies  limite de cumul : Si la reprise d’activité a lieu chez le dernier employeur, elle ne peut intervenir que 6 mois après le départ en retraite ; Le plafond de cumul emploi-retraite (salaire et pensions de retraite de base et complémentaire) à respecter est le plus élevé entre : soit un montant équivalant à 160 % du SMIC mensuel ; soit le dernier salaire d’activité perçu par le pensionné avant le départ en retraite. Avoir liquidé toutes des pensions d’assurance vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont ils ont relevé ; CSS - Mardi 20 septembre 2011

Cumul emploi-retraite pénibilité Rappel (avantage retraite pénibilité) : maintien à 60 ans de l’âge légal de départ à la retraite. et pension de retraite calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée totale d’assurance requise pour y prétendre. Conséquences sur le cumul emploi retraite ? En cas de reprise d’activité, les règles du cumul emploi-retraite s’appliquent normalement : la limite de cumul leur est applicable à partir de la date d’effet de leur retraite et jusqu’à l’âge d’obtention du taux plein. CSS - Mardi 20 septembre 2011

Exemples Exemple 1 : Assuré né le 15 avril 1953 Date d’effet retraite pénibilité : 1er mai 2013 Durée d’assurance : 157 Rappel  voir exemple 2 Cumul total : à compter du 1er mai 2015 (âge légal + les 165 trimestres requis) Exemple 1 bis : l’assuré a les 165 trimestres requis Cumul total : à partir du 1er mai 2014 (âge légal = 61 ans) CSS - Mardi 20 septembre 2011