Charles Demarch Conseiller au Cabinet du Commissaire du Gouvernement.

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LA LEGISLATION SUISSE.
Transcription de la présentation:

Charles Demarch Conseiller au Cabinet du Commissaire du Gouvernement

2 I. Législation existante II. Une solution pragmatique III. Directive 2001/115/CE du IV. Transposition en droit belge V. Conclusion

3  Code TVA, art. 53, octies ►« Le Roi peut autoriser, aux conditions qu’il fixe, que la délivrance de la facture […] s’effectue […] par une procédure utilisant les techniques de la télématique ».  Arrêté royal d'exécution : néant

4  Un système d'autorisations administratives  Autorisations individuelles ►Accordées aux entreprises (fournisseurs) à titre individuel  Autorisations "plates-formes" ►Délivrées à des entreprises "interface"

5  Large éventail d'options laissées aux États membres  Difficulté d'aboutir à des positions vraiment communes

6  Phase préparatoire  Lignes directrices ►Volet harmonisation : utilisation maximale de la voie législative et réglementaire ►Volet facturation électronique : ►Plan d'action d'Alain Zenner, Commissaire du Gouvernement ►Groupe de travail mixte : recherche d'un consensus maximum  Mise en œuvre des choix : législation et réglementation  Questions liées aux technologies : réglementation et circulaires

7  Positions retenues Principe d'émission de la facture Ce principe sera transposé tel quel Extension de l'obligation de facturer La liste des 13 cas visés dans l'art. 1er, AR/TVA n°1 sera maintenue Suppression de la facturation pour des opérations exonérées Déjà transposée dans l'AR – MB Documents rectificatifs Le principe sera repris dans la législation L'application concrète sera réglée par circulaire Délai de facturation Pas de changement : le 5e jour ouvrable du mois qui suit Facturations périodiques Alignement sur le délai général de délivrance de la facture ►Harmonisation

8Autofacturation La législation sera adaptée Accord préalable explicite Acceptation implicite de chaque facture Autres conditions La facture sera émise au nom et pour compte de l'assujetti Clients étrangers Aucune condition spécifique ne sera imposée Mentions obligatoires de la facture Transposition pure et simple de la directive et adaptation de forme de l'AR/TVA Mention du numéro de TVA du client Le numéro sera mentionné (consensus général) Signature de la facture Pour mémoire, "les États membres n'imposent pas la signature des factures" Unité monétaire de la facture Aucune monnaie n'est imposée La taxe doit être libellée dans la monnaie de l'État de LB ou PS

9 Traduction des factures Traduction à des fins de contrôle : le principe sera transposé en droit interne Souplesse dans l'application ►Facturation électronique Principe de la transmission électronique Contenu dans l'art. 53 octies, CTVA et dans l'AR à prendre Acceptation de la facture La preuve de l'acceptation repose sur le fournisseur Pas de formalisme particulier Preuve apportée par tout moyen de droit Authenticité et intégrité (signature électronique avancée) Pas de certificat qualifié exigé

10 Authenticité et intégrité (EDI) Le texte de la directive sera repris La preuve de la sécurisation sera à charge de l'assujetti L'administration publiera des normes "acceptables" Authenticité et intégrité (autres méthodes) Les "autres méthodes" seront en principe autorisées La garantie de sécurisation sera supportée par l'assujetti L'administration publiera des circulaires indicatives Notification préalable Elle ne sera pas exigée mais conseillée Conditions spécifiques "pays tiers" L'absence de certificat qualifié justifiera des conditions particulières à fixer Lots de factures Les mentions communes ne devront figurer qu'une seule fois La totalité des mentions doit être accessibe

11 Stockage des factures (principes) Pour mémoire ; admis par tous Stockage des factures (lieu de stockage) Factures électroniques dans un autre État membre : production sans délai indu Factures papier : conservées en Belgique ; conservation admise dans un autre EM si les données sont digitalisées avec maintien du stockage papier (double conservation) Stockage des factures digitale hors UE non autorisé ; une tolérance sera possible si back-up simultané dans l'UE Stockage des factures (authenticité, intégrité, lisibilité) Garantie à charge de l'assujetti Normes "acceptables" publiées par circulaires Respect des normes apprécié en dernier ressort par le juge Délais de conservation des factures Délai général ramené à 7 ans Subsiste à 15 ans pour les biens d'investissement soumis à la révision ►Conservation des factures

12 Forme sous laquelle les factures doivent être conservées L'administration reprendra le texte de la directive sans référence particulière Conditions spécifiques au stockage dans des pays tiers En principe, ce stockage n'est pas autorisé Toutefois, il pourra être toléré moyennant un back-up sur le territoire de l'UE Conservation des factures reçues par des non assujettis Cette obligation est maintenue ►Factures simplifiées Factures simplifiées Les propositions de l'administration n'ont pas suscité d'objection Les dispositions nécessaires (AR, décisions TVA) seront prises Une possibilité de révision des montants peu élevés sera prévue

13 Droit d'accès aux factures électroniques dans un autre État membre Cette disposition sera transcrite dans le CTVA ►Droit d'accès

14  Souci de souplesse maximale à l'égard des entreprises  Contribution significative au développement de la facturation électronique