LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES Le droit des fonctionnaires d’être associés à l’élaboration des règles statutaires ainsi qu’à la gestion de leur cadres d’emplois constitue une garantie fondamentale (art. 9 de la loi du 13 Juillet 1983) qui s’exerce par l’intermédiaire de leurs représentants élus aux C.A.P.. Le champ d’intervention des C.A.P. est strictement limité aux situations individuelles des fonctionnaires et uniquement des fonctionnaires. Il en résulte une construction étroitement liée à la structure de la Fonction Publique Territoriale et de son statut (catégories – grades)
I – ORGANISATION Chaque C.A.P. comprend en nombre égal des représentants de la collectivité et des représentants du personnel. C’est le nombre de représentants du personnel qui détermine celui des représentants de la collectivité Chaque titulaire a un suppléant Le nombre de représentants est fixé en fonction de l’effectif de fonctionnaires par catégorie en fonction des groupes hiérarchiques. Il existe deux groupes hiérarchiques par catégorie. A Joué-Lès-Tours : C.A.P. A : 3 titulaires et 3 suppléants C.A.P. B : 4 titulaires et 4 suppléants C.A.P. C : 5 titulaires et 5 suppléants Les CAP sont communes à la Ville et au C.C.A.S.
II - ATTRIBUTION Généralités Nature des attributions Les C.A.P. sont compétentes sur les questions d’ordre individuel (art. 30 loi n°84-53 du 26 Janvier 1984) Une C.A.P. doit être consultée sur la plupart des décisions affectant la carrière ou la situation d’un fonctionnaire au cours de sa carrière. En dehors des cas explicitement prévus, elle examine toute question d’ordre individuel à la demande de la moitié des représentants du personnel Agents Concernés Chaque C.A.P. est compétente envers : x l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie pour laquelle elle a été créée : à temps complet ou non complet. x des stagiaires de la catégorie Elle n’est pas compétente à l’égard des agents non titulaires.
Cas de Saisine Les C.A.P. traitent de toutes les questions relatives aux carrières individuelles des fonctionnaires. Elles sont chargées de donner un avis dans les domaines énumérés à l’article 30 de la loi du 26 Janvier 1984 portant sur les thèmes suivants : Stage : prorogation de stage refus de titularisation Licenciement : Licenciement en cours de stage Licenciement des fonctionnaires titulaires (insuffisance professionnelle) Après trois refus de proposition d’emploi pour réintégration après disponibilité, à l’expiration d’un congé de maladie en cas de refus du poste assigné sans motif valable lié à son état de santé. Travailleurs handicapés recrutés en application de l’article 38, par contrat : Renouvellement du contrat Non renouvellement du contrat. Notation : Connaissance des fiches individuelles de notation Avis sur les demandes de révision de note.
- Avancement : Avancement d’échelon à la durée minimum ou intermédiaire Avancement de grade (tableau d’avancement) Promotion Interne : Liste d’aptitude Positions : Détachement (refus, nomination par voie de détachement [sauf détachement de droit], renouvellement de nomination, fin de détachement au terme ou de manière anticipée, intégration) Disponibilité sur demande (octroi, renouvellement, décision au terme) Mise à disposition (octroi, renouvellement, fin si affectation dans des fonctions autres que celles exercées avant la mise à disposition) Position hors cadres (octroi [CAP de la collectivité d’accueil], réintégration) Discipline : Avis sur les sanctions [CAP siégeant en formation spécifique] (titulaires – sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes – stagiaires – exclusion de 4 à 15 jours, exclusion définitive)
Droit Syndical : Avis sur les difficultés portant sur la désignation des organisations syndicales des délégués du personnel bénéficiaires d’heures de décharges de services Refus du congé de formation syndicale Mise à disposition auprès d’une organisation syndicale Situations Diverses : Litige relatif à l’exercice du temps partiel Litige relatif à la formation professionnelle ou personnelle Inaptitude physique (affectation sur un autre emploi, reclassement, intégration dans le cadre d’emplois de reclassement) Suppression d’emploi (maintien en surnombre, licenciement d’un stagiaire) refus de démission Mutation au sein de la même collectivité avec changement de résidence administrative ou changement dans la situation administrative de l’agent Cumul d’activités (refus, violation des interdictions d’exercice) CET (refus d’octroi d’un congé au titre du CET) Intercommunalité (dissolution d’un EPCI pour la répartition des personnels concernés, transfert de personnel, réintégration (suite à une période de privation des droits civiques, dans la nationalité française, à l’issue de l'interdiction d’exercer un emploi public).
III – FONCTIONNEMENT DE LA CAP A – DIFFERENTES FORMATIONS Les CAP siègent en formation plénière ou en formation restreinte. Elles siègent en formation restreinte en matière de notation, d’avancement, de promotion interne, de sanctions. En matière disciplinaire, elles siègent en conseils de discipline. Elles obéissent alors à des règles de fonctionnement très précises. B – REGLEMENT INTERIEUR Chaque CAP établit son règlement intérieur. Ce règlement doit être approuvé par l’autorité territoriale.
C – PRESIDENCE ET SECRETARIAT 1 – Présidence a – Principe La présidence est assurée par l’autorité investie du pouvoir de nomination c’est-à-dire le Maire. Le Président peut se faire représenter mais exclusivement par un élu qui sera choisi en dehors des représentants de l’organe délibérant déjà membres de la Commission pour que soit maintenu le caractère paritaire de l’organisme. Le Président peut désigner le D.G.S. ou son représentant. b – Dérogation Lorsque la CAP siège en Conseil de Discipline, la Présidence est assurée par un Magistrat.
2 – Secrétariat Il est assuré par un représentant de la Collectivité désigné par l’autorité territoriale. Un secrétaire adjoint est désigné par l’ensemble de la CAP. D – CONVOCATION 1 – Périodicité La CAP se réunit aussi souvent que son président le juge utile, sur convocation de celui-ci. Elle doit être réunie : - au moins deux fois par an - dans le délai maximum d’un mois sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel. 2 – Ordre du jour Il est joint à la convocation. Il est fixé par le Président. Il comporte les questions que le Président y a inscrites de sa propre initiative ou à la demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel. Rien n’interdit aux CAP de déborder de l’ordre du jour si tous les membres en acceptent le principe.
3 – Délai de convocation Le décret n’en fixe pas 3 – Délai de convocation Le décret n’en fixe pas. Il prévoit toutefois que les documents nécessaires doivent être communiqués huit jours avant la séance. 4 – Destinataires de la convocation Seuls les représentants titulaires sont convoqués. Les suppléants sont seulement informés de la réunion et de son ordre du jour. L’autorité territoriale doit convoquer un suppléant lorsqu’un représentant titulaire fait part de son impossibilité de siéger. Si ce suppléant ne peut siéger et en informe l’autorité, celle-ci doit convoquer un autre suppléant, jusqu’à épuisement de la liste. Lorsque le titulaire dans l’impossibilité de siéger est un représentant du personnel, seuls les suppléants du même groupe hiérarchique élus sur la même liste syndicale peuvent être convoqués. En cas de non convocation des suppléants, la CAP est irrégulièrement convoquée et les décisions prises après avis émis au cours de la réunion peuvent être annulées au contentieux.
E – DEROULEMENT DE SEANCE 1 – Participation aux séances a – Principe Les séances des CAP ne sont pas publiques. b – Exceptions - Les suppléants non appelés à remplacer leurs collègues titulaires mais autorisés à assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats - Les experts autorisés à assister à la partie des débats relatives aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée - Le représentant de la collectivité désigné pour assurer le secrétariat administratif de la CAP c – Exclusions Les représentants titulaires et suppléants du personnel ayant vocation à être inscrits sur un tableau d’avancement doivent quitter la séance pendant l’examen de ce tableau par la CAP.
2 – Vote La CAP émet des avis sur les propositions qui lui sont présentées ou formule elle-même des propositions sur les questions de sa compétence. Elle se prononce à la majorité des suffrages exprimés, c’est-à-dire sans compter les abstentions et les refus de vote. Une décision peut être prise bien qu’aucun avis n’ait pu être formulé suite à un partage égal des voix. L’autorité n’est pas liée par les avis ou les propositions de la CAP. Cependant, la CAP est informée, dans un délai d’un mois, des cas où l’autorité territoriale a pris une décision contraire à l’avis émis et des raisons de cette décision. 3 – Procès-Verbal Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est communicable à chaque fonctionnaire intéressé, pour la partie qui le concerne uniquement.
F – QUORUM ET PARITE La CAP ne siège valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés lors de l’ouverture de la réunion. G – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES Les membres des CAP sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle sur les pièces et documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur mandat et dont la quasi-totalité a un caractère nominatif. Cette obligation vaut pour tous les représentants de la collectivité et du personnel et pour les experts. Installation des 3 CAP le 17/11/2008