REGIME JURIDIQUE DES LOGICIELS

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Transcription de la présentation:

REGIME JURIDIQUE DES LOGICIELS Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 1

Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ? Elle peut se définir comme l’ensemble des instruments permettant de protéger les produits de l’activité créatrice. Elle se divise aujourd’hui en deux branches : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. PROPRIETE INTELLECTUELLE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE PROPRIETE INDUSTRIELLE PROPRIETE INDUSTRIELLE Marques Brevets d’invention Dessins et modèles Obtention végétales …. Droit d’Auteur Droit moraux Droit patrimoniaux Droits voisins Droits des artistes interprètes Droits des producteurs de Phonogrammes, de vidéogrammes Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 2

Qu’est-ce qui est protégé ? Les œuvres de l’esprit sont protégées en tant qu’expression d’une idée ou d’un concept à condition qu’elles soient originales. Une œuvre originale est protégée du seul fait de sa création qu’elle soit achevée ou non, qu’elle soit publiée ou non . Aucune formalité obligatoire (dépôt, etc.) Les idées et les concepts ne sont pas protégés, exemple : Les règles de programmation ou les langages, les algorithmes. Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 3

Sont ainsi protégés : Tout logiciel (spécifique, de base ou applicatif) ou progiciel, quelque soit son mérite ou sa valeur. Les logiciels et matériels de conception préparatoire : dossier d’analyse, de programmation, maquette … [article 112-3-13 CPI], les premières versions d’un logiciel, les bouts de programme. Cas du cahier des charges. 4 Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3

Différentes sortes d’œuvres de l’esprit Œuvre de collaboration : propriété commune des co-auteurs (CPI L113-3). Œuvre composite : propriété de l’ensemble par le réalisateur si… Œuvre collective : propriété de l’éditeur (CPI L113-5) TIERS + TIERS RÉALISATEUR Éditeur Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 5

Régime juridique des logiciels A Un principe : l’auteur est propriétaire. Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 6

Régime juridique des logiciels Ce principe n’admet pas d’exception Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 7

Logiciels créés par des employés (CPI L-113-9) «Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.» Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 8

Les droits patrimoniaux de l’auteur (CPI L-122-6) Sur les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire, l’auteur a le droit exclusif de faire et d’autoriser : la reproduction permanente et provisoire; la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre modification; toute forme de distribution, y compris la location de l’original et de la copie. Durée de protection : 70 ans. Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 9

Les droits de l’utilisateur légitime (CPI-L 122-6-1) Droit de faire une copie de sauvegarde. Droit d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement du logiciel. Droit de décompilation Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 10

Les droits de l’utilisateur légitime sauf dispositions contractuelles contraires Droits de reproduction permanente et provisoire… Droits de traduction, adaptation, arrangement et toute autre modification… … si nécessaire pour permettre à l’utilisateur légitime d’utiliser le logiciel, conformément à sa destination, y compris pour corriger les erreurs. Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 11

Droit de modification Le titulaire des droits doit manifester sa volonté de se réserver le droit de modification (CPI L 122-6-1 al. 2) Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 12

Cession des droits d’auteur Acte de cession (CPI L131-3) : Mention distincte de chacun des droits cédés Délimitation du domaine d’exploitation des droits cédés étendue destination lieu durée Rémunération proportionnelle forfaitaire (CPI L131 – 4 - 5éme) Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 13

Contrefaçon des droits d’auteur Constituent une contrefaçon par exemple : Toute utilisation non autorisée d’un logiciel. Toute utilisation illicite d’un système de déplombage. Saisie-contrefaçon : une procédure légale très rapide et efficace contre le piratage. Rôle de l’association pour la protection des programmes (APP). Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 14

Les sanctions Elles ont été renforcées par la loi dite Perben II du 09 mars 2004. Amende 300000€ Prison: 3 ans Peines doublées si récidives Fermeture de l ’établissement jusqu ’à 5 ans Confiscation du logiciel contrefaisant et des recettes procurées par l’infraction Publication du jugement de condamnation Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 15

Le dépôt comme moyen de preuve Le dépôt n’est pas obligatoire. Le dépôt n’est pas constitutif de droits Elément de preuve quant à la date et au contenu Où? APP, Logitas …. Ce dépôt se distingue du dépôt légal. Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 16

Dépôt légal (loi du 20 juin 1992) Obligation de dépôt à la bibliothèque Nationale des progiciels, bases de données, systèmes experts…dès lors qu’ils sont diffusés au public sur un support matériel. Ce dépôt n’est pas constitutif de droits, il ne protège pas l’auteur. Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 17

Nom du logiciel et marque La marque est un droit sur un signe distinctif. Protection : réservation du nom sous lequel un logiciel est commercialisé et plus largement du signe qui accompagne sa commercialisation. Dépôts français et étrangers : s’assurer de la protection dans les pays où le logiciel est distribué. Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 18

Logiciels et brevets : quel avenir ?... Principe initial de protection des logiciels : Les logiciels ne sont pas brevetables en tant que tels (sauf lorsqu’ils sont rattachés à un procédé brevetable). Ils relèvent donc du droit d’auteur. (CPI L 611-10 + directive UE 1991 + Convention de Munich ( Art 52-2 ) + ADPIC (TRIPS) d’avril 2004 + Traité de l’OMPI de décembre 1996 (Art 4). Ils relèvent donc du droit d’auteur. Toutefois le sont si rattachés à un procédé technique lui-même brevetable (Schlumberger Cass. Paris 1981). Mais ne l’est pas un programme destiné à de simples calculs informatiques, hors de tout appareillage ou de procédés techniques externes (Mobil Oil Cass. 1975) Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 19

Dénaturation progressive du principe initial via extension de l’exception : L’ OEB a procédé à une interprétation extensive des conditions de recevabilité des brevets. Le brevet est accordé lorsqu’un logiciel nouveau issu d’une activité inventive est doté d’un aspect technique. Par exemple : Un produit « programme d’ordinateur » n’est pas exclu de la brevetabilité en application de l’article 52(2) et (3) CBE si sa mise en œuvre sur un ordinateur produit un effet technique supplémentaire, allant au-delà des interactions physiques «normales» entre programme (logiciel) et ordinateur (matériel) IBM (Computer Program Product T1173/97). Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 20

Autres exemples de caractère technique Un programme mis en œuvre sur un ordinateur a été considéré comme comportant un caractère technique dans les cas suivants : Il est utilisé pour contrôler un procédé de fabrication, ou Il exerce un effet sur la manière de fonctionner de l’ordinateur, ou Il agit sur des données physiques, par exemple des données représentant une image (VICOM 86), ou des paramètres de contrôle d’un procédé industriel, ou un signal de télévision (BBC) ; REMARQUE : des données financières, d’affaire ou textuelles ne sont pas considérées comme des données physiques ! Il fait intervenir des considérations techniques (SOHEI, 1994). Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 21

...Logiciels et brevets : quel avenir ? Problématique européenne : maintenir une cohérence au niveau de l’Union Européenne et éviter les dérives US (Business Methods + Algorithmes). Proposition de directive (20 février 2002) sur la brevetabilité du logiciel : - débats de 2003 à 2005 -finalement rejetée par le parlement le 6 juillet 2005. Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 22

Le droit de décompiler CPI-L122-6-IV Ce droit s’applique selon des conditions cumulatives Seulement par l’utilisateur légitime + Si les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles La décompilation doit être limitées aux parties du logiciel nécessaire à l’interopérabilité (interfaces) Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 10 bis

Le droit de décompiler (suite) Restrictions sur les informations ainsi obtenues : Pas d’utilisation pour d’autres fins. Pas de divulgation à des tiers Pas d’utilisation pour le développement de logiciels substantiellement similaires Cateryne DUCREUX CEA 19 Septembre 2006 IN2P3 10 ter