CHAPITRE I. ENTREE ET SORTIE DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement Groupe de travail SIM des autorités.
Advertisements

Note de présentation. SA CRÉATION la loi n°15-94 ADP du 5 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, laquelle a été modifiée par.
Université Paris IV Sorbonne Langues étrangères appliquées DROIT DES AFFAIRES Semestre 2.
Le système local en Autriche
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE : PRESENTATION GENERALE
L'évolution du droit des investissements (1930-auj) au gré des rapports de force Myriam Bourgy, CADTM, 31/03/2007.
1. LES TEXTES 2. LE CHAMP DES CREANCES CONCERNEES 3. LA C.C.S.F.
La Réforme Des Tutelles
DISPONIBILITE & REUTILISABILITE DES DONNEES DU TRANSPORT PUBLIC LE CADRE JURIDIQUE DU PARTAGE DES INFORMATIONS JOURNEE PREDIM 26 juin 2008 Jean-Louis GRAINDORGE.
PROTECTION DES BASES DE DONNEES : DROIT D'AUTEUR ET DROIT SUI GENERIS
I expo, Paris juin 2007 LA RÉUTILISATION DES DONNÉES PUBLIQUES EN EUROPE ET EN FRANCE LES LICENCES TYPES Pourquoi ? Comment ? Et après ? Bernard.
Les nouvelles voies d’accès à l’expertise comptable
Thème 2 : Comment est exercé le pouvoir de décision dans l’entreprise
ADMISSION A LA FONCTION D’EXPERT JUDICIAIRE
Évaluation et gestion du bruit dans lenvironnement AMGVF 20 décembre 2006 MINISTERE DE LECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Les autorités compétentes.
Droit à l'image.
Des conséquences civiques…
LOI DU 6 AÔUT 2004 relative à la BIOETHIQUE Inventions Biotechnologiques 1/5 Art. L Ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation.
Décret n° du 10 décembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion.
COLLOQUE DU 25 MAI 2007 L'ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE FACE À SES RESPONSABILITÉS ORGANISÉ PAR © Commission nationale de l'informatique et des libertés Intervention.
DROIT DES CONTRATS © C. LATRY-NOUZAREDE 2007/2008.
Comité professions libérales
LA REGULATION dans le projet de loi sur l’électricité et
Obtention de preuves en France pour les besoins d’un procès aux États-Unis par voie de commission rogatoire Isabelle ROMET, Avocat, Véron & Associés, Conférence.
Appareil de contrôle, durées de conduite, pauses et temps de repos dans le domaine des transports par route.
Parlement wallon. CONTEXTE Dans sa Déclaration de Politique Régionale le Gouvernement sest engagé à établir « un projet de décret visant à assurer un.
LES AVANCES POUR TRAVAUX
Economie Sociale et Solidaire
Fonds de Pension Cadre légal
Projet Formation & Voyages dEtudes FACICO. LAutorité de la concurrence (ADLC) Pierre GONZALEZ Octobre 2010 Projet Formation et Voyages dEtudes – FACICO.
Droit du travail.
I- La préparation et élaboration du budget initial :
Management hospitalier et droit Illustrations jurisprudentielles de la difficulté de ménager les intérêts (financiers) de lEtat, des patients et des médecins.
EXPROPRIATION Définition
11 B. DOCUMENTS DE BASE DU PROJET. 222 Documents de base du projet Laccord de financement (AF) Les questions techniques et financières du rapport de pré-évaluation/conception.
La levée de l’option d’achat du contrat de crédit-bail judiciairement cédé © FIDAL © FIDAL Formation.
Commission locale de l'eau Réunion du 18 mars 2013 Révision du SAGE Propositions de modifications au PAGD Projet de Déclaration environnementale Adoption.
Loi de 1901 RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIATION (1er juillet 1901)
Le rachat de ses propres actions et parts sociales
Dossier 1.4. Les sources du droit
ORGANISATION DE LA GARDE AMBULANCIERE DEPARTEMENTALE
Modifications de la législation par la loi de Modernisation de l’Economie (LME) CGPME - DAFJ décembre 2008.
Parlement de la République Islamique de Mauritanie-Mai La Cour des Comptes Tunisienne.
Cours de finances publiques Nouakchott, 26-29mai 2002 Pouvoir parlementaire et loi de finances.
LE DROIT ET L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Séquence n°1 : Textes réglementaires relatives aux finances communales
Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles d'Indre et Loire CRI du 22 sept 2011 Direction départementale des Territoires 1.
Missions des services de santé au travail en agriculture Actions sur le milieu de travail.
LE TEMPS DE TRAVAIL 18 mars 2009.
1. Le blanchiment, variation « symphonique » de la prévention de recel
Présentation des dispositions légales et règlementaires régissant le DIF des agents hospitaliers.
Publier une offre sur le site de l'académie
La future Convention sur les Jugements de la Conférence de la Haye
Contextes et évolutions
PROGRAMME DE SÉJOUR GOLDEN RESIDENCE Nous nous félicitons de votre investissement.
Le cadre juridique de l’activité économique.
Protection sociale complémentaire Le décret n° du 8 novembre 2011.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SLBC 1 ER DÉCEMBRE 2015 POINT LOI MACRON CÉLINE ROQUELLE-MEYER AVOCAT ASSOCIE CABINET VATIER.
plan Introduction: Partie I:définitions et approche historique.
THEROUSE Fabienne Docteur en droit Chargée d’affaires juridiques
le calcul du prorata de déduction de la TVA
C ONTRAT DE GÉNÉRATION Contexte Accord national interprofessionnel du 19 décembre 2012 Accord national interprofessionnel du 19 décembre 2012 Loi.
Introduction au droit administratif français IV. Les actes de l’administration.
Les congés payés Lycée CAMUS NANTES. Les Congés Payés Organisation Suivi Rémunération Comptabilisation.
Congé de formation économique, sociale et syndicale Loi n° du 5 mars 2014 Loi n° du 17 août 2015 Décret du 30 décembre 2015.
Les aspects juridiques de l'externalisation des données et services ARAMIS 2012 « Virtualisation et Bases de données » Yann Bergheaud – Lyon3.
1 La CIP est gérée par Les Retraites Populaires – Services aux Institutionnels, qui sont certifiées ISO 9001 et PM Assemblée annuelle des délégués.
Cadre législatif de l’Union européenne Jean-Pierre FEYAERTS 14 octobre 2014 Tunis.
Conséquences Juridiques de la « FUSION » d’offices de tourisme
Edited by: IFAMU AMU 120h Le secouriste-ambulancier dans l’arrêté royal n°78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ROSIERE Pascal.
Transcription de la présentation:

CHAPITRE I. ENTREE ET SORTIE DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC PARTIE I. LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE L’ENTREPRISE PUBLIQUE ET L’ETAT CHAPITRE I. ENTREE ET SORTIE DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC CHAPITRE II. LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES. CONCLUSION.

CHAPITRE I. ENTREE ET SORTIE DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC SECTION I. L’entrée de l’entreprise dans le secteur public. SECTION II. Les règles de sortie de l’entreprise du secteur public.

I. Le droit constitutionnel de la nationalisation. II. Un droit régulateur des nationalisations.

1. Le droit constitutionnel de la nationalisation. Article 17 DDHC « LA PROPRIETE ETANT UN DROIT INVIOLABLE ET SACRE, NUL NE PEUT EN ÊTRE PRIVE, SI CE N’EST LORSQUE LA NECESSITE PUBLIQUE, LEGALEMENT CONSTATEE, L’EXIGE EVIDEMMENT, ET SOUS LA CONDITION D’UNE JUSTE ET PREALABLE INDEMNITE » DC, 16 JANVIER ET 11 FEVRIER 1982, NATIONALISATIONS (valeur constitutionnelle du droit de propriété publique) DC, 13 DECEMBRE 1985, AMENDEMENT TOUR EIFFEL (privation ≠ atteintes) DC, 25 JUILLET 1989, URBANISME ET AGGLOMERATIONS NOUVELLES DITES TGV NORD DC, 19 JANVIER 1984, LOI RELATIVE A L’ACTIVITE ET AU CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

SEUL LE LEGISLATEUR EST COMPETENT ) SEUL LE LEGISLATEUR EST COMPETENT LE LEGISLATEUR EST LE SEUL MAITRE DES MODALITES DE NATIONALISATION LE LEGISLATEUR DOIT PROCEDER A UNE JUSTE, PREALABLE ET EQUITABLE INDEMNISATION

L’ENTREPRISE PUBLIQUE EXERCE UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE UN COMMERCANT PARTICULIER LIMITE PAR LE PRINICPE DE SPECIALITE Cass. Com. 20 octobre 1981, PTT Compétence administrative et judiciaire Avis de l’Autorité de la concurrence du 10 mai 1994 Avis du CE du 15 juillet 1992, RATP Avis du CE du 7 juillet 1994, diversification des entreprises publiques SES MISSIONS SONT ENCADREES PAR LES LOIS ROLLAND ELLE DISPOSE DE BIENS CE, Avis du 16 mars 1948 sur les biens des entreprises publiques, CE, 1er décembre 1950, EDF c. SNCF, Cass, 3 mai 1988, Société d’Aboville et Cie c. EDF, CE, Ass. 23 octobre 1998, EDF

SECTION II. Les règles de sortie de l’entreprise du secteur public. I. L’application possible du régime de la faillite à l’entreprise publique. II. La défaisance de l’entreprise publique. III. Le droit constitutionnel de la privatisation.

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, 21 DÉCEMBRE 1987, BRGM I. L’application possible du régime de la faillite à l’entreprise publique. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, 21 DÉCEMBRE 1987, BRGM  VU L’ARTICLE 537, ALINÉA 2, DU CODE CIVIL ;  VU LE PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT SUIVANT LEQUEL LES BIENS DES PERSONNES PUBLIQUES SONT INSAISISSABLES ;  VU LA LOI N° 80-539 DU 16 JUILLET 1980 ;    ATTENDU QU’IL RÉSULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES BIENS N’APPARTENANT PAS À DES PERSONNES PRIVÉES SONT ADMINISTRÉS ET ALIÉNÉS DANS LES FORMES ET SUIVANT LES RÈGLES QUI LEUR SONT PARTICULIÈRES ; QUE, S’AGISSANT DES BIENS APPARTENANT À DES PERSONNES PUBLIQUES, MÊME EXERÇANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, LE PRINCIPE DE L’INSAISISSABILITÉ DE CES BIENS NE PERMET PAS DE RECOURIR AUX VOIES D’EXÉCUTION DE DROIT PRIVÉ ; QU’IL APPARTIENT SEULEMENT AU CRÉANCIER BÉNÉFICIAIRE D’UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE PASSÉE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE ET CONDAMNANT UNE PERSONNE PUBLIQUE AU PAIEMENT, MÊME À TITRE DE PROVISION, D’UNE SOMME D’ARGENT, DE METTRE EN OEUVRE LES RÈGLES PARTICULIÈRES ISSUES DE LA LOI DU 16 JUILLET 1980 ;   D’OÙ IL SUIT QU’EN VALIDANT DES SAISIES-ARRÊTS PRATIQUÉES À L’ENCONTRE DU BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES, ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL QUI AVAIT ÉTÉ CONDAMNÉ PAR UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE PASSÉE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE À PAYER UNE INDEMNITÉ PROVISIONNELLE À LA COMPAGNIE D’ASSURANCE LLYOD CONTINENTAL, LA COUR D’APPEL A VIOLÉ LES TEXTES ET LE PRINCIPE SUSVISÉS ;

II. La défaisance de l’entreprise publique.

III. Le droit constitutionnel de la privatisation. A. LA PRIVATISATION NE DOIT PAS ÊTRE CONTRAIRE AUX EXIGENCES DU PRÉAMBULE DE 1946. B. LA PRIVATISATION NE DOIT PAS CONDUIRE À BRADER LES ENTREPRISES. DC, 25 et 26 JUIN 1986, PRIVATISATIONS

Suite page suivante, article 5 Loi n°86-793 du 2 juillet 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social. Article 1. Pour assurer aux entreprises une plus grande liberté de gestion et définir un nouveau droit de la concurrence, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à modifier ou abroger certaines dispositions de la législation économique relatives aux prix et à la concurrence, notamment celles des ordonnances n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique. (...) Article 4 Sera transférée du secteur public au secteur privé, au plus tard le 1er mars 1991, la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi. (…) Suite page suivante, article 5

ARTICLE 5 LE GOUVERNEMENT EST HABILITÉ, DANS UN DÉLAI DE SIX MOIS À COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE LOI ET DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION : 1° A FIXER, POUR LE TRANSFERT DES ENTREPRISES FIGURANT SUR LA LISTE MENTIONNÉE À L'ARTICLE 4 ET POUR LA DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE RELATIVE AUX OPÉRATIONS MENTIONNÉES AU SECOND ALINÉA DU PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE 7 : - LES RÈGLES D'ÉVALUATION DES ENTREPRISES ET DE DÉTERMINATION DES PRIX D'OFFRE ; - LES MODALITÉS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES DE TRANSFERT OU DE CESSION ET LES CONDITIONS DE PAIEMENT ; - LES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS RESTREIGNANT L'ACQUISITION OU LA CESSIBILITÉ DES DROITS TENUS SUR LES ENTREPRISES CONCERNÉES ; - LES CONDITIONS DE LA PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX ; - LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT D'UN ACTIONNARIAT POPULAIRE ET D'ACQUISITION PAR LE PERSONNEL DE CHAQUE SOCIÉTÉ ET DE SES FILIALES D'UNE FRACTION DU CAPITAL ; - LE RÉGIME FISCAL APPLICABLE À CES TRANSFERTS ET CESSIONS ; 2° A DÉFINIR, POUR LES AUTRES CAS VISÉS À L'ARTICLE 7, LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ; 3° A DÉFINIR LES CONDITIONS DE LA RÉGULARISATION DES OPÉRATIONS INTERVENUES PRÉALABLEMENT À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PRÉSENTE LOI.

DC, 23 JUILLET 1996, ENTREPRISE NATIONALE FRANCE TELECOM A. LA PRIVATISATION NE DOIT PAS ÊTRE CONTRAIRE AUX EXIGENCES DU PRÉAMBULE DE 1946. SERVICE PUBLIC NATIONAL (ou CONSTITUTIONNELS d’après L. FAVOREU) OU MONOPOLE DE FAIT DC, 23 JUILLET 1996, ENTREPRISE NATIONALE FRANCE TELECOM DC, 5 AOUT 2004, SERVICE PUBLIC DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ… DC, 30 NOVEMBRE 2006, SECTEUR DE L’ENERGIE CE, AVIS DES 25 ET 29 AOUT 2005 SUR LA PRIVATISATION DES SOCIETES CONCESSIONNAIRES D’AUTOROUTES CE, AVIS DU 11 MAI 2006 SUR GAZ DE FRANCE

B. La privatisation ne doit pas conduire à brader les entreprises. Loi relative aux modalités des privatisations, Loi n°86-912 du 6 août 1986 Article 3 (Modifié par Décret n°98-315 du 27 avril 1998 art. 1 (JORF 22 avril 1998). Il est créé une Commission des participations et des transferts CE, gardien de la régularité des opérations de privatisation Ass. 7 Février 1987, Joxe et Bollon 11 février 2004, Bernard D 27 SEPTEMBRE 2006, M. BAYROU et A. Répartition du capital et conditions de vente, cf. introduction

MODALITES TECHNIQUES DE PRIVATISATIONS DES ENTREPRISES DE PREMIER RANG

MODALITES TECHNIQUES DE PRIVATISATIONS DES ENTREPRISES DE SECOND (FILIALES) OU TROISIEME (SOUS-FILIALES) RANG EFFECTIFS >2500 OU CA > 381122543,09 € AUTORISATION PAR DECRET APRES AVIS CONFORME DE LA CPT APPLICATION DES FORMALITES (EVALUATION, EXPERTS, METHODES OBJECTIVES) EFFECTIFS >1000 OU CA > 152449017,24 € AUTORISATION PAR DECRET SANS AVIS CONFORME DE LA CPT EFFECTIFS <1000 OU CA < 1 MILLIARD € AUTORISATION TACITE APRES DECLARATION PREALABLE DANS UN DELAI DE 10 JOURS EFFECTIFS < 50 OU CA > 7622450,08 € DECLARATION A POSTERIORI DANS UN DELAI DE 30 JOURS