CHAPITRE I. ENTREE ET SORTIE DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC PARTIE I. LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE L’ENTREPRISE PUBLIQUE ET L’ETAT CHAPITRE I. ENTREE ET SORTIE DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC CHAPITRE II. LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES. CONCLUSION.
CHAPITRE I. ENTREE ET SORTIE DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC SECTION I. L’entrée de l’entreprise dans le secteur public. SECTION II. Les règles de sortie de l’entreprise du secteur public.
I. Le droit constitutionnel de la nationalisation. II. Un droit régulateur des nationalisations.
1. Le droit constitutionnel de la nationalisation. Article 17 DDHC « LA PROPRIETE ETANT UN DROIT INVIOLABLE ET SACRE, NUL NE PEUT EN ÊTRE PRIVE, SI CE N’EST LORSQUE LA NECESSITE PUBLIQUE, LEGALEMENT CONSTATEE, L’EXIGE EVIDEMMENT, ET SOUS LA CONDITION D’UNE JUSTE ET PREALABLE INDEMNITE » DC, 16 JANVIER ET 11 FEVRIER 1982, NATIONALISATIONS (valeur constitutionnelle du droit de propriété publique) DC, 13 DECEMBRE 1985, AMENDEMENT TOUR EIFFEL (privation ≠ atteintes) DC, 25 JUILLET 1989, URBANISME ET AGGLOMERATIONS NOUVELLES DITES TGV NORD DC, 19 JANVIER 1984, LOI RELATIVE A L’ACTIVITE ET AU CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
SEUL LE LEGISLATEUR EST COMPETENT ) SEUL LE LEGISLATEUR EST COMPETENT LE LEGISLATEUR EST LE SEUL MAITRE DES MODALITES DE NATIONALISATION LE LEGISLATEUR DOIT PROCEDER A UNE JUSTE, PREALABLE ET EQUITABLE INDEMNISATION
L’ENTREPRISE PUBLIQUE EXERCE UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE UN COMMERCANT PARTICULIER LIMITE PAR LE PRINICPE DE SPECIALITE Cass. Com. 20 octobre 1981, PTT Compétence administrative et judiciaire Avis de l’Autorité de la concurrence du 10 mai 1994 Avis du CE du 15 juillet 1992, RATP Avis du CE du 7 juillet 1994, diversification des entreprises publiques SES MISSIONS SONT ENCADREES PAR LES LOIS ROLLAND ELLE DISPOSE DE BIENS CE, Avis du 16 mars 1948 sur les biens des entreprises publiques, CE, 1er décembre 1950, EDF c. SNCF, Cass, 3 mai 1988, Société d’Aboville et Cie c. EDF, CE, Ass. 23 octobre 1998, EDF
SECTION II. Les règles de sortie de l’entreprise du secteur public. I. L’application possible du régime de la faillite à l’entreprise publique. II. La défaisance de l’entreprise publique. III. Le droit constitutionnel de la privatisation.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, 21 DÉCEMBRE 1987, BRGM I. L’application possible du régime de la faillite à l’entreprise publique. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, 21 DÉCEMBRE 1987, BRGM VU L’ARTICLE 537, ALINÉA 2, DU CODE CIVIL ; VU LE PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT SUIVANT LEQUEL LES BIENS DES PERSONNES PUBLIQUES SONT INSAISISSABLES ; VU LA LOI N° 80-539 DU 16 JUILLET 1980 ; ATTENDU QU’IL RÉSULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES BIENS N’APPARTENANT PAS À DES PERSONNES PRIVÉES SONT ADMINISTRÉS ET ALIÉNÉS DANS LES FORMES ET SUIVANT LES RÈGLES QUI LEUR SONT PARTICULIÈRES ; QUE, S’AGISSANT DES BIENS APPARTENANT À DES PERSONNES PUBLIQUES, MÊME EXERÇANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, LE PRINCIPE DE L’INSAISISSABILITÉ DE CES BIENS NE PERMET PAS DE RECOURIR AUX VOIES D’EXÉCUTION DE DROIT PRIVÉ ; QU’IL APPARTIENT SEULEMENT AU CRÉANCIER BÉNÉFICIAIRE D’UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE PASSÉE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE ET CONDAMNANT UNE PERSONNE PUBLIQUE AU PAIEMENT, MÊME À TITRE DE PROVISION, D’UNE SOMME D’ARGENT, DE METTRE EN OEUVRE LES RÈGLES PARTICULIÈRES ISSUES DE LA LOI DU 16 JUILLET 1980 ; D’OÙ IL SUIT QU’EN VALIDANT DES SAISIES-ARRÊTS PRATIQUÉES À L’ENCONTRE DU BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES, ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL QUI AVAIT ÉTÉ CONDAMNÉ PAR UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE PASSÉE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE À PAYER UNE INDEMNITÉ PROVISIONNELLE À LA COMPAGNIE D’ASSURANCE LLYOD CONTINENTAL, LA COUR D’APPEL A VIOLÉ LES TEXTES ET LE PRINCIPE SUSVISÉS ;
II. La défaisance de l’entreprise publique.
III. Le droit constitutionnel de la privatisation. A. LA PRIVATISATION NE DOIT PAS ÊTRE CONTRAIRE AUX EXIGENCES DU PRÉAMBULE DE 1946. B. LA PRIVATISATION NE DOIT PAS CONDUIRE À BRADER LES ENTREPRISES. DC, 25 et 26 JUIN 1986, PRIVATISATIONS
Suite page suivante, article 5 Loi n°86-793 du 2 juillet 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social. Article 1. Pour assurer aux entreprises une plus grande liberté de gestion et définir un nouveau droit de la concurrence, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à modifier ou abroger certaines dispositions de la législation économique relatives aux prix et à la concurrence, notamment celles des ordonnances n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique. (...) Article 4 Sera transférée du secteur public au secteur privé, au plus tard le 1er mars 1991, la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi. (…) Suite page suivante, article 5
ARTICLE 5 LE GOUVERNEMENT EST HABILITÉ, DANS UN DÉLAI DE SIX MOIS À COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE LOI ET DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION : 1° A FIXER, POUR LE TRANSFERT DES ENTREPRISES FIGURANT SUR LA LISTE MENTIONNÉE À L'ARTICLE 4 ET POUR LA DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE RELATIVE AUX OPÉRATIONS MENTIONNÉES AU SECOND ALINÉA DU PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE 7 : - LES RÈGLES D'ÉVALUATION DES ENTREPRISES ET DE DÉTERMINATION DES PRIX D'OFFRE ; - LES MODALITÉS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES DE TRANSFERT OU DE CESSION ET LES CONDITIONS DE PAIEMENT ; - LES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS RESTREIGNANT L'ACQUISITION OU LA CESSIBILITÉ DES DROITS TENUS SUR LES ENTREPRISES CONCERNÉES ; - LES CONDITIONS DE LA PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX ; - LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT D'UN ACTIONNARIAT POPULAIRE ET D'ACQUISITION PAR LE PERSONNEL DE CHAQUE SOCIÉTÉ ET DE SES FILIALES D'UNE FRACTION DU CAPITAL ; - LE RÉGIME FISCAL APPLICABLE À CES TRANSFERTS ET CESSIONS ; 2° A DÉFINIR, POUR LES AUTRES CAS VISÉS À L'ARTICLE 7, LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ; 3° A DÉFINIR LES CONDITIONS DE LA RÉGULARISATION DES OPÉRATIONS INTERVENUES PRÉALABLEMENT À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PRÉSENTE LOI.
DC, 23 JUILLET 1996, ENTREPRISE NATIONALE FRANCE TELECOM A. LA PRIVATISATION NE DOIT PAS ÊTRE CONTRAIRE AUX EXIGENCES DU PRÉAMBULE DE 1946. SERVICE PUBLIC NATIONAL (ou CONSTITUTIONNELS d’après L. FAVOREU) OU MONOPOLE DE FAIT DC, 23 JUILLET 1996, ENTREPRISE NATIONALE FRANCE TELECOM DC, 5 AOUT 2004, SERVICE PUBLIC DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ… DC, 30 NOVEMBRE 2006, SECTEUR DE L’ENERGIE CE, AVIS DES 25 ET 29 AOUT 2005 SUR LA PRIVATISATION DES SOCIETES CONCESSIONNAIRES D’AUTOROUTES CE, AVIS DU 11 MAI 2006 SUR GAZ DE FRANCE
B. La privatisation ne doit pas conduire à brader les entreprises. Loi relative aux modalités des privatisations, Loi n°86-912 du 6 août 1986 Article 3 (Modifié par Décret n°98-315 du 27 avril 1998 art. 1 (JORF 22 avril 1998). Il est créé une Commission des participations et des transferts CE, gardien de la régularité des opérations de privatisation Ass. 7 Février 1987, Joxe et Bollon 11 février 2004, Bernard D 27 SEPTEMBRE 2006, M. BAYROU et A. Répartition du capital et conditions de vente, cf. introduction
MODALITES TECHNIQUES DE PRIVATISATIONS DES ENTREPRISES DE PREMIER RANG
MODALITES TECHNIQUES DE PRIVATISATIONS DES ENTREPRISES DE SECOND (FILIALES) OU TROISIEME (SOUS-FILIALES) RANG EFFECTIFS >2500 OU CA > 381122543,09 € AUTORISATION PAR DECRET APRES AVIS CONFORME DE LA CPT APPLICATION DES FORMALITES (EVALUATION, EXPERTS, METHODES OBJECTIVES) EFFECTIFS >1000 OU CA > 152449017,24 € AUTORISATION PAR DECRET SANS AVIS CONFORME DE LA CPT EFFECTIFS <1000 OU CA < 1 MILLIARD € AUTORISATION TACITE APRES DECLARATION PREALABLE DANS UN DELAI DE 10 JOURS EFFECTIFS < 50 OU CA > 7622450,08 € DECLARATION A POSTERIORI DANS UN DELAI DE 30 JOURS