MODULE II: LES INSTRUMENTS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LE CADRE DU CONSEIL DE L‘EUROPE.- TUTEUR: JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO Red Europea de Formación.

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MODULE II: LES INSTRUMENTS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LE CADRE DU CONSEIL DE L‘EUROPE.- TUTEUR: JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO Red Europea de Formación Judicial (REFJ) European Judicial Training Network (EJTN) Réseau Européen de Formation Judiciaire (REFJ)

EXTRADITION : LA CONVENTION DU CONSEIL DE L‘EUROPE DE 1957 Convention européenne d‘extradition du 13 décembre 1957  Champ Territorial Tous les pays du Conseil de l‘Europe (sauf Monaco et Saint Marin), Israël et la République de l‘Afrique du Sud  Protocoles Premier Protocole Additionnel du 17 octobre 1975, en vigueur depuis le 20 de août Deuxième Protocole Additionnel du 17 de mars 1978, en vigueur depuis le 5 de juin 1983.

EXTRADITION : LA CONVENTION DU CONSEIL DE L‘EUROPE Règles Générales (I) : Obligation générique d‘accéder à l‘extradition des personnes poursuivies pour une infraction ou recherchées aux fins d‘exécution d‘une peine ou d‘une mesure de sûreté (art.1) Donneront lieu à l‘extradition les faits punis par les lois de l‘État requérant et de l‘État requis (principe de double incrimination) à partir d‘une limite minimale fixée dans la propre Convention : une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté dont la durée maximale (en abstrait) est d‘au moins un an ou une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté imposées en concret d‘au moins quatre mois (art. 2)

EXTRADITION : LA CONVENTION DU CONSEIL DE L‘EUROPE Règles Générales (II) :  L‘extradition est exclue pour les : Infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou comme des faits connexes à des telles infractions (art. 3.1). Demandes formulées aux fins de poursuivre ou punir une personne pour des considérations de race, religion, de nationalité ou d’opinions politiques (art. 3.2) Infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun (art. 4)  L‘on peut refuser l‘extradition des ressortissants de l‘État requis (art. 6), mais Sur la demande de la Partie requérante l‘État requis devra soumettre l‘affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées contre son ressortissant (principe aut dedere aut judicare).

EXTRADITION : LA CONVENTION DU CONSEIL DE L‘EUROPE Règles Générales (III) :  D’autres hypothèses d’exclusion ou de refus facultatif de l’extradition (arts. 7 a 11) : Concurrence de la propre juridiction de l’État requis avec celle de l’État requérant. La personne réclamée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par les autorités compétentes de la Partie requise (principe ne bis in idem). Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise. Si le fait à raison duquel l’extradition est demandée, est puni de la peine capitale.

EXTRADITION : LA CONVENTION DU CONSEIL DE L‘EUROPE Règles générales (IV) : Règle de la spécialité (art. 14) : Interdit que la personne livrée soit poursuivie, jugée, détenue ou soumise à tout autre restriction de sa liberté individuelle dans l’État requérant pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf si : - La Partie requérante y consent  - La personne extradée, ayant eu la possibilité de le faire, n’a pas quitté dans le 45 jours qui suivent à son élargissement définitif, le territoire de l’État requérant ou si elle y est retournée après l’avoir quitté

EXTRADITION : LA CONVENTION DU CONSEIL DE L‘EUROPE  Règles générales (V) :  Réextradition à un État tiers (art. 15) Est nécessaire l’assentiment de la Partie requise si la personne est réclamée pour des infractions antérieures à la remise à l’État requérant. L’assentiment ne sera pas nécessaire si la personne remise n’a pas abandonnée le territoire de l’État requérant, ayant eu la possibilité de le faire, dans les 45 jours qui suivent à son élargissement définitif ou si elle y est retournée après l’avoir quitté.

EXTRADITION : LA CONVENTION DU CONSEIL DE L‘EUROPE Règles générales (et VI) : La requête sera formulée par écrit et doit être accompagnée de documentation d’appui : décision de condamnation ou mandat d’arrêt, un exposé des faits par lesquels l’extradition est demandée, texte des dispositions applicables et le signalement de la personne réclamée (art.12) Transmission des actes par le biais des Ministères de la Justice correspondants, sans exclure, complètement, la voie diplomatique prévue originairement dans l’art 12.1 (art. 5 du deuxième Protocole additionnel à la Convention) L’on pourra demander l’arrestation provisoire de la personne recherchée en cas d’urgence (art. 16) La procédure de l’extradition et de l’arrestation provisoire se régissent exclusivement par la loi de l’État requis (art. 22)