Sciences de l’information et droit d’auteur Olivier Charbonneau, Bibliothécaire, Université Concordia www.culturelibre.ca.

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Transcription de la présentation:

Sciences de l’information et droit d’auteur Olivier Charbonneau, Bibliothécaire, Université Concordia

Mise en garde Le juge Linden, de la Cour d’appel, a reconnu l’absence d’un critère établi permettant de dire qu’une utilisation est équitable ou non, mais il a énuméré des facteurs pouvant être pris en compte pour en décider. S’inspirant de Hubbard, précité, ainsi que de la doctrine américaine de l’utilisation équitable, il a énuméré les facteurs suivants : (1) le but de l’utilisation; (2) la nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. Bien que ces facteurs ne soient pas pertinents dans tous les cas, ils offrent un cadre d’analyse utile pour statuer sur le caractère équitable d’une utilisation dans des affaires ultérieures.n Au Canada, l’utilisation ne sera manifestement pas équitable si la fin poursuivie n’est pas de celles que prévoit la Loi sur le droit d’auteur, savoir la recherche, l’étude privée, la critique, le compte rendu ou la communication de nouvelles : voir les art. 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur le droit d’auteur. Je le répète, il ne faut pas interpréter ces fins restrictivement, sinon les droits des utilisateurs pourraient être indûment restreints. Cela dit, les tribunaux doivent s’efforcer d’évaluer objectivement le but ou le motif réel de l’utilisation de l’œuvre protégée. Voir McKeown, op. cit., p Voir également Associated Newspapers Group plc c. News Group Newspapers Ltd., [1986] R.P.C. 515 (Ch. D.). De plus, comme la Cour d’appel l’a expliqué, certaines utilisations, même à l’une des fins énumérées, peuvent être plus ou moins équitables que d’autres; la recherche effectuée à des fins commerciales peut ne pas être aussi équitable que celle effectuée à des fins de bienfaisance. Pour déterminer la nature d’une utilisation, le tribunal doit examiner la manière dont l’œuvre a été utilisée. Lorsque de multiples copies sont diffusées largement, l’utilisation tend à être inéquitable. Toutefois, lorsqu’une seule copie est utilisée à une fin légitime en particulier, on peut conclure plus aisément que l’utilisation était équitable. Si la copie de l’œuvre est détruite après avoir été utilisée comme prévu, cela porte également à croire qu’il s’agissait d’une utilisation équitable. L’on peut également tenir compte de l’usage ou de la pratique dans un secteur d’activité donné pour décider si la nature de l’utilisation est équitable. Par exemple, dans Sillitoe c. McGraw-Hill Book Co. (U.K.), [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), les importateurs et les distributeurs de « notes d’étude » comportant de larges extraits d’œuvres publiées ont soutenu que leur utilisation était équitable parce que la fin poursuivie était la critique. Le tribunal a examiné les pratiques courantes en la matière dans les ouvrages de critique littéraire avant de conclure que les notes d’étude ne constituaient pas une utilisation équitable aux fins de critique. Le juge Linden, de la Cour d’appel, a reconnu l’absence d’un critère établi permettant de dire qu’une utilisation est équitable ou non, mais il a énuméré des facteurs pouvant être pris en compte pour en décider. S’inspirant de Hubbard, précité, ainsi que de la doctrine américaine de l’utilisation équitable, il a énuméré les facteurs suivants : (1) le but de l’utilisation; (2) la nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. Bien que ces facteurs ne soient pas pertinents dans tous les cas, ils offrent un cadre d’analyse utile pour statuer sur le caractère équitable d’une utilisation dans des affaires ultérieures. Au Canada, l’utilisation ne sera manifestement pas équitable si la fin poursuivie n’est pas de celles que prévoit la Loi sur le droit d’auteur, savoir la recherche, l’étude privée, la critique, le compte rendu ou la communication de nouvelles : voir les art. 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur le droit d’auteur. Je le répète, il ne faut pas interpréter ces fins restrictivement, sinon les droits des utilisateurs pourraient être indûment restreints. Cela dit, les tribunaux doivent s’efforcer d’évaluer objectivement le but ou le motif réel de l’utilisation de l’œuvre protégée. Voir McKeown, op. cit., p Voir également Associated Newspapers Group plc c. News Group Newspapers Ltd., [1986] R.P.C. 515 (Ch. D.). De plus, comme la Cour d’appel l’a expliqué, certaines utilisations, même à l’une des fins énumérées, peuvent être plus ou moins équitables que d’autres; la recherche effectuée à des fins commerciales peut ne pas être aussi équitable que celle effectuée à des fins de bienfaisance. Pour déterminer la nature d’une utilisation, le tribunal doit examiner la manière dont l’œuvre a été utilisée. Lorsque de multiples copies sont diffusées largement, l’utilisation tend à être inéquitable. Toutefois, lorsqu’une seule copie est utilisée à une fin légitime en particulier, on peut conclure plus aisément que l’utilisation était équitable. Si la copie de l’œuvre est détruite après avoir été utilisée comme prévu, cela porte également à croire qu’il s’agissait d’une utilisation équitable. L’on peut également tenir compte de l’usage ou de la pratique dans un secteur d’activité donné pour décider si la nature de l’utilisation est équitable. Par exemple, dans Sillitoe c. McGraw-Hill Book Co. (U.K.), [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), les importateurs et les distributeurs de « notes d’étude » comportant de larges extraits d’œuvres publiées ont soutenu que leur utilisation était équitable parce que la fin poursuivie était la critique. Le tribunal a examiné les pratiques courantes en la matière dans les ouvrages de critique littéraire avant de conclure que les notes d’étude ne constituaient pas une utilisation équitable aux fins de critique après avoir été utilisée comme prévu, cela porte également à croire qu’il s’agissait d’une utilisation équitable. L’on peut également tenir compte de l’usage ou de la pratique dans un secteur d’activité donné pour décider si la nature de l’utilisation est équitable. Par exemple, dans Sillitoe c. McGraw-Hill Book Co. (U.K.), [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), les importateurs et les distributeurs de « notes d’étude » comportant de larges extraits d’œuvres publiées ont soutenu que leur utilisation était équitable parce que la fin poursuivie était la critique. Le tribunal a examiné les pratiques courantes en la matière dans les ouvrages de critique littéraire avant de conclure que les notes d’étude ne constituaient pas une utilisation équitable aux fins de critique..

Mise en garde Olivier est un bibliothécaire, PAS un avocat Cet exposé propose une vision personnelle pour des fins de discussion et divertissement uniquement. Le fait de répondre à vos questions ne crée PAS une relation de conseil. ©

Économie des « médias » Editeur (choix) Diffuseur (distribution) Imprimeur (reproduction) Vente au détail

Source : fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

Approche juridico-économique Droit d’auteur domaine public, l’appropriation des œuvres d’autrui, la copie privée, l’utilisation équitable et autres exceptions, l’accès libre Brevets les savoirs traditionnels et autres mécanismes juridiques du monde scientifique, technique et médical, le secret Liberté d’expression questions de diffamation, de censure et de gestion des marques de commerce Accès à l’information données et rapports gouvernementaux et de l’État, droit d’auteur de la couronne, aux données financières de compagnies cotées en bourse ou subventionnées, ainsi que débiteur de l’État, ainsi que les formalités et délais de diffusion et d’accès ; Droit à l’image à la vie privée, l’anonymat et à la gestion des renseignements nominatifs ou personnels Marchés mécanismes de réglementation, la compétition, les standards, les normes, le financement et les subventions de l’État Contrats de diffusion pour les créateurs et les chercheurs, de consommation pour le public et autres régimes contractuels.

Propriété intellectuelle Gowers Review of Intellectual Property, UK, 2006, p.13

Droit d’auteur Œuvres artistiques, littéraires, dramatiques, musicales

Droit d’auteur Œuvres artistiques, littéraires, dramatiques, musicales Bibliothèques, Archives, Musées !

Droit d’auteur Droit économique + artistique Droit [exclusif] d’exploitation (produire, reproduire, exécuter en public, publier, + adapter, traduire…) Automatique (fixation, originalité) Durée (domaine public) Transfert par écrit (contrat) Droit moral (Intégrité, paternité)

Droit d’auteur = contrôle (1)Droit économique: Protéger le marché d’une œuvre (titulaire) (2) Droit moral: protéger la démarche artistique (créateur)

Contrôle absolu ?

«La propriété c’est le vol!» (Proudhon) «He who lights his taper [candle] at mine receives light without darkening me» (Jefferson)

Contrôle absolu ? «La propriété c’est le vol!» (Proudhon) «He who lights his taper [candle] at mine receives light without darkening me» (Jefferson) Limitations (sociétés de gestion collective) & Exceptions (utilisation équitable, etc.)

Contrôle absolu ? Pas exactement : Utilisation équitable (fair dealings / use) Exceptions précises Sinon, il faut obtenir une concession (contrat de cession ou licence)

Une solution pleinement contractuelle

Pour éviter le risque… … il semble que les institutions demandent la permission. À chaque fois. Pour tout (sauf le domaine public). Google opte pour la confrontation. Politique, Juridique, Médiatique ….

C-32 Ajouts de droits –Mise à la disposition (!) –Gestion collective Éducation, parodie, satire (utilisation équitable) Exceptions –Contenu non commercial généré par l’utilisateur – “BetaMax” (écoute en différé) Verrous numériques –Préservation? Sisyphe, par Franz von Stuck, 1920 fr.wikipedia.org/wiki/Sisyphe

Les traités OMPI 1996 « Précision » à l’article 2.4 de la LDA (1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Art. 3, Projet de Loi C-32 (40 e Législature, 2010)

C-32 passera. Les USA le veulent.

(La solution se trouve dans le régime de dépôt légal pour le numérique)

Merci ! Votre animateur, Olivier Charbonneau Université Concordia