PÔLE INDUSTRIEL HSE Club PME HSE La mise en œuvre des seuils de pénibilité dans l'évaluation des risques professionnels 2 décembre 2014
Programme Tour de table La pénibilité Choix des thèmes pour 2015 Le document unique Les seuils de pénibilité La fiche de prévention des expositions Choix des thèmes pour 2015
Contexte réglementaire Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites - Titre IV : « Pénibilité du parcours professionnel » Introduction de mesures de compensation et de mesures de prévention de la pénibilité Obligation de sécurité étendue à la pénibilité Précisions sur les missions du CHSCT Loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites Seuils pour les 10 facteurs de pénibilité Prise en compte des mesures de protection collective et individuelle CHSCT : le rapport annuel et le programme annuel de prévention devront comprendre des informations en matière de pénibilité Création du « compte pénibilité » La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 3 grands éléments : - Relèvement de l’âge de départ à la retraite (départ volontaire et mise à la retraite). - Introduction de l’obligation de mettre en place un plan égalité femme/homme - Introduction de nouvelles obligations pour l’employeur dans le domaine de la pénibilité au travail => Titre 4 de la loi « pénibilité du parcours professionnel art 60 à 89 (art 63 à 75 relatifs à la réforme de la médecine du travail, déclarés non conforme pour absence de lien avec le projet de loi initial =>juillet 2011) Contexte ayant conduit à cette réforme : Allongement de la durée de vie => nécessaire allongement de la durée du travail => nécessité de tenir compte des situations particulières soit par la compensation (c’est à dire prévoir des cas de sorties du monde du travail anticipé) soit parla prévention (pour permettre de l’augmentation de la durée du travail) Par le titre 4 de la loi pénibilité du parcours professionnel introduction de mesures de compensation et de mesures de prévention de la pénibilité Obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur est étendue à la pénibilité Article L. 4121-1 du CT (art 61 loi de réforme des retraites) L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L’entreprise met déjà en œuvre des actions de prévention de la pénibilité dans le cadre des objectifs annuels de prévention (L.4612-16 & 17 CT) CHSCT : - Le rapport annuel de la situation générale de la sécurité devra traiter spécifiquement des questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité - Le programme annuel de prévention devra comprendre les mesures de prévention en matière de pénibilité
Contexte réglementaire Au JO du 10 octobre 2014, parution des 6 décrets d’application de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 : Décret n°2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de la prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations Décret n°2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de la prévention de la pénibilité Décret n°2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de la prévention de la pénibilité Décret n°2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d’évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Décret n°2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et de sa traçabilité Décret n°2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Au JO du 10 octobre 2014, parution des 6 décrets d’application de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 : Décret n°2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de la prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations Décret n°2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des point acquis au titre du compte personnel de la prévention de la pénibilité Décret n°2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de la prévention de la pénibilité Décret n°2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d’évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Décret n°2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et de sa traçabilité Décret n°2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Contexte réglementaire Des textes en attente de parution En application du décret n°2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à aux seuils : Arrêté relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionnées à l’article D. 4161-3 du code du travail Arrêté relatif à la méthode d’évaluation mentionnée à l’article D. 4161-3 du code du travail En application du décret n°2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel : Arrêté relatif au frais d’assiette et de recouvrement des cotisations Décret relatif à la transmission des informations nécessaires à l’établissement de la fiche de prévention des expositions par l’entreprise utilisatrice à l’entreprise de travail temporaire et aux modalités d’élaboration de la fiche par l’entreprise de travail temporaire Arrêté fixant le modèle de fiche Une circulaire en cours de préparation
Obligations des employeurs DEPASSEMENT DES SEUILS IDENTIFICATION PRÉVENTION TRACABILITÉ Identification des risques Actions existantes Prise en compte des protections collectives et EPI Suivi de l’évolution de l’exposition Transmission des fiches DOCUMENT UNIQUE + En annexe : Calcul de la proportion de salariés exposés données collectives Le document unique au titre de l'année 2014 n'est pas concerné par la réforme de la pénibilité issue de la loi n° 2014-40, celle-ci entrant en vigueur le 1er janvier 2015 Le document unique au titre de l'année 2015 devra, quant à lui, comporter en annexe des mentions permettant d'évaluer la pénibilité Sa mise à jour peut se faire une fois par an, ce n'est donc pas l'urgence, elle pourra se faire courant 2015 Que sont les données collectives qui devront être annexées au document unique ? Ce sont les données collectives qui ont servi à établir le document unique Le document unique est élaboré en « unité de travail » qui désigne un ou plusieurs postes de travail, un atelier, un ou des lieux, une fonction, un métier Ces données collectives devront être annexées au document unique à partir de 2015 le DU doit aussi comporter en annexe le % de personnes exposées aux facteurs de risques au-delà des seuils Accord ou plan d’action
Le Document Unique
Méthode d’analyse et DU L'employeur est-il désormais obligé de décrire et de justifier sa méthode d'analyse ? Le document unique reste le résultat de l'analyse des risques et non pas l'exposition du détail de l'analyse des risques Les données collectives qui figureront en annexe sont bien des données agrégées et factuelles correspondant aux dix facteurs réglementaires de pénibilité Le document unique vise de nombreux autres facteurs de risque. C'est à l'entreprise de choisir les données qui serviront à la production des fiches. Il peut s'agir de relevés métrologiques, d'extraits d'une évaluation de risque détaillée pour tel ou tel poste de travail… Ce n'est donc pas l'ensemble de la méthode qui est à justifier ou à décrire 48. L'employeur est-il désormais obligé de décrire et de justifier sa méthode d'analyse ? Le document unique reste le résultat de l'analyse des risques et pas l'exposition du détail de l'analyse des risques Les données collectives qui figureront en annexe sont bien des données agrégées et factuelles correspondant aux dix facteurs réglementaires de pénibilité Le document unique vise de nombreux autres facteurs de risque. C'est à l'entreprise de choisir les données qui serviront à la production des fiches. Il peut s'agir de relevés métrologiques, d'extrait d'une évaluation de risque détaillée pour tel ou tel poste de travail… Ce n'est donc pas l'ensemble de la méthode qui est à justifier ou à décrire
Que sont les documents de référence auxquels peut se référer l'employeur ? Des documents de référence dont la nature sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la Sécurité sociale Exemples Ces documents professionnels pourraient être l'expression d'une organisation professionnelle nationale représentative de la branche qui s'efforcera de codifier les bonnes pratiques et les règles de l'art des métiers (« modes d'emploi de branche ») afin de caractériser les situations de travail qui se trouvent au-dessus des seuils de pénibilité Ils pourraient également être l'expression d'un travail paritaire à travers les recommandations des CTN et des CTR de la branche accidents du travail de la Sécurité sociale En revanche, les documents émanant de l'INRS, de l'OPPBTP ou les documents unilatéraux des CARSAT, puisqu'ils n'ont pas un statut paritaire, devraient avoir un statut moindre 50. Que sont les documents de référence auxquels peut se référer l'employeur ? Pour évaluer la pénibilité et établir les fiches d'exposition, l'employeur pourra se référer à des documents de référence dont la nature sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la Sécurité sociale On peut supposer que ces documents seront opposables à la CNAV Ces documents professionnels pourraient être l'expression d'une organisation professionnelle nationale représentative de la branche qui s'efforcera de codifier les bonnes pratiques et les règles de l'art des métiers (« modes d'emploi de branche ») afin de caractériser les situations de travail qui se situent au-dessus des seuils de pénibilité Ils pourraient également être l'expression d'un travail paritaire à travers les recommandations des CTN et des CTR de la branche accidents du travail de la Sécurité sociale En revanche, les documents émanant de l'INRS, de l'OPPBTP ou les documents unilatéraux des CARSAT, puisqu'ils n'ont pas un statut paritaire, devraient avoir un statut moindre
Les seuils de pénibilité
Lien fiche de prévention / seuil Assurer la continuité de la traçabilité en fonction des différentes dates d’entrée en vigueur De 2012 à 2014 2015 2016 2017 … Travail de nuit Travail en équipes successives alternantes Travail répétitif Milieu hyperbare* Fiche « seuils entreprise » Fiche « seuils réglementaires » Manutentions manuelles Postures pénibles Vibrations mécaniques ACD Températures extrêmes Bruit ? Fiche « seuils réglementaires » Doit-on continuer à documenter les fiches à partir des anciens seuils définis par l'entreprise ? Les fiches avec les anciens seuils, définis par l'entreprise, doivent être documentées jusqu'au 31 décembre 2014 A compter du 1er janvier 2015, seuls les nouveaux seuils réglementaires s'appliquent, il ne faut donc pas continuer à documenter les anciennes fiches avec les anciens seuils d'entreprise Doit-on tracer rétrospectivement les expositions des années précédentes à la lumière des nouveaux seuils ? Non, les expositions antérieures ont été tracées en fonction des seuils propres à l'entreprise, constatées à partir du 1er janvier 2012 Les premières fiches de prévention devaient être disponibles au 1er février 2012 en raison d'une parution tardive des textes : il n'y avait pas de traçabilité pour les expositions antérieures à cette date Les nouveaux seuils ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2015, pour les expositions intervenant à compter de cette date : il n'y a aucune antériorité à retracer 10. Les salariés qui avaient une ancienne fiche auront-ils nécessairement une nouvelle fiche ? L'existence d'une fiche de prévention se justifie par le dépassement d'un seuil composé d'une intensité et d'une durée d'exposition Ainsi, seuls les salariés qui sont exposés au-delà des seuils réglementaires ainsi définis peuvent recevoir une fiche Dès lors, un salarié qui avait une fiche de prévention version 2014, en fonction des seuils fixés par l'entreprise, peut ne plus avoir de fiche en 2015 s'il n'atteint pas le nouveau seuil réglementaire, alors même que son poste de travail n'a pas changé * Fiche spéciale
Les seuils réglementaires Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 10 facteurs fixés par l’article D4161-2 nouveau (ex - D4121-5) Précisions sur l’activité, le travail Notion d’intensité d’exposition (mesures) Notion de temps d’exposition L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle. Même 10 facteurs fixés par l’article D4161-2 nouveau (ex - D4121-5) Nouveau : pour chaque facteur, une intensité et une durée d’exposition Art. D4161-3 nouveau L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle. Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées. Intensité Art. D4161-3 nouveau Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures par an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations est constatée.
Les seuils réglementaires Les 4 facteurs de risque entrant en vigueur au 1er janvier 2015 et à documenter à compter de cette date : Au titre de certains rythmes de travail : Le travail de nuit Le travail en équipes successives alternantes Le travail répétitif Au titre de l'environnement physique agressif : Les activités exercées en milieu hyperbare 13. Quels sont les facteurs de risque à documenter dans les fiches d'exposition à partir du 1er janvier 2015 ? Seuls 4 facteurs de risque entrent en vigueur au 1er janvier 2015 et sont à documenter à compter de cette date : Au titre de certains rythmes de travail : Le travail de nuit Le travail en équipes successives alternantes Le travail répétitif Au titre de l'environnement physique agressif : Les activités exercées en milieu hyperbare
Seuil réglementaire du travail de nuit Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an Idem projet Observation : Seul est pris en compte le travail effectif (une astreinte de nuit, sans intervention, n'est pas prise en compte au titre de ce facteur) 16. Le seuil réglementaire lié au travail de nuit fait référence aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du Code du travail, que faut-il en déduire ? Ces articles définissent les notions de travail de nuit et de travailleur de nuit : ces deux notions ne sont pas identiques Dans la métallurgie (accord national du 3 janvier 2002) : Travail de nuit = tout travail entre 21 h et 6 h est considéré comme travail de nuit ou, par accord, tout autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 h et 7 h incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 h et 5 h Travailleur de nuit = tout salarié qui soit accomplit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 h et 6 h ; soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 h et 6 h La question se pose donc de savoir si être travailleur de nuit est une condition préalable pour que le seuil réglementaire lié au travail de nuit soit atteint Il semble juridiquement inexact de considérer que seuls les travailleurs de nuit pourraient prétendre à être en pénibilité au titre du travail de nuit De plus, une telle interprétation aboutirait à une variabilité du seuil de pénibilité par branche professionnelle, ce qui est contraire à l'esprit des nouveaux seuils de pénibilité Ainsi et à notre sens un travailleur « occasionnel » de nuit accomplissant une heure de travail entre 24 h et 5 h, 120 nuits par an, sera en pénibilité ; néanmoins et compte tenu de nos organisations du travail, il est fort probable que seuls les travailleurs de nuits seront concernés par ce facteur de pénibilité
Seuil réglementaire du travail en équipes successives alternantes Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an Idem projet Observation : Rythmes de travail et pénibilité : 2 x 8 alternant (matin/après-midi) pas de pénibilité 3 x 8, 4 x 8 et 5 x 8 alternants en pénibilité si le seuil réglementaire est atteint (intensité + durée minimales) 18. Que signifie équipes successives alternantes ? Il n'y a pas de définition légale du travail en équipes successives alternantes dans le Code du travail, mais il s'agit d'une modalité d'organisation du travail permettant à l'employeur de répartir le volume du temps de travail des salariés entre plusieurs groupes de salariés, appelés « équipes », qui occupent successivement le même poste de travail sur les mêmes équipements
Seuil réglementaire du travail répétitif Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 900h/ an 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute Idem projet Observation : Seul est pris en compte le travail effectif (travail répétitif réel pendant une durée minimale de 900 heures) 20. Qu'est-ce qu'un cycle de travail ? Qu'est-ce qu'un temps de cycle ? Qu'est-ce qu'une action technique ? Il n'y a pas de définition légale du cycle de travail, du temps de cycle et de l'action technique dans le Code du travail. Le cycle de travail se définit comme étant une séquence d'actions techniques qui sont répétées de la même façon (norme NF EN 1005-5) Le temps de cycle se définit comme étant le temps écoulé entre le moment où un opérateur commence un cycle de travail et le moment où il commence le même cycle de travail, en secondes (norme NF EN 1005-5) L'action technique comme étant une action manuelle élémentaire requise pour la réalisation des opérations effectuées au cours du cycle de travail, telles que « tenir », « tourner », « pousser », « couper » (norme NF EN 1005-5)
Seuil réglementaire des activités exercées en milieu hyperbare Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an Idem projet Observation : Les entreprises de la métallurgie sont assez peu concernées par ce facteur de risque
Les seuils réglementaires Les 6 facteurs de risque entrant en vigueur au 1er janvier 2016 et à documenter à compter de cette date : Au titre des contraintes physiques marquées : Les manutentions manuelles Les postures pénibles Les vibrations mécaniques Au titre de l'environnement physique agressif : Les agents chimiques dangereux (y compris les poussières et les fumées) Les températures extrêmes Le bruit 14. Quels sont les facteurs de risque à documenter dans les fiches d'exposition à partir du 1er janvier 2016 ? En sus des 4 facteurs entrés en vigueur au 1er janvier 2015, 6 autres facteurs de risque entreront en vigueur au 1er janvier 2016 : Au titre des contraintes physiques marquées : Les manutentions manuelles de charges Les postures pénibles Les vibrations mécaniques Au titre de l'environnement physique agressif : Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées Les températures extrêmes Le bruit Au total, à partir du 1er janvier 2016, 10 facteurs de pénibilité seront à documenter dans les fiches, en cas de dépassement des seuils réglementaires
Seuil réglementaire des manutentions manuelles Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilogrammes 600 heures par an Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kilogrammes Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 kilogrammes Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an Modification / projet sur cumul de manutention : 7,5 tonnes / jours – 600 h / an Observation :
Seuil réglementaire des postures pénibles Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures par an Modification / projet Maintien des bras en l’air ou les positions accroupies ou à genoux ou les positions du torse en torsion à 30° ou les positions du torse fléchi à 45° 120 jours/an Observation :
Seuil réglementaire des vibrations mécaniques Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s² 450 heures par an Vibrations transmises à l'ensemble du corps Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s² Idem projet Observation :
Seuil réglementaire des agents chimiques dangereux Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition. Cette grille est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé Modification / projet Le dépassement du seuil est déterminé par application d’une méthode d’évaluation définie et prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les moyens de protection mis en œuvre et la durée d’exposition. Observation :
Seuil réglementaire des températures extrêmes Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Températures extrêmes Température ≤ à 5°C ou au moins égale à 30°C 900h/an Idem projet Observation :
Seuil réglementaire du bruit Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A) 600 heures par an Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an Idem projet Observation :
La fiche de prévention des expositions
Finalité de la fiche A quoi servent les fiches, servent-elles encore à la prévention ? Il faut conserver à l'esprit que les nouveaux seuils de pénibilité et les fiches associées ne serviront qu'à l'ouverture des droits liés au compte pénibilité, même si leur rédaction est exprimée en termes de prévention Fiche de pénibilité = document administratif ou outil de prévention en fonction du niveau des seuils fixés par l'entreprise et pouvant s'inscrire dans la logique de prévention des risques professionnels définie par l'entreprise Jusqu'au 31 décembre 2014 23. A quoi servent les fiches, servent-elles encore à la prévention ? Il faut conserver à l'esprit que les nouveaux seuils de pénibilité et les fiches associées ne serviront qu'à l'ouverture des droits liés au compte pénibilité, même si leur rédaction est exprimée en termes de prévention 24. Peut-on continuer, à des fins de prévention, de tracer largement le risque dans la fiche, sans tenir compte des seuils ? La fiche prévue par la loi est exclusivement documentée pour les salariés exposés au-delà des seuils (intensité + durée d'exposition) dans l'objectif de cumuler des points sur un compte pénibilité Ainsi, il est interdit aux entreprises d'utiliser la fiche de prévention des expositions telle que prévue dans le Code du travail, dans un esprit de prévention plus large Tracer par excès le risque de pénibilité dans la fiche de prévention des expositions devient une fraude à la Sécurité sociale passible de sanctions Lorsque les seuils réglementaires ne sont pas atteints, les entreprises doivent s'inscrire dans un support autre que la fiche de prévention des expositions, non lié au compte personnel et non créateur de droits pour les salariés, si elles souhaitent documenter les facteurs de risque de manière plus large que dans la loi Fiche de pénibilité = document administratif, élaboré à partir de seuils réglementaires hauts afin de cumuler des points sur un compte pénibilité La prévention s'effectue en-deçà de ces seuils réglementaires À partir du 1er janvier 2015
Conservation des fiches Doit-on conserver les fiches des périodes échues ? OUI Combien de temps devra-t-on conserver les nouvelles fiches ? L'employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent. (art. D4161-4 nouv.) Conseil : les conserver à vie ! 26. Doit-on conserver les fiches des périodes échues ? Oui, il est important que l'historique des fiches de prévention, et donc ainsi l'historique de l'exposition des salariés, soit conservé pour des questions de traçabilité en cas de contentieux éventuel
Transmission de la fiche au salarié L'employeur doit prendre l'initiative de la remise de la nouvelle fiche dans les 4 cas suivants : arrêt de travail d'au moins 30 jours dû à un AT/MP déclaration de maladie professionnelle arrêt de travail d'au moins trois mois départ de l'établissement L'employeur doit systématiquement remettre la fiche aux salariés exposés à la fin de chaque année civile Pour les salariés dont le contrat s'achève en cours d'année civile, elle est remise au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat. Mise à disposition à tout moment 27. L'employeur doit-il transmettre spontanément à tous les salariés exposés au-delà des nouveaux seuils réglementaires leur fiche d'exposition ? L'employeur doit prendre l'initiative de la remise de la nouvelle fiche dans les 4 cas suivants : arrêt de travail d'au moins 30 jours dû à un AT/MP déclaration de maladie professionnelle arrêt de travail d'au moins trois mois départ de l'établissement 28. Faut-il comprendre l'expression « au départ de l'établissement » comme signifiant « en cas de rupture du contrat de travail » ? Jusqu'à ce jour, c'est cette interprétation qui est retenue mais en droit strict une mutation dans un autre établissement de la même entreprise serait concernée (on ne voit pas véritablement l'intérêt pratique d'une telle interprétation...) De plus, l'employeur doit systématiquement remettre la fiche aux salariés exposés à la fin de chaque année civile (au plus tard le 31 janvier de l'année suivante) 29. Quand faut-il transmettre la fiche aux salariés en « contrat court » ? Au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin du contrat 30. Un contrat court est-il synonyme de CDD ? Non, le Code du travail le définit comme tout contrat d'une durée infra-annuelle : CDD infra annuel ou CDI débutant ou s'achevant au cours de l'année civile 31. Un contrat qui commence le 1er janvier et qui s'achève le 31 décembre finit-il au cours de l'année civile ? Oui, le 31 décembre fait partie de l'intervalle d'une année civile La règle est la même que pour les « contrats courts », la fiche doit être donnée à la fin du mois qui suit le départ D4161-4 - Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.
Autres travailleurs exposés, qui est responsable de la fiche ? C'est toujours à l'employeur du salarié de réaliser la fiche d'exposition, à partir des informations transmises par l'entreprise utilisatrice : Salarié de l'entreprise extérieure Entreprise extérieure Intérimaire Entreprise de travail temporaire Salariés en contrat de professionnalisation, jeunes en contrat d'alternance (apprentissage) ? Ce sont des salariés de l'entreprise à ce titre, l'entreprise doit leur remettre, tout comme aux autres salariés de l'entreprise, une fiche d'exposition s'ils sont au-delà des seuils réglementaires de pénibilité 37. L'entreprise utilisatrice doit-elle faire les fiches des salariés des entreprises extérieures intervenant sur son site ? Doit-elle faire les fiches des intérimaires ? C'est toujours à l'employeur du salarié de réaliser la fiche d'exposition, à partir des informations transmises par l'entreprise utilisatrice Salarié de l'entreprise extérieure entreprise extérieure Salarié de l'entreprise de travail temporaire entreprise de travail temporaire 38. L'entreprise doit-elle remettre une fiche aux salariés en contrat de professionnalisation ? L'entreprise doit-elle remettre une fiche aux jeunes en contrat d'alternance (apprentissage) ? Les apprentis et les salariés titulaires de contrat de professionnalisation sont des salariés de l'entreprise A ce titre, l'entreprise doit leur remettre, tout comme aux autres salariés de l'entreprise, une fiche d'exposition s'ils sont au-delà des seuils réglementaires de pénibilité
Sanctions Qu'encourt l'employeur si les fiches ne sont pas faites ou si elles ne sont pas mises à jour ? Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe : 1 500 euros autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction 39. Qu'encourt l'employeur si les fiches ne sont pas faites ou si elles ne sont pas mises à jour ? Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe : 1 500 euros (récidive : 3 000 euros) l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction
Transmission de la fiche à la Carsat Faut-il transmettre les fiches à la CARSAT dès l'année 2015 ? Chaque année, au plus tard à compter du 1er janvier 2020 (selon un décret non encore paru) Faut-il faire la déclaration à la CNAV dès que l'on transmet une fiche à un salarié en 2015, à quelque titre que ce soit ? Non, toutes les déclarations à la CNAV devront être faites à la fin de l'année 2015 et au plus tard le 31 janvier 2016 Peu importe que la fiche ait dû être transmise au salarié au cours de l'année, à un quelconque titre 40. Faut-il transmettre les fiches à la CARSAT dès l'année 2015 ? Non, les fiches de prévention des expositions n'ont pas à être transmises à la CARSAT avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, 5 ans après l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi n° 2014-40, soit le 1er janvier 2020 L 4162-3 41. Faut-il faire la déclaration à la CNAV dès que l'on transmet une fiche à un salarié en 2015, à quelque titre que ce soit ? Non, toutes les déclarations à la CNAV devront être faites à la fin de l'année 2015 et au plus tard le 31 janvier 2016 Peu importe que la fiche ait dû être transmise au salarié au cours de l'année, à un quelconque titre
Service de Santé au Travail La fiche est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail Le service de santé peut aider l'employeur dans sa démarche, mais non se substituer à lui La fiche d'entreprise ou tout autre document du service de santé au travail ne peut pas tenir lieu de fiche de prévention de la pénibilité 42. Le service de santé au travail peut-il se substituer à l'employeur pour faire la fiche si ce dernier ne l'a pas faite ? Peut-il contester et modifier le contenu de la fiche ? Non, la loi prévoit expressément que la responsabilité de l'établissement des fiches incombe à l'employeur Le service de santé peut aider l'employeur dans sa démarche, mais non se substituer à lui Le service de santé au travail ne peut pas modifier la fiche, dont l'établissement et l'actualisation relèvent de l'employeur S'il conteste son contenu, il peut documenter le dossier médical du salarié et alerter l'employeur, le cas échéant, mais non agir sur la fiche elle-même 43. La fiche d'entreprise ou tout autre document du service de santé au travail peut-il tenir lieu de fiche de prévention de la pénibilité ? Non, car l'établissement de la fiche de pénibilité telle que définie par le Code du travail incombe à l'employeur De surcroît, leur contenu peut être différent
Synthèse du dispositif en vigueur (jusqu’au 31 décembre 2014) SOUS CONDITIONS POUR TOUTES LES ENTREPRISES CODE DU TRAVAIL Obligation générale de prévention incombant à l'employeur Fiche de prévention des expositions Accords, plan d’actions Pénalité de 1 % CODE SECURITE SOCIALE PREVENTION Abaissement de la condition d'âge de départ à la retraite (Préretraite) : - Incapacité permanente AT/MP ≥ 10 % (sous conditions) + Financement (Tarification AT/MP) CODE SECURITE SOCIALE COMPENSATION
Synthèse du dispositif à venir (à compter du 1er janvier 2015) SOUS CONDITIONS POUR TOUTES LES ENTREPRISES Obligation générale de prévention incombant à l'employeur Seuils réglementaires Fiche de prévention des expositions CODE DU TRAVAIL Accords, plan d’actions à défaut d’accord = ouverture obligatoire de la négociation Pénalité de 1 % (mode de calcul reste dans le CSS) CODE DU TRAVAIL PREVENTION POUR TOUTES LES ENTREPRISES Compte personnel de pénibilité : Formation Temps partiel Préretraite + Financement (cotisations) CODE DU TRAVAIL Abaissement de la condition d'âge de départ à la retraite (Préretraite) : - Incapacité permanente AT/MP ≥ 10 % (sous conditions) + Financement (Tarification AT/MP) CODE SECURITE SOCIALE COMPENSATION
S’informer S’informer sur le Compte prévention pénibilité un numéro de téléphone unique, le 3682 * un site dédié www.preventionpenibilite.fr Projet de guide UIMM * Numéro d’appel non surtaxé, ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. Ouverture sur 2 réunions Club + Formation en janvier Nécessité de monter un Groupe de travail ?
Choix des thèmes pour 2015 Quelques propositions : Gestion de l'absentéisme Economies d'énergie L'organisation des secours : avant et pendant l'accident Vos besoins et envies de thème Visite de site ?
Choix des thèmes pour 2015 Rappel des thèmes traités depuis 2011 Se servir de l'évaluation des risques comme d'un outils de prévention Prévention des AT/MP Bonnes pratiques de tri Sensibilisation au port des EPI Faire vivre un plan d'action sécurité bonnes pratiques d'utilisation de stockage de produits chimiques Conformité à la directive machine Formation renforcée des intérimaires Implication de tout l'encadrement Prévention des RPS Ergonomie : bonnes pratiques d'aménagement des postes Gestion des déchets
L'organisation des secours : avant et pendant l'accident Thèmes choisis pour 2015 Date Thème Lieu Mardi 31 mars Economies d'énergies UI44 Jeudi 8 octobre L'organisation des secours : avant et pendant l'accident A définir