Lettre dInformation Juridique et Fiscale 2 juin 2009Janvier à Mai 2009.

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Transcription de la présentation:

Lettre dInformation Juridique et Fiscale 2 juin 2009Janvier à Mai 2009

1.DROIT DES SOCIETES 1/ Les seuils obligeant la SAS à désigner un commissaire aux comptes ont été précisés La loi LME du 4 août 2008 a supprimé lobligation de désigner un commissaire aux comptes dans les SAS, sauf pour les sociétés faisant partie dun groupe, ou pour celles qui dépassent certains seuils (C. com., art. L ). Un décret du 25 février 2009 a fixé les seuils requis. Cette désignation devient obligatoire si la société dépasse à la clôture dun exercice social deux des trois seuils suivants : total du bilan : euros ; montant hors taxe du chiffre daffaires : euros ; nombre moyen de salariés permanents employés au cours de lexercice : 20. La société cesse dêtre tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors quelle na pas atteint au moins deux de ces seuils pendant les deux exercices précédant lexpiration du mandat du commissaire aux comptes. Il est précisé que si un ou plusieurs associés représentant le dixième du capital social veulent voir désigner en justice un commissaire aux comptes dans les SAS qui natteignent pas les seuils requis, celle- ci intervient par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés. C. com., art. R , créé par D. n° , 25 févr : JO, 27 févr.

2/ La démission du dirigeant social ne peut être rétractée La démission du gérant est irrévocable sauf si sa volonté n'a pas été libre et éclairée. La démission dun dirigeant de société constitue un acte juridique unilatéral qui produit tous ses effets dès lors quelle a été portée à la connaissance de la société. Elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire lobjet daucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté na pas été libre et éclairée. Le défaut dexécution des formalités de publication au registre de commerce et des sociétés de la cessation des fonctions de gérant, et la circonstance que lintéressé exercerait une gérance de fait en administrant les intérêts sociaux, ne sont pas de nature à permettre de revenir sur une démission. Cass. com., 7 avr. 2009, n° , n° 372 F-D, d'Albronn c/ Accou es qual. et a.

2. DROIT DES CONTRATS - 1/ La force obligatoire des clauses de médiation est consacrée Lorsquune clause de médiation stipule que le tribunal de commerce ne pourra intervenir quen cas déchec de la médiation, le contractant ne peut, par avance, refuser la procédure de médiation qui na pas encore été mise en œuvre. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2009, consacre ainsi la force obligatoire des clauses de médiation. Cela ne signifie pas pour autant que les parties soient tenues de parvenir à un accord. Elles restent libres de mettre fin au processus unilatéralement et à tout moment, sans perdre le bénéfice des éventuels recours judiciaires quelles souhaiteraient intenter à lissue du processus de médiation. Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° , n° 481 F-P + B, Sté MGC International c/ Sté LCF production et a.

2/ La cession de biens indivis : un nouvel article dans le Code civil Jusquà présent la cession de biens indivis nétait possible quavec laccord de tous les indivisaires. Le nouvel article du Code civil dispose que « l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ». Art du Code civil issu de la Loi n° du 12 mai 2009

3. DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES/PI - Compétence internationale en matière de contrefaçon En principe, en matière de contrefaçon, le tribunal compétent est celui du « lieu où le fait dommageable sest produit » (C.p.c., art. 46). La Cour de cassation a, récemment, choisit dadopter une conception large de ce principe en déclarant les juridictions françaises compétentes dans une affaire opposant un fabricant de prêt-à-porter français à un de ses homologues danois pour des faits de contrefaçon se déroulant en Allemagne. En effet, la Cour retient que, le producteur français a fait commander les produits litigieux par une boutique française, établissant la contrefaçon et matérialisant ainsi la compétence juridictionnelle française (dans cet arrêt, la Cour de cassation ne semble pas tenir compte de labsence de commercialisation effective en France). Cass. 1re civ., 25 mars 2009, n°

4.DROIT SOCIAL 1/ Paiement des jours de RTT pendant le préavis non effectué Lorsque lemployeur dispense de son préavis le salarié licencié, il doit intégrer, dans lindemnité compensatrice de préavis, lindemnité correspondant aux jours de RTT quaurait acquis le salarié sil avait continué à travailler. Cass. soc., 8 avr. 2009, n° , Pommerette c/ Sté Somfy. 2/ Obligation spécifique dinformation du Comité dentreprise relative à lattribution daides publiques Les aides publiques directes en faveur des entreprises, qu'il s'agisse d'une aide de l'État, de l'Union européenne (y compris si elle est attribuée dans le cadre de programmes ou de fonds communautaires) ou d'une collectivité locale, donnent lieu, désormais, à une information et une consultation du comité d'entreprise (décret n° du 30 mars 2009). À compter du 1er avril 2009, le comité d'entreprise doit être informé et consulté après notification à l'employeur de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, de prêts ou d'avances remboursables (C. trav., art. R nouveau).

Cette obligation d'information et de consultation du CE est impérative sil sagit dune subvention dau moins euros, et de prêts et avances remboursables dau moins euros (arrêté du 27 avril 2009). Linformation porte sur la nature de l'aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice. Toutefois, l'obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise ne s'applique pas lorsque les financements sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ou lorsque des subventions pour charges de service public sont attribuées par une collectivité publique. Le rapport sur la situation économique remis chaque année au comité d'entreprise, devra, désormais, faire état de ces informations. (C. trav., art. R , I, 1°, f et R , 8° modifiés). 3/ Formalisation et conservation du bulletin de paie En application de la loi de simplification du droit du 12 mai 2009, lemployeur peut, désormais, remettre le bulletin de paie au salarié sous forme électronique. Toutefois, le salarié devra avoir donné son accord au préalable, et le mode de transmission doit être de nature à garantir lintégrité des données. Comme le bulletin de paie sur support papier, le bulletin électronique devra être conservé cinq années par lemployeur. C. trav., art. L et L

5. DROIT FISCAL 1/ Retenue à la source des dividendes distribués à des non-résidents La retenue à la source pratiquée sur les dividendes distribués par des sociétés françaises à des fonds de pension néerlandais est contraire au principe de libre circulation des capitaux dès lors que les organismes similaires français ne sont pas imposables sur ces revenus et que cette restriction nest justifiée ni par une différence de situation objective entre organismes français et néerlandais, ni par lexistence dune raison impérieuse dintérêt général. CE, 13 fév. 2009, n° / Bouclier fiscal : redressements non pris en compte Les redressements fiscaux supportés par les contribuables ne pourront pas être intégrés dans le montant des impôts pris en compte dans le cadre du bouclier fiscal. Corrélativement, les éventuels dégrèvements prononcés en faveur des contribuables ne viendront pas en diminution des impositions retenues pour la détermination de ce droit. Rép. Min. n° 1123, JO Sénat du 7 mai 2009.

3/ ISF : la notion de biens professionnel unique élargie La notion de bien professionnel est définie par la réunion des trois critères suivants : existence dune fonction de direction au sein de la société, perception à ce titre dune rémunération représentant plus de 50% de ses revenus professionnels et détention directe ou indirecte dau moins 25% du capital social. Larticle 885 O bis du CGI dispose que plusieurs participations détenues par un même contribuable peuvent constituer un bien professionnel unique exonérés dISF si les sociétés en question exercent des activités similaires, connexes ou complémentaires et que chaque participation prise isolement répond aux critères visés ci-dessus. Ainsi, les contribuables ayant des participations dans des sociétés ayant des liens capitalistiques pouvaient prétendre à une approche globale de leur rémunération. La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars 2009, étend cette approche globale de la notion de rémunération aux sociétés nayant pas de lien capitalistique entre elles, sous réserve quelles aient des activités similaires, complémentaires ou connexes, et quelles répondent aux autres critères visés ci- dessus. Cass. com. 17 mars 2009, n°

4/ Régularisation des avoirs non déclarés dans des paradis fiscaux Dans le prolongement de la réunion G20, le gouvernement français a mis en place une cellule afin de permettre aux contribuables ayant des actifs non déclarés dans les paradis fiscaux den informer ladministration fiscale française. Précisons quil ne sagit en rien dune procédure damnistie fiscale puisque les contribuables visés devront régler les impôts non prescrits, augmentés des intérêts de retard et des pénalités. Toutefois, des mesures de clémences pourraient être proposées, voire négociées. Cellule de régularisation : ou

Pour plus dinformation, contacter: Christophe Cancel, Associé Lionel Jung-Allégret, Associé Thierry R. Schwarzmann, Associé