Acétates 8 DRT 2401 Droit des affaires 1 Mardi 01 novembre 2011 (13h – 16h) B – 3215 Vincent Gautrais.

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Transcription de la présentation:

Acétates 8 DRT 2401 Droit des affaires 1 Mardi 01 novembre 2011 (13h – 16h) B – 3215 Vincent Gautrais

2 P2-C2-S2-2Ciii Société et tiers S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison société y représentation Fonctionnement interne Relation avec les tiers

3 P2-C2-S2-2Ciii Société et tiers S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Pouvoirs étendus des associés qui peuvent lier la société 2219 Idem avec 2220 « L'obligation contractée par un associé en son nom propre lie la société lorsqu'elle s'inscrit dans le cours des activités de celle-ci ou a pour objet des biens dont cette dernière a l'usage. Le tiers peut, toutefois, cumuler les moyens opposables à l'associé et à la société, et faire valoir qu'il n'aurait pas contracté s'il avait su que l'associé agissait pour le compte de la société. » Question de preuve Jurisprudence discordante quant à la vente dun immeuble utilisé par la société Blondin c. GreenBaum, [1988] R.J.Q. 92 (CA)OUI (vente dun immeuble considérée comme passée dans le cours des activitiés de la société) Penterman c. Ferme Brune des alpes, [2006] R.J.Q (CA)NON (vente dun immeuble pas considérée comme passée dans le cours ordinaire des activités de la société) Antaki / Bouchard, par. 495

4 P2-C2-S2-2Ciii Société et tiers S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison À l'égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société. EX: contrat de publicité => solidaire EX: placement avec argent gagné=> conjoint Antaki / Bouchard, par. 504

al.2: Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l'associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu'après paiement de ses propres créanciers. 1)On paye dabord avec les biens de la société 2)On paye ensuite le créancier de lassocié 3)Le créancier de la société poursuit ensuite lassocié Proche de la caution Antaki / Bouchard, par. 504

6 P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison 2 causes de dissolution de la société 1)Le départ de lassocié )La dissolution à proprement parler 2230

7 P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison 7 causes de départ « Outre qu'il cesse d'être membre de la société par la cession de sa part ou par son rachat, un associé cesse également de l'être par son décès, par l'ouverture à son égard d'un régime de protection, par sa faillite ou par l'exercice de son droit de retrait; il cesse aussi de l'être par sa volonté, par son expulsion ou par un jugement autorisant son retrait ou ordonnant la saisie de sa part. »

8 P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Cession de la part (2209) Rachat de la part : transaction de gré à gré avec la société (2210) Décès; Régime de protection; Faillite; Expulsion (2229) Retrait volontaire ou judiciaire (2229) dans les mêmes circonstances justifiant lexpulsion, peut demander de se retirer au tribunal. Antaki / Bouchard, par. 539

9 P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison 1) Retrait volontaire 2228 al.1: « L'associé d'une société dont la durée n'est pas fixée ou dont le contrat réserve le droit de retrait peut se retirer de la société en donnant, de bonne foi et non à contretemps, un avis de son retrait à la société. » Pas de forme particulière Plus de motif légitime (comme sous le CCBC) Antaki / Bouchard, par. 549

10 P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison 1) Retrait volontaire majorité 2228 al.2 « L'associé d'une société dont la durée est fixée ne peut se retirer qu'avec l'accord de la majorité des autres associés, à moins que le contrat ne règle autrement ce cas. » Antaki / Bouchard, par. 549

11 P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison 2) Expulsion Les associés peuvent, à la majorité, convenir de l'expulsion d'un associé qui manque à ses obligations ou nuit à l'exercice des activités de la société. Dans les mêmes circonstances, un associé peut demander au tribunal l'autorisation de se retirer de la société; il est fait droit à cette demande, à moins que le tribunal ne juge plus approprié d'ordonner l'expulsion de l'associé fautif. EX: altérer la comptabilité EX: prendre des sous dans le compte de banque EX:problème dalcool qu a un effet sur le comportement professionnel Lien avec le devoir de loyauté Antaki / Bouchard, par. 550

12 P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Cause de dissolution à proprement parler La société, outre les causes de dissolution prévues par le contrat, est dissoute par l'accomplissement de son objet ou l'impossibilité de l'accomplir, ou, encore, du consentement de tous les associés. Elle peut aussi être dissoute par le tribunal, pour une cause légitime. 1)Contrat 2)Accomplissement ou non 3)Consentement mutuel 4)Cause légitime Antaki / Bouchard, par. 552

13 P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison 1)Contrat EX: terme 2231 EX: décès EX: incapacité EX: faillite EX: etc. Antaki / Bouchard, par. 552

14 P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison 2) Accomplissement ou impossibilité daccomplir son objet EX: Société constituée pour un projet particulier : tenir un festival, réaliser une construction. Fin du projet met un terme à la société. EX: Si impossible de réaliser projet parce que permis pas octroyé, alors fin de la société. EX: Réunion des parts sociales entre les mains dun seul associé CCQ. 3) Consentement Antaki / Bouchard, par. 552

15 P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison 4) Cause légitime Quest-ce quune cause légitime? EX: Perte de confiance envers les autres associés EX: Actes frauduleux ou malhonnêtes (ex: mène les affaires de la société comme si celle-ci lui appartenait) EX: Associés ont répudié le contrat de société en manquant à leurs obligations vis-à-vis un des associés EX: Querelle irréconciliable entre principaux associés EX: Associé est exclu et empêché de retirer ses intérêts dans la société. Antaki / Bouchard, par. 552

16 P2-C2-S2-2D Dissolution S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Conséquences de la dissolution liquidation qui est le processus par lequel les biens de la société seront distribués. Paiement des créanciers Retour de lapport Distribution du reliquat entre les associés. Publication au registre des entreprises (2235) Antaki / Bouchard, par. 558

17 P2-C2-S2-2Ei SEC S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison > ) Gestion de la société 2) Responsabilités vis-à-vis des tiers 3) Cession des parts sociales

18 P2-C2-S2-2Ei SEC (gestion) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison « La société en commandite est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui sont seuls autorisés à administrer la société et à l'obliger, et un ou plusieurs commanditaires qui sont tenus de fournir un apport au fonds commun de la société. » 2238 al.1: « Les commandités ont les pouvoirs, droits et obligations des associés de la société en nom collectif, mais ils sont tenus de rendre compte de leur administration aux commanditaires Les commanditaires ne peuvent donner que des avis de nature consultative concernant la gestion de la société. Ils ne peuvent négocier aucune affaire pour le compte de la société, ni agir pour celle-ci comme mandataire ou agent, ni permettre que leur nom soit utilisé dans un acte de la société; le cas échéant, ils sont tenus, comme un commandité, des obligations de la société résultant de ces actes et, suivant l'importance ou le nombre de ces actes, ils peuvent être tenus, comme celui-ci, de toutes les obligations de la société.

19 P2-C2-S2-2Ei SEC (gestion) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison commandité = ressemble associé de la SENC commanditaire = ressemble aux actionnaires privilégiés dans certaines SPA Entreprises Gamelec c. Consortium Berthier Tremblay, [1993] R.D.I. 443 Si confusion des genres, risque de perdre la protection de la responsabilité limitée Exception de 2245 = impossibilité dagir

20 P2-C2-S2-2Ei SEC (responsabilité) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Déclaration dimmatriculation et 98 (12) LPL la rend opposable aux tiers. solidairement 2246 CCQ « En cas d'insuffisance des biens de la société, chaque commandité est tenu solidairement des dettes de la société envers les tiers; le commanditaire y est tenu jusqu'à concurrence de l'apport convenu, malgré toute cession de part dans le fonds commun. Est sans effet la stipulation qui oblige le commanditaire à cautionner ou à assumer les dettes de la société au-delà de l'apport convenu. » Toutes les dettes

21 P2-C2-S2-2Ei SEC (cession) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison 2243 CCQ « La part d'un commanditaire dans le fonds commun de la société est cessible. À l'égard des tiers, le cédant demeure tenu des obligations pouvant résulter de sa participation à la société, alors qu'il en était encore commanditaire. »

22 P2-C2-S2-2Eii SEP (formation) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Question de faits Angers c. Gagnon Cimon c. Arès

23 P2-C2-S2-2Eii SEP (apport) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison À l'égard des tiers, chaque associé demeure propriétaire des biens constituant son apport à la société. Sont indivis entre les associés, les biens dont l'indivision existait avant la mise en commun de leur apport, ou a été convenue par eux, et ceux acquis par l'emploi de sommes indivises pendant que subsiste le contrat de société. EX: 2 copropriétaires louent les appartements quils habitaient au préalable (doutes sur le régime applicable (société ou indivision)) EX: amour et 6/49 (Antaki / Bouchard, page 599) Antaki / Bouchard, par. 614

24 P2-C2-S2-2Eii SEP (gestion) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul obligé à l'égard des tiers. Toutefois, lorsque les associés agissent en qualité d'associés à la connaissance des tiers, chaque associé est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations résultant des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres associés.

25 P2-C2-S2-2Eii SEP (responsabilité) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison « Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes contractées dans l'exercice de leur activité, à moins que celles-ci n'aient été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise commune; ils sont tenus envers le créancier, chacun pour une part égale, encore que leurs parts dans la société soient inégales. » Pas de discussion comme dans « Les associés peuvent exercer tous les droits résultant des contrats conclus par un autre associé, mais le tiers n'est lié qu'envers l'associé avec lequel il a contracté, sauf si cet associé a déclaré sa qualité. »

26 P2-C2-S2-2Eii SEP (dissolution) S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison « Le contrat de société, outre sa résiliation du consentement de tous les associés, prend fin par l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition apposée au contrat, par l'accomplissement de l'objet du contrat ou par l'impossibilité d'accomplir cet objet. Il prend fin aussi par le décès ou la faillite de l'un des associés, par l'ouverture à son égard d'un régime de protection ou par un jugement ordonnant la saisie de sa part. »