Transposition du droit communautaire dans le domaine de l’environnement Directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement Transposition par ordonnance n° du 3 juin 2004 Décret n° du 27 mai 2005 pris pour l’application de l’ordonnance du 3 juin 2004
Décret n° du 27 mai 2005 pris pour l’application de l’ordonnance du 3 juin 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement Application de ce décret aux plans et programmes mentionnés au I de l’article L du code de l’environnement dont la liste figure en annexe : SMVM, PDU, SDAGE et SAGE, PDEDMA, PREDIS, schémas d’aménagement des forêts prévus à l’art. L4 du C.F., progr. situés à l’intérieur d’un périmètre Natura Le rapport environnemental doit être transmis à l’autorité compétente en même temps que le programme au moins 3 mois avant le démarrage de l’EP. Il est constitué de manière similaire à une étude d’impact (diagnostic, incidences du projet, justification du parti retenu, mesures compensatoires, résumé non technique, mesures de suivi, méthode d’évaluation).
Transposition du droit communautaire dans le domaine de l’environnement Directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement Transposition par ordonnance n° du 3 juin 2004 Décret n° du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme
Décret n° du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement Application de ce décret aux directives territoriales d’aménagement, SCOT, certains PLU (surf > 5000 ha et population > hab, création > 200 ha de zones AU ou U... L’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation doit être transmise à l’autorité compétente au moins 3 mois avant le démarrage de l’EP. Elle est constitué de manière similaire à une étude d’impact (ref. à la loi Bouchardeau): objectifs de la directive territoriale d’aménagement et articulation avec les plans et prog. cités à l’art. L du CE, état initial de l’environnement, incidences du projet, motifs de choix, mesures compensatoires, résumé non technique et méthode d’évaluation. 10 ans après l’approbation, l’autorité compétente procède à une analyse des résultats.
Transposition du droit communautaire dans le domaine de l’environnement Directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement Loi n° du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement Directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement Directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets Directive 2004/101/CE Système d’échange de quotas d’émission de GES
Loi n° du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement La loi soumet à l’avis de l’autorité administrative l’étude d’impact préalable à la réalisation d’aménagements ayant des incidences sur le milieu naturel. Elle introduit dans le CE de nouvelles dispositions concernant le droit d’accès des citoyens aux informations en matière d’environnement, en veillant à satisfaire aux exigences de la CJCE. Elle ratifie l’ordonnance qui transpose la directive relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement: carte et plan de prévention du bruit doivent être établis pour les infrastructures linéaires de transport et les agglomérations de plus de hab. Également transposées, les dispositions soumettant à autorisation les installations de stockage de déchets inertes. Enfin, sont transposés et introduits dans le CE les mécanismes prévus par le protocole de Kyoto sur les changements climatiques.