Commission de droit comptable du 29 janvier 2013

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Commission de droit comptable du 29 janvier 2013

REPONSES COMMUNES DE LA COMMISSION DE DOCTRINE COMPTABLE CNCC - CSOEC Jean-Charles Boucher (Co-Président de la Commission commune de doctrine comptable CNCC - CSOEC)

EC 2012-42 EC 2012-42 relative à la comptabilisation du prélèvement libératoire sur les dividendes. Publiée dans le Bulletin CNCC n°168 de décembre 2012. Rappel de la question: Modalités de comptabilisation du prélèvement forfaitaire libératoire consécutif à la distribution de dividendes à des associés d’une SARL. En particulier, date de comptabilisation de la dette vis-à-vis du trésor et conséquences sur la comptabilisation dans les comptes courants d’associés.

EC 2012-42 (Suite) Réponse de la Commission de doctrine comptable commune CNCC-CSOEC: L’inscription des dividendes aux comptes courants des associés constitue le fait générateur de la mise à disposition des fonds qui, en cas d’option au prélèvement libératoire, nécessite la constatation d’une dette vis-à-vis du trésor public, à porter au compte 442 – Etat – Impôts recouvrables sur des tiers pour le montant du prélèvement forfaitaire libératoire. La décision de mise en paiement des dividendes ayant été prise le 31 décembre N, il convient d’enregistrer une dette vis-à-vis du trésor pour le montant du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux ainsi qu’une dette en comptes courants d’associés pour le montant des dividendes net de prélèvements.

EC 2012-44 EC 2012-44 relative aux cotisations accidents du travail et maladies professionnelles – augmentation du taux liée à la sinistralité – constitution d’une provision. Publiée dans le Bulletin CNCC n°168 de décembre 2012. Rappel de la question: Constatant que le taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles d’une entreprise varie en fonction de la sinistralité supportée par l’entreprise, peut-on comptabiliser une provision pour augmentation attendue du taux des cotisations liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à la clôture de l’exercice N ?

EC 2012-44 (Suite) Réponse de la Commission de doctrine comptable commune CNCC-CSOEC: Même si le taux à appliquer au titre de l’exercice N+1 tient compte d’un taux de sinistralité propre à l’entreprise résultant d’événements antérieurs à l’exercice N+1, le taux s’applique aux salariés existants et aux rémunérations correspondant à des services rendus par ces salariés au cours des périodes considérées. Le taux majoré s’appliquera donc aux rémunérations de l’exercice. L’entreprise n’a aucune obligation à la clôture de l’exercice N relative à une augmentation attendue du taux. Aucune provision ne peut être comptabilisée à ce titre dans les comptes à la clôture de l’exercice N.

EC 2012-44 (Suite) Réponse de la Commission de doctrine comptable commune CNCC-CSOEC: En revanche si un taux provisoire a été appliqué au cours de l’exercice N aux rémunérations dues au titre de cet exercice et que la régularisation de ce taux est connue en N+1 et entraînera des conséquences sur les cotisations liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dues au titre de l’exercice N, cette majoration du taux devra être prise en compte dans l’évaluation des charges à payer au titre de l’exercice N à la clôture de cet exercice conformément à l’article 323-6 du Plan comptable général.

EC 2012-51 EC 2012-51 relative aux fusions – frais d’acquisition des titres de la société absorbée – sort des amortissements dérogatoires. Publiée dans le Bulletin CNCC n°168 de décembre 2012. Rappel de la question: Une société a acquis la totalité des titres d’une autre société et porté les frais d’acquisition en coût d’acquisition des titres immobilisés. Ces frais font l’objet d’un amortissement dérogatoire sur 5 ans. La société acquéreuse a procédé à une dissolution par confusion de patrimoine de sa filiale à 100%, quasi concomitamment. Quel est le sort des amortissements dérogatoires ?

EC 2012-51 (Suite) Réponse de la Commission de doctrine comptable commune CNCC-CSOEC: A compter de la date de dissolution de la société suite à la confusion de patrimoine, aucune dotation complémentaire des provisions réglementées ne peut plus être pratiquée conformément au paragraphe 35 du Bulletin officiel des impôts 4 H-1-08 n°2 du 4 janvier 2008. Dès lors que les titres ayant fait l’objet des amortissements dérogatoires ont été annulés dans le cadre de la dissolution par confusion de patrimoine, la provision réglementée correspondante n’a plus d’objet et doit être reprise par le crédit du compte 78725 - Reprises sur provisions réglementées (immobilisations) - Amortissements dérogatoires.

EC 2012-64 EC 2012-64 relative à la réduction générale de cotisations « réduction Fillon » - comptabilisation d’une provision liée aux versements de primes. Sera publiée dans le Bulletin CNCC n°169 de mars 2013. Rappel de la question: Une société qui clôture ses comptes au 31 août, verse des primes à ses salariés sur les 4 derniers mois de l’année civile qui entraine une régularisation de la réduction Fillon et, de ce fait, constitue une provision pour complément de charges Fillon. Celle-ci est calculée sur la base de l’écart de taux de charges moyen constaté sur les 8 premiers mois de l’année et celui constaté sur l’année civile précédente. Cette provision est-elle justifiée?

EC 2012-64 (Suite) Réponse de la Commission de doctrine comptable commune CNCC-CSOEC: La réponse tient compte des dispositions relatives à la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, dite « réduction Fillon », en vigueur à la date de la réponse. Au cas particulier d’un exercice clos au 31 août N, la réduction prenant en compte la rémunération globalement versée aux salariés sur l'année civile, la Commission a considéré que les éléments de rémunération versés aux salariés après la clôture de l’exercice, c’est-à-dire au cours de la période courant du 1er septembre au 31 décembre N, peuvent venir modifier le calcul du coefficient de la réduction Fillon. En particulier, le montant de l'allègement sera impacté en cas de versement de primes au cours de la période précitée.

EC 2012-64 (Suite) Réponse de la Commission de doctrine comptable commune CNCC-CSOEC: En conséquence, il convient d’apprécier à la clôture de l’exercice clos le 31 août N, tous les éléments de rémunération qui peuvent venir impacter, à la hausse ou à la baisse, l’évaluation de la réduction Fillon et comptabiliser, si nécessaire, une provision pour charges, ou des charges à payer dès lors que le montant de la régularisation peut être déterminé de façon précise. La meilleure estimation du passif correspond à l'hypothèse la plus probable et non à une moyenne pondérée de différentes hypothèses.