LOIS D’AOÛT 2007 Explication de texte M Bucourt, SOFFOET du 28/09/2007
LOIS D’AOÛT 2007 1. Décret et arrêtés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du 10/08/2007 2. Arrêté du 16/07/2007 concernant les mesures de prévention dans les laboratoires d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie…
1. Décret et arrêtés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du 10 août 2007 Il s’agit d’1 décret et de 2 arrêtés Ces 3 textes concernent la recherche médicale à partir d’éléments du corps humain, et plus particulièrement les déclarations et les demandes d’autorisation pour la conservation, la préparation et l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules.
Décret n° 2007-1220 du 10/08/2007 Chapitre I, sous section 3 : projet de recherche nécessitant le recours à des prélèvements de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux à l’issue d’une interruption de grossesse.
Décret n° 2007-1220 du 10/08/2007 → adresser à l’agence de biomédecine un protocole avec description du programme, nature et nombre de prélèvements….et tout document attestant l’existence du consentement écrit des personnes ayant subi une interruption de grossesse. Le libellé exacte du consentement n’est pas précisé ! Mais il faut fournir un modèle du formulaire de consentement L’agence transmets les problèmes au ministère de la recherche qui peut suspendre le programme.
Décret n° 2007-1220 du 10/08/2007 Le modèle de dossier, incluant le protocole de la recherche, a été fixé par un des 2 arrêtés : « arrêté du 16/08/2007 fixant le modèle de dossier incluant le protocole relatif aux prélèvements à des fins scientifiques d’organes de tissus ou de cellules issus du corps humain » NOR : ESRR0757117A Dans ce dossier doit figurer les modalités de vérification du consentement et le modèle de formulaire, lorsque la recherche porte sur des tissus ou cellules embryonnaires ou foetales
Décret n° 2007-1220 du 10/08/2007 Chapitre II, section 5 : Concerne la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus ou de cellules issus du corps humain, soit pour les propres programmes de recherche de l’organisme qui assure cette conservation, soit pour cession (gratuite ou à titre commercial), → constitution et utilisation de collections
Décret n° 2007-1220 du 10/08/2007 Chapitre II, section 5 : (suite) Ces collections doivent être déclarées au ministère de la recherche et à l’Agence Régionale d’Hospitalisation Cette déclaration doit être simultanément adressée, pour avis, au comité de protection des personnes (CPP) territorialement compétent pour le lieu où le responsable scientifique exerce ses fonctions. Le CPP « apprécie la qualité de l’information des personnes …. et les modalités de recueil du consentement… »
Décret n° 2007-1220 du 10/08/2007 Chapitre II, section 5 : (suite) La déclaration est accompagnée d’un dossier Justificatif dont le modèle a été fixé par le 2ème arrêté du 16/08/2007 « Arrêté du 16/08/2007 fixant le modèle de dossier accompagnant les déclarations et les demandes d’autorisation de conservation et de préparation à des fins scientifiques d’éléments du corps humain » NOR : ESRR0757114A
Décret n° 2007-1220 du 10/08/2007 Arrêté du 16/08/2007 fixant le modèle de dossier NOR : ESRR0757114A Dans ce dossier doit figurer, entre autres, le CCP saisi, la déclaration à la CNIL, la nature des échantillons, l’origine : fœtus ou embryons, organes, tissus, cellules, le consentement, l’existence de données associées, le programme de recherche (une thématique générale peut simplement être indiquée que si la collection des échantillons est anonymisée de façon irréversible).
Décret n° 2007-1220 du 10/08/2007 Arrêté du 16/08/2007 fixant le modèle de dossier NOR : ESRR0757114A Les organismes assurant la conservation et ayant fait cette déclaration doivent pouvoir à tout moment fournir des éléments du dossier au ministre de la recherche ou au directeur de l’ARH
Décret n° 2007-1220 du 10/08/2007 Ces textes soulignent l’importance des CPP. En cas de doute sur l’utilisation potentielle de prélèvements pour un programme de recherche (par rapport au document de consentement que l’on possède) on peut demander l’avis de ce comité.
Salles d’autopsie et laboratoires
Salles d’autopsie et laboratoires Arrêté du 16/07/2007 concernant les mesures de prévention dans les laboratoires d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie… Sont concernés les labo et les salles d’autopsie susceptibles d’être exposés aux agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3, 4. - Pour les laboratoires, le détail des mesures à prendre est dans l’annexe III, et ces mesures dépendent du type de pièces examinées, fraîches ou fixées
Classification des agents biologiques pathogènes (arrêtés du 18/07/94, 17/04/97 et 22/07/98) 1 : agents non susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme. Donc non pathogènes. 2 : agents pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constitue un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace. 3 : comme dans la classe 2 mais le danger pour les travailleurs est sérieux et leur propagation dans la collectivité est possible (les agents 3* ne sont normalement pas infectieux par l’air). 4 : agents comme dans le groupe 3 mais le risque de propagation est élevé ; il n’existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
Salles d’autopsie et laboratoires Arrêté du 16/07/2007 concernant les mesures de prévention dans les laboratoires d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie… Sont concernés les labo et les salles d’autopsie susceptibles d’être exposés aux agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3, 4. - Pour les laboratoires, le détail des mesures à prendre est dans l’annexe III, et ces mesures dépendent du type de pièces examinées, fraîches ou fixées
Salles d’autopsie et laboratoires Arrêté du 16/07/2007 concernant les mesures de prévention dans les laboratoires d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie… Pour les salles d’autopsie, le détail des mesures se trouvent dans l’annexe IV avec 2 listes différentes de mesures en fonction du type des agents pathogènes (classe2 ou classe 3) Un point nouveau par rapport à la circulaire du 30/07/2004 est la nécessité, pour les salles ne traitant que des agents classé 2, d’avoir un dispositif permettant de récupérer et de traiter les effluents et les eaux de lavage (mesure 7). pour les structures existantes, un délai de 3 ans est accordé.