LES SOURCES DU DROIT Le droit consiste en l'ensemble des règles juridiques socialement sanctionnées qui s'appliquent au fonctionnement des institutions.

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Transcription de la présentation:

LES SOURCES DU DROIT Le droit consiste en l'ensemble des règles juridiques socialement sanctionnées qui s'appliquent au fonctionnement des institutions d'un État et fixent les rapports entre les citoyens qui le composent. .

I LA DIVERSITE DES SOURCES On distingue : Les sources écrites nationales : Constitution, lois, textes réglementaires, conventions et accords collectifs Les sources écrites internationales et communautaires : traités et règles de droit communautaire Les sources non écrites : coutume, usages, jurisprudence

A . Les sources écrites nationales 1. Le bloc de constitutionnalité : Il est composé de la constitution de 1958 qui définit les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. C’est la norme suprême du système juridique, elle comprend 103 articles , d’ un préambule qui comprend 3 textes, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et la charte de l’environnement de 2004 . Les lois organiques précisent et complètent les dispositions de la Constitution : Exemple : la loi organique sur l’autonomie de la Polynésie française votée en 2004 Sur le Code électoral des députés, élection des sénateurs(2003)…

2.Le bloc de légalité : il comprend les lois organiques (art 46de la constitution) : soumises au Conseil constitutionnel avant leur promulgation et destinées à compléter la Constitution. Les lois ordinaires ( art 34) : Textes adoptés par le Parlement dans le domaine législatif. Les ordonnances (art 38) :Textes pris par le gouvernement avec l’autorisation du Parlement dans le domaine législatif. Ces ordonnances sont des actes réglementaires jusqu'à leur ratification par le législateur et peuvent donc être contestées devant le juge administratif.

3 Le domaine réglementaire ( décrets,arrêtés) Le règlement est un acte administratif unilatéral de portée générale. Le Premier ministre, sous réserve des dispositions de l’article 13, exerce le pouvoir réglementaire" (article 21 de la Constitution). En revanche, les ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire en vertu du texte constitutionnel. Il est toutefois possible au Premier ministre ou au législateur de déléguer le pouvoir réglementaire aux ministres. Par ailleurs, le juge administratif a depuis longtemps admis que le ministre disposait d’un pouvoir réglementaire pour organiser ses services (arrêt Jamart du Conseil d’Etat, 1936). Les A.A.I et les collectivités disposent du pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences (art 72 al 3) A.A.I : autorités administratives indépendantes

Les principaux actes règlementaires - décrets ( art 37) : Actes du gouvernement. On distingue les décrets d’application, qui assurent la mise en oeuvre de la loi, des décrets autonomes qui sont pris dans le domaine réglementaire - arrêtés : Actes à portée générale émanant de ministre ou des autorités déconcentrées de l'État (préfet, maire..) ou dans le cadre de la décentralisation.

4. Les accords collectifs ou conventions collectives Les conventions collectives définissent ainsi l'ensemble des conditions de travail et des garanties sociales applicables aux salariés des structures concernées (industries et commerce de récupération, foyers de jeunes travailleurs, institutions de retraite complémentaire...). Les accords collectifs ne portent pour leur part que sur un domaine particulier (salaires, temps de travail...). Les accords et conventions collectifs peuvent être conclus au niveau d'une branche (ensemble des entreprises exerçant la même activité sur un territoire donné), d'une entreprise ou d'un établissement. La convention collective peut être « étendue » par le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité ou le ministère de l'agriculture et de la pêche et s'applique alors à toutes les structures de la branche d'activité qu'elle vise.

B - Les sources écrites internationales et communautaires Le bloc de conventionalité (également parfois appelé bloc de supralégalité) est l'ensemble des règles de droit qui proviennent des traités et des conventions contractés entre Etats, ou entre les États et les organisations internationales .

Ils sont encadrés par les art 54 et 55 de la constitution Art 55 « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Elle prévoit, en outre, en son article 54 que "si le Conseil constitutionnel (...) a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la constitution. Il en résulte donc qu’ils sont subordonnés à la constitution.

1.Le droit communautaire Est particulier dans la mesure où il est d’application directe ( crée des droits et des obligations une fois ratifié) dans les Etats membres à cause du transfert de compétences qui n’existe pas dans le cas des autres traités. Il s’appuie sur l’ Article 249du traité CE : « Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis. » Donc 3 formes de textes essentielles:

Le règlement : Texte de portée générale directement applicable (force obligatoire) dans tous les Etats membres élaboré par la Commission européenne La directive : Texte qui oblige tout Etat membre quant au résultat à atteindre. Elle indique le délai nécessaire pour son adaptation au droit interne. Mais elle lui laisse le laisse libre de la forme et des moyens. Ex Directive 2008 sur les permis de conduire Les avis et recommandations : textes qui ne lient pas les Etats, leur portée est morale ou politique Ex sur la santé

C. Les sources non écrites : coutume, usages, jurisprudence La coutume et les usages : règles de droit issues de la pratique. Leur force vient : D’un élément matériel : usage répété suffisamment longtemps D’un élément moral : conviction de tous du caractère obligatoire de l’usage En cas de litige, c’est celui qui entend s’en prévaloir qui doit en apporter la preuve

La jurisprudence : est l’ensemble des décisions concordantes rendues par les tribunaux. Elle est fondée sur : L’interdiction faite au juge de ne pas rendre une décision même en l’absence de loi ( deni de justice) Article 4 du Code civil : le juge ne peut refuser de statuer « sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi (…) sous peine d’être poursuivi comme coupable de déni de justice » La concordance résultant de l’ordre judiciaire Cependant l’Art 5 du code civil dispose « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». La décision d'un juge ne peut donc régler à l'avenir le sort d'une question de droit et ne s'applique en principe qu'à l'affaire jugée.

II LA HIERARCHIE DES SOURCES Cet ensemble, complexe et vivant, est ordonné selon une hiérarchie de normes. Une règle nouvelle : - doit respecter les règles antérieures de niveau supérieur, - peut modifier les règles antérieures de même niveau, - entraîne l'abrogation des règles inférieures contraires

L’existence d’une hiérarchie des normes constitue l’une des plus importantes garanties de l’Etat de droit. Dans ce cadre, les compétences des différents organes de l’Etat sont précisément définies et les normes qu’ils édictent ne sont valables qu’à condition de respecter l’ensemble des normes de droit supérieures. Au sommet de cet ensemble pyramidal figure la Constitution, suivie des engagements internationaux, de la loi, puis des règlements. A la base de la pyramide figurent les décisions administratives ou les conventions entre personnes de droit privé. Cet ordonnancement juridique s’impose à l’ensemble des personnes juridiques. L’Etat, pas plus qu’un particulier, ne peut ainsi méconnaître le principe de légalité : toute norme, toute décision qui ne respecteraient pas un principe supérieur seraient en effet susceptible d’encourir une sanction juridique. L’Etat, qui a compétence pour édicter le droit, se trouve ainsi lui-même soumis aux règles juridiques, dont la fonction de régulation est ainsi affirmée et légitimée. Voir travaux de Hans Kelsen.

Les usages

Primauté du droit européen sur le droit interne Le respect de cette hiérarchie est assurée : Pour les lois : par le Conseil constitutionnel Pour les règlements : par les juges administratifs et le conseil d’Etat pour les recours en annulation Pour les règles non écrites : Par les juges de l’ordre judiciaire

III La complémentarité des sources Lois, règlements, accords collectifs, jurisprudence peuvent se compléter en faisant référence les uns aux autres et en s'influançant les uns les autres La loi peut être complétée par des accords ou conventions (droit négocié), par les réglements pour l’application des lois. Les lois Auroux 1982 ont permis de favoriser la négociation collective : négociation sur les salaires, le temps de travail…