L’ORGANISATION JUDICIAIRE

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Transcription de la présentation:

L’ORGANISATION JUDICIAIRE

I Les principes du système judiciaire français Principe de séparation des autorités administratives et judiciaires * les juridictions de l'ordre administratif tranchent les litiges qui mettent en cause l'administration et les juridictions de l'ordre judiciaire qui juge les litiges entre particuliers (juridiction civile) et les infractions à l'ordre public (juridiction pénale) Principe des droits de la défense personne ne peut être jugé sans avoir été en mesure de se défendre *Ce principe a pour origine les lois des 16-24 août 1790 interdisant au juge judiciaire de "troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni de citer devant eux les administrateurs en raison de leur fonction".

Principe d’indépendance de la justice Le pouvoir judiciaire est séparé du législatif et de l'exécutif. Le juge est indépendant c'est-à-dire qu'il n'est soumis à aucune hiérarchie La gratuité Art L111-2 du code de l’organisation judiciaire Les juges sont des fonctionnaires de l’Etat. Les frais de justice sont à la charge de celui qui perd le procès. Le principe de continuité du service public Art L111-4 La justice peut être saisie à tout moment . En cas d’urgence le juge peut statuer en référé même les jours fériés.

Principe d’égalité Toutes les personnes se trouvant dans une même situation doivent être jugées par les mêmes tribunaux et selon les mêmes règles de droit Principe du double degré de juridiction Une affaire jugée par une juridiction de premier degré peut être rejugée sur le fond par une juridiction de second degré (cour d'appel) = double degré de juridiction Principe du contrôle de l’application du droit Il est fait, sur recours d'une partie, par une juridiction suprême, la Cour de cassation. Le principe de neutralité du juge Ils peuvent se récuser lorsqu’ils connaissent les parties en cause

II L’organisation du système judiciaire français 1 La compétence Pour faire trancher un litige, il convient de déterminer la juridiction compétente qui se détermine : par rapport à la nature de la nature du litige et de son importance financière Si le litige implique l’Etat, il relève des juridictions administratives en vertu du principe de séparation Si le litige concerne des litiges entre particuliers, il relève des juridictions civiles Si le litige concerne des infractions à la loi, il relève des juridictions pénales

par rapport à la compétence territoriale Pour les juridictions civiles : Selon l'article 42 du nouveau code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ( règle de principe) Pour les juridictions pénales : On applique la règle de principe : « Le tribunal compétent est celui dont le ressort correspond à l’endroit où s’est déroulée l’infraction ».(art 382 du code de procédure pénale) Pour les juridictions administratives : Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. (Art R312-1 du code de justice administrative)

Compétence en cas d’exercice simultanée d’actions au pénal et au civil L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Avant la loi du 5/03/2007 (art 20 du code de procédure pénale), si une procédure civile était engagée en même temps qu'une procédure pénale, cette dernière était prioritaire d'après le principe que "le pénal tient le civil en l'état". Le Juge civil ou commercial ne pouvait statuer qu’une fois le jugement pénal prononcé. Désormais, il peut le faire même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » .

Les conflits de compétences Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire qui veille au respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il est composé de 8 juges (4 membres de la cour de cassation, 4 du conseil d’Etat) et du président ( le ministre de la justice). Il a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. Contestation de compétence par l’administration Les 2 juridictions se sont déclarées incompétentes Conflit de décisions

2.Le système judiciaire le système judiciaire.doc

II LA PROCEDURE JUDICIAIRE La procédure correspond à l’ensemble des modalités de l’action en justice et du déroulement du procès. Chaque individu a le droit d’accès à la justice pour faire reconnaître son droit.

1. Les principes fondamentaux L’action en justice repose sur 3 conditions : Un intérêt légitime, personnel (on ne peut en principe agir que pour soi-même), né et actuel (on ne peut agir préventivement) La qualité pour agir : titulaire du droit ou ses héritiers Capacité juridique : est l'aptitude à exercer soi-même un droit que l'on détient, sans avoir besoin d'être représenté ni assisté par un tiers. Exclusion des mineurs non émancipés et des majeurs protégés.

Le droit de la preuve : En matière civile, le juge est neutre : les parties doivent fournir les preuves de leurs prétentions (art 1315 du code civil) et le juge n’a pour rôle que d’apprécier leur pertinence. Il ne peut en rechercher lui même de nouvelles, ni les compléter : c’est une procédure accusatoire. En matière pénale ou en contentieux administratif le juge doit par contre rechercher les preuves : la procédure est dite inquisitoire (art 81 du code de procédure civile)

2. Le déroulement d’un procès Les principes d’organisation d’un procès Procédure contradictoire : Aucun acte ne peut être fait, aucun document produit sans que la partie adverse en soit informée afin de pouvoir se défendre.(Art 14, 15 , 132 et s Code de procédure civile) Procédure publique et orale : le public peut assister au procès où les parties viennent plaider. Art. 14 Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Art. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Les étapes d’un procès : L’assignation : Sur demande d’une des parties( le demandeur), l’huissier invite la personne incriminée (le défendeur) à se présenter devant le Tribunal. La mise en état : Attribution de affaire au Tribunal compétent L’audience : Le tribunal entend les parties et fixe une date pour le prononcé du jugement Le jugement : Le tribunal rend sa décision.

Les effets du jugement : La force exécutoire : Le bénéficiaire du jugement peut en obtenir l’exécution par le recours à la force publique si nécessaire, dès lors que celui-ci a été communiqué par acte d’huissier au perdant et revêtu de la formule exécutoire. Le recours n’est plus suspensif depuis le 1/03/2006 au civil . Autorité de la chose jugée : Un nouveau procès ne peut avoir lieu sans élément nouveau.

Les voies de recours les plus usuelles sont l'appel, lorsque la décision de première instance l'autorise (c'est à dire quand elle n'est pas rendue en dernier ressort) et le pourvoi en cassation (contre une décision rendue en dernier ressort). L’appel : est la voie de recours qui permet de contester un jugement rendu par une juridiction du 1er degré (T.G.I, T.A…). La cour d’appel peut rendre un arrêt confirmatif ou infirmatif. Elle se prononce sur le fond. Il est possible sauf si le 1er jugement a été rendu en premier et dernier ressort. Le pourvoi en cassation : voie de recours pour contester une décision rendue par une juridiction de second degré. La cour de cassation ne se prononce que sur la forme ( la bonne application de la loi). Elle rend soit un arrêt de rejet contre le pourvoi, soit de renvoi auprès d’une autre juridiction de même degré.