PARTIE II LA DECLARATION ISOC CADRE IV DETAIL DES BENEFICES.

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PARTIE II LA DECLARATION ISOC CADRE IV DETAIL DES BENEFICES

1.Les cours du 21/04 et du 28/04 sont déplacés au 15/05 et 17/05 2.Dès le 24/04, les questions sur lesquelles les étudiants devront travailleur sont disponibles au secrétariat 3. le 15/05 (c'est un samedi) : M. Blomme et moi-même tenons les ateliers dans la grande salle de 8.30 à le lundi 17/05, de 18 à 22 heures nous tenons le "procès fictif" dans la grande salle. 5.le dimanche 06/06 n 2004, M. Blomme et moi-même faisons passer les examens écrits

CINQUIÈME OPÉRATION : DÉDUCTION DES PERTES ANTÉRIEURES 1.Pertes des périodes imposables antérieures ATTENTION : Article 292bis Le crédit d'impôt est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué. Lorsque, pour un exercice d'imposition, aucun impôt des sociétés n'est dû ou lorsque l'impôt de sociétés est insuffisant, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporté sur l'impôt des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, afférent aux trois exercices d'imposition suivants.215, alinéa 2 En cas de prise ou de changement du contrôle d'une société au cours de la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, le crédit d'impôt non encore imputé n'est pas reporté sur l'impôt des sociétés afférent à cette période imposable, ni à aucune autre période imposable ultérieure

Article 79 Aucune déduction au titre de pertes professionnelles ne peut être opérée sur la partie des bénéfices ou profits qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles que le contribuable a retirés, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, d'une entreprise à l'égard de laquelle il se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance LES PERTES

Article 207 Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent les déductions prévues aux articles 199 à à 206 Aucune de ces déductions ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79, ni sur l'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses non justifiées conformément à l'article 219, ni sur la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l'article 198, alinéa 1 er, 12°, ni sur la partie des bénéfices provenant du non-respect de l'article 194quater, § 2, alinéa 4 et de l'application de l'article 194quater, § , alinéa 1 er, 12°194quater, § 2, alinéa 4 194quater, § 4 En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d'une société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de cette période, ni d'aucune autre période imposable ultérieure : -par dérogation à l'article 72, la déduction pour investissement non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu; -par dérogation à l'article 206, les pertes professionnelles antérieures LESPERTESLESPERTES

SIXIEME OPÉRATION : DÉDUCTION POUR INVESTISSEMENTS La D.P.I. permet à des entreprises déterminées de déduire, en sus des amortissements, une quotité de la valeur de certains investissements en immobilisations corporelles et incorporelles acquises à létat neuf répondant à des conditions bien précises. La D.P.I. dont le taux est lié à lindex est effectuée sur les bénéfices de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées.

Les investissements dont il sagit, qui satisfont aux conditions fixées en la matière, donnent droit à une D.P.I. qui correspond à un pourcentage de la valeur dinvestissement ou de revient à prendre en considération. Le montant total déductible à titre de D.P.I. est limité à ,00 EUR [1] ou, lorsque le montant total de limmunité reportée à la fin de la période imposable précédente excède ,00 EUR [2], à 25 % de ce montant.[1] [2] [1][1] ,00 EUR indexés. [2][2] ,00 EUR indexés. DPI Art 68 à 77 C.I.R. 92 et 201 C.I.R. Art 47 à 49 C.I.R. 92

DPI pour invest en sécurisation Art 69 et 201 C.I.R. 92

BASES IMPOSABLES Art 215 et 217 C.I.R. 92

CAS PARTICULIER : SOCIETE QUI PERCOIT DES REVENUS ETRANGERS -B-Biens immo -B-Bénéfices détablissement stable

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