Proposition de directive européenne relative AUX SERVICES dans le marché intérieur (Bolkestein) déposée le 13 janvier 2004 par la Commission européenne.

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Transcription de la présentation:

Proposition de directive européenne relative AUX SERVICES dans le marché intérieur (Bolkestein) déposée le 13 janvier 2004 par la Commission européenne et amendée le 23 novembre 2005 par amendée le 23 novembre 2005 par la commission du marché intérieur du Parlement européen

Article premier « » « La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services. »

Une application européenne de l’AGCS Les négociations de l’AGCS « soulignent la nécessité pour l’Union européenne d’établir rapidement un véritable marché intérieur des services pour assurer la compétitivité des entreprises européennes et pour renforcer sa position de négociation » (p.16 – exposé des motifs )

Mêmes cibles Article 2,1 « La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un Etat Membre. » Article 4, 1 « service : toute activité économique non salariée consistant à fournir une prestation qui fait l’objet d’une contrepartie économique. » « service : toute activité économique non salariée consistant à fournir une prestation qui fait l’objet d’une contrepartie économique. »

Amendement “2. This Directive shall not apply to the liberalisation of services of general economic interest, or to the privatisation of public entities providing such services. It shall also be without prejudice to provisions of Community law on competition and aid.” “2. This Directive shall not apply to the liberalisation of services of general economic interest, or to the privatisation of public entities providing such services. It shall also be without prejudice to provisions of Community law on competition and aid.”

Services échappant à la proposition (article 2,2) les services financiers les services financiers les services et réseaux de communications électroniques les services et réseaux de communications électroniques les services de transports les services de transports parce qu’ils font l’objet de directives spécifiques visant à les « libéraliser ».

amendement La directive ne s’applique pas à la santé la santé la culture et l’audio-visuel la culture et l’audio-visuel

Mêmes modes de fourniture des services Mode 1: services fournis depuis le pays d’origine Mode 1: services fournis depuis le pays d’origine Mode 2 : services faisant appel à la mobilité du client Mode 2 : services faisant appel à la mobilité du client Mode 3 : services investis dans un autre pays Mode 3 : services investis dans un autre pays Mode 4 : services faisant appel à la mobilité du personnel Mode 4 : services faisant appel à la mobilité du personnel

Une conception aggravée de l’AGCS La directive ayant libéralisé tous les services dans le marché intérieur, les Etats de l’Union ne bénéficieront plus de la disposition de l’AGCS qui leur laisse la maîtrise du choix des services auxquels ils décident d’appliquer l’AGCS (les « offres »). (interprétation confirmée par la Commission)

Un accroissement des pouvoirs de la Commission Dans les négociations sur la mise en œuvre de l’AGCS, la Commission disposera d’un pouvoir de contrôle sur le sort des services fournis par les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux des Etats (article 15).

Même agression contre les pouvoirs locaux Obstacle pénalisant le commerce des services : « le pouvoir discrétionnaire des autorités locales.» (document IP/02/1180 du , préparatoire à la proposition)

Liberté d’établissement - un guichet unique (art. 6) - un guichet unique (art. 6) - un droit à l’information (art. 7) - un droit à l’information (art. 7) - un régime d’autorisation (art.10) - un régime d’autorisation (art.10)  a) non discriminatoire  b) justifié par une raison impérieuse d’intérêt général  c) proportionnel à cette raison  d) précis et non équivoque

Exigences interdites (art. 14) (établissement) La nationalité La nationalité La résidence La résidence Avoir l’établissement principal sur le territoire Avoir l’établissement principal sur le territoire La preuve d’un besoin économique La preuve d’un besoin économique L’intervention d’acteurs concurrents dans l’octroi de l’autorisation L’intervention d’acteurs concurrents dans l’octroi de l’autorisation L’obligation de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance L’obligation de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance L’obligation d’avoir été inscrit dans un registre pendant une période donnée. L’obligation d’avoir été inscrit dans un registre pendant une période donnée.

Amendement Le droit pour l’Etat d’accueil d’exiger au moins que le fournisseur étranger d’une activité de service se fasse enregistrer a été rétabli. C’est une faculté, pas une obligation.

Limites au droit d’organiser une activité de service La proposition considère comme des « obstacles » les règles des Etats en matière de La proposition considère comme des « obstacles » les règles des Etats en matière de limites quantitatives ou territoriales, limites quantitatives ou territoriales, de forme juridique, de forme juridique, de minimum de personnel requis, de minimum de personnel requis, de tarifs obligatoires minimum ou maximum. de tarifs obligatoires minimum ou maximum.

Liberté de circulation : le principe du pays d’origine Article 16 1.Les Etats membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur Etat membre d’origine. 2. L’Etat membre d’origine est chargé du contrôle du prestataire et des services qu’il fournit, y compris lorsqu’il fournit ses services dans un autre Etat membre.

amendement Le « principe du pays d’origine » est remplacé par la « clause du marché intérieur » C’est le pays d’accueil qui contrôle MAIS C’est le droit du pays d’origine qui s’applique = la logique du pays d’origine demeure

Exigences interdites (art. 16) (circulation) Avoir un établissement sur le territoire Avoir un établissement sur le territoire Remplir une déclaration ou s’inscrire dans un registre Remplir une déclaration ou s’inscrire dans un registre Disposer d’une adresse ou d’un représentant Disposer d’une adresse ou d’un représentant Respecter les exigences légales et réglementaires en vigueur Respecter les exigences légales et réglementaires en vigueur Respecter le régime contractuel en vigueur entre prestataire et destinataire Respecter le régime contractuel en vigueur entre prestataire et destinataire Posséder un document spécifique à l’exercice d’une activité de service délivré par les autorités Posséder un document spécifique à l’exercice d’une activité de service délivré par les autorités Utiliser un équipement spécifique à l’activité. Utiliser un équipement spécifique à l’activité.

Vider le droit social de sa substance : la fin de la directive « détachement » Article 24 Un Etat vers lequel est détaché un travailleur « Un Etat vers lequel est détaché un travailleur « ne peut pas imposer au prestataire ou au travailleur détaché par ce dernier - - l’obligation d’obtenir une autorisation ou d’être enregistré; - - l’obligation de faire une déclaration sur ses activités ; - - l’obligation de disposer d’un représentant sur son territoire; - - l’obligation de tenir et de conserver des documents sociaux sur son territoire ou dans les conditions applicables sur son territoire. »

Amendement Les dispositions de l’article 24 citées ci- dessus ont été supprimées. Les dispositions de l’article 24 citées ci- dessus ont été supprimées.

amendement Le droit du travail est retiré du champ d’application de la directive MAIS les moyens de vérifier son application ne sont pas garantis.

Une protection légale des négriers Article 25 Un Etat vers lequel est détaché un travailleur d’un pays tiers « Un Etat vers lequel est détaché un travailleur d’un pays tiers « ne peut pas imposer au prestataire ou au travailleur détaché par ce dernier l’obligation de disposer d’ un titre d’entrée, de sortie ou de séjour, ou d’un permis de travail visant l’accès à un emploi ou d’autres conditions équivalentes. »

Amendement L’article 25 a été supprimé L’article 25 a été supprimé

Tuer les services publics (I) La proposition définit les services en s’appuyant sur une décision de la Cour de Justice européenne qui considère comme services « les prestations fournies contre rémunération. » En vertu de cette décision, seuls les services fournis gratuitement par les pouvoirs publics ne sont pas visés par la directive. La proposition définit les services en s’appuyant sur une décision de la Cour de Justice européenne qui considère comme services « les prestations fournies contre rémunération. » En vertu de cette décision, seuls les services fournis gratuitement par les pouvoirs publics ne sont pas visés par la directive.

Tuer les services publics (II) La « clause du marché intérieur » et les articles 9 à 15 et 20 à 23 qui énumèrent les « obstacles » à la liberté d’établissement et de circulation des services qui « faussent » la concurrence entre prestataires suppriment toute possibilité pour les pouvoirs publics de mutualiser les coûts du service public ou d’exercer les fonctions de régulation et de contrôle indispensables à la sauvegarde de l’intérêt général.

QUE FAIRE ? Exiger le rejet.

ET APRES ? NOUS EXIGEONS Que la construction européenne exclue Que la construction européenne exclue toute forme de dumping fiscal, social ou environnemental Que la construction européenne s’opère par la voie de ’harmonisation fiscale, sociale et environnementale

TOUS A STRASBOURG !  LE SAMEDI 11 FEVRIER  LE MARDI 14 FEVRIER

CONTACT :  Unité de Recherche, de Formation et d’Information sur la Globalisation (U.R.F.I.G)  7, place du Château  MOSSET  Adresse  Site Internet :