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Transcription de la présentation:

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UDM-CSMF 17 Loi HPST / Loi Bachelot Les T.O.C.S. de nos députés : Taxes - Obligations - Contrôles - Sanctions 2 avril 2009 UDM-CSMF17

Lois et conventions Lois Conventions LFSS 2009 Projet Loi HPST Nationale… depuis 1971 Dernière convention en cours depuis 2005, application de la loi du mois d’aout 2004 UDM-CSMF17

Le projet de loi HPST a été adopté par les députés le 18 mars 2009 : 292 voix (UMP et NC) contre 199 (la gauche). les discussions vont débuter au Sénat dès le 29 avril à la Commission des Affaires Sociales Puis en assemblée plénière à partir du 12 mai. UDM-CSMF17

Questions… à venir… Le médecin seul… dans son cabinet ? Le médecin seul… dans sa région ? Le médecin… sans convention nationale ? L’avenir sans défense… nationale organisée ? L’avenir sans un système libéral de santé : quel avenir pour nos patients ? quel avenir pour nous ?... comme soignant ? comme patient ? UDM-CSMF17

La loi HPST : Elle met les médecins libéraux sous la coupe des ARS avec toute une série d’amendements vexatoires et humiliants adoptés en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale. Elle met en pièces le système conventionnel national en livrant les médecins libéraux individuellement aux Caisses d’Assurance Maladie. Elle porte atteinte aux syndicats médicaux en affaiblissant leur rôle et leur pouvoir, et en balkanisant la profession par la mise en œuvre de 3 collèges dans les futures URPS. UDM-CSMF17

Les amendements de nos députés PROJET LOI HPST Les amendements de nos députés UDM-CSMF17

TOC…S ? taxes UDM-CSMF17

TAXE… FSE : Amendement n°816 présenté par M.Bur ADOPTE Le directeur de l’UNCAM fixe le montant de la contribution forfaitaire pour l’envoi des feuilles de soins papier. Cette disposition entre en vigueur le 1er septembre 2009. Avant cette date, les conventions peuvent définir des dérogations à l’obligation de télétransmettre, en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l’ancienneté d’exercice des professionnels. UDM-CSMF17

TAXE…Démographie Amendement n°2014 Rect. présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales ADOPTE Adhésion des médecins des zones sur dotées à un contrat santé solidarité sous peine de devoir s’acquitter d’une contribution forfaitaire annuelle, au plus égale au plafond mensuel de la sécurité sociale…2850 € par an UDM-CSMF17

TAXE…PDS Amendement n°409 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles ADOPTE Supprimer le relèvement de l’amende pour refus de déférer à une réquisition de participation à la permanence des soins ! UDM-CSMF17

TOC…S ! obligations UDM-CSMF17

Obligations…continuité des soins Amendement n°1894 présenté par M. Domergue ADOPTE Quel que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence. Le médecin doit également informer le conseil départemental de l’ordre de ses absences programmées dans les conditions et selon les modalités définies par décret.  Le conseil départemental de l’ordre veille au respect de l’obligation de continuité des médecins. Le directeur général de l’agence régionale de santé s’assure en collaboration avec le conseil départemental de l’ordre que les organisations prévues permettent de répondre aux besoins de la population.  Pour toute absence, le médecin devra informer le CDO qui informera l’ARS qui donnera l’autorisation de s’absenter ou non UDM-CSMF17

! Vous devrez, désormais, déposer vos demandes de congés et autorisations d’absences au directeur de l’ARS qui pourra refuser pour cause de continuité des soins. UDM-CSMF17

Le syndicat MG France a inspiré et soutenu cette loi, pour tuer l’exercice libéral et imposer une médecine d’Etat. UDM-CSMF17

Obligation de PDS … pour TOUS…organisée par l’ARS Amendement n°217 présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques ADOPTE Tout praticien, quel que soit son statut et son exercice professionnel, a vocation à y participer selon des modalités fixées par contrat avec l’agence régionale de santé. Sous-amendement n°2009 à l’amendement n°217 présenté par le Gouvernement ADOPTE Ce sous-amendement a pour objet de clarifier l’intention du législateur. Les médecins d’exercice libéral, conventionnés ou non, et ceux des centres de santé, sont ceux qui assument la mission de permanence des soins régulière organisée par l’ARS. Les autres médecins, qui ne sont pas explicitement cités par l’article 17, peuvent y apporter leur concours, par contrat avec l’ARS définissant leur mode de participation particulière à la permanence des soins. L’ARS organise la PDS et la finance; elle sort du champ conventionnel. UDM-CSMF17

! Vous attendrez que le Directeur de l’ARS vous signifie votre tour de garde et vous paye vos gardes, car c’est lui, désormais, qui organisera et rétribuera la PDS. UDM-CSMF17

TOC…S ! contrôles UDM-CSMF17

Contrôles : Refus de soins Amendement n°412 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles ADOPTE La procédure reposant sur l’inversion de la charge de la preuve est inadaptée. Cet amendement propose de modifier le dispositif afin d’impliquer plus largement les ordres dans la répression des refus de soins discriminatoires : en instaurant une conciliation réalisée conjointement par l’ordre et les caisses ; en permettant aux directeurs de caisses d’assurance maladie de prononcer des sanctions à l’encontre des professionnels si le conseil de l’ordre ne les poursuit pas. Refus soins : missions du CDO ; cet amendement permet au directeur des caisses de prononcer des sanctions en cas de refus de soins. UDM-CSMF17

Contrôles : Ordres : Article 18 Limitation des refus de soins Amendement n°420 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles ADOPTE Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel. L'ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées. Il est également proposé de donner aux ordres les moyens d'une sanction financière. UDM-CSMF17

Refus de soins : testing dans les cabinets Sous-amendement n°2010 présenté par le Gouvernement à l’amendement n°412 de la Commission des affaires culturelles ADOPTE L’objectif de ce sous-amendement est principalement de réintroduire la possibilité de réaliser des tests aléatoires (« testing ») afin d’apporter des éléments de preuve recevables devant la commission de conciliation, les juridictions ordinales ou auprès du directeur de la caisse locale d’assurance maladie. UDM-CSMF17

Refus de soins Amendement n°413 Rect M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles ADOPTE Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité  des soins. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. S'il se dégage de sa mission, le professionnel de santé doit alors en avertir le patient et transmettre au professionnel de santé désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins UDM-CSMF17

Contrôles : l’IGAS, dans les cabinets Amendement n°222 présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques ADOPTE En vue de renforcer le contrôle de la qualité des soins, le présent amendement a pour objet de donner aux membres de l’IGAS le droit d’accéder aux cabinets des professionnels exerçant à titre libéral et de leur permettre d’effectuer ponctuellement, à la demande du ministre chargé de la santé, des contrôles en matière sanitaire dans des organismes ou auprès de professionnels, soumis au respect du code de la santé publique. L’IGAS peut tout contrôler dans les cabinets médicaux : points d’eau, date de péremption… UDM-CSMF17

Contrôle : par l’état, de la FMC et l’EPP Amendement n°2048 présenté par le Gouvernement ADOPTE Cet amendement vise, par cohérence, à substituer au titre du chapitre du code de la santé publique « Formation médicale continue », le titre « Développement professionnel continu ». Amendement n°858 présenté par Mme Greff ADOPTE Afin d’assurer un passage de témoin dans les meilleures conditions entre le financement de la formation continue telle qu’elle était organisée avant la présente loi et son financement futur, il est préférable de fixer une date d’entrée en vigueur correspondant au transfert des fonds de l’ancien organisme gestionnaire à son remplaçant. Si, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la convention entre les organismes n’a pas été signée, il revient au ministre chargé de la santé d’opérer les opérations nécessaires au transfert. UDM-CSMF17

Contrôle FMC Amendement n°2017 du Gouvernement ADOPTE L’objet de cet amendement est de proposer qu’un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles : - Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ; - L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant dans ce champ. UDM-CSMF17

Développement professionnel continu Amendement n°2015 présenté par le Gouvernement ADOPTE La notion de développement professionnel continu proposée pour les médecins par l’amendement de Mme Greff est étendue à toutes les professions UDM-CSMF17

Contrôles traçabilité des coopérations entre professionnels Amendement n°2031 présenté par la Gouvernement ADOPTE Cet amendement vise à garantir l’encadrement et la traçabilité des coopérations. Il prévoit que les protocoles, qui sont à l’initiative des professionnels de santé, sont d’abord soumis à l'agence régionale de santé. UDM-CSMF17

TOC…S Sanctions UDM-CSMF17

Sanctions : rupture de contrat… sans faute Missions des établissements de santé et service public hospitalier Amendement n° 265 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles ADOPTE Le directeur de l’agence régionale de santé pouvant autoriser un établissement privé commercial à assurer des missions de service public, il est proposé de préciser les conditions dans lesquelles ces missions sont assurées, en se fondant sur les besoins de la population. Amendement n° 502 présenté par MM. Préel et Leteurtre ADOPTE Les ARS doivent avoir pour missions de veiller à l’accessibilité d’une offre hospitalière aux tarifs opposables. Les contrats actuels d’exercice libéral liant les praticiens aux cliniques peuvent être remis en cause si le directeur de la clinique décide d’assurer des missions de service public ou si le directeur de l’ARS décide de la nécessité de garder une offre de soins à tarif opposable si la clinique est la seule à offrir ce service dans le territoire. Si le praticien refuse, il y aura rupture de contrat sans indemnité financière compensatoire. Il s’agit de la disparition du secteur 2 pour ces médecins. ( résumé diapo 29 et 30 ) UDM-CSMF17

Rupture de contrat sans faute (2) Amendement n°865 présenté par M. Préel, M. Jardé et M. Leteurtre ADOPTE Le présent amendement vise à donner au directeur général de l’agence régionale de santé des outils permettant de garantir à la population la possibilité d’un accès à des soins respectant le tarif opposable, au moins pour les soins les plus lourds et coûteux, qui sont délivrés en établissements. Amendement n°830 présenté par M. Bur ADOPTE Cet amendement a pour objet de prévoir, lorsque les contrats d'exercice signés entre les médecins libéraux et les établissements appelés à assumer des missions de service public, que la rupture du contrat qui interviendrait suite au refus d'un médecin de renégocier les conditions de son contrat que celui-ci ne pourrait entraîner d'indemnisation financière à la charge de l'établissement. Attaque secteur 2 UDM-CSMF17

Un grand merci à nos députés ! Les députés agissent ils sans contrôle ? UDM-CSMF17

La loi HPST : que devient le paiement à l’acte ? UDM-CSMF17

« Organisation interne des établissements publics de santé » Amendement n°347 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles ADOPTE Cet amendement vise à autoriser les hôpitaux à recourir à des rémunérations dérogatoires en faveur des professionnels libéraux intervenant en HAD. Amendement n°348 rect présenté par M.Rolland ADOPTE Cet amendement a pour objet d’autoriser les établissements de santé privés à recourir à des auxiliaires médicaux libéraux dans le cadre de leur activité d’HAD et à leur permettre de déroger au paiement à l’acte dans le cadre de leur rémunération. Tout d’abord, on permet dans le cadre de l’HAD de « recourir à des rémunérations dérogatoires » ; il est prévisible qu’ensuite on va l’étendre à d’autres domaines : forfait soins en maisons de retraite comme cela existe déjà où le médecin perçoit une rémunération pour sa visite mensuelle puis ensuite vient en plus non rémunéré à la demande de l’IDE de la maison de retraite ??? UDM-CSMF17

« Simplification de droit des groupements de coopération sanitaire » Amendement n°389 présenté par M.Rolland ADOPTE Le système de financement actuel des établissements de santé privés, celui de la tarification à l’activité, ne finance que la prestation de séjour de l’établissement mais exclut les honoraires des médecins, considérant que la règle en établissement privé est celle de l’exercice libéral et de la perception par les médecins eux-mêmes de leurs honoraires. S’il souhaite aujourd’hui salarier un médecin afin de mieux répondre aux exigences de la continuité des soins, l’établissement en est dissuadé par l’absence de prise en compte par l’assurance maladie du montant des honoraires dans le séjour hospitalier. L’objet de cet amendement vise à ce qu’il puisse y être dérogé. La clinique encaisse les honoraires + la tarification à l’activité et salarie ensuite son médecin. UDM-CSMF17

La loi HPST : que devient le parcours de soins ? UDM-CSMF17

Offre de soins : définition soins 1er et 2nd recours « Art. L. 1411-11. – L’accès à des soins de premier recours, ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l’agence régionale de santé au niveau territorial défini à l’article L. 1434-14 et conformément au schéma régional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-6. « Art. L. 1411-12. – Les soins spécialisés de second recours, non couverts par l’offre de premier recours, sont organisés dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article L. 1411-11. » Le parcours de soins de la loi d’aout 2004 où le patient consultait son médecin traitant mais pouvait consulter les autres spécialistes tant qu’il était dans le parcours coordonné disparait pour laisser la place à la filière de soins organisée par l’ARS dans le cadre du SROS. UDM-CSMF17

Les soins de 1er recours comprennent : « 1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ; « 2° La dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ; « 3° L’orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ; « 4° L’éducation pour la santé. « Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l’offre de soins de premier recours, en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux. UDM-CSMF17

Médecin généraliste de 1er recours « Art. L. 4130-1. – Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes : « 1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l’éducation pour la santé. Cette mission peut s’exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux ; « 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ; « 3° S’assurer que la coordination des soins nécessaire à ses patients est effective ; Quelle liste et quelles responsabilités ! Les responsabilités, on nous les donne …et elles sont inscrites dans la loi, donc opposables mais les moyens, nous les donne t on ? UDM-CSMF17

Médecin généraliste de 1er recours « 4° Veiller à l’application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ; « 5° Assurer la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ; « 6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ; « 7° Participer à la permanence des soins dans des conditions fixées à l’article L. 6314-1 ; « 8° (nouveau) Contribuer à l’accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d’études médicales. » = bobologie UDM-CSMF17

Soins de 1er recours: la pharmacie Article 14 bis (nouveau) Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d’officine » ; 2° Après l’article L. 5125-1, il est inséré un article L. 5125-1-1A ainsi rédigé : « Art. L. 5125-1-1A. – Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d’officine : « 1° Contribuent aux soins de premier recours ; « 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ; « 3° Participent au service public de la permanence des soins ; « 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ; Aller jusqu’au n°7 … UDM-CSMF17

Article 14 bis « 5° Peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de patients ; « 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n’est pas membre d’un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ; « 7° Peuvent assurer auprès de certains patients qui les désignent le rôle de pharmacien de coordination. À ce titre, dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011-1, ils peuvent notamment, à la demande ou avec l’accord du médecin, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie, et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ; UDM-CSMF17

Article 14 bis « 8° Peuvent proposer des prestations destinées à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes, notamment en contribuant à l’éducation pour la santé, en réalisant ou en participant à des actions de prévention ou de dépistage. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des 7° et 8°. » UDM-CSMF17

La loi HPST : le choix pour les professionnels d’une organisation territoriale Les pôles santé Le choix d’un exercice en maison de santé financée par un tiers supprime pour le médecin la possession de son outil de travail le mettant à la merci des « directeurs » de ces pôles santé; son exercice pourrait s’en trouver modifié en fonction des contrats passés par les « directeurs » avec l’ARS; Si l’exercice en commun peut être un plus, attention aux conséquences… UDM-CSMF17

« Pôles de santé » « Art. L. 6323-4. – Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411-11, le cas échéant de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à l’article L. 1434-5. « Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico-sociale. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. UDM-CSMF17

« Pôles de santé » « Les pôles de santé signataires du contrat mentionné à l’article L. 1435-3 perçoivent une dotation de financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, laquelle contribue à financer l’exercice coordonné des soins, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » UDM-CSMF17

Les « jeunes » et la liberté d’installation La loi HPST : Les « jeunes » et la liberté d’installation UDM-CSMF17

« Art. L. 632-2. – Le troisième cycle des études médicales Est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. « Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d’internes à former par spécialité, en particulier de médecins généralistes, et par subdivision territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée. UDM-CSMF17

« Art. L. 632-2. – Le troisième cycle des études médicales « Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités en fonction desquelles, tout étudiant qui présente le concours d’entrée en deuxième année d’études de médecine, est informé de l’objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité médicale sur le territoire et des mesures permettant d’y concourir. UDM-CSMF17

Formation médicale initiale : Régulation territoriale de la démographie médicale Amendement n°1469 présenté par M.Poeletti ADOPTE Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités en fonction desquelles, tout étudiant qui présente le concours d'entrée en deuxième année d'études de médecine, est informé préalablement à ses engagements, qu'en cas d'échec des mesures incitatives prévues par la présente loi, leur liberté d'installation pourra être remise en cause au regard de l'évolution de la démographie médicale des subdivisions territoriales. UDM-CSMF17

Et les chanceux installés ? UDM-CSMF17

Le schéma régional d’organisation des soins : SROS / Art. L. 1434-6-1. détermine les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins médicaux est particulièrement élevé. « À l’échéance d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du schéma régional d’organisation des soins, le directeur général de l’agence régionale de santé évalue la satisfaction des besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours mentionnés à l’article L. 1434-6. Cette évaluation comporte un bilan de l’application des mesures mentionnées au cinquième alinéa du même article. Elle est établie dans des conditions et suivant des critères arrêtés par les ministres chargés de la santé et de l’assurance maladie. « Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en implantations précités ne sont pas satisfaits et que, de ce fait, l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population dans certains territoires de santé, … De nouvelles mesures incitatives sont prévues dans la loi ( bourses d’étude en contre partie d’un engagement en zone déficitaire )…mais dans 3 ans…on mettra en place le contrat santé solidarité obligatoire pour les médecins exerçant dans les zones surdotées. Pour les médecins, nouveaux ou anciens installés, qui refuseraient ce contrat, il leur sera infligé une sanction financière pouvant atteindre 2859€ par an . (diapo 51 et 52 ) UDM-CSMF17

« Art. L. 1434-6-1. – Le schéma régional d’organisation des soins le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins et des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes et des chefs de clinique, proposer aux médecins exerçant dans les zones visées au premier alinéa du présent article d’adhérer à un contrat santé solidarité par lequel ils s’engagent à contribuer à répondre aux besoins de santé de la population des zones mentionnées à l’article L. 1434-6. « Les médecins qui refusent de signer un tel contrat, ou qui ne respectent pas les obligations qu’il comporte pour eux, s’acquittent d’une contribution forfaitaire annuelle, au plus égale au plafond mensuel de la sécurité sociale. UDM-CSMF17

Quelques réjouissances supplémentaires… UDM-CSMF17

Article 18 « Art. L. 162-1-14-1. – Peuvent faire l’objet d’une sanction, prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, les professionnels de santé qui : « 1° Pratiquent une discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, définie à l’article L. 1110-3 du code de la santé publique ; « 2° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure ; « 3° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires non conformes à la convention dont relève le professionnel de santé, au I de l’article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l’article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 165-6 ; « 4° Ont omis l’information écrite préalable prévue par l’article L. 1111-3 du code de la santé publique. UDM-CSMF17

Article 18 (2) « Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’organisme local d’assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive, dans les publications, journaux ou supports désignés par le directeur de l’organisme local à moins que cette publication ne cause un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais en sont supportés par les personnes sanctionnées. « L’organisme local d’assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du professionnel de santé. « Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’affichage et le barème des sanctions applicables, sont fixées par voie réglementaire. » UDM-CSMF17

Article 18 (3) « La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la procédure prévus à l’article L. 162-1-14 du présent code, peut consister en: « – une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés au 1° ; « – une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite de deux fois le montant des dépassements en cause ; « – en cas de récidive, un retrait temporaire du droit à dépassement ou une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° de l’article L. 162-14-1. UDM-CSMF17

Instances ordinales… Amendement n°2050 Rect présenté par le Gouvernement ADOPTE L’objet de cet amendement est de renforcer les capacités de contrôle et la stabilité des ordres, d’améliorer et de simplifier le fonctionnement des instances ordinales des professions médicales et pharmaceutique. Il prévoit : – de simplifier et d’améliorer le fonctionnement de toutes les instances ordinales ; a) en modifiant la périodicité des élections ordinales et la durée des mandats des conseillers ordinaux, b) en permettant au conseil départemental et au conseil national de porter plainte à l’encontre d’un praticien chargé d’une mission de service public, c) en donnant un rôle efficient à la surveillance exercés par les ordres sur la compétence des praticiens, d) en modifiant le fonctionnement en formation restreinte des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale e) en modifiant les dispositions relatives au relèvement d’incapacité ; – de renforcer le contenu de la mission de surveillance et de contrôle de gestion des conseils nationaux des professions médicales des autres ordres des professions médicales sur les budgets et comptes des instances départementales et régionales ; – d’accorder un statut juridique à l’élu ordinal en affirmant le caractère non lucratif de la fonction ordinale tout en intégrant la possibilité de percevoir des indemnités. UDM-CSMF17

Mise en place par la loi de la « délégation de taches » Sage femme UDM-CSMF17

Délégation de taches… ou transfert de compétences… la loi impose Amendement n°453 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires ADOPTE Cet amendement a pour objet d'instaurer tout d’abord l’obligation pour le médecin ou la sage-femme de proposer un frottis cervico-utérin à la femme enceinte, afin de prévenir les risques de cancer du col de l’utérus. Il vise également à étendre les compétences des sages-femmes dans les domaines de la prescription de la contraception et, sous réserve d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique, du suivi gynécologique de prévention Ce n’est qu’un début… UDM-CSMF17

Loi Bachelot : balkanisation de la profession, Affaiblissement des syndicats UDM-CSMF17

Article 27 : Représentativité des professions de santé libérales Amendement n°2138 présenté par le Gouvernement ADOPTE Seuls les organismes ayant une certaine ancienneté minimale de 2 ans à compter du dépôt légal des statuts, et présentes sur le territoire dans au moins un quart des départements et un quart des régions, peuvent être habilités à présenter des listes de candidats. Amendement n°753 présenté M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et par Mme Rosso-Debord ADOPTE Les élections ne doivent pas avoir lieu à la même date pour toutes les unions professionnelles. Amendement n°2139 présenté par le Gouvernement ADOPTE L’amendement prévoit le report des enquêtes de représentativité prévues en 2009 après les élections aux URPS, dont le résultat sera le critère essentiel pour la reconnaissance de représentativité. Amendement n°1797 Rect présenté par M.Domergue ADOPTE Le but de cet amendement est de créer trois collèges, l'un regroupant les médecins généralistes l'autre regroupant les médecins spécialistes, et le troisième regroupant les médecins des plateaux techniques. UDM-CSMF17

Loi HPST / Loi Bachelot Les T. O. C. S Loi HPST / Loi Bachelot Les T.O.C.S. de nos députés : Taxes - Obligations - Contrôles … S Sabotage de l’exercice libéral UDM-CSMF17

La loi Bachelot, c’est : L’étatisation de la médecine de ville L’encadrement des médecins par le directeur de l’ARS La fin de la liberté d’installation La mort de l’exercice libéral UDM-CSMF17

Mais aussi : La fin des conventions nationales La fin de la défense collective Le médecin seul face aux techno structures UDM-CSMF17

Les propositions d’amendements de la CSMF UDM-CSMF17

Nous devons tous réagir Pas seulement les syndicats Pas seulement les syndiqués… UDM-CSMF17

Réagissons dans nos cabinets : Mettre l’affiche CNPS dans nos salles d’attente et expliquer à nos patients les choix faits par le gouvernement pour la médecine de demain (aide sur le site du cnps : http://www.cnps.fr/) UDM-CSMF17

Les libéraux de santé ont décidé de lancer une campagne de communication pour faire barrage au projet de réforme « Hôpital Santé Patients Territoire » qui organise une étatisation des soins de ville pour mieux rationner les soins. Pas plus que leurs patients, les libéraux de santé ne veulent d’un système à la britannique ou les professions libérales de santé sont à la botte des caisses et de l’État, où les moyens feront cruellement défaut. En outre cette réforme construite sans concertation vise à affaiblir les syndicats pour mieux isoler les professionnels et les inciter à faire des économies sur le dos des patients. Tout ceci n’est pas acceptable ! Réagissons !!! UDM-CSMF17

Réagissons Donnez les moyens à votre syndicat départemental de défendre la profession, de vous informer et d’informer vos confrères : Syndiquez vous… UDM-CSMF17

Au niveau conventionnel, réagissons Honoraires bloqués : annulation des rendez vous avec les délégués de l’assurance maladie (DAM) Arrêt des entretiens confraternels Non au CAPI : contrat individuel d’engagement qui n’apportera pas jamais la rémunération attendue mais qui bloquera la revalorisation de tous les médecins. UDM-CSMF17

Réagissons Soutenons les radiologues : 1er acte payé à 100% ; 2ieme acte à 50% : le boulanger ferait il la 2ieme baguette à ½ tarif ? Cette mesure va mettre en difficulté tous les cabinets de proximité ( fermeture et licenciement) et augmentera les délais de prise en charge de nos patients. Site FNMR : http://www.fnmr.org/ UDM-CSMF17

Et pour terminer… Restez vigilants Facilitez nos échanges : laissez nous vos mail -------------- UDM-CSMF17