SOINS PALLIATIFS aperçu historique et lois actuelles
Naissance en Grande-Bretagne Année 1950 - 1960 Docteur Cicely Saunders: constate que les traitements des douleurs chroniques sont très insuffisants développe des recherches sur l ’administration orale de morphine, le concept de souffrance globale (la douleur est physique, mais aussi émotionnelle, sociale, familiale et spirituelle) crée, en 1967 à Londres, le premier établissement de soins palliatifs : le St Christopher ’s hospice
Les années 1970-1980 Au Canada, en 1975, le Docteur Balfour Mount fonde le premier service de soins palliatifs à Montréal (lits et consultations hospitaliers, équipes de soins à domicile). Au États-Unis, le Docteur Kübler-Ross, médecin d ’origine suisse, nous dit à travers de nombreuses publications et conférences, que le « mourant est, jusqu’au bout, un vivant »; ce médecin cherche à rendre les réactions des soignants moins inappropriées aux personne proches de leurs fin.
En France Août 1986: Circulaire Laroque, relative à l ’organisation des soins et à l ’accompagnement des malades en phase terminale. Juin 1987 Ouverture, par le professeur Abiven, à l ’hôpital de la cité universitaire à Paris, de la première Unité de Soins Palliatifs (USP) 1988 CREFAV (Centre de Recherche Et de Formation sur l ’Accompagnement en fin de Vie)
De 1990 à nos jours 1990: *SFAP (Société Française d ’Accompagnement et de soins Palliatifs) : instance représentative auprès des pouvoirs publics et des décideurs. Création du 1er Diplôme Universitaire de Soins Palliatifs. 1995: *Charte du patient Hospitalisé et articles 37 et 38 du Code de Déontologie médicale 1999: *Loi n° 1999-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs. 2002: *Circulaire n° 2002-98 du 19 février 2002 relative à l’organisation des soins palliatifs et de l’accompagnement, en application de la loi du 9 juin 1999. Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
DE 1990 à nos jours Circulaire n°2002/98 du 19/02/2002: En application de la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, de ses décrets d’application et du nouveau plan 2002-2005, la présente circulaire précise l’organisation des soins palliatifs et de l’accompagnement à domicile et en établissement. Elle met l’accent sur les missions et les modalités de fonctionnement des « équipes à domicile », notamment dans le cadre de réseaux ville-hôpital. Elle définit les notions de places d’hospitalisation à domicile (HAD) «identifiées » et de lits « identifiés » de soins palliatifs dans le cadre de projet de service et/ou d’établissement. Elle décrit les missions des équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) auprès des équipes soignantes des établissements de santé et des patients hospitalisés et le rôle des unités de soins palliatifs (USP) en matière de soins, d’enseignement, et de recherche.
De 1990 à nos jours *Loi n° 2002- 303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Art.1110-2 : la personne malade a droit au respect de sa dignité. Art.110-4 : toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort.
* Loin° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie Cette loi vient conforter l’organisation des soins palliatifs mise en place 6 ans plus tôt par la loi du 9 juin 1999. Définis comme une priorité de santé publique, les soins palliatifs sont restés assez mal connus du grand public et peu pratiqués par les soignants eux-mêmes. La loi du 22 avril 2005 renforce les droits du malade en fin de vie.
De 1990 à nos jours *2005: Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. *2006: Décrets d’application de la loi de 2005, avec les directives anticipées
2006:Charte de la personne hospitalisée annexée à la circulaire ministérielle n° 95-22 du 2 mars 2006 relative aux droit de la personne hospitalisée. Principes généraux : 1 -Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes les plus démunies et,en cas d’urgence,aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées. 2 - Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur. 3 - L ’information donnée au patient doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent. - Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don ou l ’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
Chartre de la personne hospitalisée (suite) 4 - Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées. 5 - Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don ou l ’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
6 – Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura ps de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra. 7 – La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informé des risques éventuels auxquels elle s’expose. 8 – La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
9 - Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent. 10 – La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
Charte de la personne hospitalisée (suite) 11 – La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et demander réparation des préjudices q’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et / ou devant les tribunaux.
Code de Déontologie Ordre National des Médecins Conseil National de l ’Ordre - Édition octobre 1995 Article 37 En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique. Article 38 Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du patient et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.