1. Le blanchiment, variation « symphonique » de la prévention de recel

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Transcription de la présentation:

1. Le blanchiment, variation « symphonique » de la prévention de recel

1° La possession ou la détention A. La prévention de recel : la possession ou la détention d’un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers – article 505, alinéa 1, 1° Code pén. Eléments constitutifs 1° La possession ou la détention 2 ° des choses enlevées, détournées ou détenues à l’aide d’un crime ou d’un délit   3° la connaissance préexistante ou concomitante, de l’origine illicite de l’objet dont on acquiert la possession ou la détention

Eléments permettant d’établir la connaissance de l’origine délictueuse - Valeur de l’objet - La nature de l’objet - L’importance de l’objet - Toutes autres circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend possession.   llll

Application des principes généraux du droit pénal 1. Le recel est un délit instantané 2. la participation (articles 5 et 66 du Code pénal) 3. la tentative n’est pas punissable

B. Le blanchiment – article 505, alinéa 1, 2°, 3° et 4° du Code pénal – Eléments matériels de l’infraction : Objet de l’infraction : les avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis (article 42, 3° du Code pénal)

2. Les comportements visés : a) Avoir acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré les avantages patrimoniaux au sens large, alors que l’on connaissait ou on devait en connaitre l’origine. (article 505, alinéa 1, 2° du Code pénal)

de déguiser leur origine illicite b) La conversion ou le transfert des dits avantages patrimoniaux dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite - dans le but d’aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l’infraction dont proviennent les avantages patrimoniaux à échapper aux conséquences juridiques de ses actes. (article 505, alinéa 1, 3° du Code pénal)  

c) La dissimulation ou le déguisement de la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des avantage patrimoniaux, alors qu’on en connaissait ou on devait en connaître l’origine. (article 505, alinéa 1er, 4°)

3. L’infraction de base ou « infraction primaire » Toute infraction pénale quelconque Preuve de l’origine délictueuse des avantages patrimoniaux suffit Pas d’exigence de double incrimination Fraude fiscale grave et organisée – régime spécifique ( 505, alinéa 1er, 2° et 4°)

Le blanchiment: élément moral de l’infraction 1. Connaissance de l’origine illicite (article 505, al.1er, 2° et 4°) et Article 505, alinéa 1er, 3° : - Le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des avantages patrimoniaux - Le but d’aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l’infraction, d’où proviennent ces avantages patrimoniaux, à échapper aux conséquences de ces actes.

Observations Auteur de l’infraction primaire ne peut être auteur de l’infraction de blanchiment (article 505, alinéa 1er , 2°) sauf infraction primaire commise à l’étranger et ne peut être poursuivie en Belgique. Auteur de l’infraction primaire peut être également auteur de l’infraction de blanchiment (article 505, alinéa 1er, 3° et 4°) Blanchiment: délit instantané, continué ou continu? Tentative est punissable.

Blanchiment : sanctions Emprisonnement et amende Confiscation : - peine à caractère personnelle et obligatoire - à concurrence des avoirs blanchis (montant modulable) - prononcée par équivalent - peine facultative concernant avantages patrimoniaux tirés du blanchiment ( commissions etc.) Interdictions visées par l’article 33 Code pénal Interdictions fonctions et activités commerciales (AR n°22 du 24/10/34 )

2. La loi du 11 janvier 1993 – Volet préventif.

Comportements visés (article 3) la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces capitaux ou ces biens, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des biens dont on connaît l'origine illicite l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux ou de biens dont on connaît l'origine illicite

Comportements visés (suite) la participation à l'un des actes visés aux trois points précédents, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de la perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un à le commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution Infractions de base : forme de délinquance les plus graves (article 3, §2)

Champs d’application Article 2 : secteur financier sensu largo Article 2bis 5°: les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs Article 2 ter : avocats

Obligations Identifier les clients (article 5 bis) Identifier les bénéficiaires effectifs des clients (article 5bis et 5) Obligation de conservation (identification et opérations) (articles 7) Formation du personnel (article 9) Mesures internes de prévention (article 10)

Obligations (suite) 6. Déclaration d’opérations suspectes (article 14 bis) - soupçon opération de blanchiment - opérations visées par AR du 06 mai 1999 - Fiscalité grave et organisée (article 14 quinquies - AR du 03 juin 2007) 7. Obligation de répondre aux demandes CTIF (article 15)

Sanctions administratives (article 22) Mesures de publicité des décisions prises par autorités de contrôle. Sanctions pécuniaires : 250€ à 1.250.000€)