LA PERMANENCE DES SOINS EN MEDECINE AMBULATOIRE

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Transcription de la présentation:

LA PERMANENCE DES SOINS EN MEDECINE AMBULATOIRE

REGLEMENTATION Circulaire du 15 juillet 2002 relative à la permanence des soins en ville Circulaire du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences Circulaire du 28 mai 2003 relative aux missions de l’hôpital local Décret 2003-880 du 15 septembre 2003 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation à cette permanence Décret 2003-881 du 15 septembre 2003 modifiant l ’article 77 du code de déontologie Circulaire du 12 décembre 2003 relative aux modalités d’organisation de la permanence des soins

CIRCULAIRE du 16 avril 2003 Définit la permanence des soins en médecine ambulatoire : « organisation mise en place avec les médecins libéraux afin de répondre par des moyens structurés et régulés, aux demandes de soins non programmés exprimés par les patients » « couvrant les plages horaires comprises en dehors des heures d’ouverture des cabinets libéraux »

CIRCULAIRE du 16 avril 2003 Rappelle un article de Loi du code de la SP : « sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins conventionnés, dans le cadre de leur activité libérale, et ceux exerçant en centre de santé, participent, dans un but d ’intérêt général, à la permanence des soins, dans les conditions et selon les modalités d ’organisation définies par un décret en Conseil d ’État » Prévoyait la publication de textes réglementaires sur la permanence des soins en 2003

« Permanence des soins » comprenant cinq articles Décret 2003-880 du 15 septembre 2003 Insertion au sein du livre VII du code de la santé publique un titre II intitulé : «  Permanence des soins » comprenant cinq articles

Article R 730 : PERMANENCE DES SOINS Fait référence à la Loi : art. L 6315.1 Périodes de garde : 20h à 8h les jours ouvrés, et les dimanches et jours fériés Cadre départemental En fonction des besoins évalués par le CODAMUPS Sectorisation fonction de : données géographiques données démographiques offre de soins existante

Article 730 : SECTORISATION Nombre et limites des secteurs -communes- Arrêtée par le préfet après consultation du CDOM et avis du CODAMUPS Possibilité de secteurs interdépartementaux Réexamen annuel de la carte selon la même procédure

Article 731 : TABLEAU DE GARDE Départemental Nominatif Etabli pour 3 mois minimum par les médecins volontaires ou les associations constituées à cet effet Possibilité de participation pour les associations de permanence et les médecins des centres de santé

Article 731 : TABLEAU DE GARDE Transmissions du tableau : à J45 maximum des médecins au CDOM à J10 maximum du CDOM à : préfet SAMU médecins concernés caisses d ’assurance maladie sur demande, organismes représentatifs au plan national des médecins libéraux représentés au niveau départemental

Article 732 : REGULATION Régulation préalable des appels Organisée par le SAMU Ou interconnectée avec ce service Possible participation des médecins libéraux

Article 733 : PRINCIPES DE LA PERMANENCE Participation sur la base du volontariat En cas d ’absence ou d ’insuffisance sur un ou plusieurs secteurs, le CDOM complète le tableau en tenant compte de l ’offre de soins disponible, après avis des organisations représentatives des médecins libéraux Si le tableau reste encore incomplet, le préfet procède aux réquisitions nécessaires Le médecin remplaçant prend les obligations et engagements du médecin titulaire Possibilité d ’exemptions de garde

Article 734 : INTERVENTION MEDICALE « A la demande du médecin chargé de la régulation médicale, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou le cas échéant par une visite »

Article 735 : CAHIER DES CHARGES Départemental, élaboré sur la base d ’un cahier des charges-types et arrêté par le préfet après avis du CODAMUPS, Fixe les conditions particulières d ’organisation de la permanence des soins et de la régulation offre de soins et évaluation des besoins fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques prévoit les indicateurs d ’évaluation

ARTICLE 2 Modifie le décret 964 du 30 novembre 1987 La composition du CODAMUPS est complétée par : le directeur de l ’ARH, un représentant de l ’URCAM, un représentant de l ’URML un médecin d ’exercice libéral désigné sur proposition des instances locales de chacune des organisations représentatives au niveau national un représentant de chacune des associations de permanence des soins intervenant au niveau départemental deux praticiens hospitaliers sur proposition exerçant dans les services d ’urgence hospitaliers

ARTICLE 2 (suite) Le sous comité médical de l ’urgence se réunit au moins deux fois par an Ses missions : examine les questions relevant de l ’activité médicale de l ’aide médicale urgente veille au respect de la déontologie et du secret médical et évalue chaque année l ’organisation de la permanence des soins, et propose les modifications qu ’il juge souhaitables

DECRET 2003-881 du 15 septembre 2003 Modifie l ’article 77 du code de déontologie « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qu’il organise »

CIRCULAIRE du 12 décembre 2003 Dispositif de permanence des soins : sectorisation tableau de permanence régulation médicale des appels téléphoniques rôle des hôpitaux locaux

CIRCULAIRE du 12 décembre 2003 Information des usagers Cahier des charges CODAMUPS, Évaluation du dispositif Suivi national

DECRET N° 2005-328 du 7 avril 2005 Relatif aux modalités d ’organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence et modifiant le code de la santé publique

ARTICLE 1 « Permanence des soins en médecine ambulatoire assurée entre 20 h et 8 h, dimanches et jours fériés inclus » « Modalités définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l ’activité médicale constatée et des délais d ’intervention dans les différents secteurs du département » « Le département est divisé en secteurs... »

ARTICLE 2 « L’accès au médecin de permanence fait l ’objet d ’une régulation préalable qui est organisée par le SAMU » « Toutefois, l ’accès au médecin de permanence peut être assuré par des centres d ’appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le SAMU » « Les modalités de l ’interconnexion sont définies par une convention »

ARTICLE 4 « A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d ’appel de l ’association de permanence des soins, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite »

ARTICLE 5 « lorsque le cahier des charges prévoit que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée pour partie de la période comprise entre 20 h et 8 h, il précise alors l ’organisation prévue pour répondre aux demandes de soins »

ARTICLE 6 « la mission régionale de santé élabore ses propositions relatives à l ’organisation du dispositif de permanence des soins compte tenu de l ’état de l ’offre de soins et d ’une évaluation des besoins de la population dans la région »

AVENANT N° 4 A LA CONVENTION MEDICALE du 22 avril 2005 Financement de la régulation 3 C / h pour les périodes dimanches, jours fériés et nuit de 20 h à 8 h Un seul médecin payé, un deuxième possible si la charge de travail est prouvée Prise en charge de la formation par la FMC conventionnelle et si besoin de la responsabilité civile professionnelle