ACTUALITE EN GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE Patrick PINTEAUX

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MISE A JOUR DES CONNAISSANCES EN ECONOMIE ET GESTION Journée du 9 février 2007 ACTUALITE EN GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE Patrick PINTEAUX Professeur au Lycée Jules UHRY (60 100) ppinteaux@infonie.fr

Principales réformes du PCG depuis 1999   Changements comptables CRC 99.09 Contrats à long terme CRC 99.08 Amort & dépréciation CRC 2002-10 Quelles ont été les principales réformes du PCG depuis 1999 ? 1999 : Depuis cette date, les dispositions du PCG évoluent assez rapidement (une dizaine de règlements CRC ont modifié le PCG depuis 1999) pour se rapprocher, de fait, des normes comptables internationales. Le plan comptable général entame ce que l’on appelle « sa phase de convergence ». C’est ainsi que de plus en plus de nouvelles dispositions du PCG sont inspirées directement des IFRS et remplacent les anciennes. 2000 : Cette année là, sont devenues applicables les nouvelles dispositions relatives aux contrats à long terme ou encore aux changements comptables. 2002 : Les passifs ont fait l’objet d’une nouvelle définition plus précise et probablement d’une prudence moins excessive, mais plus proche de la réalité économique, que celle du PCG 82. Les conditions de comptabilisation des provisions ont été notamment revues sonnant le glas de la fameuse provision pour grosses réparations. Sont également nés les passifs éventuels. Enfin, aujourd’hui, en 2005 : Plusieurs textes sont entrés en vigueur de manière obligatoire. Il s’agit de trois grandes réformes : Cela concerne les actifs qui font l’objet de nouvelles définitions : leurs critères d’évaluation et de comptabilisation sont revus et les charges à étaler et charges différées n’ont pas survécu Pour ce qui est des amortissements et dépréciations des actifs, ils sont véritablement bouleversés par les nouveaux textes qui modifient les règles habituelles (base amortissable, durée d’amortissement, plan…) et instaurent la méthode des amortissements par composants. Puis 3ème grande réforme : la comptabilité des fusions et opérations liées. Ainsi, les parties à l’opération n’ont plus toute latitude pour définir le sens de la fusion et la méthode de valorisation des apports. Mais l’état actuel du droit comptable français n’est qu’à un stade « intermédiaire » autrement dit, « non stabilisé ». D’autres réformes doivent être introduites dans les prochaines années. CRC 2000.06 Passifs CRC 2004.06 Actifs CRC 99.03 PCG CRC 04.01 Fusions 1999 1999 1999 2000 2002 2004 2004

Les actifs

LES ACTIFS : TEXTES DE BASE Avis du CNC n° 2004-15 du 23 Juin 2004 Règlement CRC n° 2004-06 du 23 novembre 2004 Champ d’application  Comptes annuels  Comptes consolidés Avis n° 2004-15 relatif à la définition, à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs

charges constatées d'avance Les nouvelles règles définissent le traitement comptable des actifs suivants immobilisations corporelles incorporelles stocks charges constatées d'avance Principales exclusions : - les actifs financiers - les biens en crédit –bail (confirmé par l’avis CU du CNC du 4 octobre 2006

Critères de définition d’un actif (PCG art. 211-1)  Le bien est-il identifiable ? non  oui  Le bien est-il contrôlé par l’entité ? non  oui La définition d‘un actif repose donc sur le respect de trois conditions cumulatives. Pour être qualifié d’actif, un bien doit : - être un élément identifiable du patrimoine  actif incorporel identifiable si : * il peut être vendu, transféré ou loué séparément, * ou il résulte d’un droit légal ou contractuel - être contrôlé par l’entité  l’entreprise a la maîtrise des avantages liés à l’élément et elle en assume les risques  le critère d’entrée dans le patrimoine n’est plus le critère de propriété juridique mais le critère de contrôle (propriété économique) - procurer des avantages économiques futurs  actif = source de revenus pour l’entreprise (contribuer directement ou indirectement à des flux nets de trésorerie pour l’entreprises) . l’actif est une ressource pour l’entreprises Le bien procurera-t-il des avantages économiques futurs ? non oui Actifs Charges

Notion d’avantages économiques Cas particuliers Pour les associations et fondations, sont considérés comme des éléments d’actifs Les éléments dont les avantages économiques futurs ou le potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l’entité conformément à sa mission ou à son objet  Pour les entités du secteur public, sont considérés comme des éléments d’actifs Les éléments utilisés pour une activité autre qu’industrielle et commerciale, et dont les avantages futurs ou la disposition d’un potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l’entité conformément à sa mission ou à son objet Dans une association, un actif est un élément utile durablement à sa mission ou à son objet. Par exemple une camionnette ou un réchaud pour une association chargée de distribuer des repas aux personnes en difficulté sociale.

Critères de comptabilisation d’un actif (PCG art. 311-1) Les avantages économiques futurs générés par l’actif bénéficieront-ils à l’entreprise ? non   oui  Le coût du bien est-il fiable ? non  oui L’élément est-il significatif ? non oui Reconnaissance d’un actif au bilan Charges

Exemple L’acquisition d’une machine sera portée à l’actif, car les flux de trésorerie générés par ce bien iront à l’entreprise, en raison ici de l’existence d’un droit de propriété. Par contre, des dépenses de publicité ou des dépenses de formation réalisées par une entreprise ne peuvent pas être portées à l’actif, car la probabilité pour cette dernière de bénéficier des avantages économiques correspondants n’est pas assurée. En effet, les dépenses de publicité et de formation peuvent très bien ne pas se concrétiser par des effets bénéfiques pour l’entreprise qui les a engagées.

Actifs supprimés PCG art 311-4 et 321-10 les charges à étaler Les charges différées Les frais d’acquisition des immobilisations

Actifs maintenus par exception les écarts de conversion – Actif Les frais de constitution, de premier établissement Les frais d’augmentation de capital, de fusion et de scission Ces dépenses , bien que ne répondant plus à la nouvelle définition des actifs, n’ont pas été supprimés, car leur activation est prévue par le code de commerce, dont la force juridique est supérieure aux dispositions réglementaires du CRC et du PCG.

Traitement comptable des actifs maintenus par exception Type d’éléments Traitement comptable Ecart de conversion -Actif Actif Frais d’établissement Charge (méthode préférentielle) ou immobilisation Frais d’augmentation de capital, de fusion Charge ou immobilisation ou imputation sur la prime (méthode préférentielle)

Charges constatées d’avance une définition plus cohérente mais… PCG art. 211-1.5 = actifs qui correspondent à des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement.  entreprise dispose d’un droit à recevoir les biens ou les prestations  porteur d’avantages économiques futurs  actifs qui ne correspondent pas à la définition d’un stock ou d’une immobilisation Problème non traité = biens ou services dont l’utilisation effective interviendra ultérieurement L’ancienne définition utilisait le terme de charges à la place d’actifs. Cette nouvelle définition pose également le problème de l’articulation avec le principe d’indépendance des exercices auquel faisait directement référence l’ancienne réglementation au travers de la notion de compte de régularisation, dont faisait partie le compte de charges constatées d’avance. 

Nouvelles définitions L’actif est-il destiné à être Vendu ou utilisé dans le processus de production ? oui non L’immobilisation est destinée à être louée, utilisée dans la production ou dans la gestion interne et sur plusieurs exercices (+ de 12 mois) L’actif a-t-il une substance physique ? oui non Stock Immobilisation corporelle Immobilisation incorporelle

CRITERES DE DISTINCTION IMMOBILISATIONS/STOCKS critères liés à la destination : une immobilisation est un actif destiné : - soit à être utilisé par l’entreprise dans la production ou la fourniture de biens ou de services, - soit à être loué à des tiers, - soit à des fins de gestion interne critère lié à la durée d’utilisation du bien - durée d’utilisation > 12 mois ● STOCKS Un stock est destiné : - soit à être vendu dans le cours normal de l’activité, - soit être consommé, dans le processus de production ou de prestations de services. Immobilisation  critères liés à la destination prépondérants : voir lettre du CNC à la CNCC 19/01/2006 : les véhicules acquis par des entreprises de location de véhicules et qui font l’objet d’une clause de rachat par les concessionnaires dans un délai inférieur à 12 mois, constituent des immobilisations (RF comptable n° 328 p. 7 et 8 mai 2006). Ils ne constituent pas des stocks, car la revente des véhicules, après leur utilisation, n’est qu’accessoire à la location. Base amortissable = coût d’acquisition – valeur résiduelle de vente Durée d’amortissement = durée séparant l’achat du véhicule de sa revente. Fiscalement : idem (voir traitement des cassettes vidéo destinées à la location dans instruction fiscale 4A -13 -05 du 30/12/2005).

Traitement comptable des dépenses ultérieures portant sur un actif principe général 1°) Les critères de distinction entre charges et immobilisations sont les mêmes que lors de l’acquisition initiale (PCG art. 311-1) 2°) Ces critères sont appréciés au moment de l’engagement de ces dépenses par rapport à l’état de l’actif à cette date et non par rapport à l’état d’origine de l’actif considéré.

Oui, dépense de remplacement = composant Non = charge d’entretien Les remplacements imprévus (en cas de panne ou d’accident) d’éléments d’immobilisations corporelles La dépense de remplacement permet-elle d’augmenter les avantages économiques futurs de l’actif par rapport aux avantages déterminés juste avant la dépense ? Oui, dépense de remplacement = composant Non = charge d’entretien

Travaux sur une toiture Exemples Travaux sur une toiture H1 : réparation ponctuelle ou réfection partielle  charge d’entretien et réparation H2 : Réfection substantielle aboutissant à une rénovation complète Identification à posteriori d’un composant toiture (si la dépense accroît les avantages économiques) ou remplacement du composant initial Sinon charge d’entretien

Echange standard d’un moteur Exemples (suite) Echange standard d’un moteur Analyse de la situation = à la date de la panne, l’entreprise ne peut plus utiliser son véhicule Les avantages économiques sont nuls  le remplacement du moteur permet d’augmenter les avantages économiques futurs par rapport à la situation juste avant le remplacement Traitement comptable de la dépense composant Cette approche est identique sur le plan fiscal (cf instruction fiscale n° 4A-13-05 du 30 décembre 2005). La doctrine de l’administration fiscale (échange standard = charge) qui datait de 1980 est donc rapportée.

Coût d’acquisition d’une immobilisation (PCG art. 321-10) Prix d’achat (-) RRR et escomptes obtenus (+) frais accessoires  charges directement attribuables à l’acquisition (+) estimation initiale des coûts de démantèlement Sur option, incorporation : les frais d’acquisition des immobilisations Les coûts d’emprunt Coût d’entrée d’un actif = flux engagés pour disposer de l’actif en question. Coûts directement attribuables = dépenses qui aurait pu être évitées si l’acquisition de l’actif n’avait pas été faite. Frais accessoires = coûts engagés pour mettre l’actif - en place, - en état de fonctionner, - selon l’utilisation prévue par la direction de l’entreprise.

Frais d’acquisition des titres PCG art. 321-10, 321-15,332-1 et 332-9 : Droits de mutation, honoraires ou commissions et les frais d’acte (sur immobilisations incorporelles et corporelles, titres immobilisés et de placement) :  rattachés au coût d’entrée de l’actif  ou charges par nature PCG art 130-5 : Une fois l’option exercée, la méthode appliquée est soumise au principe de permanence des méthodes comptables. Selon les dispositions du paragraphe 2.3 de l’avis n°2005-d du 1er juin 2005 du Comité d’urgence : « […]chacune des options doit être exercée de manière globale, comme toute méthode comptable qui ne peut pas être appliquée de manière partielle. Ainsi une entreprise, qui opte pour l’activation des frais liés à l’acquisition, doit activer tous les frais de cette nature. […] »

Frais d’acquisition des titres (suite) Avis CU du CNC 2005-J : L’option peut être exercée de manière différenciée, dans Le respect du principe de permanence des méthodes, pour l’ensemble des Immobilisations corporelles et incorporelles d’une part, et pour l’ensemble des titres immobilisés et des titres de placement d’autre part. Ainsi une entreprise peut opter pour l’activation des frais d’acquisition des im- mobilisations corporelles et incorporelles (l’option est globale pour ce premier ensemble), et opter pour la comptabilisation en charges des frais d’acquisition des titres immobilisés et des titres de placement (l’option est globale pour ce deuxième ensemble). Le comité d’urgence du CNC a précisé dans son avis n° 2006-A que les frais d’émission de titres ne pouvaient être assimilés, ni à des Frais d’établissement », ni à des « Frais d’émission d’emprunt ».

Coût de production d’une immobilisation (PCG art. 321-13) Coût d’acquisition des MP (+) coûts de remise en état (+) charges directes de production (+) certaines charges indirectes de production - directement attribuables à la production de l’immobilisation, - mais qu’il n’est pas possible d’affecter au coût d’un bien ou d’un service sans calcul intermédiaire Option : les coûts d’emprunt Pour l’incorporation des coûts d’emprunt (intérêts, amortissement des primes de remboursement des emprunts, amortissement des frais d’émission), il y a des conditions (en particulier, cette disposition s’applique aux actifs éligibles). Actif éligible  actif qui exige une longue période de préparation ou de production avant de pouvoir être utilisé ou vendu Cette disposition concerne les immobilisations incorporelles, corporelles et les stocks ( acquis ou produits).

Période d’acquisition ( ou de production)   Fonctionnement Décision d’acquisition et preuve  d’avantages économiques futurs selon utilisation prévue  Charges Coût d’entrée Charges Mise en place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction

Période d’activation des coûts (suite) 2 dates butoir : date de début d’activation = date à partir de laquelle l’entreprise estime qu’il est probable que l’actif procure des avantages économiques futurs et donc décide d’investir. Date de fin = date à laquelle l’actif est prêt à fonctionner. Avant la première date butoir : l’entreprise est en phase exploratoire, elle fait des études, des analyses, des recherches pour savoir si l’élément procurera des avantages économiques. La décision d’investissement doit être formalisée ( par exemple, par une décision du CA pour des investissements d’une certaine taille).

Traitement comptable des coûts engagés les dépenses engagées avant la période d’acquisition (ou de production)  charges par nature Les dépenses engagées pendant la période d’acquisition (ou de production)  coût d’entrée de l’immobilisation Les dépenses engagées après la période d’acquisition (ou de production)  charges Sauf si elles remplissent les critères de définition et de comptabilisation des actifs

Coût de démantèlement et de remise en état des sites Définition = dépenses futures liées aux réparations des dommages causés à l’environnement par la dégradation d’un site à la suite de son exploitation qu’une entreprise à l’obligation d’effectuer. Nature de l’obligation pesant sur l’entreprise = légale, contractuelle ou implicite (i.e. engagement volontaire et affiché de l’entreprise) Le démantèlement concerne en particulier, les grandes installations de type centrale nucléaire, plate-forme pétrolière…. qui entraînent une dégradation du site d’implantation, suite à leur exploitation. Enlèvement = enlèvement des éléments démantelés et des déchets pollués ou non. La remise en état du site vise à redonner au site son aspect initial ou un aspect naturel. Remise en état du site = l’entreprise doit redonner au site d’exploitation son aspect initial ou un aspect naturel, sur un sol dépollué ou décontaminé .

Coût de démantèlement et de remise en état des sites Deux situations (Avis CNC n° 2000-01 sur les passifs) Dégradation immédiate dès la réalisation de l’installation à démonter Dégradation progressive due à l’exploitation passée

Traitement comptable Article 321-10.1 du règlement n° 99-03 (PCG) : « Le coût d’acquisition d’une immobilisation corporelle est constitué de : … l’estimation initiale des coûts de démantèlement, d’enlèvement et de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l’obligation encourue, soit lors de l’acquisition,soit en cours d’utilisation de l’immobilisation pendant une période donnée à des fins autres que de produire des éléments de stocks. Dans les comptes individuels, ces coûts font l’objet d’un plan d’amortissement propre tant pour la durée que le mode ».

Traitement comptable (suite) avis CU du CNC 2005-H du 6/12/2005 Dégradation immédiate = l’obligation de remise en état attachée à l’immobilisation existe dès la réalisation de l’installation et l’entreprise sait qu ’elle devra faire face à des flux financiers inéluctables.  provision (obligation)  augmentation du coût d’entrée Dégradation progressive = la dégradation du site est directement liée à son exploitation. Seule la partie exploitée est dégradée.  provision (à hauteur du montant prévu des travaux correspondant à la dégradation effective du site à la date de clôture de l’exercice)  Dotation Dégradation immédiate : obligation de démantèlement d’une plate-forme pétrolière ou d’une centrale nucléaire, obligation de décontamination. Dans la situation de dégradation immédiate, le coût de démantèlement vient en augmentation du coût d’entrée de l’immobilisation principale, il ne constitue pas un composant de cette immobilisation. Dégradation progressive : carrières, sablières, casses automobiles, stations service… Il convient de retenir la meilleure estimation de la sortie de ressources attendue au titre du démantèlement, de l’enlèvement et la remise en état de site, prenant en compte l’ensemble des obligations incombant à l’entreprise à cette date en application des dispositions suivantes. Mode d’amortissement comptable = linéaire (avis CU 2005-H) En cas de révision postérieure du montant estimé, le changement est pris en compte de manière prospective. Sur le plan fiscal (LFR 2005  art. 39 ter du CGI  traitement fiscal du cas de la dégradation immédiate = provision non déductible, amortissement déductible (en linéaire et sur la durée d’utilisation du site ou des installations)).

Coût de démantèlement (exemple) L’ entreprise Amiens achète le 9 février N, une usine assortie d’une obligation de remise en état du site d’exploitation à l’issue de la période de production évaluée à 30 ans. Le coût d’acquisition de l’usine est de 500. L’estimation du coût de démantèlement est de 100. Écriture d’acquisition le 9/02/N 2135 1581 404 Installations générales Provisions pour remise en état Fournisseurs d’immobilisations 600 100 500

LES AMORTISSEMENTS ET LES DEPRECIATIONS D’ACTIF

Les dispositions du PCG en matière d’amortissements Actif amortissable = actif dont l'utilisation par l'entreprise est déterminable Critères : - usure physique, - évolution technique, - protection juridique ou contractuelle limitée Utilisation = consommation des avantages économiques attendus de l'actif Amortissement = répartition systématique du montant d'un actif amortissable en fonction de son utilisation  traduit le rythme de consommation des avantages économiques attendus. Comptabilisation : En négatif de l'actif (crédit du compte 28) Dans le compte de résultat, en charges d'exploitation (PCG art. 442/28 et 446/68)

Les dispositions du PCG en matière d’amortissements (suite) Base de calcul et durée • Base amortissable = valeur brute du bien sous déduction de sa valeur résiduelle (si significative et mesurable) * bien acheté = valeur brute = PA HT déductible – RRRO – escompte obtenu + charges directement attribuables pour mettre l’actif en état de fonctionner. * bien créé = valeur brute = coût de production • Durée d'amortissement = durée réelle d'utilisation = durée d'utilité  pour déterminer cette durée, l'entreprise doit faire référence à la façon dont elle va utiliser le bien.  décision de gestion du chef d'entreprise. La durée d'utilité peut être plus courte que la durée de vie économique. Précisions sur la valeur résiduelle : Valeur résiduelle = valeur vénale de l’actif à la fin de son utilisation, diminuée des coûts de sortie. La valeur résiduelle ne doit pas être appréciée de manière prévisionnelle à l’issue de la période d’utilisation, mais doit être déterminée en se référant, à la date d’acquisition, à la valeur de marché d’un actif similaire qui aurait déjà été utilisé sur la même période d’utilisation que l’actif acheté. PCG art. (322.1.10) : coûts de sortie = ceux directement attribuables à la sortie de l’immobilisation. Selon avis CNC n° 2002-07 § 1.2.3. coûts de sortie = coûts externes et internes permettant de mettre l’immobilisation en état d’être vendu (frais d’acte, coûts d’enlèvement de l’actif…) Valeur résiduelle mesurable  il existe un marché de l’occasion pour l’actif Valeur résiduelle significative  durée d’utilisation nettement inférieure à sa durée probable de vie (ou durée de vie économique)

Les dispositions du PCG en matière d’amortissements (suite) Modes d'amortissement Le mode d'amortissement retenu doit traduire le mieux le rythme de consommation des avantages économiques futurs. Cette consommation attendue peut être déterminée : - en unités de temps, - en unités d'œuvre  aucune méthode n'est conseillée, ni interdite (amortissement linéaire,amortissement variable, amortissement croissant...) mais l’amortissement linéaire est considéré comme le Mode d’amortissement normal. Unités d’œuvre = en fonction de l'utilisation : nombre de Km parcourus, nombre de pièces fabriquées, nombre d'heures de travail. Dans les sociétés exploitant des concessions autoroutières, le coût de construction de l’autoroute est un actif amortissable le plus souvent selon un mode progressif calculé en fonction du nombre de véhicules empruntant l’autoroute (amortissement selon des unités d’œuvre). Ce nombre est mesuré de façon précise grâce aux relevés effectués aux péages.

Amortissement en fonction des unités d’œuvre L’entreprise de travaux publics Brito SA, a acquis une bétonneuse (non décomposable) au prix de 25 000 € HT. Elle amortit ce matériel en fonction du nombre d’heures d’utilisation, sans valeur résiduelle, la durée probable d’utilisation est fixée à 5 000 heures. La première année, cette bétonneuse a été utilisée 1 700 heures, la suivante 1 800, la troisième 1 200, la quatrième 1 200.

Plan d’amortissement de la bétonneuse Exercice comptable Annuité d’amort. cumul VNC Cumul heures 1 25 000 x 1 700/5 000 = 8 500 8 500 16 500 1 700 2 1 800/5 000 = 9 000 17 500 7 500 3 500 3 1 200/5 000 = 6 000 23 500 1 500 4 700 4 300/5 000 = 1 500 25 000 5 000

Amortissement Droit fiscal Amortissement des immobilisations non décomposables = les amortissements fiscalement déductibles doivent être calculés d’après les durées d’usage fiscales (instruction fiscale 4A-13-05 du 31/12/2005) CGI art.39-1-2° : les amortissements déductibles sont les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation. Les usages s’entendent de pratiques qui, en raison, notamment , de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales dans chaque secteur d’activité à la date d’acquisition du bien considéré. Tolérance fiscale : les entreprises peuvent s’écarter dans la limite de 20% des durées d’usage à la condition de justifier de circonstances particulières.

Amortissement Droit fiscal (suite et fin) Conséquences : Durée d’amortissement comptable > durée d’usage fiscale (situation la plus fréquente): amortissement comptable < amortissement fiscalement déductible  utilisation de l’amortissement dérogatoire (si l’entreprise veut bénéficier de la déduction fiscale maximale). NB : Si l’entreprise ne souhaite pas calculer l’amortissement fiscal sur la durée d’usage, elle ne constatera pas d’amortissements dérogatoires et l’amortissement déductible sera égal à l’amortissement comptable et l’administration fiscale a indiqué qu’elle n’appliquera pas la règle de l’amortissement minimal. * Durée d’amortissement comptable < durée d’usage fiscale : amortissement comptable > amortissement déductible  l’entreprise doit procéder à un réintégration de l’amortissement non déductible de façon extra-comptable (c’est-à-dire sur l’imprimé n°2058).  Les amortissements réintégrés seront déduits globalement à la cession du bien ou à sa mise au rebut ou extra-comptablement de manière linéaire sur la durée résiduelle d’usage (l’entreprise n’est donc pas pénalisée par l’application de la règle de l’amortissement minimal).

Mesure de simplification pour les PME (PCG art. 322-4) Les PME sont autorisées à retenir la durée d’usage, et non la durée réelle d’utilisation, pour leurs immobilisations non décomposables. PME = entreprises qui ne dépassent pas, à la clôture de l’exercice, 2 des 3 critères suivants : - total du bilan = 3 650 000 €, - CAHT = 7 300 000 €, - Effectif = 50. Critères retenus correspondent aux critères retenus pour la présentation simplifiée des comptes annuels (Décret comptable)

Les dispositions du PCG en matière d’amortissements (suite et fin) lorsqu'une méthode a été choisie, elle doit être en principe identique pour une même catégorie de biens utilisés dans des conditions similaires. Point de départ de l'amortissement = date de mise en service du bien (date de début de consommation des avantages économiques qui sont attachés au bien)

Précisions concernant l’amortissement dégressif Règle générale : L’amortissement dégressif est un amortissement fiscal L’amortissement pour dépréciation doit correspondre au rythme de consommation des avantages économiques de l’actif  l’excédent de l’amortissement dégressif sur l’amortissement comptable = amortissement dérogatoire Sauf à démontrer que l’amortissement dégressif correspond au rythme de consommation des avantages économiques.

Cas des PME Selon certains commentateurs (PWC), Les mesures de simplification permettraient de ne pas effectuer l’éclatement de la dotation dégressive. Selon d’autres (les rédacteurs de le Revue fiduciaire comptable) : la dérogation porte sur la durée d’utilisation et non sur le mode d’amortissement  il faut appliquer la règle générale.

Comptabilisation par composants PCG 311-2 (CRC n° 2004-06) : « Les éléments principaux d’immobilisations corporelles devant faire l’objet de remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques à l’entité selon un rythme différent et nécessitant l’utilisation de taux ou de mode d’amortissement propres, doivent être comptabilisés séparément dès l’origine et lors des remplacements. » «  Les dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de lois, règlements ou de pratiques constantes de l’entité, doivent être comptabilisées dès l’origine comme un composant distinct de l’immobilisation, si aucune provision pour gros entretien ou grandes révisions n’a été constatée. »

Deux catégories de composants (PCG art. 311-2) Eléments destinés à être remplacés (composant de 1ère catégorie) 2) Dépenses de gros entretien (composant de seconde catégorie) L’approche par composants se fait « à l’intérieur du prix d’acquisition » La distinction 1ère catégorie/seconde catégorie est une distinction fiscale

Exemples de composants de première catégorie Peuvent avoir des durées d’utilisation différentes : Un avion et ses moteurs ou ses sièges; La caisse d’un camion, les pneus ou le moteur; Un immeuble et sa toiture ou ses ascenseurs; Un four et son revêtement intérieur. Le composant doit avoir une valeur significative (avis CU du CNC 2003-E). La partie non décomposée de l’immobilisation s’appelle, par commodité, la structure.

Exemple Une entreprise de transport détient une flotte de camions, dont les moteurs doivent être régulièrement changés tous les cinq ans. La durée moyenne d’utilisation d’un camion est de 8 ans. Le moteur de chaque camion constitue un composant de première catégorie pour l’entreprise de transport, puisqu’elle en supportera le remplacement au bout de 5 ans, le camion étant utilisé 8 ans. Maintenant, si notre entreprise remplace ses camions tous les 4 ans. La durée d’amortissement des camions sera de 4 ans et les moteurs ne seront pas identifiés comme un composant, car le remplacement de ces derniers n’incombe pas à notre entreprise de transport.

Amortissement par composants droit fiscal (instruction 30/12/2005) Composant 1ère catégorie = l’administration fiscale ne dispose pas de durée d’usage fiscale  durée d’amortissement fiscale = durée d’amortissement comptable. Seuils fiscaux : seuls les composants qui ont un caractère significatif doivent être identifiés. Selon l’administration, sont significatifs les composants d’une valeur de 500 € au moins, ou d’une valeur au moins égale à 15 % (meubles) et 1% (immeuble) du prix de l’immobilisation. L’administration admet que les éléments principaux d’une immobilisation dont la durée d’utilisation est égale à 80 % ou plus de la durée réelle d’utilisation de l’immobilisation prise dans son ensemble ne soient pas identifiés en tant que composants.

Comment utiliser les seuils fiscaux de « significativité »? Le composant représente-t-il 15 % (immeuble) ou 1 % (meuble) du prix de l’immobilisation ? non   oui  La valeur du composant est-elle alors supérieure à 500 € ? non  oui Durée d’utilisation du composant < à 80 % de celle de l’immobilisation globale ? non oui Composant significatif Composant pas significatif

Amortissement par composants droit fiscal (instruction 30/12/2005) Composant de seconde catégorie = non reconnu fiscalement composant structure = la structure peut être amortie sur la durée d’usage applicable àl’immobilisation corporelle prise dans son ensemble (généralement plus courte que la durée comptable).  amortissement fiscalement déductible > amortissement comptable : la différence sera traitée comme un amortissement dérogatoire.

Exemple L’entreprise Monnet achète le 1er janvier N, un outillage industriel pour un coût total de 50 000 € HT. La décomposition est la suivante : Composant A : 15 000 €, amortissable en linéaire sur 5 ans, Composant B (entretien) : grande révision à engager dans 4 ans, coût prévisionnel = 5 000 €, Structure : 30 000 €, amortissable en linéaire sur 10 ans. NB : - clôture de l’exercice : 31/12, - l’entreprise n’utilise pas la possibilité d’amortir fiscalement la structure sur la durée d’usage.

Traitement de l’exemple 21551 21552 21553 44562 404 Composant A Composant B Structure État, TVA Déductible sur immobilisations Fournisseurs d’immobilisations 15 000 5 000 30 000 9 800 59 800 La dotation comptable de l’exercice N : Amortissement composant A = 15 000/5 = 3 000 Amortissement composant B = 5 000/4 = 1 250 Amortissement structure = 30 000/10 =3 000 Impact sur le résultat comptable = - 7 250

Traitement de l’exemple (suite et fin) aspects fiscaux Dotation comptable composant B = 1 250 (1) Dotation déductible = 5 000/10 = 500 (2) (fiscalement, le composant entretien est considéré comme n’ayant jamais été détaché de la structure) Réintégration fiscale = (1) – (2) = 750 Impact fiscal = - (7250 + 750 ) = - 6 500

Exemple (variante) L’entreprise Monnet achète le 1er janvier N, un outillage industriel pour un coût total de 50 000 € HT. La décomposition est la suivante : Composant A : 15 000 €, amortissable en linéaire sur 5 ans, Composant B (entretien) : grande révision à engager dans 4 ans, coût prévisionnel = 5 000 €, Structure : 30 000 €, amortissable en linéaire sur 10 ans. NB : - clôture de l’exercice : 31/12, - L’entreprise ne décompose pas les dépenses de gros entretien, - l’entreprise n’utilise pas la possibilité d’amortir fiscalement la structure sur la durée d’usage.

Traitement de l’exemple 21551 21552 44562 404 Composant A Structure État, TVA Déductible sur immobilisations Fournisseurs d’immobilisations 15 000 35 000 9 800 59 800 La dotation comptable de l’exercice N : Amortissement composant A = 15 000/5 = 3 000 Amortissement structure = 35 000/10 =3 500

Traitement de l’exemple 681 1572 Dotations aux provisions Provisions pour gros entretien 5 000/4 1 250 Impact total sur le résultat comptable = 3 000 + 3 500 + 1 250 = - 7 750 Impact total sur le résultat fiscal = - 7 750 (toutes les dotations sont déductibles)

Nouveau vocabulaire (CRC n°2005-09) Provisions pour dépréciation Dépréciations Provisions pour risques et charges  Provisions

La dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles Dépréciation = constatation que la valeur actuelle est devenue inférieure à la valeur nette comptable La constatation d’une dépréciation d’une immobilisation corporelle modifie de façon prospective la base amortissable et par conséquent le plan d’amortissement. VNC = VO – amortissements – dépréciations La dépréciation des stocks est expressément exclues du champ d’application des nouvelles règles comptables relatives à la dépréciation des actifs (avis du CNC n° 2002-07 et règlement CRC n° 2002-10). Les dépréciations sur les autres actifs (stocks, titres, créances) restent soumises aux anciennes dispositions, car les règles les concernant n’ont pas été modifiées.

Définitions Valeur vénale Montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales Valeur d’usage Valeur des flux de trésorerie estimés attendus de l’utilisation continue d’un actif et de sa sortie à la fin de sa durée d’utilisation Valeur nette comptable Valeur brute diminuée des amortissements et des dépréciations Valeur actuelle Valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage

La dépréciation des actifs: mode opératoire Existe-t-il un indice de perte de valeur ? non  oui  Valeur vénale < VNC ? non oui  Valeur d’usage < VNC ? non  oui Dépréciation de la VNC Pas de dépréciation Valeur vénale > valeur d’usage oui non Dépréciation de la VNC à hauteur de la vénale Dépréciation de la VNC à hauteur de la valeur d’usage

Indices de perte de valeur PCG art. 322-5 (liste non limitative) indices externes : valeur de marché Changements importants Taux d’intérêt ou de rendement indices internes Obsolescence ou dégradation physique Changements importants dans le mode d’utilisation Performances inférieures aux prévisions

Exemples 1 500 550 - 2 470 450 30 3 430 480 20 4 410 530 Situation VNC Valeur Vénale (VV) D’usage (VU) Valeur actuelle VA = max (VV,VU) Dépréciation VNC - VA 1 500 550 - 2 470 450 30 3 430 480 20 4 410 530

Le suivi comptable des dépréciations d’actifs amortissables caractère non définitif des dépréciations constatées  les dépréciations constatées peuvent être augmentées ou annulées  limite à l’ajustement des dépréciations  En cas de reprise de dépréciation, la base amortissable sera augmentée pour le futur. Mais la nouvelle base d’amortissement ne doit pas être supérieure à la VNC correspondant au plan d’amortissement initial.

Dépréciation des immobilisations décomposées Lorsque la dépréciation est calculée par rapport à la valeur d’usage, les flux de revenus futurs sont déterminés globalement  aucune disposition comptable n’indique comment répartir la dépréciation entre les composants

Dépréciation des immobilisations décomposées (solution fiscale) Instruction fiscale 4A-13-05 du 30/12/2005 § 109 « En cas de dépréciation d’une immobilisation corporelle amortissable ayant fait l’objet d’une décomposition, la dépréciation devrait en principe, et à défaut de règle comptable, être affectée à chaque composant et à la structure à raison de la dépréciation effective de chacun des éléments. Toutefois, une telle affectation pouvant s’avérer très complexe, il sera admis que la dépréciation porte par priorité sur la seule structure, l’excédent éventuel du montant de la dépréciation par rapport à la valeur de la structure pouvant être réparti sur les composants selon une méthode rationnelle et cohérente, par exemple au prorata de la valeur des composants. »

Les modifications du plan d’amortissement Les textes Décret comptable du 29/11/1983 (art. 8) «  toute modification significative des conditions d’utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d’exécution ». PCG art. 322-4-6 : « Le plan d’amortissement est défini à la date d’entrée du bien à l’actif. Toutefois, toute modification significative de l’utilisation prévue… entraîne la révision prospective de son plan d’amortissement. De même, en cas de dotation ou de reprise de dépréciation …., il convient de modifier de manière prospective la base amortissable. » Selon avis du CNC 97-06, la révision d’un plan d’amortissement  changement d’estimation  prospectif

Causes de révision  cadence d’utilisation accrue  réduction du niveau de production  obsolescence technique plus rapide ou plus lente  réglementation pour mise en conformité technique  apparition d’une dépréciation  modification de la valeur résiduelle prise en compte dans la base amortissable Conséquences de la révision du plan  une augmentation ou une diminution des dotations aux amortissements d’exploitation dès l’exercice de modification et sur les exercices ultérieurs.

EXEMPLE Compte tenu de son utilisation prévue, le plan d’amortissement d’un matériel de production de 100, acquis et mis en service le 1er janvier N, retient une durée d’utilisation sur 5 ans avec un rythme de consommation des avantages économiques réguliers. L’amortissement retenu par le plan est linéaire sur 5 ans, sans valeur résiduelle. Après 2 ans d’utilisation, il est nécessaire d‘augmenter les capacités de production et l’utilisation du matériel de production est plus importante que prévue. Il est alors décidé d’amortir le bien sur les deux années qui suivent, au lieu de retenir les 3. Le rythme de consommation des avantages économiques restant régulier, le mode linéaire est maintenu.

Solution Exercice Annuité Cumul VNC N 100/5 = 20 20 80 N+1 40 60 N+2 60/2 = 30 70 30 N+3 100 N+4

LES PASSIFS

Les passifs : textes de base  Avis CNC n°2000-01 du 20 avril 2000 Règlement CRC n°2000-06 du 7 décembre 2000 Champ d’application  Comptes annuels  Comptes consolidés 

Définition d’un passif PCG art. 212-1 : « Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entité, c’est-à-dire une obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. » PCG art. 312-3 : " Un passif n'est pas comptabilisé dans les cas exceptionnels où le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante ".

Démarche déductive d’identification d’un passif Obligation envers un tiers ? Sortie de ressources certaine ou probable ? Absence de contrepartie équivalente attendue ? Condition de comptabilisation :  Estimation fiable de l’obligation ?

Analyse des conditions la notion de passif repose sur l’existence d’un engagement irrévocable (obligation) envers un tiers dont il n’est pas nécessaire de connaître l’identité. Il peut s’agir d’une obligation vis-à-vis d’une collectivité (tiers non déterminable). L’obligation peut être de nature : - juridique (légale, réglementaire ou contractuelle); - implicite (découlant des usages et politiques passées de l’entreprise) En pratique, un engagement est ferme dès lors que le tiers bénéficiaire de l’engagement en a pris connaissance et peut se prévaloir de l’engagement de l’entité.

Analyse des conditions (suite) la sortie de ressources correspond aux dépenses nécessaires pour éteindre l’obligation correspondante. Elle peut être certaine ou probable. Selon IAS 37  une sortie de ressources est considérée comme probable s’il est plus probable qu’improbable que cette sortie se produira. La sortie de ressources résultant de l’obligation vis-à-vis d’un tiers ne doit pas avoir de contrepartie équivalente attendue de ce tiers. La contrepartie éventuelle est constituée des avantages économiques que l'entité attend du tiers envers lequel elle a une obligation.  la sortie de ressource ne doit avoir comme seul objectif que d’éteindre l’obligation.

Passifs et comptes annuels (PCG art.312-1-2) l’obligation doit exister à la date de clôture de l’exercice la sortie de ressources résultant de l’obligation vis-à-vis du tiers ne doit pas avoir de contrepartie équivalente attendue de ce tiers après le clôture de l’exercice.

Analyse Disposition 1 : le bilan doit présenter la situation de l’entreprise à la date de clôture de l’exercice comptable et non pas sa situation future potentielle  seules les obligations résultant d’événements antérieurs à la clôture constituent des passifs à cette date  le fait générateur de l’obligation doit donc se situer avant la clôture Disposition 2 : la notion de « sortie de ressources future sans contrepartie équivalente attendue du tiers après le clôture de l’exercice » signifie : 1°) le tiers vis-à-vis duquel l’entreprise a une obligation actuelle n’effectuera aucune prestation, aucune livraison, aucun travail, après la clôture; ou 2°) la sortie de ressources entraînera un perte d’avantages économiques.

Démarche déductive d’identification d’un passif Obligation envers un tiers ? Obligation existant à la clôture ? Sortie de ressources certaine ou probable ? Absence de contrepartie équivalente après la clôture de l’exercice ? Condition de comptabilisation :  Estimation fiable de l’obligation ?

Typologie des passifs Dette  obligation et sortie de ressources certaines, échéance et montant précis Charge à payer  obligation et sortie de ressources certaines,échéance ou montant non précis mais incertitude faible Provision  obligation certaine ou probable, sortie de ressources certaine ou probable, échéance ou montant non précis Passif éventuel  Obligation ni probable, ni certaine

Démarche déductive d’identification d’un passif Obligation envers un tiers ? Obligation existant à la clôture ? Sortie de ressources certaine ou probable ? Absence de contrepartie équivalente après la clôture de l’exercice ? Échéance / montant ? Estimation fiable ?

Approche méthodologique de définition d’un passif   Pour mieux appréhender ces nouvelles définitions et nouveaux concepts, cet arbre de décision présente l’approche méthodologique consistant à déterminer, face à un événement particulier : - s’il faut ou non comptabiliser un passif - et dans l’affirmative à quelle catégorie de passif l’affecter Seules les dettes, parmi lesquelles figurent les charges à payer, et les provisions pour risques et charges sont effectivement comptabilisées au passif du bilan. Les passifs éventuels sont inscrits en annexe. En annexe Comptabilisé au passif

Cas particuliers de passif Les produits constatés d’avance « les revenus perçus ou comptabilisés en produits par l’entité à la date de clôture, au titre de prestations ou marchandises restant à réaliser ou à livrer après la date de clôture, constituent une obligation contractuelle de l’entité envers le tiers bénéficiaire de la prestation ou de la marchandise restant à délivrer ou à livrer. » Exemple : une entreprise a conclu avec un tiers un contrat de maintenance dont l’exécution s’étend sur plusieurs exercices. L’obligation est d’ordre contractuel et consiste à assurer la maintenance jusqu’au terme du contrat. Si l’entreprise a perçu le revenu avant la clôture de l’exercice, la partie du revenu correspondant à la prestation restant à assurer sur l’exercice suivant est comptabilisée au passif en produit constaté d’avance. Les écarts de conversion passif : Par exception, les gains latents de change qui ne correspondent pas à la définition d’un passif, sont maintenus au passif du bilan en écarts de conversion passif.

Conditions de comptabilisation d’une provision (Dispositions combinées du code de commerce art.D8 al.4 et PCG art.212-1 à 212-4) 4 conditions cumulatives : elle constitue un passif ; elle couvre des risques et des charges nettement précisées quant à leur objet le montant ou l’échéance ne peuvent être fixés de façon précise le montant de l’obligation peut être estimé avec une fiabilité suffisante.

Analyse de conditions de comptabilisation  Une décision interne ne suffit plus : La décision doit être intervenue avant la date de clôture L’engagement doit être formalisé c’est-à-dire que l’entité doit être engagée vis-à-vis du tiers avant la clôture  L’obligation doit exister à la clôture de l’exercice et, fait nouveau, pour que l’obligation existe à cette date, il faut que l’entreprise soit réellement engagée vis-à-vis du tiers en lui annonçant sa décision . Avant la réforme, une décision prise en interne avant la date de clôture relative à une dépense à engager par l’entité pouvait se traduire par la constatation d’une provision. Ce n’est plus le cas. Il faut que l’engagement envers le tiers soit formalisé avant la date de clôture.

Evaluation des provisions Meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation existant à la clôture de l’exercice. L’estimation doit être faite sur la base de toutes les informations disponibles à la date d’arrêté des comptes  une obligation née entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes ne peut plus être provisionnée sur l’exercice qui vient de s’achever. Les coûts à retenir pour évaluer la provision sont ceux qui n’auraient pas été engagés en l’absence de l’obligation.

Suivi des provisions A l’inventaire : réexamen des provisions existantes et réajustement éventuel pour refléter la meilleure estimation à cette date. Reprise de la provision quand les raisons qui l’ont motivée, ont cessé d’exister, i.e. - l’entreprise n’a plus d’obligation envers un tiers, - Il n’est plus probable que l’obligation entraînera une sortie de ressources sans contrepartie équivalente de la part du tiers.

Exemple L’ entreprise X est attaquée pour contrefaçon par un concurrent en septembre N. Les avocats considèrent jusqu’en octobre N+1 que la probabilité de voir condamner l’entreprise est très faible. Par contre les développements de l’affaire à compter de novembre N+1 conduisent les avocats à revoir leur appréciation initiale et à considérer que leur client sera probablement condamné. L’entreprise X clôture ses comptes le 31 décembre, traditionnellement les comptes sont arrêtés par un conseil d’administration se tenant sur la deuxième moitié de mars. Questions : 1°) L’entreprise X doit–elle constater une provision au 31/12/N ? 2°) L’entreprise X doit–elle constater une provision au 31/12/N +1 ?

Recherche d’un passif au 31/12/N L’entreprise X a-t-elle une obligation envers un tiers ? Non, l’obligation juridique de devoir payer des dommages et intérêts est, sur la base de l’analyse des avocats, non probable. Cette obligation existe-t’elle à la clôture de l’exercice ? Non, car l’entreprise X n’a pas d’obligation envers son concurrent. Une sortie de ressources est-elle probable ou certaine ? Le paiement des dommages et intérêts est improbable, puisque la condamnation est elle-même improbable. La sortie de ressources est-elle sans contrepartie au moins équivalente attendue du tiers après la clôture de l’exercice N ? Oui, les dommages et intérêts qui seront versés, si l’entreprise X est condamnée, compenseront un préjudice subi par un tiers et n’auront pas pour contrepartie une prestation de services à réaliser. Conclusion: il n’y a pas de passif à constater au 31/12/N.

Recherche d’un passif au 31/12/N+1 L’entreprise X a-t-elle une obligation envers un tiers ? Oui, l’obligation juridique de devoir payer des dommages et intérêts est, sur la base de l’analyse des avocats, probable. Cette obligation existe-t-elle à la clôture de l’exercice ? Oui, le fait générateur (dommage probable causé à un tiers) est antérieur à la clôture de l’exercice comptable N+1. En effet, les avocats pensent depuis novembre N+1 que le jugement sera défavorable à l’entreprise X. Une sortie de ressources est-elle probable ou certaine ? Probable du fait de la probabilité de la condamnation. La sortie de ressources est-elle sans contrepartie au moins équivalente attendue du tiers après la clôture de l’exercice N ? Oui, les dommages et intérêts versés compenseront un préjudice subi par un tiers, et n’auront pas pour contrepartie une prestation de services à réaliser. Conclusion : un passif est à constater dans les comptes et au bilan au 31/12/N+1.

Nature du passif à constater dans les comptes au 31/12/N+1 Le montant et l’échéance de la sortie de ressources sont-ils nettement précisés ? Non, ils sont incertains car la procédure est toujours en cours au 31/12/N+1. L’objet du risque est-t-il Nettement précisé ? Oui, il s’agit d’un risque de condamnation pour contrefaçon. Le paiement en cas de reconnaissance de la responsabilité de l’entreprise X peut-il être estimé de manière fiable ? Oui, estimation fiable à partir des informations fournies par les avocats et des demandes de la partie adverse (le concurrent). La nature du passif à constater au 31/12/N+1 est une provision pour risques.

L’imposition forfaitaire annuelle

Avis du CNC n° 2006-05 du 31/03/2006 Nouvelles dispositions applicables à l’IFA dû à compter de l’année 2006 La loi de finances pour 2006 a supprimé le premier alinéa de l’article 223 M du code général des impôts qui prévoyait l’imputation de l’IFA sur le montant de l’impôt sur les sociétés à acquitter. Désormais l’IFA n’est plus déductible du montant de l’impôt sur les sociétés, mais devient une charge déductible du résultat imposable. En conséquence les impositions forfaitaires annuelles dues à compter de l’année 2006 doivent être comptabilisées dans un sous-compte du compte 635 – « Autres impôts, taxes et versements assimilés ». L’IFA payée en 2006 n’est donc pas imputable sur l’impôt sur les sociétés dû en 2006 à la différence de l’IFA payée en 2004 et 2005, le reliquat d’IFA 2005 étant imputable sur l’impôt sur les sociétés dû jusqu’en 2007.

Nouvelles dispositions concernant les dépréciations d’immobilisations

Avis CNC n° 2006-12 du 24/10/2006 Instruction fiscale 4A-13-05 (30/12/2005) les dépréciation calculée à partir de la valeur d’usage ne sont pas déductibles Avis du CNC  objectif = neutraliser les incidences fiscales de la dépréciation comptable.  Comment ? en transférant en compte d’amortissement, les dépréciations constatées, à hauteur des amortissements acquis à chaque clôture.

Avis CNC n° 2006-12 du 24/10/2006 (suite) Montant à transférer = différence entre : la dotation aux amortissements calculée sur la nouvelle base (valeur actuelle), la dotation aux amortissements calculée sans la dépréciation

Exemple (d’après avis du CNC) Soit un outillage acquis le 1er janvier N : Coût d’entrée = 1000 = base amortissable, durée d’utilisation = 10 ans = durée d’usage (PME), Mode d’amortissement = linéaire, Fin N+4, une dépréciation de 200 est constatée (par hypothèse non déductible fiscalement). Il est par ailleurs supposé que cette dépréciation est toujours Justifiée dans son principe et dans son montant au cours des Exercices ultérieurs. Solution : Dotation aux amortissements N à N+4 = 1 000/10 = 100 (cumul = 500)  VNC N+4 avant dépréciation = 500  VNC définitive = 500 – 200 = 300 (valeur actuelle)

Solution exemple (suite) Dotations aux amortissements N+5 à N+9 = 300/5 = 60 Montant annuel de la dépréciation à transférer en amortissement de N+5 à N+9 = 100 – 60 = 40 (cumul = 200) Fin N+9 Cumul amort. N à N+4 = 500 Cumul amort comptables N+5 à N+9 = 300 Transfert dépréciation en amort. = 200 Total = 1 000

Exemple (suite) : les écritures de transfert 29 Dépréciation des immobilisations 40 7 876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles 40 6871 Dotations aux amortissements 40 exceptionnels sur immobilisations 28 Amortissements des immobilisations 40

Fin du diaporama merci de votre attention