LOI DU 6 AÔUT 2004 relative à la BIOETHIQUE Inventions Biotechnologiques 1/5 Art. L. 611-17 Ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation.

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Transcription de la présentation:

LOI DU 6 AÔUT 2004 relative à la BIOETHIQUE Inventions Biotechnologiques 1/5 Art. L. 611-17 Ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire. Art. L. 611-18 Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l’élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet. Ne sont notamment pas brevetables : a) Les procédés de clonage des êtres humains ; b) Les procédés de modification de l’identité génétique de l’être humain ; c) Les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ; d) Les séquences totales ou partielles d’un gène prises en tant que telles. INPI-DAR Sensibilisations Permanences 9/2004

LOI DU 6 AOUT 2004 relative à la BIOETHIQUE Inventions Biotechnologiques 2/5 Art. L. 611-19 Les races ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux ne sont pas brevetables. Cette disposition ne s’applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. Art. L. 611-20 Les obtentions végétales d’un genre ou d’une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales ne sont pas brevetables. INPI-DAR Sensibilisations Permanences 9/2004

LOI DU 6 AOUT 2004 relative à la BIOETHIQUE Inventions Biotechnologiques 3/5 Art. L. 613-2-1 La portée d’une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description. Les droits créés par la délivrance d’un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l’article L.611-18 et qu’elle expose une autre application particulière de cette séquence. INPI-DAR Sensibilisations Permanences 9/2004

LOI DU 6 AOUT 2004 relative à la BIOETHIQUE Inventions Biotechnologiques 4/5 Art. L. 613-15 Le titulaire d’un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l ’autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l’autorisation du titulaire du brevet postérieur. Lorsque le titulaire d’un brevet ne peut l’exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d’exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l’exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l’égard du brevet antérieur un progrès technique important et présentée au tribunal, la concession d’une licence réciproque sur le brevet postérieur. Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. INPI-DAR Sensibilisations Permanences 9/2004

LOI DU 6 AOUT 2004 relative à la BIOETHIQUE Inventions Biotechnologiques 5/5 Art. L. 613-16 Si l’intérêt de la santé publique l’exige et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d ’office, dans les conditions prévues à l’article L. 613-17, tout brevet délivré pour : a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ; b) Leur procédé d’obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d’un tel produit ; c) Une méthode de diagnostic ex vivo. Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d’office dans l’intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mises à la disposition du public en quantité et qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d’une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive. Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou encas d’urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n’est pas tenu de rechercher un accord amiable. INPI-DAR Sensibilisations Permanences9/2004 INPI-DAR Sensibilisations Permanences 9/2004