« RECOURS ET PROCÉDURE DEVANT LES COURS FÉDÉRALES »

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Transcription de la présentation:

« RECOURS ET PROCÉDURE DEVANT LES COURS FÉDÉRALES » FONDATION DU BARREAU DU QUÉBEC 17 JUIN 2015 MONTRÉAL Me Bernard Letarte Me Vincent Veilleux Ministère de la Justice du Canada Bureau régional du Québec

Objectifs L’objectif du livre est de démystifier la pratique du droit devant les Cours fédérales: en examinant leur compétence, les recours qui peuvent y être logés et les règles applicables à leur mise en état; et en examinant les similitudes et différences entre les Règles et le CPC. L’objectif de notre présentation est de fournir un aperçu du livre et de traiter de façon générale de la compétence des Cours fédérales et des règles qui s’y appliquent. Nous identifierons au passage les particularités les plus significatives des Règles.

Historique des Cours fédérales La Cour fédérale a été établie en 1971 aux termes de la l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cet article confère au Parlement l’autorité de constituer, maintenir et organiser une cour générale d’appel pour l’ensemble du Canada et d’autres tribunaux pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada. La Cour fédérale a succédé à la Cour de l’Échiquier qui avait été créée en vertu de la même disposition en 1875. Au moment de sa création en 1971, la Cour comptait deux divisions, soit une de première instance et une d’appel, la Cour d’appel fédérale. Depuis 2003, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale constituent deux cours distinctes.

Composition des Cours fédérales Cour d’appel fédérale : 13 juges, dont le juge en chef. Cour fédérale : 37 juges, dont le juge en chef, et 6 protonotaires. Conditions de nomination : Les juges des Cours fédérales doivent avoir été juges d’une cour supérieure provinciale ou membres du barreau d’une province pendant au moins dix ans. Au moins 5 juges de la Cour d’appel fédérale et 10 juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou avoir été membres du Barreau du Québec. Article 5.3 et 5.4 de la Loi sur les Cours fédérales

Compétence des Cours fédérales Une compétence vaste et diversifiée: Responsabilité civile de la Couronne fédérale Droit maritime Droit autochtone Droit de la propriété intellectuelle (brevets, marques de commerce, droit d’auteurs) Droit fiscal (Cour d’appel) Droit administratif / contrôle de la légalité de l’action gouvernementale Immigration, citoyenneté, télécommunications, transports, environnement, pêches, droit du travail, droit carcéral, accès à l’information, protection des renseignements personnels, sécurité nationale, langues officielles, élections, etc.

Compétence de la Cour fédérale Conditions requises pour conclure à la competence des Cours fédérales: Attribution de competence par une loi fédérale : La Loi sur les Cours fédérales - art. 17 à 26: principale source Solution du litige doit reposer sur l’application de règles de droit fédéral au sens de l’article 101 de la Loi consitutionnelle de 1867 (limite constitutionnelle à la compétence de la Cour) : ITO--International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752 Roberts c. Canada, [1989] 1 RCS 322

Cour fédérale – Statistiques 2014 Nombre de dossiers ouverts en 2014: 10 529 Immigration : 8403 - autorisations accordées: 1782 (21% (1782 = 45% des dossiers qui procèdent sur le fond) Contrôle judiciaire: 784 (20%) Litiges contre la Couronne - autres: 533 (14%) Propriété intellectuelle: 306 (8%) Citoyenneté: 238 (6%) Amirauté: 140 (3,6%) Droit autochtone: 34 (0.9%) Autres: 91 (2,5%)

Compétence de la Cour d’appel fédérale 1) Appels prévus à la Loi sur les Cours fédérales: Appel des jugements de la Cour fédérale : appel de plein droit de tout jugement final ou interlocutoire de la Cour fédérale, sauf en matière d’immigration. Appel des jugements de la Cour canadienne de l’impôt: appel de plein droit, sauf les jugements interlocutoires en procédure informelle. - Article 27 de la Loi sur les Cours fédérales

Compétence de la Cour d’appel fédérale (suite) 2) Demandes de contrôle judiciaire concernant les offices fédéraux énumérés à l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, notamment: Office des Transports du Canada Office national de l’Énergie Tribunal canadien du commerce extérieur CRTC Conseil canadien des relations de travail Commission des relations de travail dans la fonction publique Tribunal de la concurrence Tribunal de la sécurité sociale (section d’appel)

Compétence de la Cour d’appel fédérale (suite) 3) Appels prévus dans d’autres lois fédérales, notamment: Loi sur les télécommunications Loi sur la radiodiffusion Loi sur les Transports au Canada Loi sur la concurrence Loi sur les douanes Ces appels concernent souvent les mêmes offices fédéraux que ceux mentionnés à l’article 28 de la LCF. Appels sur permission sur question de droit ou de compétence seulement. Contrôle judiciaire interdit lorsqu’un appel est possible – art. 18.5 LCF.

Cour d’appel fédérale – Statistiques 2014 Dossiers ouverts en 2014: 592 Appels de jugements de la Cour fédérale : 287 (48,5%) Appels de jugements de la Cour canadienne de l’Impôt: 143 (24%) Appels statutaires: 21 (3,5%) Demande de contrôle judiciaire: 77 (13%) Demandes préliminaires : 64 (11%)

Les Règles : Un aperçu de leur structure Principes généraux et règles d’interprétation: R. 1 à 46 Règles applicables à toutes les instances: R. 47 à 168 Règles applicables aux actions: R. 169 à 299 Règles applicables aux demandes: R. 300 à 319 Règles applicables aux appels: R. 335 à 357 Requêtes en cours d’instance: R. 358 à 371 Sauvegarde et gestion: R. 372 à 391 Règlement, jugement, exécution et dépens: R. 392 et ss.

Les Règles : Les recours introductifs Les voies procédurales: Les demandes en justice devant la Cour fédérale sont introduites par voie d’action ou de demande Les demandes en justice devant la Cour d’appel fédérale sont introduites par voie d’appel ou de demande. Les Règles prévoient que tout recours de 1ère instance qui ne peut être spécifiquement produit par voie de demande doit être entrepris par voie d’action.

Les Règles : Principes généraux Particularités quant aux délais applicables: Tous les délais sont prévus aux Règles, du dépôt de l’acte introductif d’instance jusqu’à l’audition. Les parties n’ont pas, en temps normal, à convenir d’un échéancier. Tout délai prévu aux Règles peut être prorogé de moitié, sans autorisation de la Cour, si la partie adverse consent à la prorogation : Règle 7. Bonne pratique: consentir à cette prorogation qui peut être sollicitée pour l’ensemble des délais applicables dans l’instance.

Les actions : Differences avec le CPC Les grandes différences entre une action en vertu des Règles et une requête introductive en vertu du CPC: 1. Les actions sont introduites par voie de déclaration, comme c’était le cas au Québec avant la réforme de la fin des années 1990. Le défendeur doit produire une défense écrite et il peut y avoir une réponse comme c’est le cas en vertu du CPC. Formules 171A, 171B et 171C: les formules (semblable à Kélada & Payette) sont intégrées aux règles et elles peuvent être adaptées. 2. Les interrogatoires préalables ont généralement lieu après la production des affidavits de documents, bien qu’ils puissent être tenus avant ou après défense comme c’est le cas en vertu du CPC.

Les actions : Differences avec le CPC (suite) 3.   Affidavit de documents : une procédure particulière ( R. 222-233) Procédure par laquelle les parties se communiquent les documents pertinents au litige dans le cadre d’une action. Liste des documents pertinents à l’affaire qui sont en la possession ou sous l’autorité ou sous la garde de la partie. Définition de documents est très vaste: documents papier, enregistrements, films, photos, cartes, plans, etc. (R. 222). Pertinence : un document est pertinent si une partie entend l’invoquer ou s’il est susceptible d’être préjudiciable à sa cause ou d’appuyer la cause d’autre partie (R. 222).

Les actions : Différences avec le CPC (suite) 4. Conférence préparatoire obligatoire (R. 258-267) Une fois les actes de procédures déposés et les interrogatoires préalables terminés, l’étape suivante est celle de la demande de conférence préparatoire (Formule 258). Celui qui fait la demande doit en même temps déposer un mémoire de conférence préparatoire. Le contenu du mémoire est prévu à la Règle 258(3) : un exposé concis de l’instance; les aveux de la partie; les prétentions de la partie quant aux faits et au droit; et un exposé des questions à trancher à l’instruction. Les autres parties déposent leur mémoire dans les 30 jours de la signification de la demande de conférence préparatoire : Règle 262. Les affidavits ou déclarations d’experts doivent être signifiés en annexe au mémoire de conférence préparatoire : Règle 258(4). Portée de la conférence préparatoire : Règle 263.

Les actions : Échéances procédurales Déclaration (Règles 171, 182, 203) Signification dans les 60 jours de sa délivrance Défense (Règles 171, 183, 204) 30 jours de la signification de la déclaration Réponse (Règles 171, 204) 10 jours de la signification de la défense

Les actions : Échéances procédurales Affidavit de documents (Règle 223) 30 jours suivant la clôture des actes de procédure Discussion de conciliation (Règle 257) 60 jours suivant la clôture des procédures Demande de conférence préparatoire (Règle 258) ou gestion d’instance si plus de 360 jours depuis la déclaration (Règle 380) Instruction (Règle 274)

Les requêtes en cours d’instance devant toutes les instances Différences entre le CPC et les Règles en ce qui concerne la présentation d’une requête en cours d’instance : Le requérant ne peut simplement alléguer des faits avec un affidavit simple à son appui. L’intimé ne peut simplement contester la requête oralement. Les parties doivent produire toute la preuve, y compris la preuve documentaire à l’appui de leur position aux fins de la requête, même si elle fait partie du dossier. La Cour disposera de l’incident sur la base des dossiers de requête et de réponse.

Les requêtes en cours d’instance devant toutes les instances (suite) Le contenu du dossier de requête (R. 364): La table des matières. L’avis de requête. Les affidavits et autres documents et éléments matériels. Les extraits de transcription. Les prétentions écrites du requérant. Les autres documents ou éléments matériels.

Les demandes : Principes généraux Les Règles 300 à 319 régissent le déroulement de tout recours introduit par voie de « demande » devant les Cours fédérales. Les recours énumérés à la Règle 300 sont ceux qui sont produits par voie de demande. Les demandes de contrôle judiciaire logées aux termes des articles 18 à 28 de la L.C.f. constituent les principaux recours introduits par voie de demande.

Les demandes : Principes généraux (suite) Les règles qui concernent la mise en état d’une demande tendent presque toutes à favoriser une instruction rapide. Les objections liées à l’acte introductif et aux autres procédures doivent normalement être tranchées au mérite. La radiation est possible dans des cas exceptionnels: absence de compétence; question non-justiciable; absence d’intérêt; question théorique; et autres recours appropriés. La demande est soumise à des échéances serrées qui font qu’elle sera normalement prête à être instruite en six mois.

Les demandes : Échéances procédurales Avis de demande (Règle 301) Signifié dans les 10 jours de sa délivrance Avis de comparution (Règle 305) 10 jours de la signification de la demande Affidavit du demandeur (Règle 306) 30 jours de la délivrance de l’avis de demande Affidavit du défendeur (Règle 307) 30 jours de la signification de l’affidavit du demandeur

Les demandes : Échéances procédurales Contre-interrogatoires (Règle 308) 20 jours suivant le dépôt de l’affidavit du défendeur ou expiration du délai pour ce faire (le plus court des deux) Dossier du demandeur (Règle 309) 20 jours suivant le dernier contre-interrogatoire ou expiration du délai pour ce faire (le plus court des deux) Dossier du défendeur (Règle 310) 20 jours de la signification du dossier du demandeur Demande d’audience (Règle 314) 10 jours de la signification du dossier du défendeur

L’appel : Principes généraux Les règles relatives à l’appel (R. 335 à 357) s’appliquent aux appels suivants : les appels des ordonnances de la Cour fédérale (interlocutoires et finales) devant la Cour d’appel fédérale; les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt (interlocutoires ou finales) devant la Cour d’appel fédérale en vertu de 27 L.C.f.; et les appels interjetés devant les Cours fédérales en vertu d’une loi fédérale autre que la Loi sur les Cours fédérales.

L’appel : Differences avec le CPC Différences entre le CPC et les Règles en ce qui concerne les appels: Les appels de décisions interlocutoires de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt sont de plein droit. Il n’y a donc pas de régime d’autorisation pour les décisions interlocutoires. Le contenu du dossier d’appel est établi par entente (R.343). Il doit notamment inclure l’avis d’appel, la décision portée en appel, les actes de procédure et autres documents qui définissent les questions en litige et tout autre document prévu à l’entente (ou à l’ordonnance qui en tient lieu). Les délais de mise en état d’un appel sont plus serrés qu’en vertu du CPC.

L’appel : Échéances procédurales Avis d’appel (Règles 337, 339) Délivré selon les délais et signifié dans les 10  Avis de comparution et appel incident (Règle 341) 10 jours après la signification de l’avis d’appel  Entente sur contenu du dossier ou requête (Règle 343) 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel Preuve de demande de reproduction (Règle 343) 10 jours suivant l’entente sur le contenu du dossier d’appel

L’appel : Échéances procédurales Dossier d’appel (Règle 345) 30 jours après le dépôt de l’entente sur contenu du dossier Mémoires des parties (Règle 346) 30 jours après le dépôt du dossier d’appel, puis 30 jours du Mémoire Demande d’audience (Règle 347) 20 jours après la signification du dossier de l’intimé Cahier d’autorités (Règle 348) 30 jours avant la date de l’audience

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