LES PARTICULARITÉS DE LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES Présentation: Maître Jean-Philippe RENAUD Modérateur: Maître Jean-Pierre JACQUES.

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Transcription de la présentation:

LES PARTICULARITÉS DE LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES Présentation: Maître Jean-Philippe RENAUD Modérateur: Maître Jean-Pierre JACQUES

Les textes 1. La CVIM (NU) : législation et jurisprudencewww.uncitral.org 2. La Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (NU) : législation et jurisprudencewww.uncitral.org 3. Le Règlement de Rome I (UE) 4. L’Acte uniforme relatif au droit commercial général (OHADA)

Importance de la CVIM  83 Etats signataires à la date du 3 avril 2015  trois-quarts des échanges internationaux  USA, Chine, Russie et pratiquement tous les états européens  En Afrique : Burundi, Gabon, Ghana, Guinée, Ouganda, Zambie et République du Congo

Ambition de la CVIM  Adoptée au niveau des NU  En vue de s’appliquer à tout échange international de biens entre commerçants dont l’un au moins dépend d’un état qui y est partie  Les rédacteurs de la Convention ont entendu en faire le droit commun de la vente internationale de marchandises  Vocation à régler entièrement la relation commerciale entre les parties Exemple : La Convention ne rend pas obligatoire le recours à un écrit (art. 11)

Caractère de la CVIM  Principe : liberté contractuelle et autonomie des volontés  Cadre supplétif (art. 6) : Les parties seront toujours libres d’opter pour l’application de la Convention ou partie de celle-ci, indépendamment de l’adhésion de leur état d’origine au traité, ou encore d’écarter la Convention au profit d’autres règles librement choisies

Champ d’application  Entre commerçants  Vente de marchandises  Elément d’extranéité  Lorsque les deux Etats sont parties à la convention (application directe)  Lorsque les règles du DIP conduisent à la loi d’un Etat contractant

La Convention s'applique donc à trois situations : Lorsque les deux commerçants ou entreprises ont leur siège d’activité dans l’un des états signataire de la Convention, et qu’elles n’en ont pas exclu l’application en tout ou en partie. Lorsque les parties ont opté pour l’application de la Convention : quelle que soit la nationalité des parties ou l’adresse de leur siège d’activité, lorsqu’elles optent pour la Convention dans leurs relations contractuelles, celle-ci trouvera à s’appliquer. Lorsqu’un seul des pays est partie à la Convention et que les parties n’ont pas défini le droit applicable à leurs relations contractuelles :

Plusieurs hypothèses peuvent être rencontrées : Soit le contrat aura prévu l’application du droit d’un état partie à la Convention Soit c’est le droit international privé qui régira la situation, et qui pourra le cas échéant renvoyer à l’application de Convention de Vienne

Règles interprétatives Directives données aux juridictions amenées à devoir trancher un différend (art. 7 à 13), à rechercher dans :  l’économie de la Convention de Vienne elle-même,  l’intention des parties traduite par leur comportement,  la réaction qu’aurait eue tout commerçant diligent, prudent et raisonnable placé dans la même situation,  les habitudes et pratiques entre les parties,  les usages applicables dans le secteur commercial en question.

Droit matériel La CVIM règle :  le processus de formation du contrat  les obligations des parties  le transfert des risques  les sanctions applicables en cas de manquement La CVIM ne traite pas :  des conditions de validité des contrats,  de la responsabilité du vendeur en cas de décès ou de préjudice corporel causé à l’acheteur,  des effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues (art. 4)

La formation du contrat Conception classique : rencontre entre une offre et son acceptation  L’offre : « une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l’offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n’ait clairement indiqué le contraire. » (art. 14)

 L’acceptation : « Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à une offre (…). Le silence ou l’inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation. » (art. 18)  Moment à partir duquel la manifestation de volonté émanant d’une des parties peut avoir un effet : Choix de la « théorie de la réception »  Révocabilité de l’offre : position intermédiaire de la CVIM  Acceptation conditionnelle

OBLIGATIONS DU VENDEUR  livrer les marchandises  en transférer la propriété (art. 30)  délivrer les documents accompagnant les marchandises (art. 34)  la date (art. 33)  le lieu (art. 31)  la manière dont le vendeur doit exécuter ces obligations (dispositions à prévoir, précautions à prendre, assurances, fournir des informations : art. 32)  Conformité des marchandises (quantité, qualité, type, emballage  Marchandises libres de « tout droit ou prétention de tiers » (art. 41 et 42)

OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR  Paiement du prix : Les modalités de paiement du prix sont détaillées dans les articles 54 à 59 de la Convention. De nombreuses règles sont ainsi énoncées pour régler les situations où les parties n’ont pas pris soin de trouver un accord préalable à ce sujet.  Enlèvement des marchandises  Vérifier la conformité et obligation d’agir

Le transfert des risques  Importance dans les contrats de vente internationale de marchandises  Intérêt à régler par contrat (disposition expresse, INCOTERM) La Convention envisage deux situations :  celle où le contrat de vente suppose le transport de marchandises : le risque est transféré à l’acheteur lorsqu’il prend en charge les marchandises ou, si les marchandises sont mises à sa disposition (art. 67)  lorsque les marchandises sont vendues alors qu’elles sont en transit : risques transférés à la conclusion du contrat (art. 68)

Sanctions en cas de manquement contractuel Traités par la CVIM dans chacun des chapitres consacrés aux obligations correspondantes : - art. 45 à 52 : moyens d’action de l’acheteur - art. 61 à 65 : moyens d’action du vendeur Trois catégories de sanctions communes : - exiger l'exécution contractuelle (1) - demander des dommages-intérêts (2) - ou résoudre le contrat en cas de contravention essentielle (3)

Les contraventions essentielles Distinction préalable : entre les « contraventions essentielles » et les autres manquements (art. 25 CVIM) Une contravention est dite essentielle si elle est prévisible et hautement dommageable, soit si « (…) elle cause à l’autre partie un préjudice tel qu’elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d’attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n’ait pas prévu un tel résultat et qu’une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l’aurait pas prévu non plus. »

1) L’exécution en nature Idée = conserver le contrat  L’exécution forcée  Le remplacement  La réparation  L’aménagement du prix  La spécification  Le délai supplémentaire

2) L’indemnisation  Parfois le seul moyen pour compenser l’inexécution : parfois pour compléter, parfois pour substituer  Règle : égale à la perte subie par la victime et au gain manqué s’il était prévu lors du contrat (art. 74)  Obligation de la victime de minimiser son dommage (art. 77)

3) La résolution  Sanction la plus forte qui est envisagée  Par une déclaration de la victime de la contravention : pas d’intervention du juge a priori (nécessité d’une solution rapide)  Conditions pour la résolution par l’acheteur (art. 49) ou par le vendeur (art. 64) : pour limiter le droit  Effets : rupture du contrat, libération des parties de leurs obligations sauf les clauses relatives au règlement des différends, clauses pénales, etc.

L’exonération (art. 79)  Circonstances que peut invoquer le débiteur pour échapper à sa responsabilité contractuelle en évoquant des cas correspondant à la force majeure du droit interne.  Conditions : indépendant de la volonté du débiteur pas avoir été raisonnablement prévisible ni surmontable information de son cocontractant de sa survenance dans un délai raisonnable  La victime perd le droit à être indemnisée, mais elle n’en conserve pas moins tous ses autres droits (art. 79.5)

2. La Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (NU)  Règles juridiques internationales uniformes : délai d’action de 4 ans pour contravention au contrat, résolution ou nullité dans une vente internationale de marchandises  29 états parties à la convention, dont 22 ayant pris part au protocole additionnel (dont la Belgique, le Burundi, les USA et la Russie)  Matériel utile : - Note explicative du secrétariat de la CNUDCI - Commentaire des articles - Etats parties à la convention

3. Le Règlement de Rome I (UE)  Remplace la Convention de Rome du 19 juin 1980  Entre EM de l’UE  Vise à régler les conflits entre les législations applicables aux obligations contractuelles relevant des matières civile et commerciale  Règle essentielle : liberté de choix de la loi applicable (art. 3)

 A défaut de choix : art. 4.1 a) « le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ; »  Etendue différente de la CVIM : le cas des consommateurs est visé par Rome I (art. 6)  Question : au sein de l’UE : CVIM ou Rome I ? Art. 25 du Règlement de Rome I

4. L’Acte uniforme relatif au droit commercial général  OHADA – 17 Etats  Livre 5 intitulé « La vente commerciale »  Quand y recourt-on ?  Contenu  Comparaison avec la CVIM

CAS PRATIQUES 1. Vous devez aider un client Rwandais à conclure une vente de marchandises avec une entreprise allemande. Quelles sont les dispositions que vous veillerez à mentionner dans le projet de contrat ?

2. Un client Burundais vient vous trouver parce qu’un acheteur de la RDC n’a pas payé le prix des marchandises. Quelle sera votre démarche ? Comment procéderez-vous à l’analyse ?

3. Votre client est assigné en résolution du contrat et remboursement du prix parce qu’il n’a pas fourni des marchandises conformes. Comment allez-vous organiser sa défense ?

Bibliographie et liens utiles La Convention de Vienne, un exposé sur cette Convention et un recueil de jurisprudence sont librement accessibles sur le net :  Publication de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises : (  Publication de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises : ( tation_period.html) tation_period.html  Précis de jurisprudence concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Édition 2012) (CNUDCI) : ( De nombreuses contributions, également de libre accès, peuvent également aider le praticien dans ses travaux de recherche sur la CVIM :  RIEMER Birgit, Séminaire franco-allemand en droit des contrats spéciaux : La vente internationale de marchandises,  BRUGERON Bernadette, La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, (

Au sujet du Règlement de Rome I :  Lien vers la législation européenne : content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_ ENG Autres liens utiles :  Institute of Commercial Law, Pace Law University, USA :  UNISA (University of South Africa) – African texts & laws  Contributions du Professeur Patrick WAUTHELET (ULg) :  Présentations et travaux réalisés par Me Jean-Pierre JACQUES (voy. not. Formation/documentation)