Employeurs publics et apprentissage

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Transcription de la présentation:

Employeurs publics et apprentissage Mardi 19 mai 2015 Ecole supérieure d’architecture de Toulouse Employeurs publics et apprentissage Quels acteurs pour réussir l’intégration des apprentis? ms2015-05-EPeA

AVANT d’intégrer un apprenti Au sein d’une administration ETAPE 1: Identifier les besoins Identifier le service Editer les  « fiches postes » des personnels de ce service Identifier le ou les diplômes en cohérence avec ces fiches S’assurer que le ou les diplômes visés soient inscrits à la carte régionale ETAPE 2: Instruire la faisabilité Télécharger le référentiel des activités professionnelles du diplôme visé Croiser avec la fiche poste (Taux d’acceptabilité 80% de similitude, 70 % un contrat de complément de formation doit être envisagé pour couvrir les manques) ETAPE 3: Connaitre ses obligations Code du travail ETAPE 4: Signer le contrat d’apprentissage ms2015-05-EPeA

Intégrer un apprenti Organiser la formation avec le CFA Au sein d’une administration Organiser la formation avec le CFA Modalités de fonctionnement(rythme d’alternance,….) Connaissance du référentiel du diplôme Modalités d’évaluation Organisation du parcours pédagogique ms2015-05-EPeA

Employeur (Et MA) (Ou) Maitre d’apprentissage Obligations réglementaires relatives à l’organisation de la formation par alternance Loi du 5 mars 2014 Art 15 / Art L6231-1 …Objectifs de formation… Art 16 …République… Directeur Formateur CFA Art R6233-3 Art R6223-5 APPRENTI …progression annuelle établie entre le CFA et le représentant de l’entreprise… … le maître d’apprentissage contribue à l’acquisition des contenus … en liaison avec le CFA… Art R6233-4 … l’employeur prend part aux activités destinées à coordonner la formation… Administration Employeur (Et MA) (Ou) Maitre d’apprentissage …l’employeur veille à ce que l’apprenti suive les cours… Art R6223-24 Art L6223-8 Art 14 Loi du 5 mars 14 Art R6223-7 Conditions à remplir pour être Maître d’apprentissage Formation du MA « … suivent l’évolution des contenus de formation et des diplômes… » L'employeur permet au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités… ms2015-05-EPeA

Le Service Académique de l’Apprentissage Le SAA, instruit les : -Demandes de reconnaissance de Maitre d’apprentissage Art 6223-24 -la cohérence de l’environnement professionnel au regard du référentiel du diplôme, Art 6223-5 Dérogations à l’âge Art L 6222-1 à 3 Dérogations de durée de contrat Art. L6222-7/8/9/10/11 - Dérogations entrée hors cycle L6222-12 Non opposition à enseigner Art R 6233- 13 Non opposition à Diriger Art R 6233- 17, -22 à -26 Complément de formation Art L 6223-10_16 Complément de formation Art L 6223-17_21 en Europe Code des examens (BP) Habilitation CCF Le SAA assure: une mission de contrôle Art. R 6251-7 Art. R6251-3 Une mission de conseil Art. R6251-8 Reconnaissance MA Art 6223-24 compétence professionnelle Art 6223-5 environnement professionnel Référentiel du diplôme Dérogation à l’âge Art L 6222-1 à 3 Dérogation de durée Art. L6222-7/8/9/10/11 - Dérogation entrée hors cycle L6222-12 Code des examens (BP) - Habilitation CCF Non opposition à enseigner Art R 6233- 13 Non opposition à Diriger Art R 6233- 17, -22 à -26 - Complément de formation Art L 6223-10_16 Complément de formation Art L 6223-17_21 en Europe Contrôle Art. R 6251-7 ms2015-05-EPeA

Quelques ressources Région Midi Pyrénées Guide pédagogique: Maître d'apprentissage dans les collectivités territoriales Trouver un référentiel ONISEP: toute l'information sur les formations et les métiers ms2015-05-EPeA

Code du travail Art L6231-1 Loi du 5 mars 2014 Les centres de formation d'apprentis : 1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle dans un objectif de progression sociale ; 2° Concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ; 3° Assurent la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ; 4° Développent l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ; 5° Assistent les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi ; 6° Apportent, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ; 7° Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ; 8° Encouragent la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l'Union européenne. Art L6231-1 Loi du 5 mars 2014 ms2015-05-EPeA

Code du travail Art L6231-4-2 Loi du 5 mars 2014 Article L6231-4-2 Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 16 La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements. Art L6231-4-2 Loi du 5 mars 2014 ms2015-05-EPeA

Code du travail Article L6223-8 Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14 L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident. Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations. Article L6223-8 ms2015-05-EPeA

Code du travail Article L6223-7 L'employeur permet au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprentis. Article L6223-7 ms2015-05-EPeA

Code du travail Article L6223-5 La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. Article L6223-5 ms2015-05-EPeA

Code du travail Article L6223-4 L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat. Article L6223-4 ms2015-05-EPeA

Code du travail Article L6223-3 L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci. Article L6223-3 ms2015-05-EPeA

Code du travail Article L6223-24 Article R6223-24 Modifié par Décret n°2011-1358 du 25 octobre 2011 - art. 1 Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 : 1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ; 2° Les personnes justifiant de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ; 3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable. Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale ou continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise. Article L6223-24 ms2015-05-EPeA