Les conditions générales de vente

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Transcription de la présentation:

Les conditions générales de vente Christine BAUGÉ Avocat SALMON & Associés CGPME – vendredi 19 juin 2015 –

La vente est la convention par laquelle une personne, le vendeur, s'oblige à livrer une chose et l'acheteur s'oblige à la payer ( article 1582 du Code civil). Les conditions générales de vente définissent les règles applicables entre le client et l'acheteur.

Dans le cadre de la prévention contre l'impayé, il est indispensable de clarifier et d'encadrer les relations contractuelles et de prévoir des clauses spécifiques en cas d'incident de paiement Au delà des stipulations contractuelles, la loi impose des mentions spéciales dans le contrat de vente ou dans les documents qui l'accompagnent.

Plan de l’intervention I.LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE A.L’obligation d’information et de transparence renforcée par la loi HAMON 1) La communication des CGV 2) Les clauses obligatoires : conditions de règlement : délai, en cas de retard : pénalités, indemnité forfaitaire barème de prix unitaire, réductions de prix 3) Les clauses abusives. a) en droit commercial b) en droit de la consommation .

B. Le cadre juridique des conditions générales de vente Les différentes clauses possibles - clauses relatives à la définition des marchandises, qualité et quantités, - clauses relatives aux conditions financières, - clauses relatives aux difficultés de recouvrement, - clauses relatives à la prévention des litiges, - clause pénale, - clause résolutoire, - clause compromissoire - clause attributive de compétence .

C.L’opposabilité des conditions générales de vente Conclusion : Modèle de CGV entre professionnel et consommateur Modèle de CGV entre professionnels

II. LE CONTENTIEUX DE L’IMPAYE A. La facture B. La mise en demeure Article 1139 du Code civil Absence de forme Interpellation suffisante .

Les modalités de paiement C. Le paiement. Les modalités de paiement La prescription de l’action en paiement : 5 ou 2 ans D. La procédure. 1) L’injonction de payer : procédure simplifiée et non contradictoire 2) Le référé - provision 3) La procédure au fond .

L'obligation d'information et de transparence renforcée . LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE L'obligation d'information et de transparence renforcée par la loi HAMON. La communication des conditions générales de vente. Une obligation précontractuelle d'information pèse sur le vendeur professionnel au profit du vendeur profane ( article L.111-1 et suivants du Code de la consommation).

Sanction pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 : amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. ( article L. 111-6 du Code de la consommation issu de la loi du 17 mars 2014)

Projet de réforme du droit des contrats prévoit un nouvel article 1129 du Code civil : «  celui des contractants qui connaît ou devrait connaître une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement, ce dernier ignore cette information. Le manquement à ce devoir engage la responsabilité extracontractuelle de celui qui en était tenu, voire l'annulation du contrat lorsque ce manquement provoque un vice de consentement. »

Une obligation de communiquer les CGV à tout acheteur professionnel qui en fait la demande ( article L. 441-6 du Code de commerce). Socle de la négociation commerciale. Les CGV peuvent être complétées par les conditions particulières de vente ( CPV) convenues entre les parties en cas de spécificité des services rendus.

Sanction de l’absence de communication des CGV entre professionnels : responsabilité avec amende civile dont le montant maximal est de deux millions d’euros ( article L 442-6 du Code de commerce)

2) Les clauses obligatoires des CGV : article L 441-6 du Code de commerce. Conditions de règlement : délai Les modalités de paiement doivent être précisées. En principe : 30ème jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée Interdiction de dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture

Attention : un vendeur peut consentir un escompte pour paiement comptant qui, dès lors qu'il est proposé à tous les acheteurs, doit être mentionné dans les conditions de règlement. Cette réduction doit également apparaître sur les factures.

Sanction : amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000€ pour les personnes physiques et 375 000 € pour une personne morale

b) Pénalités en cas de retard de paiement : taux d'intérêt et indemnité forfaitaire de 40 € Retard : paiement intervenu postérieurement à la date mentionnée à la facture Taux d’intérêt : il ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Pour l'année 2012, le taux de l'intérêt légal était fixé à 0,71 %, le calcul était donc le suivant : 0,71 % × 3 = 2,13 %. Le taux pour les années 2013 et 2014 était de 0,04 %. Depuis 2015, la méthode de calcul de l’intérêt légal a changé. 2 taux : un pour les débiteurs particuliers (4,06%) et un pour les entreprises (0,93%).

A défaut, le taux de référence est celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points. Pas de rappel nécessaire

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement entre professionnels : 40 € Cette indemnité doit figurer sur les CGV et sur les factures entre les professionnels. Sanction : amende de 15 000 €

But : lutte contre les pratiques discriminatoires. C) Barème de prix unitaires En fonction des quantités, du chiffre d'affaires du client avec l'entreprise, de la situation géographique, il peut exister des conditions différenciées entre chaque client. Barème de prix : ensemble des éléments significatifs de référence permettant la détermination du prix, en particulier lorsque celui-ci est soumis à des cours variables. Si impossibilité de déterminer a priori le prix avec exactitude : méthode de calcul ou devis détaillé. But : lutte contre les pratiques discriminatoires.

d) Réductions de prix Les réductions de prix et les conditions de leur application doivent apparaître dans les CGV. Critères précis et objectifs des diminutions de prix Remises promotionnelles ponctuelles Ristournes de fin d’année

  e) Contrats à la consommation ( article L 133-3 et L.211-4 du Code de la consommation) Obligation de mentionner l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et la garantie relative aux défauts de la chose vendue tirée de l'article 1641 et suivants du Code civil. Le cas échéant, mention de la garantie commerciale et d'un service après-vente

L'arrêté du 18 décembre 2014 fixe les modalités de ces différentes mentions. Les CGV comportent le nom et adresse du vendeur, garant de la conformité des biens au contrat. Un encadré doit mentionner que le consommateur agissant en garantie légale de conformité : - bénéficie pour agir d'un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien, -peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues à l'art L 211-9 du Code de la consommation, - est dispensé de rapporter la preuve d'un défaut de conformité du bien durant les 6 mois suivant la délivrance du bien ( 24 mois à compter du 18 mars 2016 sauf pour les biens d'occasion)

L'encadré doit rappeler que la garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie et que si le consommateur décide de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachées, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente.

3) Les clauses abusives. a) en droit commercial. L’article L. 442-6 du code de commerce précise les pratiques commerciales qui peuvent engager la responsabilité de leur auteur en l'obligeant à réparer le préjudice subi. Il s'agit, notamment, du fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : - d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; - de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

- d'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;

- de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; de soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 (soit 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture).

Est notamment abusif : le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; de ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle.

L'article L. 442-6, II du code de commerce énumère les clauses des conditions générales de vente jugées nulles. Ce sont celles prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan la possibilité : - de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ; - d'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ; - d'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui ; - de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

Résumé des clauses interdites : Entente prohibée Clauses d’imposition de prix Clauses discriminatoires

b) En droit de la consommation Article L. 132-1 du Code de la consommation Clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat Clauses grises et noires

Clauses dites grises : il appartient au professionnel d’apporter la preuve du caractère non abusif de la clause. Présomption simple d’abus Clauses dites noires : compte tenu de la gravité des atteintes à l’équilibre du contrat, présomption irréfragable d’abus

Liste noire : article R132-1 du Code de la consommation Clauses interdites et réputées non écrites Clauses qui ont pour objet ou pour effet de : - constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion Ex :clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales

- restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires - réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre - accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat 

- contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service  - supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations

- interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service  - reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur  - permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat

- soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel - subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel  - imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat

Sanction : amende administrative prononcée par la DGCCRF dont le montant ne peut excéder 3.000 € pour une personne physique et 15.000 € pour une personne morale

Liste grise : article R 132-2 du Code de la consommation Ces clauses sont celles qui ont pour objet ou pour effet de : - prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; - autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes si c'est le professionnel qui renonce - imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur  - réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties …

B/ LE CADRE JURIDIQUE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE Liberté contractuelle Les différentes clauses possibles Clauses relatives à la définition des marchandises, qualité et quantités

Clauses relatives aux conditions financières - conditions de paiement - délais de paiement - clauses relatives aux prix - clauses relatives au dépôt de garantie - clauses relatives à la charge des frais

Clauses relatives aux difficultés de recouvrement - les intérêts moratoires - la clause pénale - la clause résolutoire - la clause compromissoire - la clause attributive de compétence - la clause de réserve de propriété.

Clauses relatives à la prévention des litiges - la clause de transfert de risque - la clause limitative de garantie.

Clause pénale Clause comminatoire par laquelle un contractant s’engage en cas d’inexécution ou en cas de retard dans l’exécution de son obligation principale à verser à l’autre partie des dommages-intérêts évalués forfaitairement et par avance ( article 1226, 1229 et 1152 du Code civil). La clause doit être claire et dépourvue de toute ambiguité. Révision des clauses pénales excessives ou dérisoires : disposition d’ordre public

Clause résolutoire Clause qui prévoit la résolution automatique de la vente en cas de non-paiement de tout ou partie du prix Article 1654 du Code civil En l’absence de clause, obligation de saisir le Juge qui apprécie la gravité du manquement allégué. La clause doit être claire et précise. Importance dans la rédaction de la clause.

N’ont pas été considérées comme des clauses résolutoires les clauses suivantes : « faute d’exécution de telle obligation, le contrat sera résolu. » « dans tel cas, le créancier pourra, si bon lui semble, faire prononcer la résolution ». « l’inexécution de telle obligation entraînera la résolution du contrat ». Nécessité d’une résolution judiciaire

Ont été jugées comme clauses résolutoires les clauses suivantes : « la résolution du contrat se produira de plein droit par le seul fait de l’inexécution de telle obligation. » « le contrat sera résolu de plein droit du fait de l’inexécution de telle obligation, sans sommation ni formalité ». Attention à ce type de clause. Il est préférable d’adresser une mise en demeure avant application de la clause résolutoire.

Clause de réserve de propriété La clause subordonne le transfert de la propriété au paiement intégral du prix. Le vendeur peut revendiquer les marchandises vendues en cas d’ouverture d’une procédure collective à plusieurs conditions précisées à l’article L 624-16 du Code de commerce : - biens vendus, - se retrouvant en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective, - nécessité de convenir de la clause dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison, - acceptation de la clause par l’acquéreur

Action en revendication dans le délai de 3 mois de la publication du jugement d’ouverture. Saisine du Juge commissaire en l’absence d’accord

Clause compromissoire Article 1442 du Code de Procédure civile Clause d’arbitrage ≠clause de conciliation obligatoire La clause compromissoire peut être prévue dans tous les contrats entre professionnels conclus à l’occasion de leur profession. La convention d’arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d’arbitrage, le ou les arbitres ou prévoit les modalités de leur désignation. Nombre impair d’arbitres.

Devoir d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre et obligation de révélation Incompétence des juridictions de droit commun

Délai d’arbitrage : 6 mois à compter de la saisine, sauf clause contraire Obligation de respecter les règles fondamentales de procédure telles que principe du contradictoire ou droits de la défense Clause d’amiable composition : l’arbitre est dispensé d’appliquer la règle de droit Sentence arbitrale a dès qu’elle est rendue l’autorité de la chose jugée

Pour être susceptible d’exécution forcée, la sentence doit faire l’objet d’une ordonnance d’exequatur émanant du Tribunal de Grande Instance du ressort duquel la sentence a été rendue Recours en annulation contre la sentence arbitrale possible que dans certains cas limités Pas d’appel possible sauf volonté contraire des parties

Clause attributive de compétence Nature commerciale du litige Compétence de principe : lieu du domicile du défendeur ou lieu de livraison Clause dérogeant à ce principe de compétence territoriale Conditions : entre commerçants et clause spécifiée de manière apparente

C. L’opposabilité des conditions générales de vente. L’opposabilité dépend de l’acceptation par le client. preuve de la connaissance par l’acheteur avant la commande, preuve de leur acceptation avant la commande.

Certains font figurer les conditions générales de vente dans les factures. Cependant, les conditions d’acceptation des conditions générales de vente ne peuvent découler de la seule émission de la facture. Dans le cas de relation d’affaires suivies entre les parties, le vendeur ne peut pas se fonder sur les CGV afférentes à un précédent contrat pour prouver la connaissance et l’acceptation des CGV des contrats subséquents.

Clauses lisibles Souvent, certaines clauses sont inscrites au verso d’un devis en petits caractères. La jp refuse parfois l’application de ces clauses ne sont pas suffisamment apparentes et la signature simplement apposée au recto n’emporte pas acceptation des clauses mentionnée au verso. Important : faire signer chaque page

CONCLUSION : - modèle de CGV entre professionnel et consommateur - modèle de CGV entre professionnels

II. LE CONTENTIEUX DE L’IMPAYE A . La facture Facture rédigée en langue française libellée en euros Sanction : amende d’un montant maximum de 750 € Article L.441-3 du Code de commerce

Nom des parties et leur adresse Date de la vente ou de la prestation de services, Quantité et dénomination précise des produits et services vendus Prix unitaire hors TVA Réduction de prix y compris escompte pour paiement anticipé Date du règlement à intervenir – mention du taux des pénalités et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Mention du taux de la TVA – N° d’identification à la TVA Facture datée et numérotée

Sanction : Amende pénale maximale de 75.000 € ou 50 % de la somme facturée ( article L 441-4 du Code de commerce) Amende fiscale égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues ( article 1737 CGI)

Mentions obligatoires liées à l’immatriculation au RCS : N° SIREN Mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée Lieu du siège social

La facture : mode de preuve des achats et ventes en matière commerciale. Preuve par tous moyens en matière commerciale. Jp : la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 4 février 1997 que l’absence de protestation dans un délai raisonnable à compter de la réception de la facture vaut acceptation tacite.

Conservation des factures : les originaux (acheteur ) ou les copies ( vendeur ) doivent être conservés pendant 3 ans à compter de la vente ou de la prestation de services ( article R 441-3 du Code de commerce). ≠ obligation pour les commerçants de conserver les livres de commerce et documents commerciaux pendant 10 ans ≠ droit de communication de l’administration fiscale sur tout livre, document ou pièce pendant 6 ans Prudence : 10 ans

B. Le paiement Mode d’extinction de la dette – article 1234 du Code civil 1) Le défaut de paiement Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible. En cas de défaut de paiement, Exception d’inexécution : exécution du contrat suspendue Puis résolution du contrat ( unilatérale ou judiciaire), ce qui entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat.

2) Les modalités de paiement Au domicile du débiteur Créance quérable sauf exception

La prescription de l’action en paiement : 5 ou 2 ans Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans ( article L ; 110-4 du Code de commerce). L’action en paiement entre un professionnel et un particulier consommateur se prescrit par 2 ans.

C. La mise en demeure Article 1139 du Code civil : Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent telle qu’une missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention lorsqu’elle porte que sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Absence de forme : LR AR, sommation par voie d’huissier Interpellation suffisante

D. La procédure. 1) L’injonction de payer. Article 1405 et suivants du Code de Procédure Civile Procédure simplifiée et non contradictoire

Le dépôt d’une requête à fin d’injonction de payer n’interrompt pas la prescription. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer est considérée comme interruptive de prescription.

Conditions d’application de la procédure d’injonction de payer : créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation statutaire Ex : des conditions générales de vente datées et signées créance liquide et exigible : créance d’un montant déterminé joindre les pièces justificatives du calcul débiteur ayant une adresse connue en France

b) mise en œuvre de la procédure. - dépôt d’une requête devant la juridiction compétente : TI, Juridiction de proximité, Pdt du TGI ou du Tribunal de commerce. Nature civile ou commerciale de la créance Compétence territoriale : lieu où demeure le débiteur au jour de la requête

Mentions obligatoires de la requête : pour les personnes physiques : indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, pour les personnes morales : indication de leur forme, dénomination, siège social et organe qui les représente légalement, indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination sociale et de son siège social, objet de la demande

mention des diligences entreprises pour parvenir à la résolution amiable du litige, en l’absence de cette mention, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation Requête datée et signée contenant l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte et le fondement de celle-ci Requête accompagnée des documents justificatifs

Ordonnance : absence de motivation de la décision Acceptation totale ou partielle Rejet Aucun recours d’où saisine du tribunal de droit commun

c) Suites de l’ordonnance portant injonction de payer Signification de la copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance dans le délai de 6 mois En l’absence de signification dans le délai de 6 mois, ordonnance caduque et non avenue Signification par voie d’huissier Mention du montant de la somme fixée par ordonnance, des intérêts et frais de greffe

Mention que le débiteur peut prendre connaissance des documents produits au greffe du Tribunal et qu’à défaut d’opposition dans le délai d’un mois, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de régler la somme due En l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier demande l’apposition sur l’odonnance de la formule exécutoire. Cette demande doit être formulée au plus tard dans le mois suivant l’expiration le délai d’opposition ou le désistement du débiteur, soit dans le délai de 2 mois de la signification.

L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Cette ordonnance revêt l’autorité de la chose jugée. Elle peut faire l’objet d’une exécution forcée.

d) Phase contradictoire de la procédure en cas d’opposition. Délai de l’opposition : L’opposition peut être formée soit dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, soit si cette signification n’a pas été faite à personne, dans le mois du premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur. L’opposition formée tardivement est irrecevable.

Forme de l’opposition : L’opposition est formée devant la juridiction dont le juge ou Président a rendu l’ordonnance d’injonction de payer. Elle est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.  Le mandataire s’il n’est pas avocat doit justifier d’un mandat spécial. Le débiteur n’a pas à motiver son opposition.

Effets de l’opposition : le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer devenue caduque. Débat contradictoire dans le cadre d’une procédure contentieuse.

2) Le référé-provision. Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure Civile, la demande en référé provision est subordonnée à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Indifférence de l’urgence

Appréciation souveraine des juges du fond sur le caractère sérieusement contestable Juge des référés : Juge de l’évidence S’agissant de la clause pénale, le juge des référés n’excède pas ses pouvoirs en accordant une clause pénale, il ne peut en aucun cas la modérer, ce pouvoir relevant du seul juge du fond.

Technique de la passerelle lorsqu’un problème de droit sort du cadre de la compétence du Juge des référés et qu’il y a néanmoins urgence à statuer sur le fond.

Nature de l’ordonnance de référé : absence d’autorité de chose jugée au principal Décision exécutoire de plein droit à titre provisoire Délai de 15 jours à compter de la signification par voie d’huissier pour faire appel

3 ) la procédure au fond. Saisine du tribunal : Procédure sur assignation Procédure sur déclaration au greffe : Juge de proximité ou Ti en cas de demande ≤ 4000 € Requête conjointe

Communication des pièces Diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige Citation en justice : interruption de la prescription Demandes : principal, intérêts, capitalisation des intérêts, clause pénale, dommages-intérêts, article 700 et dépens Jugement

Exécution provisoire ? Appel dans le délai d’un mois de la signification du jugement.

Le droit économique est complexe. N’hésitez pas à prendre contact avec nous Christine BAUGÉ SALMON & Associés