S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Les modifications de 2008 aux articles 530 et du Code criminel Renée Soublière, Avocate conseil et coordonnatrice du contentieux Section du droit des langues officielles, Secteur du droit public (mai 2013) DEPARTMENT OF JUSTICE CANADA MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA
S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Les modifications de 2008 aux articles 530 et du Code criminel Les dispositions relatives à la langue de l’accusé dans le Code criminel – bref historique 1978: adoption de l’article 462 (plus tard 530), doit entrer en vigueur province par province, par proclamation Mesure législative visant à compléter le « minimum constitutionnel » 1988: l’article 530 est en vigueur à travers le pays à partir du 1er janvier 1990; nouvel article énumère les droits dont bénéficie l’accusé qui obtient une ordonnance sous l’art : première décision de la CSC à interpréter les dispositions linguistiques du Code criminel (Beaulac) 2008: des modifications sont apportées aux articles 530 et par le biais du projet de loi C-13
S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Les modifications de 2008 aux articles 530 et du Code criminel Les modifications de 2008: Les dispositions du projet de loi C-13, Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications) visant les articles 530 et sont entrées en vigueur le 1er octobre Dix modifications ont été apportées aux articles 530 et 530.1, les dispositions portant sur la langue de l’accusé.
S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Les modifications de 2008 aux articles 530 et du Code criminel 1.Tous les accusés doivent être avisés de leurs droits linguistiques Seuls les accusés non représentés par avocat bénéficiaient de ce droit avant les modifications de (3) Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance en vertu des paragraphes (1) et (2) et des délais dans desquels il doit faire une telle demande.
S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Les modifications de 2008 aux articles 530 et du Code criminel 2. Une ordonnance émise en vertu de l’art. 530 afin que le procès ait lieu devant un juge, ou un juge et jury, qui parlent les deux langues officielles peut être modifiée par le tribunal en une ordonnance de procès « dans la langue officielle de l’accusé » Le Code prévoyait la situation inverse, c’est-à-dire la possibilité de modifier une ordonnance émise sous l’art. 530 afin que le procès se déroule dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, en une ordonnance de procès devant un juge, ou un juge et jury, qui parlent les deux langues officielles, mais pas celle-là 530 (5) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article prévoyant le déroulement d’un procès dans l’une des langues officielles peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal pour prévoir son déroulement dans les deux langues officielles du Canada, et vice versa.
S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Les modifications de 2008 aux articles 530 et du Code criminel 3. Peut constituer une circonstance justifiant une ordonnance de procès « bilingue » le fait d’avoir des coaccusés devant être jugés conjointement qui se prévalent chacun de leur droit à un procès dans « leur » langue officielle et que cette langue n’est pas la même Nouveau 530 (6) Peut constituer une circonstance justifiant une ordonnance portant qu’un accusé subira son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles le fait que des coaccusés qui doivent être jugés conjointement ont droit d’avoir un procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent une des deux langues officielles, mais que cette langue n’est pas la même pour tous.
S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Les modifications de 2008 aux articles 530 et du Code criminel 4. Sur demande, les portions spécifiques des dénonciations ou actes d’accusation doivent être traduites par écrit dans la langue officielle du justiciable et ce, dans les meilleurs délais. Nouveau (1) Le poursuivant – quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé – est tenu, à la demande de l’accusé visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 530, de faire traduire dans la langue officielle de l’accusé ou dans la langue officielle qui permettra à celui-ci de témoigner le plus facilement, les passages spécifiques des dénonciations et actes d’accusation qui ont été rédigés dans l’autre langue officielle et de lui en remettre copie dans les meilleurs délais. (2) En cas de divergence entre l’original d’un document et sa traduction, l’original prévaut.
S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Les modifications de 2008 aux articles 530 et du Code criminel 5. La disposition liminaire de l’article est raccourcie pour renvoyer uniquement à « une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 ». Vient clarifier le fait que l’art , qui énumère les droits spécifiques qui peuvent être exercés lorsqu’une ordonnance est émise en vertu de l’art. 530, s’applique lorsque l’ordonnance rendue en vertu de l’art. 530 est une ordonnance de procès « bilingue » Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530:
S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Les modifications de 2008 aux articles 530 et du Code criminel 6. Le juge peut permettre au poursuivant, si les circonstances le justifient, d’interroger un témoin directement dans la langue officielle de ce dernier si elle est autre que celle de l’accusé Nouveau c.1) le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement;
S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Les modifications de 2008 aux articles 530 et du Code criminel 7. Lorsqu’une ordonnance est émise afin que le procès ait lieu devant un juge, ou juge et jury, qui parlent les deux langues officielles, l’accusé a droit à un juge de paix et à un poursuivant qui parle les deux langues officielles Les dispositions antérieures menaient à une certaine ambiguïté à cet égard d) l’accusé a droit à ce que le juge de paix présidant l’enquête préliminaire parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles; selon le cas; e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant – quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé – parlent la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Les modifications de 2008 aux articles 530 et du Code criminel 8. Dans le contexte d’un procès « bilingue », le juge peut rendre une ordonnance pour régir l’utilisation des deux langues officielles Nouveau (1) En cas d’ordonnance exigeant que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada, le juge qui préside l’enquête préliminaire ou le procès peut, au début de l’instance, rendre une ordonnance prévoyant dans quelles circonstances et dans quelle mesure chacune des langues sera utilisée par le poursuivant et par le juge au cours de l’audience. (2) L’ordonnance respecte, dans la mesure du possible, le droit de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle qui est la sienne.
S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Les modifications de 2008 aux articles 530 et du Code criminel 9. Renvoi devant un autre tribunal: libellé simplifié et exemption pour le Nouveau-Brunswick Ceci reflète le fait que les tribunaux de cette province sont institutionnellement bilingues 531. Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, si une ordonnance rendue en vertu de l’article 5301 ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une autre circonscription territoriale de la même province. Le Nouveau-Brunswick est cependant soustrait à l’application du présent article.
S E R V I N G C A N A D I A N S A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Les modifications de 2008 aux articles 530 et du Code criminel 10. Clause d’examen Ajouté par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles lors de son examen du projet de loi C (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente partie est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin. Rapport (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande