1 MÉNARD, MARTIN, AVOCATS LES SOINS DE FIN DE VIE (LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE, RLRQ, c. S ) Par: Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E.
2 PLAN DE LA PRÉSENTATION -LES GRANDS PRINCIPES -LE DROIT AUX SOINS DE FIN DE VIE -LES SOINS PALLIATIFS -LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE -L’AIDE MÉDICALE À MOURIR -LES CONTRÔLES -LA COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE -LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
3 MÉNARD, MARTIN, AVOCATS LES SOINS DE FIN DE VIE PRINCIPES GÉNÉRAUX
4 LES GRANDS PRINCIPES - AFFIRMATION DE L’AUTONOMIE DE LA PERSONNE - PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES - RECONNAISSANCE DES DROITS EN FIN DE VIE
5 LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE OBJET DE LA LOI (ART. 1) -ASSURER AUX PERSONNES EN FIN DE VIE DES SOINS RESPECTEUX DE LEUR DIGNITÉ ET DE LEUR AUTONOMIE -RECONNAÎT LA PRIMAUTÉ DES VOLONTÉS RELATIVES AUX SOINS EXPRIMÉS CLAIREMENT ET LIBREMENT PAR UNE PERSONNE, NOTAMMENT PAR LA MISE EN PLACE DU RÉGIME DES DIRECTIVES ANTICIPÉES
6 LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE LA LOI PRÉCISE -LES DROITS DES PERSONNES, L’ORGANISATION ET L’ENCADREMENT DES SOINS DE FIN DE VIE DE FAÇON À CE QUE TOUTE PERSONNE AIT ACCÈS, TOUT AU LONG DU CONTINUUM DE SOINS, À DES SOINS DE QUALITÉ ADAPTÉS À SES BESOINS, NOTAMMENT POUR PRÉVENIR ET APAISER SES SOUFFRANCES
7 SOINS DE FIN DE VIE DÉFINITION (ART. 3) -SOINS PALLIATIFS OFFERTS AUX PERSONNES EN FIN DE VIE, Y COMPRIS LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE ET L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
8 SOINS DE FIN DE VIE PRINCIPES (ART. 2) -LE RESPECT DE LA PERSONNE EN FIN DE VIE ET LA RECONNAISSANCE DE SES DROITS ET LIBERTÉS DOIVENT INSPIRER CHACUN DES GESTES POSÉS À SON ENDROIT -LA PERSONNE EN FIN DE VIE DOIT, EN TOUT TEMPS ÊTRE TRAITÉE AVEC COMPRÉHENSION, COMPASSION, COURTOISIE ET ÉQUITÉ, DANS LE RESPECT DE SA DIGNITÉ, DE SON AUTONOMIE ET DE SES BESOINS
9 SOINS DE FIN DE VIE PRINCIPES (ART. 2) (SUITE) -LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE SOINS RESPONSABLE D’UNE PERSONNE EN FIN DE VIE DOIVENT ÉTABLIR ET MAINTENIR AVEC ELLE UNE COMMUNICATION OUVERTE ET HONNÊTE
10 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT AUX SERVICES (ART. 4) -DROIT AUX SOINS DE FIN DE VIE SOUS RÉSERVE DES EXIGENCES DE LA LOI -EN TENANT COMPTE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÈGLEMENTAIRES RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
11 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT AUX SERVICES (ART. 4) (SUITE) -EN TENANT COMPTE DES ORIENTATIONS, DES POLITIQUES ET DES APPROCHES DES MAISONS DE SOINS PALLIATIFS -EN TENANT COMPTE DES RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES DONT DISPOSENT LES ÉTABLISSEMENTS ET LES MAISONS DE SOINS PALLIATIFS
12 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN CONSENTEMENT (ART. 5) - TOUTE PERSONNE MAJEURE APTE À CONSENTIR PEUT EN TOUT TEMPS -REFUSER DE RECEVOIR UN SOIN OU -RETIRER SON CONSENTEMENT -À UN SOIN NÉCESSAIRE POUR LA MAINTENIR EN VIE -LE REFUS OU LE RETRAIT PEUT ÊTRE COMMUNIQUÉ PAR TOUT MOYEN
13 CONSENTEMENT LIBRE - SANS MENACE, SANS PROMESSE, SANS PRESSION - SANS QUE LES FACULTÉS SOIENT ALTÉRÉES - SANS ERREUR
14 CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ -DIAGNOSTIC -NATURE DU TRAITEMENT -PROCÉDURE -RISQUES ET EFFETS POSSIBLES -AVANTAGES DU TRAITEMENT -CONSÉQUENCE D’UN REFUS OU D’UN REPORT DE L’INTERVENTION -LES TRAITEMENTS ALTERNATIFS
15 APTITUDE À CONSENTIR - RECEVOIR ET COMPRENDRE L’INFORMATION - EXPRIMER SA VOLONTÉ
16 APTITUDE À CONSENTIR (SUITE) CRITÈRES DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 1. EST-CE QUE LE PATIENT COMPREND LA NATURE DE LA MALADIE POUR LAQUELLE ON LUI PROPOSE LE TRAITEMENT? 2. EST-CE QUE LE PATIENT COMPREND LA NATURE ET LE BUT DU TRAITEMENT? 3. EST-CE QUE LE PATIENT COMPREND LES RISQUES ASSOCIÉS À CE TRAITEMENT? 4. EST-CE QUE LE PATIENT COMPREND LES RISQUES À EN- COURIR S’IL NE SUBIT PAS LE TRAITEMENT? 5. EST-CE QUE LA MALADIE DU PATIENT AFFECTE SA CAPACI-TÉ À CONSENTIR
17 QUI PEUT CONSENTIR AUX SOINS THÉRAPEUTIQUES DU MAJEUR INAPTE REPRÉSENTÉ - LE CURATEUR - LE TUTEUR À LA PERSONNE ET AUX BIENS - LE TUTEUR À LA PERSONNE - LE MANDATAIRE - LE CURATEUR PUBLIC - LE DÉLÉGUÉ DU CURATEUR PUBLIC - LE GARDIEN
18 QUI PEUT CONSENTIR AUX SOINS THÉRAPEUTIQUES DU MAJEUR INAPTE NON-REPRÉSENTÉ - LE CONJOINT: -MARIÉ -EN UNION DE FAIT -EN UNION CIVILE - UN PROCHE PARENT - UNE PERSONNE QUI DÉMONTRE POUR LE MAJEUR UN INTÉRÊT PARTICULIER
19 QUALITÉS DU CONSENTEMENT SUBSTITUÉ - INTÉRÊT DE LA PERSONNE (RESPECT DES VOLONTÉS) - SOINS BÉNÉFIQUES MALGRÉ LA GRAVITÉ ET LA PER- MANENCE DE LEURS EFFETS - SOINS OPPORTUNS DANS LES CIRCONSTANCES - RISQUES NE SONT PAS HORS DE PROPORTION AVEC LE BIEN-FAIT ESCOMPTÉ (ART. 12 C.C.Q.)
20 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN CONSENTEMENT (SUITE) -LE MÉDECIN DOIT: -S’ASSURER DU CARACTÈRE LIBRE DE LA DÉCISION -DONNER À LA PERSONNE TOUTE L’INFORMATION LUI PERMETTANT DE PRENDRE UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE, NOTAMMENT EN L’INFORMANT SUR LES AUTRES POSSIBILITÉS THÉRAPEUTIQUES ENVISAGEABLES, DONT NOTAMMENT LES SOINS PALLIATIFS
21 DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE DROIT DE REFUSER OU RETIRER UN CONSENTEMENT (ART. 6) -UNE PERSONNE NE PEUT SE VOIR REFUSER DES SOINS DE FIN DE VIE PARCE QU’ELLE A AU PRÉALABLE REFUSÉ UN SOIN OU RETIRÉ SON CONSENTEMENT À UN SOIN
22 SOINS DE FIN DE VIE CONSÉQUENCE DES DÉCISIONS D’UNE PERSONNE (Art. 49) -Décision d’une personne de : -Refuser de recevoir un soin ; -Retirer son consentement à un soin nécessaire pour la maintenir en vie ; -Recourir à la sédation palliative terminale ou à l’aide médicale à mourir. -Ne peut être invoquée pour refuser de payer une prestation ou toute autre somme due en matière contractuelle.
23 LES SOINS DE FIN DE VIE LES SOINS PALLIATIFS (Y INCLUS LA SÉDATION TERMINALE)
24 SOINS DE FIN DE VIE OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS ÉTABLISSEMENTS (ART. 3 ) -CENTRES INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX -ÉTABLISSEMENTS NON FUSIONNÉS -ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS
25 SOINS DE FIN DE VIE OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS (ART. 7) -DOIT OFFRIR DES SOINS DE FIN DE VIE -EN CONTINUITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES AUTRES SOINS QUI LUI SONT OU ONT ÉTÉ DISPENSÉS -DOIT FAVORISER L’INTERDISCIPLINARITÉ
26 SOINS DE FIN DE VIE OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS (ART. 9) -DOIT PRÉVOIR, DANS SON PLAN D’ORGANISATION, UN PROGRAMME CLINIQUE DE SOINS DE FIN DE VIE -POUR LES CISSS, LE PROGRAMME DOIT PRÉVOIR L’OFFRE DE SOINS À DOMICILE -LE PROGRAMME EST TRANSMIS À LA COMMISSION DES SOINS DE FIN DE VIE
27 SOINS DE FIN DE VIE OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS (ART. 8) -TOUT ÉTABLISSEMENT DOIT ADOPTER UNE POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE -LA POLIQUE DOIT: -TENIR COMPTE DES ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES -ÊTRE DIFFUSÉE AUPRÈS DU PERSONNEL DE L’ÉTABLISSEMENT, DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ OU DES SERVICES SOCIAUX QUI Y EXERCENT LEUR PROFESSION, DES PERSONNES EN FIN DE VIE ET LEURS PROCHES
28 SOINS DE FIN DE VIE OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS (ART. 8) (SUITE) -LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DOIT FAIRE UN RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APPLICATION DE LA POLITIQUE
29 SOINS DE FIN DE VIE POLITIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT RAPPORT ANNUEL (ART. 8) -CONTENU DU RAPPORT ANNUEL -NOMBRE DE: -PERSONNES QUI ONT REÇU DES SOINS PALLIATIFS -SÉDATIONS PALLIATIVES CONTINUES ADMINISTRÉES -AIDE MÉDICALE À MOURIR ADMINISTRÉE -AIDE MÉDICALE À MOURIR REFUSÉE, AVEC MOTIF DE REFUS
30 SOINS DE FIN DE VIE POLITIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT RAPPORT ANNUEL (ART. 8) (SUITE) INCLUS: NOMBRE DE SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE ET D’AIDE MÉDICALE À MOURIR ADMINISTRÉES DANS LES MAISONS DE SOINS PALLIATRIFS ET À DOMICILE PAR TOUT MÉDECIN EXERÇANT SA PROFESSION DANS UN CENTRE EXPLOITÉ PAR L’ÉTABLISSEMENT - UN RÉSUMÉ DU RAPPORT EST CONTENU AU RAPPORT ANNUEL DE GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT - LE RAPPORT EST PUBLIÉ SUR LE SITE INTERNET ET TRANSMIS À LA COMMISSION DES SOINS DE FIN DE VIE AU PLUS TARD LE 30 JUIN DE CHAQUE ANNÉE
31 SOINS DE FIN DE VIE CODE D’ÉTHIQUE (ART. 10) LE CODE D’ÉTHIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT DOIT TENIR COMPTE DES DROITS DES PERSONNES EN FIN DE VIE
32 SOINS DE FIN DE VIE CHOIX DU LIEU DE FIN DE VIE -EN ÉTABLISSEMENT -EN MAISON DE SOINS PALLIATIFS -À DOMICILE
33 SOINS DE FIN DE VIE CHOIX DU LIEU DE FIN DE VIE (ART. 11) -SI LA PERSONNE NE PEUT RECEVOIR DES SOINS PALLIATIFS À DOMICILE EN RAISON DE SA CONDITION OU DE SON ENVIRONNEMENT, L’ÉTABLISSEMENT DOIT LUI OFFRIR: -DE L’ACCUELLIR DANS SES INSTALLATIONS -LA DIRIGER VERS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT -LA DIRIGER VERS UNE MAISON DE SOINS PALLIATIFS
34 SOINS DE FIN DE VIE CHOIX DU LIEU DE FIN DE VIE (ART. 12) -POUR LA PÉRIODE DE QUELQUES JOURS PRÉCÉDANT LE DÉCÈS D’UNE PERSONNE QUI REÇOIT DES SOINS DE FIN DE VIE, L’ÉTABLISSEMENT DOIT LUI OFFRIR UNE CHAMBRE QU’ELLE EST SEULE À OCCUPER
35 SOINS DE FIN DE VIE MAISON DE SOINS PALLIATIFS DÉFINITION (ART. 3) -ORGANISME COMMUNAUTAIRE TITULAIRE D’UN AGRÉMENT DÉLIVRÉ PAR LE MINISTRE, QUI A CONCLU UNE ENTENTE EN VERTU DE L’ARTICLE DE LA LSSSS AVEC UN ÉTABLISSEMENT EN VUE D’OBTENIR TOUT OU PARTIE DES SOINS REQUIS PAR LES PERSONNES EN FIN DE VIE QUI UTLISENT SES SERVICES
36 SOINS DE FIN DE VIE MAISON DE SOINS PALLIATIFS OBLIGATIONS (ART ) -DÉTERMINENT LES SOINS DE FIN DE VIE QU’ELLES OFFRENT DANS LEURS LOCAUX -DOIVENT INDIQUER, AVANT DE RECEVOIR UNE PERSONNE, LES SOINS DE FIN DE VIE QU’ELLES OFFRENT -DOIVENT SE DOTER D’UN CODE D’ÉTHIQUE -DOIVENT ADOPTER UNE POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE
37 SOINS DE FIN DE VIE MAISON DE SOINS PALLIATIFS (ART. 16) (SUITE) -DOIVENT LES DIFFUSER: -PERSONNEL DE LA MAISON -PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ -QUI Y EXERCENT LEUR PROFESSION -PERSONNES EN FIN DE VIE
38 SOINS DE FIN DE VIE MAISON DE SOINS PALLIATIFS ENTENTE AVEC L’ÉTABLISSEMENT (ART. 14) -CONTENU DE L’ENTENTE EN VERTU DE L’ARTICLE LSSSS -NATURE DES SERVICES FOURNIS PAR L’ÉTABLISSEMENT DANS LES LOCAUX DE LA MAISON -MÉCANISMES DE SURVEILLANCE PERMETTANT À L’ÉTABLISSEMENT, À L’UN DE SES CONSEILS OU COMITÉS DÉTERMINÉS PAR L’ENTENTE, DE S’ASSURER DE LA QUALITÉ DES SOINS FOURNIS DANS CES LOCAUX
39 SOINS DE FIN DE VIE MAISON DE SOINS PALLIATIFS ENTENTE AVEC L’ÉTABLISSEMENT (ART. 14) (SUITE) -LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS DOIT COMMUNIQUER À L’ÉTABLISSEMENT TOUT RENSEIGNEMENT NÉCESSAIRE À L’APPLICATION DE L’ENTENTE
40 SOINS DE FIN DE VIE CABINETS PRIVÉS DE PROFESSIONNELS (ART. 16) -LES SOINS DE FIN DE VIE PEUVENT ÊTRE DISPENSÉS À DOMICILE PAR UN MÉDECIN OU UNE INFIRMIÈRE (DANS LES LIMITES DE SA COMPÉTENCE) QUI EXERCENT DANS UN CABINET PRIVÉ DE PROFESSIONNELS
41 SOINS DE FIN DE VIE FONCTIONS PARTICULIÈRES DES CENTRES INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (ART ) -DÉTERMINER LES MODALITÉS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX DIFFÉRENTS SOINS DE FIN DE VIE DISPENSÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET LES MAISONS DE SOINS PALLIATIFS DE SON TERRITOIRE -INFORMER LA POPULATION DE SON TERRITOIRE DES SOINS DE FIN DE VIE QUI Y SONT OFFERTS, DES MODALITÉS D’ACCÈS À CES SOINS, DE MÊME QUE DES DROITS DES PERSONNES EN FIN DE VIE ET DE LEURS RECOURS
42 SOINS DE FIN DE VIE FONCTION DES CISSS (ART. 18) (SUITE) -LES RENSEIGNEMENTS À LA POPULATION DOIVENT NOTAMMENT ÊTRE ACCESSIBLES SUR LE SITE INTERNET DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
43 SOINS DE FIN DE VIE FONCTION ET POUVOIRS DU MINISTRE (ART. 19) -DÉTERMINE LES ORIENTATIONS DONT DOIT TENIR COMPTE UN ÉTABLISSEMENT DANS L’ORGANISATION DES SOINS DE FIN DE VIE, Y COMPRIS CELLES DONT L’ÉTABLISSEMENT DOIT TENIR COMPTE DANS L’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES SOINS DE FIN DE VIE
44 SOINS DE FIN DE VIE FONCTION ET POUVOIRS DU MINISTRE (ART. 20) -PEUT REQUÉRIR DES ÉTABLISSEMENTS QU’ILS LUI TRANSMETTENT, DE LA MANIÈRE ET DANS LES DÉLAIS QU’IL INDIQUE LES ÉTATS, DONNÉES STATISTIQUES, RAPPORTS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES AFIN DE LUI PERMETTRE D’EXERCER SES FONCTIONS, DE FAÇON DÉNOMINALISÉE
45 SOINS DE FIN DE VIE POUVOIRS DU MINISTRE (ART. 21) -LE MINISTRE PEUT AUTORISER PAR ÉCRIT UNE PERSONNE À FAIRE UNE INSPECTION AFIN DE CONSTATER SI LA LOI EST RESPECTÉE, CELLE-CI PEUT À TOUT MOMENT RAISONNABLE, PÉNÉTRER DANS TOUT LIEUX EXPLOITÉ PAR UN ÉTABLISSEMENT OU UNE MAISON DE SOINS PALLIATIFS
46 SOINS DE FIN DE VIE POUVOIRS DU MINISTRE (ART. 21) (SUITE) -EXAMINER ET TIRER COPIE DE TOUT DOCUMENT RELATIF AUX SOINS DE FIN DE VIE OFFERTS EN CE LIEU -EXIGER TOUT RENSEIGNEMENT RELATIF À L’APPLICATION DE LA LOI ET LA PRODUCTION DE TOUT DOCUMENT S’Y RAPPORTANT -TOUTE PERSONNE QUI A LA GARDE, LE CONTRÔLE OU LA POSSESSION DE CES DOCUMENTS DOIT COLLABORER
47 SOINS DE FIN DE VIE POUVOIRS DU MINISTRE (ART. 23 (SUITE) -AMENDES EN CAS D’INFRACTION OU DE NON COLLABORATION -IMMUNITÉ RELATIVE POUR LES ACTES ACCOMPLIS DE BONNE FOI
48 LES SOINS DE FIN DE VIE LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE
49 SOINS DE FIN DE VIE SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE (ART ) -CONSENTEMENT DONNÉ PAR LA PERSONNE QUI SOUHAITE RECEVOIR LE SOIN OU PAR SON REPRÉSENTANT -DEVOIR D’INFORMATION: -PRONOSTIC -CARACTÈRE TERMINAL ET IRRÉVERSIBLE DE CE SOIN -DURÉE PRÉVISIBLE DE LA SÉDATION -DONNÉ PAR ÉCRIT SUR LE FORMULAIRE PRESCRIT PAR LE MINISTRE -CONSERVÉ AU DOSSIER
50 SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE (ART ) -LE MÉDECIN DOIT S’ASSURER DU CARACTÈRE LIBRE DU CONSENTMENT EN S’ASSURANT QU’IL NE RÉSULTE PAS DE PRESSIONS EXTÉRIEURES -SI LA PERSONNE QUI CONSENT NE PEUT SIGNER ET DATER LE FORMULAIRE, PARCE QU’ELLE NE SAIT PAS ÉCRIRE OU EN EST INCAPABLE PHYSIQUEMENT, UN TIERS PEUT LE FAIRE EN SA PRÉSENCE -LE TIERS NE PEUT: -FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE DE SOINS -ÊTRE UN MINEUR OU UN MAJEUR INAPTE
51 LES SOINS DE FIN DE VIE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
52 AIDE MÉDICALE À MOURIR Conditions (Art. 26) -ELLE EST EN FIN DE VIE -PERSONNE MAJEURE APTE À CONSENTIR AUX SOINS -PERSONNE ASSURÉE AU SENS DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-MALADIE -ATTEINTE D’UNE MALADIE GRAVE ET INCURABLE -SITUATION MÉDICALE CARACTÉRISÉE PAR UN DÉCLIN AVANCÉ ET IRRÉVERSIBLE DE SES CAPACITÉS -ÉPROUVE DES SOUFFRANCES PHYSIQUES OU PSYCHIQUES CONSTANTES, INSUPPORTABLES ET QUI NE PEUVENT ÊTRE APAISÉES DANS DES CONDITIONS QU’ELLE JUGE TOLÉRABLE.
53 AIDE MÉDICALE À MOURIR Forme de la demande (Art. 26 al. 2) -LA PERSONNE DOIT FORMULER ELLE-MÊME LA DEMANDE D’AIDE MÉDICALE À MOURIR AU MOYEN DU FORMULAIRE PRESCRIT PAR LE MINISTRE -LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE : -DATÉ -SIGNÉ PAR LA PERSONNE OU EN CAS D’INCAPACITÉ PHYSIQUE, PAR UN TIERS -LE TIERS NE PEUT ÊTRE MINEUR, MAJEUR INAPTE OU FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE DE SOINS (ART. 27)
54 AIDE MÉDICALE À MOURIR Forme de la demande (suite) -LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE SIGNÉ EN PRÉSENCE D’UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ QUI LE CONTRESIGNE ET QUI, S’IL N’EST PAS LE MÉDECIN TRAITANT, LE REMET À CELUI-CI -LA DEMANDE PEUT ÊTRE RETIRÉE EN TOUT TEMPS ET PAR TOUT MOYEN (ART. 28. AL. 1) -LA PERSONNE PEUT, EN TOUT TEMPS, ET PAR TOUT MOYEN, DEMANDER À REPORTER L’AIDE MÉDICALE À MOURIR (ART. 28. AL. 2.)
55 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE (Art. 29) Avant d’administrer l’aide médicale à mourir, le médecin doit: a)s’assurer que la personne satisfait les conditions médicales prévues dans la Loi b)s’assurer du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures c)en s’assurant du caractère éclairé de sa demande, notamment en l’informant du pronostic, des possibilités thérapeutiques envisageables et leurs conséquences
56 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE (suite) (Art. 29) d) en s’assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir, en menant avec elle des entretiens à des moments différents, espacés par un délai raisonnable compte tenu de l’évolution de son état ; e) en s’entretenant de sa demande avec des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant ; f) s’assurer que la personne a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’elle souhaitait contacter; g) obtenir l’avis d’un second médecin confirmant le respect des conditions médicales et du consentement prévu par la Loi.
57 AIDE MÉDICALE À MOURIR OBLIGATION DU SECOND MÉDECIN (Art. 29 al. 2) -Indépendant face : -à la personne qui demande l’aide médicale à mourir; -au médecin qui demande l’avis; -Prend connaissance du dossier de la personne ; -L’examine -Rend son avis par écrit.
58 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE (Art. 30) -Si le médecin conclut qu’il peut administrer l’aide médicale à mourir, il doit l’administrer lui-même à la personne, l’accompagner et demeurer près d’elle jusqu’à son décès. -S’il ne peut le faire, il doit informer la personne qui la demande des motifs de sa décision.
59 SOINS DE FIN DE VIE CLAUSE DE CONSCIENCE (Art. 50) -UN MÉDECIN PEUT REFUSER D’ADMINISTRER L’AIDE MÉDICALE À MOURIR EN RAISON DE SES CONVICTIONS PERSONNELLES -UN PROFESSIONNEL PEUT REFUSER DE PARTICIPER À SON ADMINISTRATION POUR LES MÊMES MOTIFS -ILS DOIVENT NÉANMOINS S’ASSURER DE LA CONTINUITÉ DES SOINS OFFERTS À LA PERSONNE, SELON LEUR CODE DE DÉONTOLOGIE ET LA VOLONTÉ DE LA PERSONNE
60 AIDE MÉDICALE À MOURIR PROCÉDURE EN CAS DE REFUS BASÉ SUR LA CLAUSE DE CONSCIENCE (ART. 31) - Le médecin doit en aviser le plus tôt possible le Président-directeur général ou la personne qu’il désigne de l’établissement et lui transmettre le formulaire de demande d’aide médicale à mourir ; - Le Président-directeur général ou la personne qu’il a désigné doit faire des démarches pour trouver un médecin qui accepte de traiter la demande; -Même procédure pour un médecin de cabinet privé qui n’est pas associé à un CISSS et qui reçoit une demande d’aide médicale à mourir; -Il doit aviser le Président-directeur général de l’établissement qui dessert le territoire de la personne qui a demandé l’aide médicale à mourir
61 AIDE MÉDICALE À MOURIR DOSSIER DU PATIENT (Art. 32) -Doit être inscrit et versé au dossier de la personne : -Tout renseignement ou document en lien avec la demande d’aide médicale à mourir -Que le médecin l’administre ou non -Incluant le formulaire de demande d’aide médicale à mourir, les motifs de la décision du médecin et, le cas échéant, l’avis du médecin consulté -Doit également être inscrite au dossier de la personne, sa décision de retirer ou de reporter sa demande d’aide médicale à mourir
62 LES SOINS DE FIN DE VIE LES CONTRÔLES
63 AVIS À LA COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE -LE MÉDECIN QUI ADMINISTRE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR DOIT DONNER UN AVIS À LA COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT -IL DOIT LUI TRANSMETTRE, SELON LES MODALITÉS PRÉVUES PAR RÈGLEMENT, LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS PAR LA COMMISSION -LES RENSEIGNEMENTS SONT CONFIDENTIELS ET NE PEUVENT ÊTRE COMMUNIQUÉS À QUICONQUE, SAUF S’ILS SONT NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DE LA LOI -QUICONQUE CONSTATE QU’UN MÉDECIN CONTREVIENT AU PRÉSENT ARTICLE EST TENU DE SIGNALER LE MANQUEMENT AU COLLÈGE DES MÉDECINS POUR QU’IL PRENNE LES MESURES APPROPRIÉES
64 AIDE MÉDICALE À MOURIR RÔLE DE SURVEILLANCE DE LA COMMISSION (Art. 47) - Sur réception de l’avis du médecin, la Commission vérifie le respect de la Loi ; - Après vérification, si les deux tiers des membres estiment que la Loi n’a pas été respectée, la Commission transmet un résumé de ses conclusions : -à l’établissement concerné ; -au Collège des médecins ;
65 AIDE MÉDICALE À MOURIR FONCTIONS DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (Art. 32) -Le CMDP doit adopter, en collaboration avec le Conseil des infirmiers et infirmières de l’établissement, des protocoles cliniques applicables à la sédation palliative continue et à l’aide médicale à mourir ; -Les protocoles doivent respecter les normes cliniques élaborées par les ordres professionnels concernés ; -Doit recevoir un avis du médecin qui a administré un traitement de sédation palliative continue ou d’aide médicale à mourir dans les 10 jours, que le traitement ait été administré dans un centre exploité par un établissement, une maison de soins palliatifs ou à domicile; -Le CMDP doit évaluer la qualité des soins.
66 LES SOINS DE FIN DE VIE LA COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE
67 SOINS DE FIN DE VIE COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE COMPOSITION (ART. 39) -Onze membres nommés par le gouvernement ainsi répartis : -Cinq (5) professionnels de la santé ou des services sociaux -Deux (2) membres nommés après consultation du Collège des médecins du Québec -Un (1) membre est nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec -Un (1) membre est nommé après consultation de l’Ordre des pharmaciens du Québec; -Un (1) membre est nommé après consultation de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux du Québec; -Un (1) des membres, ci-dessus doit provenir du milieu des soins palliatifs
68 SOINS DE FIN DE VIE COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE COMPOSITION (ART. 39) -Deux (2) membres sont des juristes nommés après consultation du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires -Deux (2) membres sont des usagers d’un établissement nommés après consultation des organismes représentant les comités des usagers des établissement -Un (1) membre issu du milieu de l’éthique nommé après consultation des établissements d’enseignement universitaire -Un (1) membre est nommé après consultation des organismes représentant les établissements
69 COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE ORGANISATION -Mandat d’au plus cinq ans ; -Renouvelable une seule fois ; -Le gouvernement : -Désigne, parmi les membres, un président et un vice- président ; -Fixe les allocations et indemnités -Quorum : 7 membres, dont le président ou le vice-président ; -Décisions prises à la majorité ; -Vote prépondérant du président ;
70 COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE ORGANISATION (SUITE) (Art. 40) -La Commission peut prendre tout règlement concernant sa régie interne ; -Rapport annuel au Ministre de ses activités au plus tard le 30 septembre de chaque année (art. 42 al. 3)
71 SOINS DE FIN VIE COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE MANDAT (ART. 42) -Donner des avis au Ministre sur toute question qu’il lui soumet. -Évaluer l’application de la loi à l’égard des soins de fin de vie. -Saisir le Ministre de toute question relative à ces soins qui méritent l’attention ou une action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations. -Soumettre au Ministre, à tous les cinq ans, un rapport sur la situation des soins de fin de vie au Québec.
72 SOINS DE FIN VIE COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE MANDAT (SUITE) -Effectuer tout autre mandat que lui confie le Ministre. -Surveiller l’application des exigences particulières relatives à l’aide médicale à mourir.
73 SOINS DE FIN DE VIE COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE POUVOIRS (Art. 44) Elle peut : -Solliciter l’opinion de personnes ou de groupes sur toute question relative aux soins de vie. -Effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’elle juge nécessaires. -Avoir recours à des experts externes afin de lui faire rapport sur un ou plusieurs point précis qu’elle détermine. -Les rapports sont déposé à l’Assemblée nationale
74 LES SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
75 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES (Art. 51) - Toute personne - majeure - apte à consentir aux soins - Peut indiquer dans des directives médicales anticipées - Les soins médicaux qui pourraient être requis par son état et auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait inapte à le faire - Inclus les soins de fin de vie, sauf l’aide médicale à mourir
76 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES FORME (Art. 52) -Par acte notarié portant minute -Devant deux témoins sur le formulaire prescrit par le Ministre -À la demande de l’auteur, celles-ci sont versées au registre des directives médicales anticipées
77 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES FORME (Art. 53) -Directive devant témoins : -Le formulaire est rempli par la personne elle-même -Par un tiers suivant des instructions, en cas d’incapacité physique -La personne déclare, en présence de deux témoins : -Qu’il s’agit de ses directives médicales anticipées sans être tenue d’en divulguer le contenu -Elle date et signe les directives à la fin ou les fait signer par un tiers en cas d’incapacité physique ou si elle ne sait pas écrire
78 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES FORME (Art. 53) (SUITE) -Les témoins signent les directives en présence de l’auteur et, le cas échéant, du tiers -Un majeur inapte ou un mineur ne peuvent agir comme tiers ou témoin
79 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES (art. 54) -Révocables en tout temps par tout moyen -Ne peuvent être modifiées que par la rédaction de nouvelles directives conformes à la Loi -Les nouvelles remplacent les anciennes -En cas d’urgence, lorsqu’une personne apte exprime des volontés différentes de celles de ses directives, cela entraîne leur révocation
80 SOINS DE FIN DE VIE DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES OBLIGATION DU PROFESSIONNEL (Art. 55) -Sur remise des directives, le professionnel doit les verser au dossier de la personne si elles ne l’ont pas déjà été -Les verser au dossier de la personne -Si elles lui sont remises par l’auteur et qu’il est apte à consentir, il s’assure, au préalable, qu’elles sont toujours conformes à ses volontés.
81 DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES OBLIGATIONS DU MÉDECIN (ART ) -Si le médecin constate un changement d’état significatif d’une personne apte à consentir aux soins, il doit, si les directives médicales anticipées ont été versées à son dossier, vérifier si les volontés exprimées correspondent toujours aux siennes -S’il constate qu’elle est inapte à consentir, il consulte le registre des directives anticipées s’il s’y trouve des directives médicales anticipées pour cette personne, il les verse au dossier.
82 DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES FORCE EXÉCUTOIRE (ART. 58, 59, 63) -Les directives médicales anticipées versées au registre ou au dossier sont la même valeur que celles exprimées par une personne apte -Présomption de consentement éclairé -En cas de conflit avec les volontés d’un mandat donné en prévision de son inaptitude, les directives médicales anticipées prévalent
83 DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES RECOURS AU TRIBUNAL (ART ) -En cas de refus catégorique d’une personne inapte à consentir ou recevoir des soins auxquels elle a consenti dans ses directives -Sur demande du mandataire, tuteur ou curateur, ou de toute personne qui démontre un intérêt particulier pour l’auteur des directives, ordonner le respect des volontés exprimées dans les directives -Il peut également, à la demande d’une telle personne, d’un médecin ou d’un établissement, invalider en tout ou en partie des directives médicales anticipées s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de ces directives n’était pas apte à consentir au moment de leur signature ou que les directives ne correspondent pas à la volonté de l’auteur dans la situation donnée
84 DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES (ART ) -Établi et maintenu par le Ministre -Prescrit par règlement : -Modalités d’accès au registre -Modalités de fonctionnement pour -Verser des directives -Les consulter
85 SOINS DE FIN DE VIE PLAINTE D’UN USAGER (ART. 48) -Toute plainte à l’égard des soins de fin de vie doit être traitée en priorité -Auprès du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des soins -Auprès du Syndic du Collège des médecins du Québec
86 SOINS DE FIN DE VIE FONCTIONS PARTICULIÈRES DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC -Recevoir la déclaration d’un médecin exerçant en cabinet privé qui a administré la sédation palliative continue ou l’aide médicale à mourir à domicile ou dans une maison de soins palliatifs -Dans les dix jours de l’administration -La déclaration contient les renseignements déterminés par le collège -Sur réception, le Collège ou son comité compétent, évalue la qualité des soins fournis, eu égard aux normes applicables
87 SOINS DE FIN DE VIE FONCTIONS PARTICULIÈRES DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC (Art. 37) -Doit préparer un rapport annuel concernant les soins de fin de vie dispensés par un médecin exerçant en cabinet de professionnel -Le rapport indique le nombre de sédation palliative continue et d’aide médicale à mourir administrée par les médecins à domicile ou dans les locaux des maisons de soins palliatifs -Les renseignements doivent être présentés par territoire de réseau local de services de santé et de services sociaux et par territoire de centre intégré de santé et de services sociaux -Le rapport est publié sur le site internet du Collège et transmis à la Commission sur les soins de fin de vie au plus tard le 30 juin de chaque année