JOURNEE NATIONALE DES DAF REGLEMENT de l’ANC RELATIF AUX comptes annuels des organismes de logement social 8 juillet 2015.

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JOURNEE NATIONALE DES DAF REGLEMENT de l’ANC RELATIF AUX comptes annuels des organismes de logement social 8 juillet 2015

Sommaire Genèse du Groupe de travail de l’ANC La future référence pour la comptabilité des organismes de logement social à comptabilité privée Le nouveau règlement

NOUVEAU règlement DE l’ANC Genèse du groupe de travail

GENESE DU GROUPE DE TRAVAIL Saisine de l’ANC par la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature du Ministère de l’égalité des territoires et du logement : 28 octobre 2013 Projet de décret modificatif de certains articles du Code de la Construction et de l’Habitation relatifs à des dispositions comptables et budgétaires Suppression des amortissements dérogatoires Homogénéisation des dispositions relatives à la dépréciation de certaines créances douteuses Projet de modification de l’Instruction comptable n°92-10 pour tenir compte de certaines évolutions comptables ou réglementaires Application au secteur HLM du Règlement CRC 2012-5 relatif aux contrats de VEFA Incorporation au coût de revient des immobilisations des frais CGLLS Projet de nomenclature unifiée et de commentaires unifiés des comptes pour les différents natures d’organismes de logement social

GENESE DU GROUPE DE TRAVAIL Champ d’intervention de l’Autorité des Normes Comptables (Ordonnance n° 2009-79 créant l’ANC) 1° établit sous forme de règlements les prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent respecter les personnes physiques ou morales soumises à l’obligation légale d’établir des documents comptables conformes aux normes de la comptabilité privée ; 2° donne son avis sur toute disposition législative ou règlementaire contenant des mesures de nature comptable applicables aux personnes visées au 1°, élaborée par les autorités nationales. L’ANC est donc seule habilitée à établir des prescriptions comptables sectorielles Conséquences sur le mandat donné au Groupe de travail Préparer un avis de l’ANC sur le projet de décret modificatif du CCH Elaboration d’un Règlement de l’ANC reprenant les dispositions comptables spécifiques au secteur du logement social => en remplacement des instructions comptables

NOUVEAU règlement DE l’ANC La future référence pour les organismes HLM à comptabilité privée

Dispositions règlementaires Le recueil des normes comptables Le nouveau PCG Recodification à droit constant Le nouveau PCG Règlement 2014-03 Dispositions règlementaires 177 pages 1. Règlement de l’ANC 2. Homologué par arrêté 3. Publié au journal officiel Plan Comptable Général Recommandations Le recueil des normes comptables Dispositions non règlementaires Notes de présentation 451 pages Lois Avis du CNC

Et pour les organismes HLM ? DISPOSITIONS GENERALES DISPOSITIONS SPECIFIQUES +

Et pour les organismes HLM ? Les règles du Plan Comptable Général s’appliquent aux organismes HLM, sous réserve d’adaptations sectorielles qui font l’objet : d’un règlement (dérogation au PCG ou règle spécifique) de simples précisions des règles de droit commun ou

NOUVEAU règlement DE l’ANC LES POINTS CLES

RAPPEL DES CHANGEMENTS INTERVENUS EN 2014 SUPPRESSION DE L’AMORTISSEMENT DEROGATOIRE Modification du CCH par décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 Avis favorable de l’ANC sur la proposition de modification du CCH (avis n° 2014-03 du 3 avril 2014) Suppression de l’obligation de constater des amortissements dérogatoires Remplacement par un dispositif de surveillance de la capacité à faire face aux échéances d’emprunt (art. R 423-9) DEPENSES LIEES A L’AMIANTE Texte d’origine : avis du Comité d’Urgence n°2005-D Lecture générale : les dépenses de désamiantage sont comptabilisées en charges. Modification apportée (Délibération du Collège de l’ANC du 26/11/2014) : Si des dépenses liées à une règlementation spécifique ne conditionnent pas la poursuite de l’activité, elles doivent être analysées au regard des règles générales de comptabilisation des actifs (art. 212-1 et 212-2) Par exemple, les dépenses liées à la règlementation amiante qui seraient accessoires à la création d’un actif (ex : remplacement de composant) sont à comptabiliser dans le coût de revient de cet actif. Analyse à mener au cas par cas pour la distinction charges / immobilisations

L’essentiel du règlement Bilan

L’essentiel du règlement Bilan (suite) Compte de résultat

L’essentiel du règlement Opérations particulières Fusions Valorisation des apports à la valeur comptable (art. L. 411-2-1 du CCH) Boni de fusion : - En résultat financier pour la partie correspondant au résultat distribuable non distribué (prise en compte des contraintes particulières de distribution des bénéfices fixées par le CCH) ; - Au-delà : en capitaux propres Limitation de la valeur des titres reçus en échange par les actionnaires de la société absorbée (note de présentation). Présentation du résultat des SEM (art. L.481-1 et L.481-8 du CCH) Présentation au bilan du résultat, report à nouveau et réserves de l’activité agréée (application prospective) Dissociation des comptes bilantiels de résultat, report à nouveau, réserves Présentation du compte de résultat par activité (pas de dissociation des comptes) Tableau d’affectation du résultat par activités. Pas de normalisation par l’ANC du suivi de l’utilisation du résultat de l’activité agréée.

NOUVEAU règlement DE l’ANC POINTS D’ATTENTION

Harmonisation des dépréciations de créances douteuses Modification du CCH par décret n°2014-1738 du 29 décembre 2014 Avis favorable de l’ANC sur la proposition de modification du CCH (avis n°2014-06 du 8 Octobre 2014) avec proposition de modification de rédaction Précision de la notion de créances supérieures à 12 mois Rédaction proposée : « Les créances sont évaluées selon les règles d’évaluation du Plan comptable général. En tout état de cause, l’intégralité des sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par les locataires dont la dette représente plus de douze mois de loyers, charges et accessoires, font l'objet d'une dépréciation en totalité. » La rédaction proposée par l’ANC n’a pas été retenue Article R.423-1-5 du CCH « Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires partis et par les locataires dont la dette est supérieure à un an font l’objet d’une dépréciation en totalité. Pour les autres sommes dues, les règles comptables applicables à l’évaluation des actifs s’appliquent. »

Harmonisation des dépréciations de créances douteuses Dans la note de présentation du règlement, l’ANC maintient son analyse du périmètre des créances objet de la dépréciation à 100 % « Existence d’un encours de loyers, charges et accessoires représentant plus d’un an de loyers, charges et accessoires impayés », En pratique : La dépréciation à 100 % des créances sur les locataires partis et des créances représentant plus d’un an de loyers, charges et accessoires est liée à l’application de l’article R423-1-5 du CCH et n’a pas à être justifiée par un test de dépréciation. Autres créances : l’ANC ne peut définir des pourcentages opposables de dépréciation par catégories de créances, mais ceux-ci peuvent être obtenus par le biais de méthodes statistiques

GROS COMPOSANTS – PROVISION POUR GROS ENTRETIEN Aide à la détermination de la classification des dépenses d’amélioration, d’entretien et de maintien du potentiel du parc immobilier (arbre de décision) Charges/immobilisations. Dépenses potentiellement éligibles à la provision pour gros entretien (avec tableau d’analyse des principales dépenses) Gros composants Constat : les composants identifiés en 2004 l’ont été a minima Aujourd'hui, les entités disposent du recul nécessaire pour identifier de nouveaux composants (Ex : toitures en pente, colonnes d’évacuation, gardes corps…) Le note de présentation reprend l’avis n° 2004-11 et complète l’Annexe relative à la liste des composants indentifiables

GROS COMPOSANTS – PROVISION POUR GROS ENTRETIEN L’avis 2004-11 était peu prescriptif au sujet de la provision pour gros entretien (hormis l’interdiction des provisions forfaitaires) Le constat : Des divergences de pratiques : Fortes disparités des montants provisionnés par logement (de 0 à 9.000 EUR) ; Disparités du mode de constatation (100 % des travaux, étalement de la charge sur la durée du plan pluriannuel, parfois « recyclage » de la provision (reprise affectée sur de nouvelles dépenses)) Un fort besoin de clarification et d’harmonisation exprimé par le groupe de travail Le règlement et la note de présentation définissent les modalités de constitution de la provision conformément aux dispositions du PCG : Provision constituée immeuble par immeuble (adaptation au secteur du logement social d’une provision surtout utilisée par l’industrie) Le programme pluriannuel comporte trois éléments : Identification de l’immeuble objet des travaux ; Positionnement dans le temps des travaux ; Estimation du montant Dotations échelonnées sur la périodicité des programmes d’entretien (et non sur la durée des plan pluriannuels glissants) Reprise en totalité de la provision en cas de déprogrammation des travaux (pas de recyclage)

GROS COMPOSANTS – PROVISION POUR GROS ENTRETIEN Conséquences probables : globalement une diminution des sommes provisionnées, en raison : De la limitation de la liste des dépenses éligibles par rapport à l’avis 2004-11 (application de l’arbre de décision) ; De l’harmonisation des modalités de constitution de la provision immeuble par immeuble. Le changement est accompagné : Pour faciliter la mise an place de ces dispositions, le règlement prévoit la comptabilisation de l’impact des changements intervenus sur la provision en report à nouveau dans l’exercice d’application du règlement Egalement applicable à l’identification de nouveaux composants