LES GHT : LA PLACE DES ESMS

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Transcription de la présentation:

LES GHT : LA PLACE DES ESMS

ORIGINE Constat d’une collaboration insuffisante entre les établissements publics.

PROJET DE LOI « Groupements hospitaliers de territoire « Art. L. 6132-1. – I. – Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins régionale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire n’est pas doté de la personnalité morale. « II. – Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d’activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l’accès à une offre de référence et de recours.

PROJET DE LOI « III. – Les établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être parties à une convention de groupement hospitalier de territoire. Un établissement public de santé ou un établissement ou service médico-social public ne peut être partie qu’à un seul groupement hospitalier de territoire. « III bis (nouveau). – Les établissements privés peuvent être partenaires d’un groupement hospitalier de territoire. Ce partenariat prend la forme d’une convention de partenariat prévue à l’article L. 6134-1. Cette convention prévoit l’articulation de leur projet médical avec celui du groupement hospitalier de territoire. Dans les territoires frontaliers, les établissements situés dans l’État limitrophe peuvent être associés par voie conventionnelle.

PROJET DE LOI « Art. L. 6132-2. – I. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à l’agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la convention avec les projets régionaux de santé et peuvent demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette conformité. « II.  La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit : « 1° Un projet médical partagé de l’ensemble des établissements parties à la convention de groupement hospitalier de territoire ; « 2° Les délégations éventuelles d’activités, mentionnées au II de l’article L. 6132-4 ; « 3° Les transferts éventuels d’activités de soins ou d’équipements de matériels lourds entre établissements parties au groupement ; « 4° Les modalités de constitution des équipes médicales communes et, le cas échéant, des pôles interétablissements ; « 5° Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement, notamment : « a) La désignation de l’établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties au groupement, les fonctions et les activités déléguées

PROJET DE LOI Un établissement support : « Art. L. 6132-4. – I. – L’établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement : « 1° La stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un système d’information hospitalier convergent, en particulier la mise en place d’un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements parties au groupement. « 2° La fonction achats ; « 3° La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements du groupement. « II. – L’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements parties au groupement des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques.

OBJECTIFS MISSION Mettre en œuvre un projet médical, Favoriser une stratégie de groupe, Gouvernance personnalisable, 1 établissement support, mais pas de personnalité morale, Taille « acceptable », Uniformité des outils de travail, Organisation commune des services médico-techniques, Solidarité budgétaire et financière, « Territorialisation » des autorisations, Opportunité (et non objectif) d’efficience.

AVIS DES ACTEURS Promoteurs de l’amélioration des parcours inter-établissements dans le cadre d’une stratégie de prise en charge partagée Usagers Médecins Demandeurs d’aller même plus loin, en revendiquant jusqu’à la fusion des ES Directeurs Conscients de l’impératif de coopération dans l’environnement contraint Défenseurs du modèle de direction commune, avec un ES support Elus Défenseurs de l’égalité territoriale d’accès à des soins de qualité plutôt que du maintien d’activités contestables et de pratiques à risque dans les ES restant isolés

FHF « vieille bataille », « sortir des stratégies isolées », « cœur battant de la coopération », « projet médical partagé », « ensemble des activités ».

DISCUSSION Intérêt de la participation des ESMS dans les GHT Pour quoi faire ? Comment faire pour aller plus loin ?