TRAITÉ OU CONSTITUTION? « traité établissant une Constitution pour l'Union européenne » 1
STRUCTURE DE LA CONSTITUTION Introduction (”préambule”) PARTIE I – Objectifs, valeurs et institutions PARTIE II – Charte des Droits fondamentaux de l’Union PARTIE III – Politiques et fonctionnement de l’Union PARTIE IV – Dispositions générales et finales ANNEXES – Protocoles et déclarations, les protocoles sont juridiquement contraignants, les déclarations ne le sont pas les protocoles et déclarations antérieurs sont caducs, s’ils ne sont ni repris ni reformulés 2
LA CONSTITUTION ETABLIT L’UNION EUROPEENNE L’Union européenne est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s’engagent à les promouvoir en commun (I-1) Les États prennent toute mesure générale ou particulière qu’impliquent les obligations qui découlent de la Constitution ou des actes des institutions (I-5) La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union priment le droit des États Membres (I-6) Le présent traité est conclu pour une durée illimitée (I-446). Un État peut se retirer, moyennant un délai de deux ans (I-60.3) L’Union a la personnalité juridique (I-7) 3
LES OBJECTIFS DE L'UNION L’Union a pour objectifs : de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être des peuples (I-3.1) d’offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée (I-3.2) d’œuvrer pour le développement durable fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. (I-3.3) de combattre l'exclusion sociale et les discriminations et de promouvoir la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits des enfants, (I-3.3) de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. (I-3.3) de respecter la diversité culturelle et linguistique et de veiller à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. (I-3.3) Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts« . Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté, et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux des enfants, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations Unies.(I-3.4) L’Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution. (I-3.5) 4
LES FINANCES DE L’UNION EUROPENNE Le montant total du budget européen pour 2005, après deuxième lecture du Parlement européen et lettres rectificatives, s’élève à 116,55 milliards d’€ en crédits d’engagement pour 2005. (voir en annexe p.28 la contribution de la France) Jusqu’en 2006 les perspectives financières fixe le plafond à 1,24% du revenu national brut (décision 2000/597 CE du Conseil et Communication COM (2001) 801 final de la Commission). Les prochaines perspectives financières 2007-2013 seront adoptées à l’unanimité par le Conseil. Avec la Constitution, le Conseil européen pourra autoriser le Conseil à adopter le « cadre financier pluriannuel » à la majorité qualifiée (I-55.4). De nouvelles ressources propres peuvent être définies par le Conseil à l’unanimité (I-54.3). La Commission reste responsable de l’exécution du budget européen et de l’élaboration de l’avant-projet de budget annuel. Le Parlement européen et le Conseil amendent et adoptent le budget selon la procédure codécision et peuvent le cas échéant lui demander de soumettre une nouvelle proposition (I-56 et III-404). Les États membres donneront à l’Union les ressources nécessaires à ses objectifs et ses politiques (I-54.1). 5
INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPEENNE Le Parlement européen (I-20) Plafonné à 750 membres ; avec un minimum de 6 et maximum de 96 par État de façon dégressivement proportionnelle (I-20.2) Voir en annexe les répercussions pour le cas de la France. Il élit son président et le président de la Commission Le Conseil européen (I-21) Composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l'UE et des Présidents de la Commission et du Conseil européen (I-21.2) Se prononce par consensus sauf exception (I-21.4) Le Président du Conseil européen (I-22) Il est élu à la majorité qualifiée par le Conseil européen pour deux ans et demi. (I-22) Le Conseil des ministres (I-23) Un ministre par État membre (I-23.2) Statue à la majorité qualifiée sauf exception (I-23.3) 6
INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPEENNE La Commission (I-26) Un membre par État pour la première Commission suite à l’entrée en vigueur de la Constitution (I-26.5) Par la suite, seulement 2/3 des États seront représentés (I-26.6) Le président le ministre des affaires étrangères et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d’approbation du Parlement européen, puis nommé par le Conseil européen à la majorité qualifiée. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union (I-28) Également vice-président de la Commission, il est nommé par le Conseil européen à la majorité qualifiée avec l’accord du président de la Commission (I-28.1 et 2) Il préside le Conseil des affaires étrangères et il assume au sein de la Commission les responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures (I-28.3 et 4) La Cour de justice (I-29) Au moins un juge par pays (I-29.2) Juridiction suprême pour l'ensemble de la législation européenne (III-375.3) Des tribunaux spécialisés peuvent être créés à la majorité qualifiée (III-359) 7
LES COMPÉTENCES DE L'UNION Les compétences exclusives de l'UE (I-13) les États membres ne peuvent plus agir sauf s'ils sont habilités par l'Union Les compétences partagées (I-14) A partir du moment où l'UE exerce sa compétence, les États ne peuvent plus exercer la leur (sauf pour les domaines de la recherche, du développement technologique, de l’espace, de la coopération au développement et de l’aide humanitaire I-14.3 et 4) Les compétences de coordination (I-15 et 17) L’Union peut mener des actions d'appui, de coordination ou de complément au moyen d’actes juridiques obligatoires, mais sans formellement imposer une harmonisation 8
LES COMPÉTENCES EXCLUSIVES (I-13) L'Union douanière (I-13.1) Les règles de concurrence dans le cadre du marché intérieur La politique monétaire pour les États membres qui ont adopté l'euro La politique commerciale commune La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche Accord international dont la conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union ou susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée (I-13.2) 9
LES COMPÉTENCES PARTAGÉES (I-14) Le marché intérieur La politique sociale et de l'emploi (pour les aspects définis dans la Partie III) La cohésion économique, sociale et territoriale L'agriculture et la pêche (à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer) L'environnement La protection des consommateurs Les transports Les réseaux transeuropéens L'énergie L'espace de liberté, de sécurité et de justice Les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique 10
LES COMPÉTENCES DE COORDINATION (I-15 et 17) Les politiques économiques et sociales (I-15) L'industrie La protection et l'amélioration de la santé humaine L’industrie La culture Le tourisme L'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle La protection civile La coopération administrative En théorie, dans ces domaines de coordination, l’Union ne peut pas légiférer sur le contenu du système national, mais elle prend des mesures pour assurer la coordination des politiques des États membres et notamment de l’emploi en définissant les lignes directrices de ces politiques. (I-15.2) 11
LES COMPÉTENCES DE L'UNION EN MATIERE DE POLITIQUE ETRANGERE (I-16 et 40) L’Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune (I-40.1), le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l’Union et fixe les objectifs (I-40.2) La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires étrangères de l’Union, le Président du Conseil européen et par les États Membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l’Union (I-22.2 et I-40.4) Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l’Union chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil (I-40.5) En plus des cas visés à la Partie III le Conseil peut être autorisé à statuer à la majorité qualifiée par une décision du Conseil européen adoptée à l’unanimité (I-40.7) Le Parlement européen est consulté et tenu informé des principaux aspects et des choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune (I-40.8) 12
ET EN MATIERE DE POLITIQUE DE SECURITE ET DE DEFENSE (I-16 et 40) La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires (I-41.1) La politique de l’Union n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de certains États membres, elle respecte les obligations de l’OTAN et elle est compatible avec la politique arrêtée dans ce cadre (I-41.2) Les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires et il est institué une Agence européenne de défense (I-41.3) Les décisions sont adoptées par le Conseil statuant à l’unanimité (I-41.4) Le Parlement européen est consulté et tenu informé des principaux aspects et des choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune (I-41.8) 13
LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE L’UNION Actes législatifs (I-34) Adoptés sur proposition de la Commission conjointement par le Conseil et le Parlement européen dans 95% des cas Lois - obligatoires et directement applicables (I-33.1 elles remplacent les anciens règlements) Lois-cadres - lient les États-membres quant au résultat à atteindre (I-32 elles remplacent les anciennes directives) Actes non législatifs (I-35) Adoptés par le Conseil européen (I-35.1), le Conseil, la Commission ou la BCE (I-35.2 et 3) Règlements et décisions (I-35.2) – peuvent être obligatoires et directement applicables ou lier quant au résultat à atteindre Recommandations et opinions (I-32 et I-34.2) - non-contraignants 14
LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE L’UNION Règlements délégués pour des éléments non-essentiels de la législation (I-36) Une loi ou une loi-cadre peut déléguer à la Commission le pouvoir de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de ladite loi ou loi-cadre Le Parlement européen et le Conseil peuvent exprimer des objections dans le délai fixé par la loi ou loi-cadre Actes d’exécution (I-37) Dans les cas où une exécution uniforme est requise, des compétences d’exécution sont conférées à la Commission et dans certains cas spécifiques au Conseil 15
LA PROCÉDURE DE CODECISION Procédure supranationale de décision introduite par le traité de Maastricht en matière législative, la procédure de codécision repose sur le principe de la parité entre le Parlement européen et le Conseil décidant à la majorité (ne s’applique pas aux initiatives en matière de politique étrangère et de sécurité commune dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et dans le domaine de la coopération policière La Commission dispose du monopole de l’initiative législative (I-34 et III-396) Le Parlement peut adopter des amendements (I-34 et III-396) Voir en annexe p26-27 l’évolution du nombre de députés français au Parlement européen. Le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée (I-25) le Conseil statue à l’unanimité lorsque la Commission rejette un amendement (III-396.9) A défaut d’accord entre le Parlement européen et le Conseil des ministres à l’issue des trois lectures successives l’acte est réputé non adopté (III-396.13) 16
EVOLUTION DE LA PROCEDURE DE CODECISION Introduite par le Traité de Maastricht en 1993, la codécision passe avec la Constitution de 15 à 89 bases légales 17
DOUBLE MAJORITÉ AU SEIN DU CONSEIL DES MINISTRES 55% des États avec un minimum de 15 États représentant 65% de la population (I-25.1) Le système de pondération fixant la majorité qualifiée à 232 sur 321 voix pour 25 États membres reste d’application jusqu’en 2009. Un minimum de quatre États est nécessaire pour constituer une minorité de blocage (I-25.1). Exemple: Sur proposition de la Commission (I-25.2), l’Union européenne peut imposer à tous les États membres une décision ou une réglementation à laquelle s’opposent : la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, peu importe qu’ils représentent plus de la moitié de la contribution au budget de l’Union et presque la moitié de la population 18
ADOPTION DE LA CONSTITUTION Unanimité des États membres dans le cadre d’une conférence intergouvernementale «CIG» (droit de veto garanti) (Traité de Nice TUE 48) Ratification par tous les États membres (Traité de Nice TCE 313 et IV-447.2) La Constitution abroge tous les traités antérieurs (IV-438) Si 80 % ont ratifié à l'issue d'un délai de deux ans, une solution politique doit être trouvée à l’unanimité (déclaration politique) 19
PROCÉDURES DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION Procédure ordinaire de révision exigeant une ratification Une proposition est faite par un État membre, le Parlement européen ou par la Commission (IV-443.1 et IV-445.1) Le Conseil européen décide de convoquer préalablement une « Convention » ou directement une « Conférence des représentants des gouvernements » (CIG) (IV-443.2). Tous les États membres doivent ratifier l’accord conformément à leurs règles constitutionnelles respectives (IV-443.3) Procédure simplifiée exigeant une ratification Sur la partie III, titre III relatives aux politiques et actions internes de l’Union le Conseil européen peut adopter une décision européenne - procédure simplifiée (IV-445.2) – qui doit être approuvée par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives (IV-445.2) 20
MODIFICATIONS SANS RATIFICATION Procédure de révision simplifiée sans ratification Le Conseil européen peut adopter une décision remplaçant l'unanimité par la majorité qualifiée, sans modification formelle de la Constitution – (IV-444) ce sont les « passerelles ». Un Parlement national peut notifier son opposition (IV-444.3) Élargissement des compétences sans révision formelle Pour atteindre les objectifs visés par la Constitution et sur proposition de la Commission, le Conseil des ministres peut prendre les mesures appropriées non prévues par la Constitution. C’est la « Clause de flexibilité » prévue à l’article I-18.1 21
OÙ SONT LES PEUPLES DANS LA CONSTITUTION DE L'UNION ? Si les peuples peuvent, lors des scrutins nationaux, modifier la position de leur pays au sein du Conseil des ministres, ce changement peut n’avoir aucune influence sur la majorité au Conseil et sur les lois en vigueur qu’ils souhaiteraient modifier, adopter ou abroger. Chaque peuple, y compris le peuple français, peut élire des représentants au Parlement européen tous les cinq ans, mais cela peut être sans incidence sur la majorité au niveau européen. Un changement de majorité qui résulte des élections nationales ne permet pas de changer la loi ou de modifier l’orientation des politiques même au niveau national dans un sens différent de celui du droit européen qui prime sur le droit national. Une loi européenne à laquelle un peuple et la totalité de ses représentants élus au niveau européen et national seraient unanimement opposés peut leur être imposée au travers de la procédure de codécision. Une loi européenne qui ne disposerait plus de la majorité qualifiée au Conseil nécessaire ou de la majorité absolue au Parlement pour être adoptée reste en vigueur aussi longtemps que de telles majorités ne peuvent pas être réunies pour adopter sa modification ou sa suppression, même si la majorité des peuples le souhaite. 22
OÙ SONT LES PARLEMENTS NATIONAUX DANS LA CONSTITUTION DE L'UNION ? Dans le protocole sur le rôle des parlements nationaux : La transmission des projets d’actes législatifs sur lesquels ils peuvent adresser en retour un avis motivé dans un délai de six semaines Les ordres du jour et résultats des sessions du Conseil Les propositions de révision selon la procédure simplifiée à laquelle ils peuvent s’opposer dans les six mois Dans le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité : Si pour une proposition d’acte législatif, plus d’un tiers des Parlements nationaux (17 voix sur 50 possibles) estime que le principe de subsidiarité n’est pas respecté, l’auteur de la proposition incriminée (la Commission dans la procédure ordinaire) doit la réexaminer mais reste libre de la maintenir, de la modifier ou de la retirer. 23
DU TRAITE DE NICE A LA CONVENTION Dans la déclaration numéro 23, arrêtée le même jour que le traité de Nice, les Chefs d’État soulignaient qu’une fois ce dernier ratifié l’Union aurait achevé les changements institutionnels nécessaires à l’adhésion de nouveaux États membres et exprimaient le souhait que s’engagent un débat et un processus qui devront notamment porter sur les questions suivantes : comment établir, et maintenir ensuite, une délimitation plus précise des compétences entre l'Union européenne et les États membres, qui soit conforme au principe de subsidiarité; le statut de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice, conformément aux conclusions du Conseil européen de Cologne; simplifier les traités afin qu'ils soient plus clairs et mieux compris, sans en changer le sens; le rôle des parlements nationaux dans l'architecture européenne. 24
DE LA CONVENTION A LA CONSTITUTION Dès la mise en place de la Convention par le Conseil européen de Laeken qui a confié la présidence à Valery Giscard d’Estaing l’objectif a été détourné pour aboutir au présent traité pour une Constitution européenne. La volonté d’imposer une intégration de plus en plus étroite a conduit à privilégier des méthodes qui facilitent la prise de décision au niveau supranational au détriment de la démocratie et notamment dans son expression au niveau national. La Constitution fait l'objet d'un référendum dans de nombreux États dont la France C ’est à vous de décider ce que sera « l’avenir de l’Europe » en votant oui ou non à la Constitution 25
Représentation Française au Parlement européen % des voix Nombre de députés 26
La France et l’Allemagne en sièges au Parlement européen Total 434 518 567 626 732 750 750 27
La contribution de la France au budget européen La France est le deuxième contributeur net au budget européen à hauteur de 17% des crédits de paiements. Sa contribution est appelée à croître fortement du fait des nombreux élargissements en cours et à venir. 28