Introduction au droit comparé Professeur Sophie ROBIN-OLIVIER Ecole de droit de la Sorbonne Année universitaire 2015-2016.

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Transcription de la présentation:

Introduction au droit comparé Professeur Sophie ROBIN-OLIVIER Ecole de droit de la Sorbonne Année universitaire

DEUXIEME PARTIE : LES SOURCES DU DROIT DANS LES DIFFERENTS SYSTEMES JURIDIQUES Chapitre 1. Les rapports entre la jurisprudence et la loi Section 1. La prééminence de la loi dans la famille romano-germanique Section 2. Le développement jurisprudentiel du droit dans la tradition de Common Law Chapitre 2. La place de la Constitution Section 1. Les modèles de justice constitutionnelle Section 2. Le rôle de la Constitution et la question de la souveraineté parlementaire Section 3. Le rôle de la Constitution dans la protection des droits et libertés fondamentaux Chapitre 3. L’influence du droit européen et du droit international Section 1. La variété des effets du droit international en droit interne Section 2. Les méthodes d’incorporation du droit européen en droit interne

Chapitre 1. Les rapports entre la jurisprudence et la loi Section 1. La prééminence de la loi dans la famille romano-germanique Section 2. L’importance de la jurisprudence dans la tradition de Common Law

§2. La question de l’interprétation de la loi -Ecole de l’exégèse (XIXème s) France : Demolombe, Aubry et Rau -Fin XIXème s. : courants critiques Critique de l’exégèse en France Critique de la doctrine pandectiste (Allemagne) Les pandectistes sont “dans le ciel des concepts juridiques” où personne ne peut accéder avant d’avoir tout oublié du monde réel Ihering Les pandectistes sont “dans le ciel des concepts juridiques” où personne ne peut accéder avant d’avoir tout oublié du monde réel Ihering

Courants critiques en Allemagne Après la première guerre mondiale Doctrine développe les méthodes ensuite associées avec certains courant critiques (legal realism, et analyses sociologiques du droit, par exemple) Influence de Ihering sur la doctrine américaine HolmesPoundLlewelyn

Courants critiques en France Sous l’influence de la doctrine allemande Saleilles, Gény, Demogue, Lambert “Les juristes inquiets” Marie-Claire Belleau, 1999 “Les juristes inquiets” Marie-Claire Belleau, 1999

“les juristes inquiets” M.C. Belleau A partir de la fin du XIX e siècle Tradition critique vigoureuse dans la doctrine juridique française But : échapper à l'emprise du classicisme juridique Mais : courant critique éclipsé par l'histoire et le contexte culturel du xx e siècle « Emprunt » à la critique des juristes inquiets par les américains progressifs : Pound, Cardozo et Cohen, notamment

Diversité des écoles de l’interprétation Exégèse / Ecole des concepts juridiques (Begriffsjurisprudenz) Libre recherche scientifique (Gény) / Ecole du droit libre (Freirecht) Interessenjurisprudenz (Ihering, Müller-Erzbach, Heck)

Libre recherche scientifique Le juge doit élaborer une solution comme s’il avait à faire œuvre de législateur en utilisant des données historiques, utilitaires, sociales… Gény, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif 1919 Libre recherche scientifique Le juge doit élaborer une solution comme s’il avait à faire œuvre de législateur en utilisant des données historiques, utilitaires, sociales… Gény, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif 1919

Rôle des juges ? Sélection – Combinaison des méthodes

Cour Constitutionnelle Fédérale allemande, 1960 : les juges peuvent combiner 4 méthodes 1°) la méthode littérale (selon la rédaction de la norme) 2°) la méthode systématique (selon le contexte) 3°) la méthode téléologique (selon le but du texte) 4°) la méthode historique (selon les travaux préparatoires)

« la jurisprudence pratique aujourd’hui un éclectisme tactique dans sa méthode d’interprétation. L’exégèse (le respect de la lettre, la recherche de l’intention initiale) est loin d’avoir disparu. On s’en sert surtout pour les lois modernes. Au contraire, devant un texte de 1804, la révérence se perd et les juges hésiteront moins à le manipuler et à lui faire dire des choses imprévues » J. Carbonnier, Introduction au droit

L’interprétation de la loi dans la famille de Common Law Point de départ : une conception différente de la loi « Parliament generally changes the law for the worse and the business of the judge is to keep the mischief of its interference within the narrowest possible bounds » Pollock, Essays on Jurisprudence and Ethics, (1882)

Idée générale : les lois doivent être interprétées strictement Elles doivent être appliquées, chaque fois qu’elles s’écartent de la Common Law, de manière à ne régir que les situations précises qu’elles envisagent

controverse sur le recours aux débats parlementaires Solution classique du droit anglais : il faut les écarter Restriction abandonnée (1993, HL, Pepper v. Hart)

Style des lois au Royaume-Uni  Pas ou peu de grands principes ou formules générales  Préférence pour les règles précises (peu de liberté laissée aux juges) Définitions des termes employés Listes de cas dans lesquels la loi s’applique

Règles d’interprétation (9) 1 – Prima facie ou « literal rule » (interprétation littérale des mots) 2 - Eviter l'absurde, « golden rule » (Lord WENSLEYDALE, 1857, GREY v. PEARSON) 3 – Mischief rule (comment était la loi avant et qu'est- ce qu'on a voulu éviter; le remède imaginé par le législateur; le vrai motif de ce remède etc.)

Règles d’interprétation (suite) 4- Considérer le texte dans son entier: préambule, ponctuation, annexes, notes de bas de page… 5 – Prise en compte des circonstances historiques 6 – Donner un sens au texte (effet utile) 7 - Expressum facit, cessare tacitum (si une loi précise le sens des termes qui conditionnent son application, il faut s'y tenir, même si on s'écarte de ce qui est communément admis) 8 – Raisonnement par analogie 9 – Burdensome Laws (lois oppressives) sont d’interprétation stricte.

les juridictions ont une certaine marge d'appréciation leur permettant de choisir, parmi les différentes méthodes d'interprétation, celle qui est la plus appropriée PEPPER v. HART, HL, 1993 les juridictions ont une certaine marge d'appréciation leur permettant de choisir, parmi les différentes méthodes d'interprétation, celle qui est la plus appropriée PEPPER v. HART, HL, 1993

Influence du droit européen Méthodes européennes diffèrent de celles pratiquées traditionnellement en droit anglais La CJCE : ne se limite pas au sens littéral des termes (interprétation téléologique, systématique …) La Cour EDH : interprétation dynamique, évolutive Influence sur les méthodes des juges anglais

Exactement comme à Rome vous devez vous comporter comme Rome se comporte, dans la Communauté européenne, vous devez agir comme la cour européenne agit Lord Denning

Durant les vingt dernières années, l’Union européenne a demandé aux juges anglais de se former obligatoirement à la manière de penser de juristes continentaux. Ayant à s’intéresser aux Traités européens et au droit dérivé, les juges ont été confrontés à des dispositions législatives abstraites, générales … Un style de législation très éloigné des subtiles et habiles précisions des rédacteurs des lois anglaises, mais très familières aux praticiens des systèmes de droit codifié. Le style de la législation, adopté sur le continent, a été accompagné par les méthodes continentales d’interprétation donnant une grande liberté au juge, ce qui est choquant pour la sensibilité anglaise, et des concepts juridiques continentaux, tels que la bonne foi, la proportionnalité et les droits de l’homme ont dû être considérés par les juges anglais. Lord Hoffman

LOI n° du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (France) Article 1 Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Article L CT Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.L Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.L Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L l'article L

Equality Act 2010 (Royaume-Uni) Direct discrimination (1)A person (A) discriminates against another (B) if, because of a protected characteristic, A treats B less favourably than A treats or would treat others. (2)If the protected characteristic is age, A does not discriminate against B if A can show A's treatment of B to be a proportionate means of achieving a legitimate aim. (3)If the protected characteristic is disability, and B is not a disabled person, A does not discriminate against B only because A treats or would treat disabled persons more favourably than A treats B. (4)If the protected characteristic is marriage and civil partnership, this section applies to a contravention of Part 5 (work) only if the treatment is because it is B who is married or a civil partner. (5)If the protected characteristic is race, less favourable treatment includes segregating B from others. (6)If the protected characteristic is sex— (a)less favourable treatment of a woman includes less favourable treatment of her because she is breast- feeding; (b)in a case where B is a man, no account is to be taken of special treatment afforded to a woman in connection with pregnancy or childbirth. …

19 Indirect discrimination (1)A person (A) discriminates against another (B) if A applies to B a provision, criterion or practice which is discriminatory in relation to a relevant protected characteristic of B's. (2)For the purposes of subsection (1), a provision, criterion or practice is discriminatory in relation to a relevant protected characteristic of B's if— (a)A applies, or would apply, it to persons with whom B does not share the characteristic, (b)it puts, or would put, persons with whom B shares the characteristic at a particular disadvantage when compared with persons with whom B does not share it, (c)it puts, or would put, B at that disadvantage, and (d)A cannot show it to be a proportionate means of achieving a legitimate aim. (3)The relevant protected characteristics are— age; disability; gender reassignment; marriage and civil partnership; race; religion or belief; sex; sexual orientation.

20 Duty to make adjustments (1)Where this Act imposes a duty to make reasonable adjustments on a person, this section, sections 21 and 22 and the applicable Schedule apply; and for those purposes, a person on whom the duty is imposed is referred to as A. (2)The duty comprises the following three requirements. (3)The first requirement is a requirement, where a provision, criterion or practice of A's puts a disabled person at a substantial disadvantage in relation to a relevant matter in comparison with persons who are not disabled, to take such steps as it is reasonable to have to take to avoid the disadvantage. (4)The second requirement is a requirement, where a physical feature puts a disabled person at a substantial disadvantage in relation to a relevant matter in comparison with persons who are not disabled, to take such steps as it is reasonable to have to take to avoid the disadvantage. (5)The third requirement is a requirement, where a disabled person would, but for the provision of an auxiliary aid, be put at a substantial disadvantage in relation to a relevant matter in comparison with persons who are not disabled, to take such steps as it is reasonable to have to take to provide the auxiliary aid. (6)Where the first or third requirement relates to the provision of information, the steps which it is reasonable for A to have to take include steps for ensuring that in the circumstances concerned the information is provided in an accessible format. (7)A person (A) who is subject to a duty to make reasonable adjustments is not (subject to express provision to the contrary) entitled to require a disabled person, in relation to whom A is required to comply with the duty, to pay to any extent A's costs of complying with the duty. (8)A reference in section 21 or 22 or an applicable Schedule to the first, second or third requirement is to be construed in accordance with this section.

(9) In relation to the second requirement, a reference in this section or an applicable Schedule to avoiding a substantial disadvantage includes a reference to— (a)removing the physical feature in question, (b)altering it, or (c)providing a reasonable means of avoiding it. (10)A reference in this section, section 21 or 22 or an applicable Schedule (apart from paragraphs 2 to 4 of Schedule 4) to a physical feature is a reference to— (a)a feature arising from the design or construction of a building, (b)a feature of an approach to, exit from or access to a building, (c)a fixture or fitting, or furniture, furnishings, materials, equipment or other chattels, in or on premises, or (d)any other physical element or quality. (11)A reference in this section, section 21 or 22 or an applicable Schedule to an auxiliary aid includes a reference to an auxiliary service. (12)A reference in this section or an applicable Schedule to chattels is to be read, in relation to Scotland, as a reference to moveable property. (13)The applicable Schedule is, in relation to the Part of this Act specified in the first column of the Table, the Schedule specified in the second column.

Chapitre 1. Les rapports entre la jurisprudence et la loi Section 1. La prééminence de la loi dans la famille romano-germanique Section 2. L’importance de la jurisprudence dans la tradition de Common Law

§ 1. Racines historiques § 2. Influence sur le style des décisions de justice § 3. Le rôle du “précédent”

La jurisprudence comme source en droit anglais Idée admise par le législateur et par les citoyens : les juges anglais élaborent le droit, sa matrice et son système de fonctionnement Dans des domaines fondamentaux du droit, il n’y a pas d’autres sources que la jurisprudence Jurisprudence définit la propriété, le trust, le contrat, le « tort » En droit pénal, le législateur anglais n’a jamais défini, ni même prohibé, le meurtre, qui est néanmoins un crime

Comparaison avec le droit français Le rôle créateur de la jurisprudence n’est pas reconnu ouvertement mais souvent dissimulé derrière l'interprétation de la loi Interdiction faite au juge de procéder par voie générale et réglementaire Art. 5 du Code Civil français : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises »

Comparaison avec d’autres droits de la famille romano-germanique En Suisse, le Code Civil (art °) prévoit que, si la loi est muette, le juge doit tout de même statuer, comme il ferait s'il avait à faire œuvre de législateur, en s'inspirant de la tradition et de la jurisprudence En Allemagne, le pouvoir créateur de la jurisprudence est reconnu officiellement = La loi reconnaît expressément aux juridictions suprêmes le droit de procéder au « développement du droit » (Rechtsfortbildung)

§ 1. Racines historiques Conquête normande (1066) : pouvoir fort, centralisé, féodalité s’installe en Angleterre La Common law, par opposition aux coutumes locales = le droit qui résulte des décisions rendues par les cours royales (autorité judiciaire centralisée)

Trois cours royales installées à Westminster (progressive autonomie au XIIIès)  La Cour de l’échiquier (Exchequer), première court de Common law Règlement centralisé des questions touchant aux finances royales  La Cour des plaids communs (Common pleas) Litiges n’intéressant pas directement le roi mais devant être tranchés par lui (propriété foncière et protection des immeubles)  La Cour du banc du roi (King’s bench) Affaires criminelles graves intéressant le royaume

Préférence des plaideurs pour les cours royales (procédure) :  Règles de preuve moins archaïque (possibilité pour le roi d’obliger ses sujets à prêter serments, ce qui rend possible une modernisation de la procédure et la soumission du litige à un jury)  Les cours royale ont les moyens d’assurer la comparution des témoins et de faire exécuter leurs jugements

Perte d’influence des cours locales Les cours ecclésiastiques sont également concurrencées par les cours royales

Le droit anglais s’est développé par l’action des juges qui établissent progressivement un Common Law pour tout le pays Place secondaire, historiquement, de la loi comme source Quand le législateur intervient, il prend pour acquis le corpus de la Common law et se contente d’ajuster les règles

2 exemples : 1.Article 131 du Law of property Act (1925) « Abolition of the Rule in Shelley’s case » 2.Article 1 er de l’Occupiers liability Act (1957) « pour définir l’obligation que doit à ses visiteurs l’occupant des lieux, les règles promulguées dans les deux articles suivants remplacent les règles de la Common law »

Rôle central des juges Prestige des juges Haute magistrature anglaise recrutée exclusivement parmi les avocats parvenus à l’apogée de leur profession Incidence sur la conception que le juge se fait de son rôle (et sur le style judiciaire)

Une caractéristique importante, même si pratiquement inconsciente, de la Common law réside dans le fait que nos modèles sont nos juges, modèles de sagesse, de savoir, de raisonnement. Leurs arrêts dans des affaires importantes et difficiles sont construits afin, tout d’abord, de justifier la conclusion à laquelle ils arrivent. B. Rudden, Mélanges Blanc-Jouvan Une caractéristique importante, même si pratiquement inconsciente, de la Common law réside dans le fait que nos modèles sont nos juges, modèles de sagesse, de savoir, de raisonnement. Leurs arrêts dans des affaires importantes et difficiles sont construits afin, tout d’abord, de justifier la conclusion à laquelle ils arrivent. B. Rudden, Mélanges Blanc-Jouvan

§ 2. Influence sur le style des décisions des juges Le juge britannique répond, ouvertement et explicitement, aux arguments avancés par les avocats qui plaident devant lui Il donne son avis sur ces arguments et quand il les rejette, il énonce ses arguments contraires Pour un juriste anglais, les décisions « créatrices » de la CJUE, qui refusent de se plier aux conclusions de l’Avocat général sans expliquer publiquement pourquoi, sont difficiles à comprendre

Accumulation des arguments, jusqu’à la surabondance Importance variable de ces arguments Beaucoup d’exemples, éventuellement inventés par le juge

Certains arguments se réfèrent aux conséquences sociales Ex : accorder des dommages et intérêts au demandeur ne risque-t-il pas d’être la cause d’un grand nombre de procès ? Utilisation de raisonnements a contrario et par analogie

Arguments développés dans les décisions (style anglais et américain) Ex. : on apprend que les juges incorporent plus volontiers des implied terms dans les « executed contracts » que dans les « executory contracts » In a commercial agreement the further the parties have gone with their contract, the more ready are the courts to imply any reasonable term so as to give effect to their intentions. When much has been done, the courts will do their best not to destroy the bargain. When nothing has been done, it is easier to say that there is no agreement between the parties because the essential terms have not been agreed. But when an agreement has been acted upon and the parties, as here, have been put to great expense in implementing it, we ought to imply all reasonable terms so as to avoid any uncertainties L. Denning, Sykes Ltd v Fine Fare Ltd, [1967] In a commercial agreement the further the parties have gone with their contract, the more ready are the courts to imply any reasonable term so as to give effect to their intentions. When much has been done, the courts will do their best not to destroy the bargain. When nothing has been done, it is easier to say that there is no agreement between the parties because the essential terms have not been agreed. But when an agreement has been acted upon and the parties, as here, have been put to great expense in implementing it, we ought to imply all reasonable terms so as to avoid any uncertainties L. Denning, Sykes Ltd v Fine Fare Ltd, [1967]

Distinction entre ratio decidendi et obiter dictum Ratio decidendi = la partie du jugement qui sera obligatoire pour les juridictions suivantes Obiter dictum = éléments périphériques, non indispensables mais utiles pour la compréhension, l’interprétation d’autres cas Difficulté = délimiter ratio decidendi et orbiter dictum

L’expression des opinions des juges Même si les différents jugent arrivent à la même solution, pas de décision collégiale mais une ou des opinions Un juge peut être d’accord sur la décision, mais pour des raisons autres que celles retenues par la majorité des juges => concurring opinion

Les opinions dissidentes dissenting opinions La règle de la majorité l’emporte L’expression des opinions dissidentes permet néanmoins de montrer que certaines solutions sont controversées

Comparaison avec le style des décisions dans la famille romano-germanique Point commun : les décisions de justice doivent être motivées Pratique ancienne en Italie et en Allemagne, plus récente en France En Italie, l'obligation de motiver est imposée par la Constitution Raison : moyen de lutter contre l'arbitraire et d'éclairer les justiciables

Variations 1°) Le système des attendus (France, Belgique, Espagne, Pays- Bas, Portugal, Danemark) Décision de justice, ramassée en une seule phrase, d'autant plus réussie qu'elle est plus courte et synthétique 2°) La dissertation juridique avec un plan plus ou moins strict selon les pays (Allemagne, Italie, Grèce, Suisse, Suède) La décision comporte souvent des références à des décisions antérieures, voire à la doctrine

Variations concernant les opinions dissidentes Interdites en France et en Italie, les opinions dissidentes sont souvent admises en Amérique latine Depuis 1970, en Allemagne, les juges de la Cour constitutionnelle fédérale peuvent faire connaître leur opinion dissidente (idem en Espagne et en Hongrie) Scandinavie, Norvège et Suède autorisent les opinions dissidentes depuis le milieu du XIXème siècle Danemark : une note exprimant la position des juges de la minorité est annexée au jugement (système permet de respecter l’anonymat des juges - leur vote n’est pas dévoilé)

§ 3. Le rôle du “précédent” stare decisis Sens de la règle en droit anglais Toute juridiction doit statuer conformément à la solution donnée dans un cas similaire par une Cour Supérieure ou par elle-même = Respect des précédents judiciaires Binding precedent Obligation de respecter les règles posées par les juges

Les décisions rendues par la Chambre des Lords (act. Supreme court) sont des précédents obligatoires, qui doivent être suivis par toutes les juridictions Les décisions rendues par la Court of Appeal constituent des précédents obligatoires pour toutes les juridictions inférieures, et sauf en matière criminelle, pour la Court of Appeal elle-même Les décisions rendues par un juge de la High Court of Justice s'imposent aux juridictions inférieures, et sans être strictement obligatoires, ont, par ailleurs, une grande valeur de persuasion (persuasive value )

Le système du précédent est au centre de la Common Law Règle capitale dans un système juridique centré sur la jurisprudence

La Common Law est « un système qui consiste à appliquer à de nouvelles combinaisons de circonstances les règles qui découlent des principes et des précédents judiciaires Lord WENSLEYDALE, MIREHOUSE v. RENNEL (1833) La Common Law est « un système qui consiste à appliquer à de nouvelles combinaisons de circonstances les règles qui découlent des principes et des précédents judiciaires Lord WENSLEYDALE, MIREHOUSE v. RENNEL (1833)

La seule limite à la perpétuité des précédents est « l'évidente contrariété à la raison et surtout à la loi divine » BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England ( ) La seule limite à la perpétuité des précédents est « l'évidente contrariété à la raison et surtout à la loi divine » BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England ( )

Nuances La Chambre des Lords procède très rarement à des revirements de jurisprudence (overruling) V. cependant : CONWAY v. RIMMER (1968) La Chambre des Lords a la faculté de s'écarter de ses propres précédents, si des considérations impérieuses, prises dans l'unique intérêt de la justice, l'exigent Déclaration solennelle du Lord Chancellor GARDINER, PRACTICE STATEMENT (1966) La Chambre des Lords a la faculté de s'écarter de ses propres précédents, si des considérations impérieuses, prises dans l'unique intérêt de la justice, l'exigent Déclaration solennelle du Lord Chancellor GARDINER, PRACTICE STATEMENT (1966)

Alternatives au revirement  “Distinguishing”  Détermination du domaine du ratio decidendi et des dicta

Méthode d’atténuation des revirements aux Etats-Unis Technique du prospective overruling Absence d’effet rétroactif de la décision, mais effet pour l’avenir (régime transitoire comme pour l’application de la loi dans le temps) Ex. : Sunburst, 1952, Cour suprême du Montana admet une entorse à la rétroactivité pour un motif tenant à la situation des demandeurs Cependant : réticence à l’égard de cette technique (Cour suprême des Etats-Unis)

Règle du précédent et Restatements of the Law aux Etats-Unis Présentation sous une forme systématique des règles de la Common law américaine = RESTATEMENTS OF THE LAW Domaines : Contrats, représentation (agency), conflits de lois, délits civils (Torts), droits réels (property), quasi-contrats (restitution), trusts, Employment law (2014)… Les Restatements exposent les solutions qui sont les plus en harmonie avec la Common law, et qui devraient donc être consacrées par toutes les juridictions Les Restatements permettent de trouver, à l’aide du plan, les décisions importantes/utiles pour décider des cas

Absence de règle du précédent dans les droits romano-germaniques ? En Allemagne, l'autorité du précédent s'attache aux décisions de la cour constitutionnelle fédérale qui Publiées au J.O. fédéral (les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale s’impose aux organes constitutionnels des Lander) En Suisse, les juridictions cantonales sont liées par les décisions du Tribunal Fédéral lorsque celui-ci a déclaré inconstitutionnelle une loi fédérale

“Essor du précédent” en droit français ? En dehors de la jurisprudence constitutionnelle, double barrière :  Art. 5 du code civil, « il est défendu aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises »  Art C civ : limite l’autorité de la chose jugée, ne vaut qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement

chambre civile 2, 2 avril 1997, n° de pourvoi : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un véhicule de la société Cédec, assuré auprès de la Mutuelle du Mans assurances, a endommagé des glissières de sécurité sur une autoroute dont la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) est concessionnaire ; que celle-ci a demandé à la société Cédec et à son assureur l'indemnisation des frais d'intervention des services de l'autoroute pour la protection des lieux de l'accident, l'évacuation du véhicule accidenté et la protection des travaux de remise en état des glissières ; Attendu que le Tribunal énonce que, dans un précédent jugement rendu dans un litige identique, il avait débouté la SAPRR, que ce jugement a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation, que, malgré les très pertinents arguments de défense de la société Cédec et de son assureur, il ne saurait, après avoir déjà été sanctionné par la Cour de Cassation, réitérer les attendus de sa première décision, et qu'au regard de l'article 1382 du Code civil et de cet arrêt il y a lieu d'accueillir la demande

Nuances 1/ les décisions des juges du fond doivent prendre en considération la jurisprudence des juges de cassation => les dossiers de plaidoirie contiennent des références aux arrêts de la cour de cassation (essentiel) 2/ Les décisions des cours supérieures suivent leurs « précédents »  les conclusions de l’Avocat général devant la cour de cassation ou du commissaire du gouvernement devant les formations contentieuses du Conseil d’Etat restituent le litige et son issue possible dans la continuité d’une véritable « doctrine de la cour » très proche de la « judicial doctrine » mise en œuvre par le juge anglais

Rapport du club des juriste, Sécurité juridique et initiative économique”, N. Molfessis et H. de Castrie (dir.), 2015 Deuxième partie, II : “Améliorer la rationalité et l’efficacité de la jurisprudence” A.Affirmer le pouvoir normatif de la Cour de cassation et réduire drastiquement le nombre de décisions “il faut centrer l’activité de la Cour de cassation sur son pouvoir normatif : dire le droit en assurant son unité”

Revirements de jurisprudence en droit français Le « revirement » est exceptionnel et problématique (rétroactivité) V. rapport Molfessis sur la rétroactivité des revirements de jurisprudence remis au premier président cour de cassation (2004)