Chapitre 2: Le respect des droits

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Transcription de la présentation:

Chapitre 2: Le respect des droits Domaine Juridique Chapitre 2: Le respect des droits des patients C2i Métiers de la santé – Année universitaire 2008/2009 Tous droits réservés

« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». Art.L1111-4 CSP

CONSENTEMENT « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Cas de la personne hors d’état d’exprimer sa volonté? Le mineur? Le majeur protégé?

La personne de confiance : Désigné par écrit par tout majeur Proposition doit être faite lors d’hospitalisation Rôle: aide à la décision, accompagnement, assistance L’aidant

INFORMATION Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

Cette information porte sur: les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent sur les autres solutions possibles sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver Frais, coûts et conditions de remboursement

« La méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut porter atteinte à la liberté individuelle » Conseil Constitutionnel Décision n°94-352 DC du 18 janvier 1995 «Article 12: Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » (Déclaration universelle des droits de l’homme de 1949)

«Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale 1 «Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » (Convention européenne des droits de l’homme, 1950)

Article 7 Respect de la vie privée et familiale: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. » (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2000) Article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée »

« Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raisons professionnelles dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients » (article R.4127-51 du Code de la Santé publique) Charte des patients hospitalisés « Toute personne hospitalisée a droit au respect de sa vie privée » (circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée )

Relève de la vie privée : Identité Image Origine raciale Mœurs Santé Vie sentimentale Vie conjugale Vie familiale Correspondence

Image Lieu privé consentement obligatoire Lieu public conciliation avec d’autres considérations (droit à l’information par exemple)

correspondance « Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareil conçus pour réaliser de telles interceptions »

« Ainsi il y a bien eu atteinte à la vie privée qu’aucun impératif tiré du droit à l’information ne justifie, eu égard de surcroît au défaut d’intérêt des éléments portés à la connaissance des lecteurs » (TGI Paris, 30 mars 1995).

Sanctions civiles: Réparation en argent par le versement de dommages et intérêts Mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée Compétence: Tribunal de Grande Instance (TGI)

Sanctions pénales : « est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 1°en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel 2°en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés, au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés, sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.   L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

Le Secret Professionnel Secret et déontologie: « Quoi que je voie ou entende dans la société pendant l’exercice ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas  » (Serment d’Hippocrate)

« Ce n’est pas le législateur qui a le premier imposé au médecin l’obligation de secret professionnel, ce sont les médecins eux même qui l’ont considéré comme un devoir, et qui ont demandé que ce soit une règle » (  P.Brouardel, Le secret médical, Baillère, 1887)

Article 4 du Code de déontologie médicale: «  Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ». (art. R.4127-4 du Code de la santé publique)

Obligation de secret = Obligation pénale depuis 1810 « cette disposition est nouvelle dans nos lois, il serait à désirer que la délicatesse la rendit inutile  » (Louis Joseph Faure, conseiller d’Etat, rapporteur devant le Tribunat de la discussion de l’article 378 le 7 février 1810)

« L’article 378 a pour but moins de protéger la confidence d’un particulier que de garantir un devoir professionnel indispensable à tous. Ce secret est donc absolu et d’ordre public » (E. Garçon, Code pénal français annoté, 1810.)

« Silence quand même et toujours » Paul Brouardel le médecin est « tenu au secret vis-à-vis du malade lui-même dans la mesure où les déclarations, nécessairement parcellaires du patient, sont infiniment moins étendues que les connaissances qu’en tire le médecin (…). Si le médecin est ainsi tenu au secret vis-à-vis du malade lui-même, c’est donc parce dans le colloque qui l’unit au patient, il est seul à porter la totalité de la connaissance » Louis Portes

«  Le secret professionnel a des limites et pour ma part, je crois que le médecin manquerait à son devoir si, par excès de discrétion, il laissait un malade atteint de diphtérie libre de communiquer une maladie trop souvent mortelle à ceux qui fuiraient à coup sûr la maison contaminée, s’ils savaient qu’elle abrite un diphtérique. Je n’admets pas que le secret professionnel aille jusqu’à nous faire complice d’un homicide par imprudence ; et surtout à nous faire commettre des homicides par discrétion » (L.Le Fort, Académie de médecine, 1891)

«  Si donc les mœurs étaient assez douces et intelligentes pour s’adapter aux événements et aux individus sans léser ni décourager personne, le secret médical n’aurait plus de raison d’être et s’effacerait  » (C. Valentino, Le secret professionnel des médecins, sa valeur sociale, Paris, C. Naud, 1903.)

Secret et contrat « Le malade n’apprécie le secret médical que s’il y trouve son intérêt ; car, pour peu qu’il entrevoie un bénéfice à déclarer sa maladie, comme le gain d’un procès ou l’obtention d’une indemnité, le secret médical devient un gêneur dont il veut s’affranchir »   ( C. Valentino, Le secret professionnel des médecins, sa valeur sociale, Paris, C. Naud, 1903 )

L’obligation de secret Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Les personnes tenues au secret La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Art R. 4235-5 Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi. Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y conforment.

Art.4127-4 Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Article R4127-71 «    Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge.

Article R4127-72 «  Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.    Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle. » Article R4127-73 «  Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. »

Le secret partagé Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.

Les informations couvertes par le secret l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.

Les dérogations : Nécessaires Naissances Possibles Maladies contagieuses et vénériennes Certificats de décès Etc…. Possibles Témoignage en justice dénonciation de mauvais traitements sur personnes vulnérables

Secret et Informatique conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les Sanctions Sanction civile: Pour atteinte à la vie privée constatation d’une atteinte Pour faute faute – préjudice- lien de causalité

Sanction déontologique « la diffusion dans un organe de presse (…) de la photographie d’une patiente, prise dans le cabinet du praticien, même avec le consentement de l’intéressé, est de nature à dévoiler l’identité de cette patiente » (CE 28 mars 1999, Tordjmann )

Sanction pénale Article 226-13 La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

Le cumul des sanctions Au pénal Au civil Au disciplinaire Dr Gubbler pour violation du secret professionnel Au pénal Au civil Réparation de l’infraction Violation du secret médical et aliénation de son indépendance Au disciplinaire