AVANT-PROPOS L’acte uniforme du 17 Avril 1997 relatif au Droit commercial général est entré en vigueur le 1 er janvier 1998 dans les Etats parties de l’OHADA.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
La suspension du contrat de travail
Advertisements

LES SUJETS DU DROIT : LES DIVERSES PERSONNES MORALES
1. LES TEXTES 2. LE CHAMP DES CREANCES CONCERNEES 3. LA C.C.S.F.
La Réforme Des Tutelles
Lien avec le médicament Rôle de l’aide soignant (e)
RÉVISIONS DU PROGRAMME DE 1STG
Thème 2 : Comment est exercé le pouvoir de décision dans lentreprise ? Sous thème 2.1 : Lexercice du pouvoir de décision lié à la forme juridique de lentreprise.
ADMISSION A LA FONCTION D’EXPERT JUDICIAIRE
C5 – LE REGIME JURIDIQUE DES INDEPENDANTS
Notre cabinet davocats PRÉSENTATION PAR Me LOUIS PAYETTE The World Bank 15 février 2005.
Exercice Connaissances Générales
Statut du médecin du travail
Droit à l'image.
La sous-traitance Septembre 2012.
Comptabilité générale
L’entreprise, un groupement humain et un agent économique qui
Partie III – INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDITS
Expérimentation – 2e professionnelle BAC PRO 3 ANS
Chapitre 2 Le droit de l’emploi
Université Paris IV Sorbonne Langues étrangères appliquées
Produit National Brut Richesse produite= valeur produite par une entreprise = chiffre d’affaires (valeur de ses ventes) – consommations intermédiaires.
Association loi 1901 Régime juridique.
Fonds de Pension Cadre légal
Projet Formation & Voyages dEtudes FACICO. LAutorité de la concurrence (ADLC) Pierre GONZALEZ Octobre 2010 Projet Formation et Voyages dEtudes – FACICO.
Enoncé : Le Studio est une société qui vend du matériel de photographie. Le 12 février 2010, M. X a passé une importante commande concernant un boitier.
Le commerçant et ses partenaires
Tâche 3 Expliquer les principes de fonctionnement des différentes sociétés intervenant dans l'exercice libéral : SCP, SCM, SEL, SISA. Expliquer en quoi.
Introduction au droit commercial
Introduction à la comptabilité (chapitre 1)
DÉFINITION DÉFINITION Aucune définition dans la Loi
Les Groupements Européens d’Intérêts Économiques
Université Paris IV Sorbonne Langues étrangères appliquées
l’EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION D’INFIRMIERE
LA NEGOCIATION COLLECTIVE: le statut collectif négocié
Loi de 1901 RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIATION (1er juillet 1901)
Université Paris IV Sorbonne Langues étrangères appliquées
Auto-entrepreneur Ce qui change en 2015 Janvier 2015.
Accident du travail - Accident de trajet Maladie professionnelle
Contexte Effectifs arbitres et juges pour 65 fédérations sportives agréées par le MJSVA. Football Tennis Gymnastique
À la présentation de la formation
LE DROIT DE LA CONCURRENCE
Convergence « douce » de la réglementation comptable française avec les normes internationales Elle résulte des règlements CRC successifs modifiant le.
1 Réunion d’information et de travail le 30/09/08.
LE DROIT ET L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Le contrôle restreint et les opportunités Le nouveau droit de la révision et les possibilités de choix pour les PME.
Définition et régles générales d'évaluation des actifs
Cours de Gestion d’entreprise
1. Le blanchiment, variation « symphonique » de la prévention de recel
La société à responsabilité Limitée
Université -3- Constantine Faculté de Médecine Service de Médecine Légale Législation algérienne de la mort Pr.A.BELLOUM 10/03/2015.
AFPA Auvergne1 Entreprendre : y pensez-vous ?. AFPA Auvergne2 Objectif Sensibiliser aux possibilités de la création d’activités ou d’entreprise Informer.
Société en Nom Collectif
La future Convention sur les Jugements de la Conférence de la Haye
Legislation comptable
La Loi Macron. LES POINTS MODIFIES PAR LA LOI MACRON : (Loi n̊ du 6 août 2015 J.O. du 7 août 2015)
Franchise: Perspectives & défis Maître Sami KALLEL Avocat à la Cour de Cassation Kallel & Associates Novembre 2015.
Comptes Annuels Page 1 Date du dépôt (art 285 C Soc) : L’organe de gestion a le droit de proroger séance tenante, la décision relative à l’approbation.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SLBC 1 ER DÉCEMBRE 2015 POINT LOI MACRON CÉLINE ROQUELLE-MEYER AVOCAT ASSOCIE CABINET VATIER.
Droit de l’entreprise DRT-1907
LES FORMES D’ENTREPRISES
Par Maître Junior Mosei. I. Cadre juridique II. Notions de commerçant et d’actes de commerce III. Capacité d’exercice de la profession commerciale IV.
OHADA: LE FONDS DE COMMERCE Prof. AMISI HERADY
 Le Droit OHADA a introduit des dispositions nouvelles et obligatoires pour toute société existante ou à créer dans les Etats membres. Au 12 septembre.
le calcul du prorata de déduction de la TVA
Session de formation du personnel judiciaire de Matadi sur le droit OHADA Par Maître Junior Mosei.
C ONTRAT DE GÉNÉRATION Contexte Accord national interprofessionnel du 19 décembre 2012 Accord national interprofessionnel du 19 décembre 2012 Loi.
ARCNA – Formation adhérents 2015 L’extranet - loi ALUR du 24 mars 2014 N°12.
1 Cours généraux de la formation « Moniteur Sportif Educateur » Thématique 1 : Cadre institutionnel et législatif Module 1 : Statut juridique des clubs.
LES MODALITÉS DE LA PEINE: SUSPENSION, SURSIS, PROBATION SÉANCE V.
PUNIR OU EDUQUER Les mineurs et la Loi. PRISE EN CHARGE DES MINEURS DELINQUANTS Cadre législatif L’ordonnance du 2 février 1945 (modifiée) PRIORITE A.
Transcription de la présentation:

AVANT-PROPOS L’acte uniforme du 17 Avril 1997 relatif au Droit commercial général est entré en vigueur le 1 er janvier 1998 dans les Etats parties de l’OHADA. Il a été révisé le 15 décembre 2010 et publié au J.O. OHADA le 15 Février Cet acte qui abroge le précédent, régit actuellement le Droit commercial général dans l’espace OHADA en introduisant quelques innovations dans l’objectif de rendre le droit des affaires des Etats membres de l’OHADA encore plus moderne et plus accessible. 1

L’accent sera mis au cours de la présente formation sur les modules ci-après: - Au titre de la profession:. Accès et exercice de la profession commerciale;.Le registre du commerce et du crédit mobilier;.Le fonds de commerce; -Au titre de la vente commerciale. Formation du contrat de vente commerciale.Effets du contrat. Contentieux de la vente commerciale.

MODULE I ACCES ET EXERCICE DE LA PROFESSION COMMERCIALE

DES CONDITIONS D’ ACCES A LA PROFESSION COMMERCIALE Définition du commerçant D’abord qui est commerçant? Les articles 2 et 3 de l’AUDCG en donnent une définition réaménagée: -La notion de profession habituelle visiblement superfétatoire a été abandonnée. -Le législateur OHADA a préféré désigner commerçant au singulier et non plus au pluriel comme dans l’ancien texte. -La formule ‘’acte de commerce par nature’’ est apparue sans d’autres précisions qu’à l’article 3. L’acte uniforme sur le droit commercial général apporte une réelle innovation en créant le statut de l’entreprenant. * Par une simple déclaration, cet entrepreneur individuel a le droit d’exercer une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole (Art.30 AUDCG). * Tandis que ses déclarations sont sans frais, l’acte uniforme fixe les seuils de chiffre d’affaires en dessous desquels il conserve son statut durant deux années consécutives (Art.30 al 2, 3 et 4 AUDCG). * Le statut de l’entreprenant s’impose dans tous les Etats parties à l’OHADA, à charge pour celles-ci de fixer les mesures incitatives au plan fiscal pour l’activité.

Commentaires -Cette innovation participe de la lutte contre l’extension du secteur informel -Lorsque l’entreprenant, personne physique, satisfait aux obligations déclaratives prévues par l’acte uniforme (Art.62 et 63 AUDCG), il bénéficie des règles de preuve (Art.5 AUDCG) et de prescription (Art.17 à 29 et 33) à l’instar de tout commerçant immatriculé au RCCM.

Qu’est ce qu’un acte de commerce? L’article 3 suscité en donne une énumération non exhaustive et une définition à retenir: ‘’L’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire’’.

Commentaire sur la définition d’acte de commerce par nature. Le législateur OHADA a reproduit d’anciens critères: circulation et spéculation. -Le critère de circulation ( sera commerciale toute opération qui vise à transmettre et à distribuer des richesses). -En sus de la circulation des biens achetés par le commerçant on note celle des biens qu’il produit. -Cette définition inclut aussi l’industriel. Il n’achète pas pour revendre. Le critère de spéculation explique la finalité même de l’acte de commerce: son but est de réaliser les bénéfices. Les notions d’actes de commerce par la forme : La lettre de change, le billet à ordre et le warrant (Art.4 acte uniforme) n’ont pas été retenues pour définir le commerçant. -On retrouve la notion d’acte de commerce par accessoire dans les matières énumérées à l’article 3 de l’acte uniforme de 2010: les contrats entre commerçants pour les besoins de leurs commerce ( besoins actuels: accessoire ); (besoins futurs : anticipation)

Capacité d’exercice de la profession commerciale Principe : La liberté de commerce pour toute personne sauf interdictions et incompatibilités posées par la loi. 1- L’incapable d’exercer le commerce (Art.6 AUDCG) 2- Le mineur non émancipé ( Art.7 AUDCG) 3- Le cas du conjoint d’un commerçant : profession séparée de celle de son conjoint (Art.7 al 2 AUDCG) 4- Les personnes ayant un statut particulier établissant une incompatibilité par un texte (Art.8 et 9 AUDCG): expliquer le régime juridique des incompatibilités.

5 – Les personnes punies pour une interdiction générale: définitive ou temporaire (Art.10 AUDCG) ; Distinguer interdiction prononcée par une juridiction étatique ou par une juridiction professionnelle. 6 – L’interdiction par l’effet d’une condamnation définitive à une peine pour crime de droit commun ou à trois mois d’emprisonnement ferme pour un délit contre les biens ou une infraction en matière économique et financière. 7- Certaines professions excluent leur membre de l’exercice du commerce sous peine de radiation ou de suspension ( tous les agents publics, ou entreprises à capitaux publics et les membres des professions libérales). 8- Régime juridique de l’interdiction (Art.11 et 12).

EXERCICE DE LA PROFESSION COMMERCIALE Il repose sur deux ordres d’obligations cardinales auxquelles il faut rappeler quelques règles de prescription. 1- Inscription au RCCM (Art.14 AUDCG) L’obligation faite par l’acte uniforme au commerçant de mentionner le numéro d’immatriculation n’est possible qu’après inscription au RCCM. 2- Obligations comptables Livres comptables obligatoires prescrits par l’AUDCG en ses articles 13 et 14) le « livre-journal », enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales, le « grand livre », avec balance générale récapitulative, présentant les charges et les ressources. le « livre d’inventaire », sur lequel sont transcrits le Bilan, le Compte de résultat de chaque exercice et le résumé de l’opération d’inventaire.

Quelques règles de prescriptions en matière commerciale En matière commerciale, les obligations nées entre commerçant, ou entre commerçants et non-commerçants, -la prescription est de cinq ans -elle court à compter du jour où le titulaire prend connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. - Elle se compte par jours et non par heures et est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (Art.18 AUDCG).

La prescription peut subir des modifications en raisons de faits jugés particuliers. Il peut s’agir de : - La suspension Art.20 et 21 AUDCG) Elle a pour effet d’arrêter temporairement le cours sans effacer le délai couru. Elle est observée pour celui qui est reconnu être dans une situation d’incapacité d’agir (du fait de la loi ou cas de force majeure). - L’interruption (Art.22 AUDCG) Elle a pour effet d’effacer le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Il y a interruption de prescription lorsque : 1- Il ya reconnaissance de dette par le débiteur ; 2- Il y a demande en justice (même en référé) ; - Renonciation (Art.28 AUDCG) Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. La renonciation est expresse et tacite et ne peut y renoncer que seul le titulaire de droit.