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Publié parNathalie Trudeau Modifié depuis plus de 8 années
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La formation du contrat II Fryderyk Zoll
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Rétractation antérieure à l'expiration du délai Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 mai 2008, 07-11.690, Publié au bulletin Viole l'article 1134 du code civil la cour d'appel qui retient qu'une offre a été valablement rétractée avant la date impartie au destinataire pour donner son accord, alors que l'existence de ce délai impliquait que l'auteur de l'offre s'était engagé à la maintenir jusqu'à cette date « Art. 1115. - Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. « Art. 1116. - Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable. « La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. « Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
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Droit de préemption urbain - Rétractation de l'offre de vente Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2014, 13-21.824, Publié au bulletin La cour d'appel, qui retient à bon droit que l'offre de vente résultant d'une déclaration d'intention d'aliéner constitue jusqu'à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement et qui relève que des vendeurs ont notifié à la commune, par lettre recommandée postée le 1er avril 2004, réceptionnée en mairie le 3 avril, leur décision de résilier la vente, peut en déduire que la décision de cette commune de préempter n'avait pu prendre effet puisqu'à sa notification, intervenue au mieux le 3 avril, le vendeur avait rétracté son intention d'aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d'acquérir
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Promesse de vente Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 décembre 1993, 91-10.199, Publié au bulletin Dans une promesse de vente, l'obligation du promettant constitue une obligation de faire, tant que les bénéficiaires n'ont pas déclaré acquérir et la levée d'option, postérieure à la rétractation du promettant, exclut toute rencontre des volontés. « Art. 1124. - La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
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Rupture Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 00-10.243 00-10.949, Publié au bulletin 1° Les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains. 1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Pourparlers précontractuels - Frais de négociation et d'études 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Pourparlers précontractuels - Tiers contractant - Intention de nuire ou manoeuvres frauduleuses - Nécessité. 2° Le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur. Dès lors, ayant relevé que la clause de garantie insérée dans la promesse de cession des actions d'une société au profit d'une autre société, par laquelle cette dernière garantissait par avance le cédant de toute indemnité qui serait due en cas de rupture des pourparlers antérieurement engagés par un tiers, ne suffisait pas à établir que cette société avait usé de procédés déloyaux pour obtenir ladite cession en lieu et place de la société avec laquelle le cédant était en cours de pourparlers, ni même qu'elle avait une connaissance exacte de l'état d'avancement de ces pourparlers et du manque de loyauté du cédant à l'égard de cette société, une cour d'appel a exactement décidé que la société bénéficiaire de la promesse n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de cette dernière, peu important qu'elle avait en définitive profité du comportement fautif du cédant.
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Rupture Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 juin 2006, 04-20.040, Publié au bulletin Une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat « Art. 1112. - L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
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