Télécharger la présentation
La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez
Publié parEdmond Perras Modifié depuis plus de 8 années
1
Edited by: IFAMU AMU 120h Le secouriste-ambulancier dans l’arrêté royal n°78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ROSIERE Pascal
2
2 Plan de l’exposé - Structure de l’AR n° 78 - Loi programme du 19 décembre 2008 - L’AR du 2/07/2009 établissant la liste des professions paramédicales - Les organes d’avis : - le Conseil national des secours médicaux d’urgence - la Commission technique de l’art infirmier - Implications et perspectives
3
3 Plan de l’exposé - Structure de l’AR n° 78 - Loi programme du 19 décembre 2008 - L’AR du 2/07/2009 établissant la liste des professions paramédicales - Les organes d’avis : - le Conseil national des secours médicaux d’urgence - la Commission technique de l’art infirmier - Implications & perspectives
4
4 Arrêté royal n°78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé : présentation générale - Chapitre Ier : l’exercice de l’art médical et de l’art pharmaceutique - Chapitre I bis : l’exercice de la kinésithérapie - Chapitre I ter : l’exercice de l’art infirmier - Chapitre I quater : l’exercice de la profession de sage-femme - Chapitre II : l’exercice des professions paramédicales - Chapitre II bis : qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l’offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, banque de données fédérales des professions de soins de santé - Chapitre III : les commissions médicales -Chapitre IV : dispositions pénales et disciplinaires - Chapitre IVbis : reconnaissance des qualifications professionnelles (application de la réglementation européenne.
5
5 Plan de l’exposé - Structure de l’AR n° 78 - Loi programme du 19 décembre 2008 - L’AR du 2/07/2009 établissant la liste des professions paramédicales - Les organes d’avis : - le Conseil national des secours médicaux d’urgence - la Commission technique de l’art infirmier - Implications & perspectives
6
6 La loi programme portant sur diverses dispositions en matière de santé du 19 décembre 2008 (M.B. 31/12/08) Art. 77. Dans l’A.R. n°78, il est inséré un chapitre Ier quinquies intitulé "L'exercice de la profession de secouriste- ambulancier", comportant les articles 21vicies et 21unvicies, rédigés comme suit : Art. 21vicies. Sans préjudice de l'application de l'article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, nul ne peut exercer la profession de secouriste- ambulancier sans avoir été enregistré auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément aux modalités fixées par le Roi.
7
7 La loi programme portant sur diverses dispositions en matière de santé du 19 décembre 2008 (M.B. 31/12/08) Art. 21unvicies. § 1er. On entend par secouriste-ambulancier une personne spécifiquement formée pour assister le médecin, l'infirmier ou l'infirmière ou pour exécuter sous leur contrôle, conformément aux modalités fixées par le Roi, en matière de soins, d'éducation et de logistique, le transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.
8
8 La loi programme portant sur diverses dispositions en matière de santé du 19 décembre 2008 (M.B. 31/12/08) Art. 21unvicies. § 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil Fédéral de l'art infirmier et la Commission technique de l'art infirmier, ainsi que du Conseil national des Secours médicaux d'urgence visé à l'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux d'urgence, les activités mentionnées à l'article 21quinquies, § 1er, a), b) et c), que le secouriste- ambulancier peut réaliser, et fixe les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste- ambulancier, conformément au paragraphe 1er.
9
9 L'article 21vicies entre en vigueur trois ans après le jour de la publication de la presente loi au Moniteur belge. La loi programme portant sur diverses dispositions en matière de santé du 19 décembre 2008 (M.B. 31/12/08)
10
10 Art. 78. L'article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide medicale urgente, inséré par la loi du 22 février 1994 contenant certaines dispositions relatives à la Santé publique et renuméroté par la loi-programme du 9 juillet 2004 est remplacé par la disposition suivante: Art.78 " § 2. Sans préjudice des articles 21vicies et 21unvicies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, nul ne peut exercer les fonctions de secouriste-ambulancier dans le cadre de l'aide médicale urgente sans être titulaire d'un brevet de secouriste- ambulancier délivré par un centre de formation et de perfectionnement conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. " La loi programme portant sur diverses dispositions en matière de santé du 19 décembre 2008 (M.B. 31/12/08)
11
11 Plan de l’exposé - Structure de l’AR n° 78 - Loi programme du 19 décembre 2008 - L’AR du 2/07/2009 établissant la liste des professions paramédicales - Les organes d’avis : - le Conseil national des secours médicaux d’urgence - la Commission technique de l’art infirmier - Implications & perspectives
12
12 L’arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales (M.B. 17/08/2009) Art. 1 er. Sont désignées comme professions paramédicales se rapportant à des actes ou prestations visées à l’article 22 de l’arrêté royal n°78 du 10/11/1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, les pratiques des techniques suivantes : (…) 11° le transport de patients à l’exclusion du transport des personnes visées à l’article 1 er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente. Art. 2. La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent arrêté.
13
13 Plan de l’exposé - Structure de l’AR n° 78 - Loi programme du 19 décembre 2008 - L’AR du 2/07/2009 établissant la liste des professions paramédicales - Les organes d’avis : - le Conseil national des secours médicaux d’urgence - la Commission technique de l’art infirmier - Implications & perspectives
14
14 Le Conseil national des secours médicaux d’urgence Le Conseil a pour mission de donner au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, un avis sur toutes les matières concernant : 1° l'organisation, le fonctionnement, la formation et l'information des personnes, fonctions et services qui collaborent, soit à l'aide médicale urgente, soit au transport non urgent de malades, dans ce dernier cas en ce qui concerne les aspects qui ont une incidence sur l'aide médicale urgente; 2° la collecte et l'enregistrement des données relatives à l'aide médicale urgente, tant en ce qui concerne son concept, mais aussi en ce qui concerne le feed-back, l'usage et l'évaluation;
15
15 Le Conseil national des secours médicaux d’urgence 3° le contrôle de la qualité et l'évaluation de la pratique, en fonction de critères scientifiquement pertinents; 4° les normes d'agrément des services ambulanciers visés à l'article 3 bis de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, ainsi que les critères applicables à la programmation de ces services.
16
16 La commission technique de l’art infirmier § 1er. Il est institué auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille une Commission technique de l'art infirmier. Cette commission a pour mission (de donner les avis visés à l'article 46bis, §1er). § 2. La commission est composée : 1° de 12 membres nommés par le Roi sur présentation en liste double par les associations et organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier; 2° de 12 membres nommés par le Roi sur présentation en liste double par les organisations professionnelles représentatives des médecins.
17
17 La commission technique de l’art infirmier Les arrêtés royaux prévus aux articles 5, § 1er, alinéas 2 et 3, ((21quinquies), § 3), et 50, § 1er, alinéa 5, sont pris sur avis conforme de la Commission technique de l'art infirmier, prévue à l'article (21quaterdecies).
18
18 Plan de l’exposé - Structure de l’AR n° 78 - Loi programme du 19 décembre 2008 - L’AR du 2/07/2009 établissant la liste des professions paramédicales - Les organes d’avis : - le Conseil national des secours médicaux d’urgence - la Commission technique de l’art infirmier - Implications et perspectives
19
19 Implications et perspectives - Positionnement du secouriste-ambulancier en Belgique - Quel(s) niveau(x) de compétence souhaité(s) - Proposition d’une liste d’actes - Conditions juridiques de délégation - Accès à la profession
20
20 Implications et perspectives - Relations entre le transport urgent et non urgent ( nécessité d’un mandat de la Conférence Interministérielle) - Quelle formation ? - Droits et devoirs du secouriste-ambulancier - Statut professionnel et administratif
21
21
Présentations similaires
© 2024 SlidePlayer.fr Inc.
All rights reserved.