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PRESCRITS LEGISLATIFS

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Présentation au sujet: "PRESCRITS LEGISLATIFS"— Transcription de la présentation:

1 PRESCRITS LEGISLATIFS
LA QUALITE : PAR QUI ? PRESCRITS LEGISLATIFS

2 PLAN I. DECLARATIONS DU MINISTRE A LA CHAMBRE
II. PRESCRIPTIONS LEGALES III. A.R. D’APPLICATION

3 I. DECLARATIONS DU MINISTRE A LA CHAMBRE (12/2005)
L’hôpital sera redéfini comme un ensemble de programmes de soins intégrés impliquant des seuils minimum d’activité pour garantir des soins de qualité et une utilisation efficiente des moyens. Ce concept sera élaboré pour la pédiatrie, la cardiologie, la gériatrie et l’oncologie. Une attention particulière ira à la politique de qualité et d’évaluation.

4 I. DECLARATIONS DU MINISTRE A LA CHAMBRE (12/2005)
L’introduction d’une série d’indicateurs de performance permettra aux hôpitaux de mener une réflexion permanente sur la performance et la qualité des soins prestés. Cela permettra également d’éviter que les mesures budgétaires poussent les hôpitaux à recourir à des mesures d’économies inappropriées.

5 II. PRESCRIPTIONS LEGALES
1. Programmes de soins 2. Evaluation qualitative 3. Rôle du médecin chef 4. Rôle du chef de département infirmier 5. Normes 6. Sanctions 7. Rôle du Conseil Médical

6 1. Programmes de soins Article 12

7 Article 12 § 1er Le Roi fixe, après avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Programmation et Agrément, la liste des programmes de soins, tels que précisés par Lui, et qui doivent être agréés par l’autorité compétente pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution.

8 Article 12 § 2 Le Roi peut, pour chacun des programmes de soins visés au § 1er, définir des caractéristiques pour pouvoir être agréés, telles que : 1° le groupe cible ; 2° le type et le contenu des soins ; 3° le niveau minimum d’activité ; 4° l’infrastructure requise ;

9 Article 12 § 2 (suite) 5° l’expertise et les effectifs de personnels médicaux requis ; 6° les normes de qualité et les normes afférentes au suivi de la qualité ; 7° les critères micro-économiques ; 8° les critères relatifs à l’accessibilité géographique.

10 Article 12 § 3 Le Roi, peut après avoir entendu le Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Programmation et Agrément, étendre l’application des dispensations de cette loi, totalement ou partiellement et avec les adaptations nécessaires, aux programmes de soins visés au § 1er.

11 2. Evaluation qualitative
Article 20

12 Article 15 § 1er L’activité médicale doit faire l’objet d’une évaluation qualitative aussi bien interne qu’externe. A cet effet, il faut, entre autres, tenir à jour pour chaque patient un dossier médical. Ce dossier médical est conservé à l’hôpital. En outre, un enregistrement international doit être mis sur pied à l’hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l’activité médicale.

13 Article 15 § 2 En outre, il faut créer par service, ou fonction, désignés par le Roi les structures d’organisation permettant de procéder systématiquement à l’évaluation de l’activité médicale à l’hôpital. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des structures précitées, étant entendu que des médecins exerçant l’activité hospitalière concernée doivent siéger dans ces structures.

14 Article 15 § 3 L’évaluation visée au § 2 peut porter sur des critères en matière d’infrastructure, de personnel, de pratique médicale pour l’ensemble du service ou de la fonction, ainsi que sur leurs résultats. § 4 Le Roi peut préciser des règles d’application des §§ 1er, 2 et 3 du présent article.

15 3. Rôle du médecin chef Article 21

16 Article 16 Le médecin en chef prend, conformément à des règles pouvant être précisées par le Roi, les initiatives nécessaires afin d’associer, entre autres par une activité effective du staff médical, les médecins hospitaliers au fonctionnement intégré de l’hôpital visé à l’article 14 et à l’évaluation qualitative visée à l’article 15 et à toutes les initiatives qui en découlent pour maintenir ou améliorer la qualité de l’activité médicale.

17 4. Rôle du chef de département infirmier
Article 23 à 29

18 Article 23 Le Roi détermine le minimum des missions à confier au chef de département infirmier, aux infirmiers-chefs de service, aux infirmiers en chef, aux infirmiers chefs-adjoints, aux infirmiers hospitaliers et au personnel soignant. Le Roi peut également définir les modalités de leurs relations professionnelles. Ces tâches concernent la planification, l’organisation, la coordination, l’exécution, l’évaluation, le maintien et l’amélioration de la qualité des soins en rapport avec l’art infirmier et la pratique du personnel soignant à l’hôpital.

19 Article 25 § 1er L’activité infirmière doit faire l’objet d’une évaluation quali-tative aussi bien interne qu’externe. A cet effet, entre autres, sous la responsabilité du chef du département infirmier, tenir à jour, pour chaque patient, un dossier infirmier qui constitue avec le dossier médical, le dossier unique du patient et qui est conservé à l’hôpital sous la responsabilité du médecin en chef. En outre, un enregistrement interne doit être mis sur pied à l’hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l’activité infirmière.

20 Article 25 § 2 Le Roi crée, pour les services ou fonctions désignés par Lui, les structures d’organisation permettant de procéder systématiquement à l’évaluation de l’activité infirmière à l’hôpital. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des structures précitées, étant entendu que les infirmièr(e)s exerçant l’activité hospitalière concernée doivent siéger dans ces structures.

21 Article 25 § 3 L’évaluation visée au § 2 peut porter sur des critères en matière d’infrastructure, de personnel, de pratique infirmière pour l’ensemble du service ou de la fonction, ainsi que sur leurs résultats. § 4 Le Roi peut préciser des règles d’application des §§ 1er, 2 et 3 du présent article.

22 Article 26 Le chef du département infirmier prend, conformément à des règles pouvant être précisées par le Roi, les initiatives nécessaires afin d’associer, entre autres par une activité effective du cadre intermédiaire, du cadre infirmier et du staff infirmier, le personnel hospitalier infirmier au fonctionnement intégré de l’hôpital visé à l’article 17 ter, à l’évaluation visée à l’article 17 quater et à toutes les initiatives qui en découlent pour maintenir ou améliorer la qualité de l’activité infirmière.

23 Article 27 Le Roi peut déterminer les conditions générales minimales pour répondre aux exigences imposées par les articles 23 à 26 Le respect des articles 36 à 40 sexies est une condition d’agrément des hôpitaux. Article 28

24 Article 29 Les arrêtés d’exécution des articles 36 à 40 sexies sont pris après avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers et du Conseil National de l’Art Infirmier et du Conseil Supérieur du Nursing, Section “Obstétrique” et “Soins à l’Enfance” chacun pour ce qui le concerne.

25 5. Normes Article 66

26 Article 66 Les hôpitaux doivent répondre aux normes fixées par le Roi, après avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section d’Agréation. Ces normes concernent : 1° l’organisation générale des hôpitaux. A cet effet, le Roi peut fixer des normes notamment relatives aux conditions en matière de niveau minimum d’activité de l’hôpital, le ou les types de pro- gramme de soins, de type ou de types de services hospitaliers, aux services administratifs, techniques et médico-techniques et à la capacité minimale de lits par hôpital, tenant compte éven- tuellement de la nature des activités des hôpitaux.

27 Article 68 Ces normes concernent : (suite)
2° l’organisation et le fonctionnement de chaque type de services. A cet effet, le Roi peut fixer les normes relatives notamment aux conditions minimales en matière de capacité de lits, d’équipe- ment technique, de personnel médical, paramédical et soignant, et au niveau d’activité. 3° l’organisation de la dispensation des soins médicaux urgents en collaboration avec le corps médical, sans préjudice des dis- positions de l’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier des professions paramédicales et aux commissions médicales.

28 6. Sanctions Article 75 Article 76

29 Article 75 L’autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution peut ordonner la fermeture d’un hôpital ou d’un service qui ne répond pas aux normes visées aux articles 66 et 67. Le Roi fixe, après avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section d’Agréation, la procédure de fermeture et les modalités générales propres à assurer l’exécution de cette décision.

30 Article 75 Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, l’autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate d’un hôpital ou d’un service.

31 7. Rôle du Conseil Médical
Article 136

32 Article 136 En vue de dispenser à l’hôpital, dans des conditions opti-males, les soins médicaux aux patients, et sans préjudice des tâches du médecin en chef visées aux articles 18 à 22, le Conseil Médical veille à ce que les médecins hospitaliers collaborent à des mesures propres à : 1° favoriser et évaluer de façon permanente la qualité de la médecine pratiquée à l’hôpital ; 2° promouvoir l’esprit d’équipe entre les médecins hospitaliers ; 3° favoriser la collaboration avec les autres membres du personnel hospitalier et, en particulier, avec le personnel infirmier et paramédical ;

33 Article 136 En vue de de dispenser à l’hôpital, dans des conditions optimales, les soins médicaux aux patients, et sans préjudice des tâches du médecin en chef visées aux articles 18 à 22, le Conseil Médical veille à ce que les médecins hospitaliers collaborent à des mesures propres à : (suite) 4° promouvoir la collaboration entre les médecins de l’hôpital et d’autres médecins, en particulier le médecin généraliste ou le médecin traitant qui a envoyé le patient ; 5° stimuler les activités médicales à caractère scientifique, compte tenu des possibilités de l’hôpital.

34 Loi sur Assurance Maladie 14/7/94
o Article 36 bis § 1er Loi sur Assurance Maladie 14/7/94 Accréditation des médecins (A.R.) t Exigences de qualité f formation continue f contrôle de qualité (A.R. 78) f organisation de la pratique (A.R. 78) f respects des règles et recommandations en matière de prescriptions

35 Conseil Supérieur de Déontologie
o Code de Déontologie + Conseil Supérieur de Déontologie But : contribuer à des soins de haute qualité

36 o Centre d’Expertise (KCE)

37 o A.R. du 27/3/08 Statistiques : gestion de la qualité
gestion du risque hygiène hospitalière itinéraires cliniques performances

38 III. A.R. D’APPLICATION 1. Programmes de soins 2. Dossier Médical
3. Médecin chef 4. Médecin chef de service 5. Staff médical 6. Pharmacien hospitalier 7. Comités 8. Soins infirmiers

39 1. Programmes de soins A.R. du 12/02/99 modifié par A.R. du 16/6/99
f médecine de la reproduction f pathologie cardiaque f évaluation qualitative de l’activité médicale dans les hôpitaux

40 1. Programmes de soins f Soins pour enfants 13/6/2006
v suivi de la qualité : b directives et procédures : prévention douleur b evaluation interne externe Collège de Pédiatrie f Soins oncologiques Sein (26/4/07) Normes fonctionnelles et de qualité

41 1. Programmes de soins f Soins gériatriques v hôpital de jour
v liaison interne

42 Evaluation qualitative de l’activité médicale dans les hôpitaux
Concerne : 1° le service de radiothérapie ; 2° le centre de traitement de l’insuffisance rénale chronique ; 3° le service d’imagerie médicale où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré ; 4° la fonction “soins urgents spécialisés” ; 5° la fonction de soins intensifs ; 6° le service de médecine nucléaire dans lequel est installé un scanner PET ; 7° le service d’imagerie médicale dans lequel un tomographe axial transverse est installé ;

43 Evaluation qualitative de l’activité médicale dans les hôpitaux
Concerne : 8° la fonction de soins périnatals locaux (fonction N*) ; 9° la fonction de soins périnatals régionaux (fonction P*).

44 Evaluation qualitative de l’activité médicale dans les hôpitaux
Comment ? Interne Rapport du médecin chef basé sur un enregistrement des données Externe a) Collège des Médecins b) structure multipartite ou son groupe de travail

45 a) Collège de Médecins Par service service médico-technique fonction
programme

46 a) Collège de Médecins Article 8
Les Collèges de Médecins sont chargés de procéder, soit à la demande du Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions ou du Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions, soit de leur propre initiative : 1° à l’élaboration, sur une base consensuelle d’indicateurs de la qualité et critères d’évaluation relatifs à une pratique médicale adéquate au sein du programme de soins, du service médico- technique, du service ou de la fonction. Ces critères concernent, entre autres, l’infrastructure, le personnel, la pratique médicale pour l’ensemble du service médico-technique, du service de la fonction ou du programme de soins ou de la spécialité, ainsi que de leur résultats ;

47 a) Collège de Médecins Article 8 (suite)
2° à la mise en oeuvre d’un modèle d’enregistrement informatisé et d’un rapport type compte tenu de directives élaborées par le groupe de travail visé à l’article 9 ; 3° à d’éventuelles visites à effectuer, ainsi que des contrôles de données enregistrées ; 4° à la rédaction d’un rapport annuel national contenant des données pertinentes relatives au service médico-technique, au service, à la fonction ou au programme de soins concerné ; ces rapports sont transmis au groupe de travail visé à l’article 9 ; 5° à la formulation de réponses aux questions d’un service ou d’un praticien, relatives au processus d’évaluation ;

48 a) Collège de Médecins Article 8 (suite)
6° à la rédaction d’un rapport sur l’utilisation des moyens ; le rapport en question constitue un chapitre distinct du rapport national visé au point 4° ; 7° à la fourniture aux hôpitaux et aux médecins du service médico- technique, du service, de la fonction ou du programme de soins concerné, d’un feed-back des données tant en ce qui concerne les indicateurs de la qualité, les critères d’évaluation que l’utilisation des moyens. En ce qui concerne la mission visée au 7°, les Collèges bénéficient du soutien du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement.

49 b) Structure multipartite ou son groupe de travail
Article 11 La structure multipartite ou, le cas échéant, le groupe de travail spécifique créé par elle, est chargée de procéder, à la demande du Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions ou du Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions, ou de sa propre initiative : 1° à l’élaboration de directives uniformes à l’intention des différents Collèges de Médecins. Ces directives concernent le fonctionnement et les missions de ces Collèges ;

50 b) Structure multipartite ou son groupe de travail
Article 11 (suite) 2° à la formulation, sur la base des rapports annuels anonymes par rapport à l’identité des hôpitaux, des Collèges de Médecins, des conclusions qui s’imposent en ce qui concerne la politique fédérale en matière de programmation, d’agrément et de financement. Ces conclusions sont transmises aux instances fédérales de la Santé Publique et à l’Assurance Maladie, chacune pour ce qui concerne ses compétences. 3° à la transmission des rapports annuels, rédigés par les Collèges des Médecins, aux différentes instances du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l’Environnement et de l’Assurance Maladie, ainsi qu’aux Ministres fédéraux compétents en matière de politique des soins de santé.

51 b) Structure multipartite ou son groupe de travail
Article 11 (suite) Ces rapports sont également transmis aux médecins chef et aux chefs des services, des services médico-techniques, des fonctions ou des programmes de soins concernés.

52 2. Dossier médical (Article 20) de la loi sur les hôpitaux
(Article 13) de la loi sur l’art de guérir Code de déontologie (38 à 47) (A.R. du 3/5/99)

53 3. Médecin Chef A.R. du 15/12/87 Article 5 § 8 Article 6

54 Article 5 § 8 Le médecin chef prend des initiatives pour améliorer la qualité de la médecine pratiquée à l’hôpital et l’évaluer en permanence.

55 Article 6 Le médecin doit
f ouvrir pour chaque patient un dossier médical, constituant une partie du dossier du patient, et le conserver à l’hôpital ; f constituer une documentation en une bibliothèque médicale f instaurer l’enregistrement des activités médicales et le tenir à jour ; f organiser l’audit médical ; f rédiger un rapport médical annuel.

56 4. Médecin Chef de service

57 5. Staff médical L’arrêté précise le concept d’activité du staff médical pour l’hôpital ou pour un ou plusieurs services qui englobe entre autres : 1° l’organisation de colloques ou de débats en présence ou non de médecins généralistes ; 2° la discussion des profils des activités médicales ; 3° la discussion du résumé infirmier minimum et du résumé clinique minimum ; 4° l’évaluation politique relative aux admissions et aux renvois ; 5° l’évaluation de la prescription des médicaments er leur distribution.

58 6. Pharmacien hospitalier

59 7. Comités f Hygiène hopsitalière f Materiel médical 4/3/99 5/6/07
f Médico-pharmaceutique f Groupe de gestion des antibiotiques f Banque de sang

60 8. Soins infirmiers A.R. du 28/12/06 f contenu du dossier infirmier
f interne rapport annuel f externe Conseil Fédéral pour la qualité


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