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Maitriser le cadre juridique de la commercialisation touristique Clermont-Ferrand – 16 juin 2016 M° Aldo SEVINO – M° Thibault FLANDIN (Cabinet ASEA)

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1 Maitriser le cadre juridique de la commercialisation touristique Clermont-Ferrand – 16 juin 2016 M° Aldo SEVINO – M° Thibault FLANDIN (Cabinet ASEA)

2 Introduction : Depuis 2010 : la commercialisation de voyages et de séjours est soumise à un régime juridique unique : l’immatriculation auprès d’ATOUT France Jusqu’en 2009, 4 types d’autorisations délivrées en préfecture, permettaient à différents opérateurs d’exercer ces activités : - la licence d’agent de voyages, - l’habilitation, - l’agrément, - l’autorisation.

3 Le nouveau régime d’immatriculation impose des exigences en matière : -de garantie financière, -d’assurance de responsabilité civile professionnelle, Un site Internet www.atout-france.fr/immatriculations est dédié à cette immatriculation www.atout-france.fr/immatriculations

4 L’immatriculation est délivrée : -pour une durée déterminée et ; -s’impose désormais à l’ensemble des opérateurs. L’immatriculation auprès d’ATOUT France est renouvelable tous les 3 ans.

5 SECTION I – UN CHAMP D’APPLICATION TRES LARGE QUI CONNAIT NEANMOINS QUELQUES LIMITES Toute personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours à l’organisation ou la vente de : a.Voyage ou séjour b.Service pouvant être fournis à l’occasion d’un voyage ou d’un séjour (titre de transport, réservation d’hôtel, restauration…) c.Service lié à l’accueil touristique (visites de musées ou de monuments historiques)

6 Activités supplémentaires : La production et la vente de forfaits touristiques: Un forfait touristique est une combinaison d’au moins deux opérations parmi : transport, logement, prestation non accessoire au transport et au logement. Qui dépasse 24 heures ou qui inclus une nuitée L’organisation et l’accueil de foires, salons, congrès et évènements assimilés qui incluent des prestations citées en a, b ou c. L’émission de bons permettant l’achat des prestations citées en a, b ou c.

7 Restrictions à l’intervention de certains professionnels : Les Offices de tourisme Doivent agir dans l’intérêt général, dans le sens de la facilitation de l’accueil ou de l’amélioration des conditions de séjour touristique, et dans leur zone géographique d’intervention. Les organismes sans but lucratif Ne peuvent réaliser les prestations que dans l’intérêt de leurs seuls membres.

8 Les exclusions du champ d’application de la réglementation sont néanmoins nombreuses La plus importante : Personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l’article L. 211-1 du Code du tourisme pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs, à l'exception de la commercialisation des voyages ou de séjours individuels ou collectifs qui demeurent soumis au champ d’application du Code du tourisme.

9 personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs. transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs. transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.

10 Personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente (la distribution) de bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code du tourisme. L'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut

11 Un régime dérogatoire au dispositif d’immatriculation a été introduit au profit de certaines associations : Réponse ministérielle n° 95508, JOAN Q, 7 décembre 2010, p. 13264: « un régime dérogatoire au dispositif d'immatriculation a été introduit au profit des associations organisant des accueils collectifs de mineurs, des associations appartenant à une fédération ou union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent au régime de l'immatriculation (…) et de celles n'ayant pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants. »

12 SECTION II – LES OBLIGATIONS ET CONDITIONS D’IMMATRICULATION A- Les opérateurs non auto-producteurs sont tenus à une obligation d’immatriculation Les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 211-1 du Code du tourisme doivent être immatriculées au registre prévu à l’article L. 143-3 du même Code.

13 1/ Assurance de responsabilité civile professionnelle Conformément à l'article R. 211-40 du code du tourisme, l'attestation d'assurance auprès de la commission d'immatriculation doit impérativement porter les mentions suivantes : - La référence aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; - La raison sociale de l'entreprise d'assurances qui doit être agréée; - Le numéro du contrat d'assurance souscrit ; - La période de validité du contrat (début et fin de validité) ; - Le nom et l'adresse ou la dénomination sociale et l'adresse de l'opérateur de voyages assuré ; - L'étendue des garanties.

14 2/ Garantie financière La garantie financière vise, en cas de défaillance constatée de l’opérateur, à permettre le remboursement : - De l'intégralité des avances versées par les clients; - Des frais rapatriement d'urgence, y compris les frais de séjours supplémentaires résultant directement de l’organisation du rapatriement.

15 La garantie financière doit être délivrée par un seul garant qui peut être : -l’APST, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme. -un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurances habilité par la Banque de France à délivrer une garantie financière. -un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif, le FMS-UNAT.

16 Application des nouvelles règles de garantie financière Par décret du 2 septembre 2015, le Gouvernement a modifié les règles relatives à la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours. Les montants minima et les anciens taux applicables cessent de produire définitivement leurs effets. A compter du 1er janvier 2016, les nouvelles règles de garantie financière s'appliquent de plein droit à toutes les garanties en cours et à venir.

17 3/ Suppression de la condition d'aptitude professionnelle la condition d'aptitude professionnelle pour exercer l'activité d'opérateur de voyages et de séjours est supprimée à compter du 1er janvier 2016 Par l’ordonnance du 17 décembre 2015. Elle s’applique dès le 1er janvier 2016 aussi bien aux nouveaux demandeurs qu'aux opérateurs déjà immatriculés. En particulier, en cas de changement du représentant de la personne morale qui justifiait auparavant de l'aptitude professionnelle, aucune condition d’aptitude professionnelle ne sera désormais requise.

18 B- Procédure d’immatriculation 1/ Présentation de la demande -Par voie électronique -Accompagnée des pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle -Avec mention de l’identité du demandeurs (état civil, profession, domicile ou, pour les personnes morales, dénomination sociale, forme juridique, état civil du ou des représentants légaux etc.)

19 2/ Instruction de la demande et décision d’immatriculation Lorsque le dossier est incomplet, l’administration est tenue de demander les pièces manquantes au candidat. Une fois complet, l’administration adresse un récépissé, de réception. Elle dispose alors d’un mois pour accorder ou refuser l’immatriculation. En l’absence de réponse dans ce délai, l’immatriculation est réputée acquise. L’administration est alors tenue de délivrer un numéro d’immatriculation.

20 3/ Publicité de l’immatriculation Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné une publicité est faite de cette immatriculation sur le site internet d’ATOUT France.

21 C- Sanctions -1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour l’exercice des activités nécessitant une immatriculation lorsque les conditions d’immatriculation ne sont pas remplies. Cette sanction s’applique aux personnes physiques et aux gérant des personnes morales qui exercent l’activité. -Fermeture à titre provisoire de l’établissement par le préfet lorsque celui ci ne remplis pas les conditions d’immatriculations.

22 SECTION III – CONTRATS DE VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS Des dispositions spéciales régissent : -La vente de séjours et de voyage; les services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours; les services liés à l’accueil touristique. -La réservation et la vente de titres de transport dans le cadre d’un forfait touristique -La location meublée ou saisonnière dans le cadre d’un forfait touristique

23 A - Obligation d’information pré contractuelle Le vendeur informe les voyageurs par écrit avant la conclusion du contrat : Du contenu des prestations relatives au transport et au séjour Du prix et des modalités de paiement Des conditions d’annulation du contrat Des conditions de franchissement des frontières

24 Le vendeur doit en outre fournir une information sur les données essentielles à la réalisation du voyage telles que: La situation climatique, les conditions sanitaires et politiques de la destination, les risques auxquels le touriste pourrait se trouver confronté, les précautions à prendre…

25 B- Les mentions obligatoires dans le contrat Noms et adresse de l’organisateur, du vendeur, du garant et de l’assureur. Description des prestations fournies Droits et obligations réciproques des parties, modalités de paiement et révision des prix, annulation et cession du contrat, information de l’acheteur au début du voyage ou du séjour. Le contrat doit être établit par écrit, en double exemplaire, signé des deux parties.

26 C- Inexécution ou mauvaise exécution du Contrat Avant le départ, si le respect d’un élément essentiel du contrat est impossible du fait d’un événement extérieur au vendeur, celui ci doit: -Avertir l’acheteur par écrit, -L’informer de la faculté qu’il a de résilier le contrat, ou accepter une modification propose par le vendeur. -En cas de résiliation, l’acheteur a droit au remboursement de l’intégralité des sommes qu’il a versé, sans supporter de pénalité ou de frais.

27 Avant le départ, si le vendeur est contraint de modifier l’un des éléments essentiels du contrat et qu’il méconnait son obligation d’information, l’acheteur peut: -Résilier le contrat et obtenir sans pénalité le remboursement des sommes versées, -Accepter la modification ou le voyage de substitution proposée par le vendeur

28 Après le départ, si le respect d’un élément essentiel du contrat est impossible le vendeur doit: -Proposer des prestations en remplacement de celles qui n’ont pas été fournies, en supportant tout supplément de prix ou en remboursant la différence de prix en cas de prestation de qualité moindre. -En cas de refus de l’acheteur pour des motifs valables ou en cas d’impossibilité de fournir des prestations de remplacement, le vendeur doit fournir à l’acheteur des titres de transport pour assurer son retour.

29 ■ LYON 76, Rue Ney 69006 Lyon ■ PARIS 36, Rue Boyer 75020 Paris ■ Tél. +33(0)4 37 24 29 99 ■ Fax +33(0)4 37 24 29 98 ■ Email contact@asea-avocats.comcontact@asea-avocats.com ■ Web www.asea-avocats.com


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