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Publié parFlavien Cartier Modifié depuis plus de 8 années
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LES AUTRES MODALITES DE RUPTURE du CONTRAT de TRAVAIL
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I - LA DEMISSION Le salarié qui démissionne en assume, en principe, la responsabilité. Il doit n'y avoir aucune équivoque sur sa volonté réelle de démissionner. Sinon, les juges peuvent estimer qu'il s'agit d'un licenciement. A - Principales caractéristiques 1 - Les contrats concernés a - La démission ne concerne que les contrats à durée indéterminée. b - Le salarié sous CDD peut rompre - unilatéralement et - de façon anticipée son contrat moyennant le respect d'un délai de préavis lorsqu'il justifie d'une embauche pour une durée indéterminée
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2 - Distinction avec les autres modes de rupture. La démission doit notamment être distinguée : - d- du départ volontaire à la retraite ; - d- de la résiliation du contrat de travail pendant la période d'essai ; - d- du refus par le salarié d'une offre de réintégration après un licenciement. 3 - Liberté de démissionner Le salarié peut démissionner - à tout moment (il doit néanmoins respecter un préavis, voir ci-après) - sans procédure, - sans motif et - sans autorisation de l'employeur.
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Cependant, deux types de clauses contractuelles peuvent avoir pour effet d'entraver cette liberté de démissionner : - l- la clause de dédit-formation qui prévoit le remboursement par le salarié des frais de formation que l'entreprise a réellement supportés, en cas de départ de l'entreprise avant un certain délai ; - l- la clause de non-concurrence qui interdit au salarié, après la rupture du contrat, d'exercer certaines activités professionnelles susceptibles de nuire à son ancien employeur, moyennant une contrepartie financière. -E-En outre, la démission ne doit pas être abusive (voir ci-après)
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B - La procédure 1 - Informations réciproques employeur/employé - Seule exigence posée par la jurisprudence : la volonté de démissionner doit être dépourvue de toute ambiguïté. - L'écrit n'est qu'une condition de forme et non une condition de validité. - La loi n'oblige pas l'employeur à répondre au salarié qui lui a notifié sa démission. 2 - Volonté de démissionner. Pour les juges, la démission ne se présume pas. Il convient de vérifier si, au moment où elle est donnée, la démission résulte d'une volonté claire, sérieuse et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail.
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Pour les juges, la démission ne se présume pas. — En particulier, l'acte du salarié ne doit pas reposer sur une erreur. — Absence injustifiée. La seule cessation du travail par le salarié ne suffit pas à caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner. Il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier. — Les conséquences d'une mauvaise qualification de la rupture. Lorsque l'employeur prend, à tort, acte de la démission du salarié, la rupture non motivée s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 - Préavis. En cas de démission, comme en cas de licenciement, un préavis doit être respecté par l'employeur et par le salarié.
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