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GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE NATIONAL DE FORMATION À DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE NOVEMBRE 2007 «LES FAITS JUSTIFICATIFS»

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1 GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE NATIONAL DE FORMATION À DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE NOVEMBRE 2007 «LES FAITS JUSTIFICATIFS»

2 LES FAITS JUSTIFICATIFS 1 -GÉNÉRALITÉS 2 -LES FAITS JUSTIFICATIFS (causes objectives de non-respon- sabilité ou d’impunité) 2.1 -L’ORDRE (OU L’AUTORISATION) DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME 2.2 -LA LÉGITIME DÉFENSE 2.3 -L’ÉTAT DE NÉCESSITÉ 2.4 -LE CAS DU CONSENTEMENT DE LA VICTIME 2.5 -LES EFFETS DES FAITS JUSTIFICATIFS

3 AUTEUR D’UNE INFRACTION 1 - GÉNÉRALITÉS PÉNALEMENT RESPONSABLE, SERA CONDAMNÉ À UNE PEINE TENANT À LUI le soustrayant à la répression pénale LES CAUSES DE NON-IMPUTABILITÉ PEUT ÊTRE DÉCLARÉ PÉNALEMENT IRRESPONSABLE POUR CERTAINES CAUSES EXTÉRIEURES À LUI retirant à l’acte accompli le caractère délictueux LES FAITS JUSTIFICATIFS

4 2 - LES FAITS JUSTIFICATIFS LES FAITS JUSTIFICATIFS L’ordre (ou l’autorisation) de la loi et le commandement de l’autorité légitime (C.P., art. 122-4) La légitime défense (C.P., art. 122-5 et 122-6) L’état de nécessité (C.P., art. 122-7) Le consentement de la victime, sous certaines conditions CARACTÈRE OBJECTIF OPÈRENT IN REM (retirent à l'acte accompli le caractère délictueux qu'il pouvait, a priori, présenter) EFFET EXONÉRATOIRE ABSOLU (coauteurs et complices ne pourront pas être sanctionnés)

5 COMMANDÉ PAR L’AUTORITÉ LÉGITIME (al. 2) PRESCRIT OU AUTORISÉ PAR DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÈGLEMENTAIRES (al. 1) EST JUSTIFIÉ, L’ACTE C.P., art. 122-4 1/3 S’APPLIQUE À TOUTES LES INFRACTIONS (exceptées : aux crimes contre l’Humanité [C.P., art. 211-1 à 212-3] aux tortures et actes de barbarie [C.P., art. 221-1 à 222-6] et viols [C.P., art. 222-23 à 222-26]) 2.1 - L’ORDRE (OU L’AUTORISATION) DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME

6 2/3 ORDRE (OU L’AUTORISATION) DE LA LOI (al. 1) L’AUTORISATION ET LA TOLÉRANCE DE L’ADMINISTRATION NE PEUVENT PAS Y ÊTRE ASSIMILÉES PRESCRIPTION DE LA LOI AUTORISATION DE LA LOI COUTUME 2.1 - L’ORDRE (OU L’AUTORISATION) DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME

7 3/3 COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME (al. 2) AUTORITÉ PUBLIQUE Un corps ou agents investis d’un pouvoir de puissance publique (civile ou militaire) FRANÇAISELÉGITIME ORDRE CONFORME À LA LOI = IRRESPONSABILITÉ PÉNALE ORDRE MANIFESTEMENT ILLÉGAL = RESPONSABILITÉ PÉNALE PERSONNELLE 2.1 - L’ORDRE (OU L’AUTORISATION) DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME

8 CONDITIONS, liées À L’AGRESSIONÀ LA RIPOSTE 1/4 C.P., art. 122-5 2.2 - LA LÉGITIME DÉFENSE Toutefois, la défense des biens ne saurait justifier l’homicide volontaire de celui qui ne voulait s’en prendre qu’à des valeurs patrimoniales S’APPLIQUE À TOUTES LES INFRACTIONS (exceptions [C.P., art. 211-1 à 212-3, 221-1 à 222-6 et 222-23 à 222- 26])

9 RÉELLE Quant à son contenu (danger certain et préalable) Quant à son objet (intérêt protégé [personnes] ou droit lésé [biens]) INJUSTE violences manifestement illé- gitimes à l’encontre du citoyen simple protection du droit injustement attaqué ACTUELLE al. 1 : «dans le même temps» al. 2 : «pour interrompre l’exécution» AGRESSION 2/4 2.2 - LA LÉGITIME DÉFENSE

10 3/4 MESURÉE proportionnée à la gravité de l’acte Exclue : al. 1, «s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte» Admise, al. 2 : «les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction» NÉCESSAIRE indispensable afin d’éviter les conséquences de l’agression al. 1 : «commandée par la nécessité» al. 2 : «strictement nécessaire» 2.2 - LA LÉGITIME DÉFENSE DÉFENSE

11 4/4 C.P., art. 122-6 : deux présomptions CARACTÈRE RÉFRAGABLE (mais devant conserver sa force jusqu’à preuve contraire dûment rapportée) 2.2 - LA LÉGITIME DÉFENSE Al. 3 : un ensemble de faits (des agressions) un ensemble de faits dont la localisation s’étale dans le temps (de jour comme de nuit…) et dans l’espace (en tout lieu habité ou non…) Al. 2 : un fait isolé (une effraction) un fait localisé dans le temps (nuit, en flagrant délit) et dans l’espace (lieu habité)

12 1/3 S’APPLIQUE À TOUTES LES INFRACTIONS (exceptions [C.P., art. 211-1 à 212-3, 221-1 à 222-6 et 222-23 à 222- 26]) AU DANGER RENCONTRÉ À LA RÉACTION DE SAUVEGARDE CONDITIONS, relatives 2.3 - L’ÉTAT DE NÉCESSITÉ C.P., art. 122-7

13 2/3 RÉEL Dans sa matérialité (danger effectif) Dans son objet (sérieux pour les personnes et les biens) INJUSTE illégitime «auteur se soit trouvé sans faute dans l’obligation de commettre le délit» ACTUEL «actuel ou imminent» 2.3 - L’ÉTAT DE NÉCESSITÉ DANGER

14 3/3 MESURÉE art. 122-7, exclusion de la justification s’il y a : «disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace» Jurisprudence : « l’intérêt sauvegardé doit avoir obligatoirement une valeur supérieure à celle de l’intérêt sacrifié » NÉCESSAIRE art. 122-7 : «nécessaire à la sauvegarde» Jurisprudence : «unique moyen de conjurer le danger» 2.3 - L’ÉTAT DE NÉCESSITÉ RÉACTION DE SAUVEGARDE

15 2.4 - LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME EXCEPTION Si l’infraction comporte parmi ses éléments constitutifs légaux, l’absence de consentement de la victime, dès lors que celle-ci est consentante, la répression s’en trouve paralysée ÉMANER D’UNE PERSONNE JURIDIQUEMENT CAPABLE ANTÉRIEUR À L’INFRACTION LIBRE CONDITIONS RELATIVES AU CONSENTEMENT : PRINCIPE Le consentement donné par la victime ne justifie pas l’infraction

16 1/2 SUPPRIME L’INFRACTION À L’ÉGARD DE TOUS LES PARTICIPANTS CONSTITUE UN MOYEN DE DÉFENSE POUR L’AUTEUR REND L’ACTE LICITE ET CONFORME AU DROIT EXCLUT LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DOIT ÊTRE PROPOSÉ NÉCESSAIREMENT DEVANT LE JUGE DU FOND NE DONNE PAS LIEU À DES MESURES DE SÛRETÉ 2.5 - LES EFFETS DES FAITS JUSTIFICATIFS FAIT JUSTIFICATIF

17 2/2 FAIT JUSTIFICATIF NE DONNE PAS LIEU À DES MESURES DE SÛRETÉ MINISTÈRE PUBLIC : CLASSEMENT SANS SUITE JURIDICTIONS : INSTRUCTION : NON-LIEU JUGEMENT : RELAXE OU ACQUITTEMENT EXCLUT LA RESPONSABILITÉ CIVILE 2.5 - LES EFFETS DES FAITS JUSTIFICATIFS

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