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Publié parFabrice Bénard Modifié depuis plus de 8 années
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AIDE PÉDAGOGIQUE OCTOBRE 2007 «LA TENTATIVE PUNISSABLE» GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL DE FORMATION À DISTANCE
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LA TENTATIVE PUNISSABLE 1 -GÉNÉRALITÉS 2.1 -CONDITIONS DE L’INCRIMINATION 2 -TENTATIVE INTERROMPUE 2.2 -CONDITIONS DE LA RÉPRESSION 3.1 -ASSIMILATION LÉGALE DE L’INFRACTION MANQUÉE À L’INFRACTION INTERROMPUE 3 -TENTATIVE INFRUCTUEUSE 3.2 -ASSIMILATION JURISPRUDENTIELLE DE L’INFRAC- TION IMPOSSIBLE À L’INFRACTION MANQUÉE
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1 - GÉNÉRALITÉS Iter criminis. Pensée criminelle. Actes préparatoires. Résolution criminelle. Commencement d’exécution. Consommation de l’infraction TENTATIVE INTERROMPUE (Projet criminel non mené à son terme) TENTATIVE INFRUCTUEUSE (Infraction a échoué dans sa commission) INFRACTION TENTÉE (C.P., art. 121-5) L’agent ne parvient pas jusqu’au stade de la consommation Est auteur de l’infraction la personne qui tente de commettre un crime ou dans les cas prévus par la loi, un délit (C.P., art. 121-4) ce qui l’expose aux mêmes peines que l’infraction consommée INFRACTION CONSOMMÉE
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2 - TENTATIVE INTERROMPUE CONDITIONS DE LA RÉPRESSION CRIME, VOIRE DÉLIT MÊMES PEINES QUE L’AUTEUR DE L’INFRACTION CONSOMMÉE CONDITIONS DE L’INCRIMINATION S’ÊTRE MANIFESTÉ PAR UN COMMENCEMENT D’EXÉCUTION NE DOIT PAS ÊTRE LE RÉSULTAT D’UN DÉSISTEMENT VOLONTAIRE C.P., art. 121-5 («suspendue») Le délinquant n’a pas exécuté tous les éléments constitutifs de l’infraction parce qu’il en a été empêché par un événement extérieur
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2.1 - CONDITIONS DE L’INCRIMINATION PRINCIPE La pensée et la résolution criminelles sont assurées de l’impunité (CA Paris, 30 mars 2000 : Juris-Data n° 2000-117242) ACTES D’EXÉCUTION (COMMENCEMENT D’EXÉCUTION) Constitutifs de la TENTATIVE PUNISSABLE (C.P.., art. 121-5) SEULS DES AGISSEMENTS EXTÉRIEURS PEUVENT CONSTITUER LA TENTATIVE ACTES PRÉPARATOIRES Sont ceux qui précèdent l’exécution de l’infraction L’achat d’une arme PRINCIPE DE L’IMPUNITÉ Mais la loi peut les incriminer comme : Infractions autonomes Actes de complicité Circonstances aggravantes
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EXIGENCE D’UN COMMENCEMENT D’EXÉCUTION Le Code pénal n’en donnant aucune définition, la chambre criminelle de la Cour de cassation exige : Un acte tendant à la consommation de l’infraction (Acte matériel proche de la consommation [immédiate et directe]) Fait par 2 individus de s’approcher d’un bureau de poste, têtes cagoulées, alors qu’un 3 ème est porteur d’une arme Une intention de commettre l’infraction (ne faisant pas l’objet d’une constatation distincte) Établie par la matérialité de l’acte constitutif du commencement d’exé- cution Mais aussi par tout fait quelconque relevé par les juges du fond À propos d’une tentative de proxénétisme, la séquestration de la victime 2.1 - CONDITIONS DE L’INCRIMINATION
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ABSENCE DE DÉSISTEMENT VOLONTAIRE L’agent est contraint d’abandonner son entreprise criminelle en raison de la survenance d’une cause qui lui est extérieure L’intervention d’une tierce personne (services de police, témoin) VOLONTAIRE (Désistement libre [volontaire et spon- tané] sans contrainte ou influence extérieure, peu importe le mobile) IMPUNITÉ SI LE DÉSISTEMENT EST : Après avoir commencé à creuser pour s’évader, cesser volontairement (Douai, 2003) ANTÉRIEUR À LA CONSOMMATION DE L’INFRACTION À différencier du REPENTIR ACTIF (où subsiste la responsabilité pénale) 1/2 2.1 - CONDITIONS DE L’INCRIMINATION
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ABSENCE DE DÉSISTEMENT VOLONTAIRE L’interruption de l’action ou celle du désistement s’apprécie différemment : 2/2 INFRACTIONS MATÉRIELLES (Exigeant un résultat dommageable précis) Un individu jette une personne à l’eau pour le noyer INFRACTIONS FORMELLES (Incriminées indépendamment de la survenance d’un quelconque résultat dommageable) L’empoisonnement (C.P., art. 221-5) Le désistement peut intervenir tant que cette personne ne s’est pas noyée Est punissable, comme infraction consommée, dès l’administration d’un poison à la victime Le désistement volontairement ôte à la tentative le caractère coupable Le désistement peut rarement être établi 2.1 - CONDITIONS DE L’INCRIMINATION
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2.2 - CONDITIONS DE LA RÉPRESSION Auteur infraction tentée est puni des mêmes peines qu’auteur infraction consommée. Peine principale. Peines accessoires. Peines complémentaires Ainsi que règles relatives :. Circonstances aggravantes. Récidive. Complicité CRIME TOUJOURS punissable CONTRAVENTION JAMAIS punissable DÉLIT NON punissable, en principe, sauf texte contraire formel Ce principe ne porte pas atteinte aux pouvoirs de personnalisation du juge répressif, en particulier, lors du prononcé de la peine (C.P., art. 132-24) TENTATIVE INTERROMPUE (C.P., art. 121-4)
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3 - TENTATIVE INFRUCTUEUSE Il a fait preuve d’une maladresse (toutefois le résultat pouvait matériellement se produire) INFRACTION MANQUÉE Celui qui tire un coup de feu mais qui ne tue pas parce qu’il a mal visé Le résultat qu’il recherchait était impossible : inexistence de l’infraction ou des moyens mise en œuvre (le résultat ne pouvait pas matériellement être obtenu) INFRACTION IMPOSSIBLE Celui qui tire sur un individu déjà mort INFRACTION INTERROMPUE L’échec du projet criminel tient au fait que le délinquant n’a pas achevé l’exécution de l’infraction INFRACTION INFRUCTUEUSE Le délinquant a accompli tous les éléments de l’infraction mais le résultat qu’il recherchait ne s’est pas produit
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3.1 - ASSIMILATION LÉGALE DE L’INFRACTION MANQUÉE À LA TENTATIVE INTERROMPUE Elle résulte des termes mêmes de l’article 121-5 du Code pénal La tentative est constituée dès lors qu’ «elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur» L’infraction manquée est punissable dans les conditions de la tentative interrompue Le législateur a fait le choix d’assimiler l’infraction manquée à l’infraction interrompue
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3.2 - ASSIMILATION JURISPRUDENTIELLE DE L’INFRACTION IMPOSSIBLE À L’INFRACTION MANQUÉE Le principe d’assimilation ne peut se réaliser que dans le respect des conditions d’incrimination et de répression de la tentative punissable Que l’infraction impossible se distingue de l’infraction manquée par le caractère inéluctable de résultat ne change fondamentalement rien au regard des dispositions de l’article 121-5 du Code pénal dès lors que cette absence de résultat résulte d’une circonstance indépendante de la volonté de son auteur La Chambre criminelle de la Cour de cassation a qualifié de tentative : de vol, le fait de pénétrer dans un véhicule qui se révèle vide d’objets (Cass. crim., 15 juin 1961) de vol, le fait de pénétrer à l’intérieur d’un domicile dépourvu de tout objet de valeur (Cass. Crim., 15 mars 1994) La Jurisprudence a fait le choix d’assimiler l’infraction impossible à l’infraction manquée
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