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Publié parFlavie Langevin Modifié depuis plus de 8 années
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LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES
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Bases légales applicables Art. 25, 79 à 85, 566 C.P. Loi du 04/10/1867 sur les circonstances atténuantes
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Caractéristiques - Personnelles - Facultatives - Appréciation souveraine du juge (juridictions d’instruction / de jugement) ou du MP – art. 1 er loi du 04.10.1867
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L’effet des circonstances atténuantes Effets possibles sur deux plans: 1. Correctionnalisation ou contraventionnalisation 2. Réduction de la peine applicable
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1. La correctionnalisation et la contraventionnalisation
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La correctionnalisation - Notion Mécanisme par lequel : - la juridiction d’instruction renvoie un inculpé devant le tribunal correctionnel du chef d’un crime, suite à l’admission de circonstances atténuantes (art. 2, al. 1 er loi du 04.10.1867); - le MP cite ou convoque par PV un prévenu devant le tribunal correctionnel du chef d’un crime, suite à l’admission de circonstances atténuantes (art. 2, al. 2 loi du 04.10.1867); - le tribunal correctionnel se déclare compétent, en admettant des circonstances atténuantes, lorsqu’il constate que le crime dont il est saisi n’a pas été correctionnalisé (art. 3, al. 3 loi du 04.10.1867).
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Quels sont les crimes correctionnalisables? Depuis la réforme Pot-Pourri II : Tous les crimes, sans exception! Application immédiate de la loi (sur ce plan : loi de procédure)
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La contraventionnalisation - Notion Mécanisme par lequel : - la juridiction d’instruction renvoie un inculpé devant le tribunal de police du chef d’un délit, suite à l’admission de circonstances atténuantes (art. 4, al. 1 er loi du 04.10.1867); - le MP cite ou convoque par PV un prévenu devant le tribunal de police du chef d’un délit, suite à l’admission de circonstances atténuantes (art. 4, al. 2 loi du 04.10.1867); - le tribunal de police se déclare compétent, en admettant des circonstances atténuantes, lorsqu’il constate que le délit dont il est saisi n’a pas été contraventionnalisé (art. 5, al. 2 de la loi du 04.10.1867).
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Quels sont les délits contraventionnalisables? Tous les délits, sans exception
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Les effets de la correctionnalisation / contraventionnalisation Modification de la nature de l’infraction Modification possible du délai de prescription de l’action publique Influence sur la juridiction compétente Influence sur le taux de la peine applicable
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Influence sur le taux de la peine en cas de correctionnalisation – Art. 25 Peine correctionnelle Maximum de la peine d’emprisonnement applicable (version actuelle de l’art. 25 CP) : - 5 ans si crime puni de la réclusion de 5 à 10 ans - 10 ans si crime puni de la réclusion de 10 à 15 ans - 15 ans si crime puni de la réclusion de 15 à 20 ans - 28 ans si crime puni de la réclusion de 20 à 30 ans - 38 ans si crime puni de la réclusion de 30 à 40 ans - 40 ans si crime puni de la réclusion à perpétuité Minimum de la peine d’emprisonnement applicable: voir art. 80 et 81 C.P. (voy. point 2, réduction de la peine)
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Attention : application dans le temps de la loi du 05.02.16 (EV 29.02.16) Voy. vidéo n° 2 : non rétroactivité d’une loi plus sévère + tableau des peines ( p. 443 syllabus) Or, maximum de la peine d’emprisonnement applicable en cas de correctionnalisation selon art. 25 CP (version antérieure au 29.02.16): - 5 ans si crime puni de la réclusion de 5 à 10 ans - 10 ans si crime puni de la réclusion de 10 à 15 ans - 15 ans si crime puni de la réclusion de 15 à 20 ans - 20 ans (28 ans désormais) si crime puni de la réclusion de 20 à 30 ans - 20 ans (40 ans désormais) si crime puni de la réclusion à perpétuité (soit seul 347bis § 4 CP correctionnalisable avant PPII) L’article 25 CP, tel que modifié par la loi du 05.02.16, est plus sévère, de sorte qu’il ne s’applique, dans sa version actuelle, qu’aux fais commis après le 29.02.16
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Influence sur le taux de la peine en cas de contraventionnalisation Art. 4 de la loi du 04.10.1867 Peines de police
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2. La réduction de la peine
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L’admission de circonstances atténuantes par la juridiction de jugement entraine : L’interdiction de prononcer le maximum de la peine applicable La possibilité de descendre en-dessous du minimum légal
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Réduction de la peine privative de liberté, en cas de crime – Art. 80 C.P. Crimes punissables de la réclusion à perpétuité : réclusion à temps (max. 40ans) ou emprisonnement de 3 ans au moins à 40 ans Crimes punissables de la réclusion de 30 à 40 ans : réclusion de max. 38 ans ou emprisonnement de 3 ans à 38 ans Crimes punissables de la réclusion de 20 à 30 ans : réclusion de max. 28 ans ou emprisonnement de 3 à 28 ans Crimes punissables de la réclusion de 15 à 20 ans : réclusion de max. 15 ans ou emprisonnement de 1 à 15 ans Crimes punissables de la réclusion de 10 à 15 ans : réclusion de max. 10 ans ou emprisonnement de 6 mois à 10 ans Crimes punissables de la réclusion de 5 ans à 10 ans: emprisonnement d'un mois à cinq ans
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Attention : application dans le temps de la loi du 05.02.16 (EV 29.02.16) Voy. vidéo n° 2 : non rétroactivité d’une loi plus sévère + tableau des peines (p. 443 syllabus) Or, peines privatives de liberté applicables en cas de d’admission de circonstances atténuantes, selon l’art. 80 CP - version antérieure au 29.02.16: La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps (max. 30 ans – désormais max. 40 ans)ou par un emprisonnement de trois ans au moins. La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans (désormais max. 28 ans)ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins. La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins. La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins. La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement d'un mois au moins. L’article 80 CP, tel que modifié par la loi du 05.02.16, est plus sévère, de sorte qu’il ne s’applique, dans sa version actuelle, qu’aux fais commis après le 29.02.16
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Réduction de la peine d’amende, en cas de crime Art. 83 C.P. : l’amende en matière criminelle peut être réduite jusqu’à un minimum de 26€ (augmentés des décimes additionnels) Art. 84 C.P. : si la peine criminelle est commuée en un emprisonnement, une peine d’amende complémentaire de 26 à 1000€ (augmentés des décimes additionnels) peut être prononcée + Possibilité de prononcer une peine travail / de probation / de surveillance électronique en lieu et place de l’emprisonnement (ssi crime puni, avant correctionnalisation, d’une peine de réclusion de max. 20 ans) (art. 37ter et ss. C.P.)
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Réduction de la peine en cas de délit – art. 85 C.P. Si contraventionnalisation : seule une peine de police peut être prononcée (voy. supra) Si pas de contraventionnalisation : l’emprisonnement peut être réduit en-dessous de 8 jours sans pouvoir être inférieur à un jour la peine de travail peut être réduite en-dessous de 45h sans pouvoir être inférieure à 20h la peine de probation peut être réduite en-dessous de 12 mois, sans pouvoir être inférieure à 6 mois la peine d’amende peut être réduite à moins de 26€, sans pouvoir être inférieure à 1€ Cas particulier : la peine de surveillance électronique ne peut jamais être inférieure à un mois!
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Les juges peuvent appliquer l’une ou l’autre de ces peines (not. si peine accessoire obligatoire) Si l’emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende de max. 500€
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