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Master Finance Islamique Les instruments financiers destinés aux opérations commerciales.

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1 Master Finance Islamique 2015-2016 Les instruments financiers destinés aux opérations commerciales

2 Conception et réalisation: * DALOUH Tarik * BOULHEMASS Iman * BOUCHANTOUF Layla * TAIDI Mohamed Ali * EL MOUKHTARI Ismael * AHARMIM Abdelhak Encadré par: Prof CHOUAY Mohammed

3 Le plan général  Introduction  Première partie : Généralités * chapitre 1 : Les instruments des banques islamiques. * chapitre 2 : L’Expérience des produits alternatifs au Maroc * chapitre 3 : Les mesures nécessaires pour réussir l'implantation du système financier islamique au MAROC  Deuxième partie : les instruments financiers destinés aux opérations commerciales * chapitre 1 : L’instrument fondé sur le mécanisme de la vente ‘’ AL- Mourabaha’’ * Chapitre 2 : L’instrument fondé sur le mécanisme de la location ‘’AL- Ijara’’ * Chapitre 3 : Les instruments fondés sur le mécanisme de vente à tempérament ‘’ à terme ‘’  Conclusion

4 Introduction

5  Qu’est-ce qu’une banque ? Au premier lieu on va définir la banque en général : C’est une entreprise à activité financière. Au sens juridique, c’est une institution financière qui dépend du code monétaire et financier. Selon l’article 1 de la loi du 14 février 2006, cite 3 opérations de banque : *La réception du fond du public ; *Les opérations du crédit ; *La mise à disposition de la clientèle de tout moyen de paiement ou leur gestion

6 Au second lieu on vous donne une petite illustration d’une banque islamique, qui sera comme suit : Les banques islamiques sont nommées des banques participatives. – Mais pourquoi participative et non pas islamique ? Un cadre de la banque centrale a dit « Si ces banques portent le nom islamique, cela voudrait dire que les banques classiques ne sont pas islamiques, ce qui est délicat à assumer – Les banques participatives sont des banques qui n’accordent pas de crédit. D’ailleurs l’Islam n’encourage pas l’endettement, et met en garde contre le fait de ne pas rembourser les dettes ou de retarder leur remboursement. Les financements accordés par ces banques sont basés sur des contrats commerciaux ou sur une participation au résultat.

7 Que représentent les banques islamiques à l’échelle mondiale ? Depuis sa création, les banques islamiques ont connu une croissance exceptionnelle. Le fonds monétaire internationale, la banque mondiale et d’autres organisations financiers internationaux estiment que les avoirs des banques islamiques ont été multipliés par neuf à 1800 Milliards de dollars entre 2003 et 2013, soit une progression de 16°/° par an. Ils dépasseraient actuellement les 2000 Milliards de dollars. Plus de 40 Millions de personnes dans le monde sont actuellement clientes d’une banque islamique. Ce secteur va encore doubler de volume à 4000 Milliards de dollars en 2020, selon des experts. Le succès des banques islamiques et leur évolution au niveau du marché mondial a été atteint par le moyen de plusieurs instruments à savoir ;

8 La 1 ème partie : Généralités

9  Chapitre 1 : Les instruments des banques Islamiques  Section 1 : Définition des instruments de la finance islamique : Les instruments de la finance islamique sont des moyens par lesquels les banques islamiques exercent leur activité, ils prennent la forme des contrats entre les fournisseurs et les utilisateurs de fonds à fin de gérer le risque. Ces derniers se divisent principalement en 2 types : 1-Les instruments de financement qui contiennent la Mourabaha, Al Ijara, As’salam ; 2-Les instruments d’investissement et de négociation qui sont la Musharaka et la Mudharaba.

10 Tous ces instruments doivent être conformes à la charria, qui interdit l’intérêt ou Riba, l’incertitude, la spéculation, l’interdiction d’investir dans des secteurs considérés comme illicites (alcool, tabac, paris sur les jeux…), ainsi que le respect du principe de partage des pertes et des profits. D’une manière générale, la banque islamique est synonyme d’une banque sans intérêt.

11  Section 2 : Chronologie Les instruments de financement islamiques utilisés aujourd’hui, sont inspirés de la vie du prophète Mohammed de ses dires et de ses actes, et datent du 7 éme siècle après Jésus-Christ. Leur apparition ne date pas d’aujourd’hui, mais elle était comme suite : * 1971: Naissance du premier instrument « QARD EL HASSAN » en Egypte; * 1975 : « BID » dont le siège est à l’Arabie Saoudite a proposé une multitude d’instrument dont on cite IJARA – ASSALAM – ISTISNAA - LA MOUCHARAKA-QARD EL HASSAN ;

12 *1975 : L’Apparition au Bahreïn des instruments MOUDARABA – ASSALAM –IJARA - MUZARA’A et TAWARROQ ; *1979: Les instruments MOUDARABA et MOUCHARAKA sont proposés officiellement au Pakistan ; * 1983 : L’Instrument MOUDARABA en Malaisie ; * 1989 : L’Instrument MOURABAHA en Soudan.

13 Chapitre 2 : L’Expérience des produits alternatifs au Maroc Section 1 : Présentation des produits alternatifs autorisés au Maroc Voilà enfin de quoi répondre à la demande des citoyens qui préfèrent être débité sans intérêt en se finançant dans le respect des préceptes islamiques. Le système bancaire marocain a doté une panoplie de produits alternatifs adaptés aux règles de la charria et conformes à la réglementation marocaine, en effet la banque centrale a autorisé la commercialisation des produits dits produits alternatifs sous la circulaire n° 33/G/2007 du 13 septembre 2007.

14 Retenir bien le 8 octobre 2007 où la première banque marocaine a pris l’initiative et l’aventure de commercialiser ces produits alternatifs pour la première fois, il s’agit d’ATTIJARI WAFA BANK, les produits concernés sont la Mourabaha, Ijara et la Moucharaka. Soulignant que le système bancaire national est apte à gérer au même temps des produits classiques et des produits alternatifs. Ces produits sont commercialisés dans le cadre du réseau bancaire existant et de ses filiales, Bank Al Maghreb qui encadre et canalise ces produits

15 Section 2 : Les freins empêchant le succès des produits alternatifs au Maroc La commercialisation de ces produits depuis leur introduction reste timide, et n’arrivent pas à répondre aux attentes des clients. Voilà les causes principales qui entravent le décollage de cette jeune industrie : * Cherté des produits offerts juste par la double transaction sur le contrat d’achat par la banque et la revente au client, et le manque de concurrence ; * La pression du Lobby des banques qui redoutent la commercialisation de ces nouveaux produits et nouvelles banques islamiques concurrentes ; * L’absence d’une volonté politique qui doute de tout ce qui est islamique ;

16 * Manque des compétences et carence des moyens de formation dans le domaine ; * Marketing modeste qui n’accompagne pas les ambitions de développement de ces activités ; * Absence du rôle des Oulémas pour sensibiliser et donner de légitimité à ces nouveaux produits. Problématique qui se pose : Quelles sont les mesures qui doivent prendre l’Etat Marocain pour la réussite des banques islamiques ?

17 Et comme nous savons toute problématique doit être suivie par des recommandations que nous traiterons dans le chapitre suivant ‘’Chapitre 3 ‘’ Nous comprenons désormais avec plus d’aisance pourquoi les produits islamiques ont été loin du succès au Maroc, pour cela il est nécessaire de mettre en place des mesures à savoir :

18 Chapitre 3 : Les mesures nécessaires pour réussir l'implantation du système financier islamique au MAROC. Dans le but d'améliorer le management des produits participatifs et de remédier aux différents contraintes qui freinent le développement de la finance islamique au Maroc. Il est utile d'adopter une série de mesures. Cinq catégories de mesures peuvent être préconisées à savoir : 1- Les mesures juridiques et réglementaires : * Instaurer des comités de Raqaba Chariaa ; * Revoir les contrats actuels.

19 2- Mesures fiscales ; 3- Mesures économiques et bancaires ; * Assurer le libre jeu de la concurrence * Commercialiser les nouveaux produits à des prix * Mobiliser les banques qui ne commercialisent pas ces produits. 4- Mesures d'accompagnement : * Mettre en place une action de communication pour le produit participatif ; * Intensifier la formation ; * Former des experts dans les métiers de la FI ; * Généraliser les applications de simulation a toutes les agences bancaires ;

20 * Intégrer la FI dans les politiques publiques ; * Généraliser la convention des Œuvres sociales aux produits participatifs ; * Approcher les produits participatifs du monde rural ; * Permettre le financement des véhicules utilitaires. 5- Le cadre générale : Le cadre générale offre les fondements et les valeurs de développement de la finance islamique : * L'utilité de changement du paradigme ; * L'importance de l’engagement collectif ; *La collaboration avec le conseil supérieur des oulémas.

21 La 2 ème partie : les instruments financiers destinés aux opérations commerciales

22  Chapitre 1 : L’instrument fondé sur le mécanisme de la vente ‘’ AL-Mourabaha’’  Section 1 : Définition de la Mourabaha Le terme Mourabaha est dérivé du mot ribh qui veut dire en jurisprudence islamique, bénéfice. Ce sens désigne la vente au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire.

23  D'après le Bulletin Officiel n° 6340 - Loi 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés - Article 58, la Mourabaha est tout contrat par lequel une banque participative vend à son client un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque à son cout d'acquisition augmenté d'une marge bénéficiaire, convenus d'avance. Le paiement par le client au titre de cette opération est effectué selon les modalités convenues entre les deux parties.

24 La Mourabaha se réalise soit par un paiement au comptant lors de la conclusion du contrat, soit par un paiement à terme ou échelonné. Il s'agit bien dans tous ces cas d'un contrat de vente qui se différencie par la méthode de paiement. La plupart des contrats de Mourabaha auprès des commerçants se réalisent par un paiement immédiat. Par contre, les institutions financières islamiques appliquent la Mourabaha par des paiements à terme ou échelonnés dans le but de permettre au client d'obtenir le financement de ses besoins. La Mourabaha est l’instrument le plus couramment utilisé par les banques islamiques.

25 La Mourabaha est admise par les savants, en référence : *au Quran : *au Hadith : (le prophète a autorisé la vente de la marchandise au prix supérieur à celui d'acquisition lorsqu'il a dit : « si la nature des biens est différente, alors vendez sans contraintes». *Plusieurs Fatwa contemporaines ont été émises pour l’autorisation légale de la Mourabaha.

26  Section 2 : La pratique de la Mourabaha dans les banques islamiques 1- Les types de la Mourabaha : a- Mourabaha simple : Il s'agit pour une banque d'étudier le marché et les besoins de marchandises et des équipements, puis les achetés et présentés à un acheteur avec une marge de profit majoré du coût.

27 Ex : Le propriétaire d’une petite entreprise qui exporte des denrées alimentaires issues de l’agriculture biologique au Kenya a besoin de 6 millions Shilling kényan (environ 53875 €) pour acheter une nouvelle moissonneuse. L’entreprise possède 10 moissonneuses, toutes couvertes par un prêt hypothécaire, ainsi qu’un garage, lui aussi grevé d’hypothèque. Le propriétaire est en activité depuis plus de 10 ans et bénéficie d’une bonne cote de crédit pour avoir toujours effectué les remboursements dus aux fournisseurs et grâce à la valeur de son patrimoine, mais ses réserves liquides sont faibles (il n’a pas suffisamment d’argent pour acheter une moissonneuse supplémentaire). Si le propriétaire de l’entreprise s’adresse à une banque islamique, il peut conclure un contrat de Mourabaha, et ce de la manière suivante :

28 Schéma 1 : Entrepreneur La banque islamique Etape 1 Etape 2 Etape 3 Négociation et achat Coût majoré 6m sh k + bénéfice de la bq

29 b - Mourabaha sur commande : Dans ce cas, l'acheteur demande à la banque un bien (avec une promesse d'achat) qui ne possède pas, ce bien doit être bien décrit. La banque achète la marchandise pour lui-même et la revente au client après l'avoir réceptionnée avec une marge bénéficiaire bien connue par les deux parties. La Mourabaha sur commande se fait souvent entre trois parties qui sont : -Un client qui veut acheter la marchandise. -Une banque qui ne possède pas la marchandise. -Un fournisseur qui a la marchandise.

30 Ex : Schéma 2 Entrepreneur La banque islamique fournisseur Etape 1Etape 2 Etape 3Etape 4

31 2- Les conditions générales et spécifiques de la vente Mourabaha: Le contrat de vente n’est valide que si certaines conditions sont réunies. Ces conditions portent sur: *le consentement des deux parties du contrat de vente, càd l’offre de l’un d’eux et l’acceptation de l’autre. *Les deux contractants (le vendeur et l’acheteur). *L’objet de la vente (qui doit être licite). À ces conditions s’ajoutent d’autres qui sont spécifiques à la vente Mourabaha. Elles sont:

32  La connaissance parfaite du prix d’achat initial des charges additionnelles, de la part de l’acheteur. Si celui-ci découvre qu’il a été trahi dans le prix, il a le plein droit de dénoncer l’acte de vente. Certains jurisconsultes lui donnent le droit de rejeter toute augmentation illicite du prix.  La connaissance parfaite du montant du bénéfice qui fait partie intégrante du prix de vente, ce bénéfice peut être exprimé en unités monétaires comme il peut être exprimé en pourcentage, mais la pratique bancaire se dirige plutôt vers cette dernière formule.  La validité du premier acte d’achat.  La possession du bien par le vendeur avant le revendre au client ( car il n’est pas permes de revendre la marchandise au client avant de la réceptionner) :

33 L'argument selon lequel l'établissement doit disposer effectivement de la marchandise et la déplacer du magasin du commerçant se trouve dans ce hadith rapporté par Ahmad (15399) et par an-Nassai (4613) selon lequel Hakim ibn Hizam (P.A.a) a dit : -«Ô Messager d'Allah! Je fais des achats. Qu'est-ce qui en est licite et qu'est-ce qui ne l'est pas?» -«Quand tu achètes quelque chose, ne le revends pas avant de réceptionner.» (Jugé authentique par al-Albani dans Sahih al-Djaami n° 342.) روى أحمد (15399) والنسائي (4613) أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا ، وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : (فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (342)

34  Section 3 : La comparaison entre la Mourabaha et son équivalent conventionnel : Ex : Prenons le cas classique où une banque accorde un prêt à intérêt à son client pour l’achat d’une voiture, le client prend possession de la somme et la dépense pour acheter la voiture. Puis, il rembourse la somme qu’il a empruntée plus les intérêts. Si la voiture coûte 100.000 Dhs et que le client a pu bénéficier d’un prêt, il remboursera par exemple 150.000 Dhs sur 5 ans.

35 Dans le cas de la Mourabaha, le client adresse une demande à la banque islamique concernant la voiture qu’il désire acheter. Si elle accepte sa demande, elle considère cette demande comme une promesse d’achat de la part du client, elle achète la voiture en son nom propre puis la lui revend avec une marge, le tout étant payable par échéances. Mais, le résultat est le même ; ici aussi, pour une voiture que l’organisme achètera à 100.000 Dhs, le client la paiera 150.000 Dhs sur 5 ans. En réalité, il y a quatre différences : * dans le cas de la Mourabaha, si la marchandise livrée ne correspond pas aux caractéristiques énoncée, c’est la banque qui fera les démarches pour que le fournisseur reprenne son bien, alors que dans l’autre situation c’est au client de faire ces démarches.

36 * Si la marchandise connaît des problèmes d’acheminement, c’est l’organisme qui se chargera de relancer le fournisseur ou le transporteur. * Si la banque a déjà pris possession de la marchandise et que celle-ci été détruite par un incendie avant qu’elle le remette à son client, la destruction se fera aux dépenses de la banque. * Enfin, en cas de retard dans le paiement du prix convenu avec le client, la banque ne pourra pas majorer ses échéances d’indemnités (pas de pénalités de retard).

37 Emprunt conventionnelMourabaha Type de contrat Contrat dont l’objet principal est l’argent= contrat de vente d’argent Contrat dont l’objet principal est une marchandise connue, identifiée, existante et désignée = contrat de vente de cette marchandise dont les 2 parties du contrat connaissent le prix d’achat et la marge (ou profit) du vendeur. Relation entre le client et sa banque Une relation qui se base sur le paiement de l'intérêt Relation d’achat/vente. Tableau 1 : comparaison entre le prêt conventionnel et la Mourabaha

38 Utilisation de l'argent Le client peut utiliser l'argent comme bon lui semble il faut que : - Une (des) marchandise(s) soi(en)t bien déterminée(s), identifiable(s) (quantité et qualité)... - La propriété de ce bien passe du fournisseur à la banque, et ensuite de la banque au client - Il faut qu'il existe une transaction réelle qui donne un bénéfice économique concret : justifier le gain de la banque La rémunérat ion de la banque Un taux d’intérêt fixe. déterminé en fonction du principal de la dette et de sa durée. - La marge de la banque est négociée et fixée entre les deux parties après que le client prenne connaissance du coût d’achat de la marchandise par la banque.

39 Retard ou arrêt de paiement - La banque utilise tous les moyens possibles pour recouvrir sa dette sans se soucier de la cause de ce retard. - Le client devra payer des intérêts de retard Deux cas: - Si l’arrêt ou le retard de paiement est dû à des circonstances que le client ne peut pas maitriser (hors de sa portée) : la dette sera reportée sans aucune pénalité - Si le client arrête volontairement le paiement de sa dette malgré qu’il a la capacité et la possibilité de l’honorer, la banque a le droit de recourir à tous les moyens pour recouvrer sa dette Erreur (défaut…) sur la marchandi se achetée C’est au client de faire toutes les démarches pour changer sa marchandise, la banque n’a aucune tâche à assumer puisqu’elle ne fait pas partie du contrat entre le client et son fournisseur. Si la marchandise livrée ne correspond pas aux caractéristiques énoncées et fixées dans le contrat, alors ce sera l’IFI qui fera toutes les démarches pour que le fournisseur reprenne son bien ou le restitue.

40  Chapitre 2 : L’instrument fondé sur le mécanisme de la location ‘’AL-Ijara’’  section 1 : Définition d’Ijara L’Ijara, de ujra : le loyer, Ajr : le salaire, est un contrat dans le droit classique désigne la vente de l’usufruit. L’Ijara est un contrat de financement pratiqué par les banques islamiques. La banque est désignée dans le contrat en tant que propriétaire ‘mouajir’ acquière des actifs immobiliers désignes par le client en tant que locataire ou ‘’ Moustajir’’ pour les mettre à sa disposition à fin d’en tirer fruits, en contrepartie d’une rémunération ’’loyer’’.

41 D'après le Bulletin Officiel n° 6340 - Loi 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés - Article 58 : L’Ijara est tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi. L’Ijara puise sa légitimité du Coran, la Sunna, le consensus (ijmaa) et la raison : * dans le Coran : * dans le hadith : * il y a un consensus (ijmaa) des savants sur la légitimité de la location ’’Ijara’’ * côté raison, la location est un moyen de servir les gens qui ont des utilités autant que leur besoin des biens.

42  section 2 : La pratique d’Ijara dans les banques islamiques 1- types d’Ijara A- Ijara simple ‘’location opérationnelle’’ La loi bancaire 103-12 définit ce type d’ijara (ijara tachghilia) lorsqu’il s’agit d’une location simple. Dans ce type d’opérations, une banque Islamique détient un certain nombre de biens correspondants aux besoins des clients. Ces biens ont généralement un degré élevé de commercialisation. La banque loue ses biens à une tierce partie désirant l’utiliser, sur la base de termes négociables d’avance. A la fin du contrat de location, les biens reviennent à la banque qui à son tour recherche d’autres potentiels locataires.

43  Ex : Un exportateur qui a besoin de deux chariots élévateurs supplémentaires pour ses entrepôts. L’exportateur contacte la banque islamique. Le banquier propose une Ijara (location) pour en assurer le financement. La banque achète les chariots élévateurs et les loue à l’exportateur pour une durée déterminée. La banque gagne un profit et couvre ses frais de maintenance, d’assurance et les taxes à acquitter dans le loyer facturé.

44 Schéma 3 : ExportateurLa Banque islamique 1 2 3 4

45 B- Ijara mountahia bi-tamlik ‘’location vente’’ La loi bancaire 103-12 définit ce type d’ijara (ijara mountahia bi-tamlik) : lorsqu’au terme de la location, la propriété du bien, meuble ou immeuble, loué est transférée au client selon les modalités convenues entre les parties. Il s'agit d'un bail par lequel la banque achète et loue les équipements / biens requis par le client pour un montant convenu. L'option pour le locataire d'acquérir le bien loué peut être exercée au cours de la période de location ou à la fin de la durée du bail comme stipulé dans le contrat de location. L'option d'achat est obligatoire pour le client (locataire).

46 Le contrat Ijara Muntahia bi-tamlik conclu avec le titre juridique que le bien loué est transféré au locataire comprend les types suivants : * Cadeau (transfert du titre de propriété sans contrepartie) * Le transfert de propriété juridique (vente) à la fin du bail pour une contrepartie symbolique ou un autre montant spécifié dans le contrat de bail ; * Le transfert de propriété juridique (vente) avant la fin de la durée du bail pour un prix équivalent aux versements restants. Les contrats Ijara et Ijara Muntahia bi-tamlik ont trois principaux éléments : * L’offre et l’acceptation ; * Deux parties : la banque comme loueur (propriétaire du bien loué) et le client comme locataire (celui qui récolte les services de l'actif loué) ; *L’objet du contrat Ijara qui inclue le montant du loyer et le service (transféré au locataire).

47  Ex : Comme dans l’exemple donné pour l’Ijara, le client a besoin de chariots élévateurs supplémentaires pour améliorer l’exploitation de son entrepôt. Cependant, le client souhaite aussi à long terme devenir propriétaire des chariots élévateurs. Dans ce cas là, la banque et le client optent pour une structure qui diffère de Ijara simple:

48 La banque islamique Le client Le vendeur 1 2 3 4 5  Schéma 4 :

49 2- Les règles d’Ijara * Les règles d’utilité et du bien loué ; * La possession du bien objet de la location ; * Le loyer doit être connu ; * Le loyer revient au bailleur ; * Garanties du loyer ; * Résiliation, fin et renouvellement du contrat ;

50  section 3 : La comparaison entre l’Ijara avec son équivalent conventionnel : les points de convergences : Entre les deux formules, il existe plusieurs points de convergence : * Il s’agit précisément d’un contrat de location, cela veut dire que le bien reste la propriété de la banque qui le loue au client pour une période déterminé. * Dans les deux formules, l’option d’achat du bien est à la fin de la durée du contrat. * Dans les deux systèmes islamiques et classiques, c’est le mode de financement le plus cher.

51 B- Les points de divergences : * Dans un crédit-bail, en cas de retard dans les paiements, le contrat prévoit des pénalités (sous forme de pourcentage de la somme due). Cette condition est inapplicable dans un contrat islamique, pour deux raisons au moins. * Dans un contrat de crédit-bail, il est possible, en cas de besoin, de rééchelonner les paiements. Selon la loi islamique, le caractère d'un contrat est sacré : * Dans un contrat d'ijara, les paiements ne peuvent pas commencer avant que le preneur ait pris possession du bien en question. A l'opposé, dans un contrat de crédit-bail, les paiements peuvent commencer à partir du moment où le bailleur achète l'actif sous-jacent.

52 * Dans un crédit-bail conventionnel, le risque de destruction ou de perte de l'actif peut être porté par le bailleur ou par le preneur (généralement c'est le preneur). Dans un contrat d'ijara, c'est le bailleur qui continue à avoir la responsabilité du bien, sauf cas de malveillance ou négligence du preneur. * En cas de disparition de l'actif sous-jacent, certains contrats de crédit-bail prévoient le maintien des paiements. Cette clause est contraire aux principes islamiques :

53  Chapitre 3 : Les instruments fondés sur le mécanisme de vente à tempérament ‘’ à terme ‘’  section 1 : La vente Salam A- définition Le contrat Salam est un contrat par lequel la banque intervient en qualité d’acquéreur, d’une marchandise qui lui sera livrée à terme par son partenaire avec paiement comptant immédiat. Cela permet au partenaire de disposer de liquidités, la condition de conformité à la chariaa’ c’est que la marchandise, le délai, le prix et le lieu doivent être stipulés dans le contrat.

54 D'après le Bulletin Officiel n° 6340 - Loi 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés - Article 58 : Le Salam tout contrat en vertu duquel des deux parties, banque participative ou client, verse le prix intégral d’une marchandise dont les caractéristiques sont définies au contrat, à l’autre partie qui s’engage à livrer une quantité déterminée de ladite marchandise dans un délai convenu. Parmi les différentes définitions données par les fouqha, nous retiendrons celle du savant hanafite Ibn al-Hammam en raison de sa simplicité et de sa globalité : As-salam est l’acquittement immédiate d’un achat à terme. Le terme concerne la marchandise (absente) vendue contre paiement au comptant de son prix.’’

55 La licéité du contrat Salam peut être déduite par référence au Coran, à la Sunna et au consensus (ijmaâ) : * Dans le Coran : * Dans la Sunna on peut évoquer le hadith d’Ibn-Abbas qui a dit ‘’ le prophète est arrivé à Médine à un moment où les gens achètent les fruits sur une et deux années, il a dit : celui qui achète un bien qui lui sera livré ultérieurement, qu’il le fasse en une mesure connue, un poids connu et à échéance déterminé’’. ‘ Hadith rapporté par al-boukhari et muslim’ * Quant au consensus, on va limiter à citer Ibn al- Moundhir qui a rapporté que le Salam est approuvé par tous les Oulamas de son époque.

56 B- L’utilisation du contrat Salam dans les banques islamiques  1- les types du salam  Salam simple : Ex : Le client est une coopérative de producteurs d’arachides en Ouganda. La coopérative escompte une production de 10 tonnes métriques. Elle espère les vendre sur le marché au prix de 0,96$ le kilo ou 9 500$. Cependant, la coopérative a besoin d’environ 5 050$ pour engager des ouvriers, irriguer les plantations, et acheter les plants et les engrais. La banque islamique peut acheter cinq tonnes métriques d’arachides en vertu d’un contrat de Salam et au prix de 4 800$. Dans ce cas là, la banque verse les 4 800$ à la signature du contrat et escompte recevoir les cinq tonnes métriques de la récolte dans les délais convenus dans le contrat. À réception des arachides, la banque s’efforce de les revendre en dégageant un profit.

57 coopérative Grossiste La banque islamique Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 1 Schéma 5

58  Salam parallèle Ex : Dans le cas d’un contrat de Salam parallèle, l’opération est exactement la même si ce n’est que la banque trouve un utilisateur d’arachides disposé à les acheter au titre d’un contrat de Salam parallèle. L’acheteur verse 100% du prix convenu, disons 0,98$/kilo à la banque à l’avance, ce qui permet à la banque de dégager un profit comptant de 100$. (5000*0.98$ = 4900$) – (5000*0.96$ = 4800$) = 100$ Le profit de la banque

59  Schéma 6 : coopérative La banque islamique 4800 $ Grossiste 4900 $ 5 tonnes M

60 2- Conditions de validité du contrat Salam * Connaissance du capital de la transaction * Connaissances des caractéristiques des marchandises à livrer. * Hétérogénéité des marchandises à échanger : * Connaissance de la quantité à livrer à l’échéance : * Connaissance de l’échéance

61  Section 2 : La vente Istisnaâ A- définition Selon la Loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés - Article 58 : Istisna’a est tout contrat d’acquisition de choses nécessitant une fabrication ou une transformation en vertu duquel l’une des deux partie, banque participative ou client, s’engage à livrer la chose, avec des caractéristiques définies et convenues, fabriquée ou transformé, à partir des matières dont il est propriétaire, en contrepartie d’un prix fixe dont le paiement s’effectue par l’autre (moustasniî) selon les modalités convenues.

62 Selon la banque Zitouna, l’Istisnaa est défini comme un contrat par lequel le client, en tant que « Acquéreur Final » ou « Maître d’ouvrage » «Mostasnii » « المستصنع » souhaite acquérir un bien nécessitant un processus de fabrication. La banque en tant que «Vendeur » ou « Maître d’œuvre » « Sanii » « الصانع » s’engage à acheter les matières premières et à livrer le bien à fabriquer selon une description prédéfinie des caractéristiques du produit, à un prix fixé et payable selon les modalités convenues au contrat. L’Istisna’ est arrangement licite et conforme aux préceptes de la Charia’. Selon les Hanafites la légalité a pour source la sunna et le consensus pratique (ijmaâ). Dans la sunna, le prophète ﷺ a fait fabriquer (selon le contrat istisna’) un sceau, et il a gravé sur ce sceau son nom. Ainsi il a fait fabriquer (toujours selon le contrat istisna’) une tribune sur laquelle il s’asseyait pour s’adresser aux gens.

63 B- L’utilisation du contrat Istisna’ dans les banques islamiques 1- Les modalités pratiques de la transaction La banque islamique utilise le contrat istisna’ de deux façons : La banque en étant le donneur d’ordre : Dans ce cas, le rôle de la banque est de financer ses partenaires qui sont les parties fabricants en leur fournissant les ressources financières nécessaires et en achetant leurs produits industriels finis. Le rôle de la banque en tant que donneur d'ordre peut prendre plusieurs formes : * contrat Istisnaa accompagné d'un mandat (wakala) de vente délivré au fabricant: * contrat Istisnaa accompagné d'une vente Mourabaha avec ordre d'achat: *contrat Istisnaa accompagné d'un Istisnaa parallèle

64  contrat Istisnaa accompagné d'un mandat (wakala) de vente délivré au fabricant: * Il s'agit pour une banque de conclure un autre contrat avec son partenaire (le fabricant) pour lui faire un mandat (tawkil) indépendant lui permettant de commercialiser la marchandise fabriquée et la vendre à une tierce personne après que la banque ait pris possession.  contrat Istisnaa accompagné d'une vente Mourabaha avec ordre d'achat: * Dans ce cas, la banque n'entre dans ce contrat en tant que donneur d'ordre pour financer le fabricant qu'après avoir eu une promesse préalable d'une tierce personne d'acheter cette marchandise.

65 Après la fin de la fabrication de la marchandise demandée et sa livraison à la banque à la date convenue, celle-ci établit une vente Mourabaha avec la partie tierce qui avait promis d'acheter.  contrat Istisnaa accompagné d'un Istisnaa parallèle: * Dans ce cas, la banque établit un contrat Istisnaa en tant que donneur d'ordre pour financer son partenaire fabricant. Ensuite, la banque établit un autre contrat d'Istisaaa parallèle avec une tierce personne et la banque s'engage à fabriquer une marchandise donnée ayant les mêmes spécifications que celle achetée dans le premier contrat.

66 La banque en étant le fabricant : La banque peut dans ses relations avec les particuliers et les sociétés jouer le rôle du fabricant dans un contrat Istisna et ceci dans de nombreux cas où elle achète des terrains pour y construire des habitations et des immeubles puis les vendre selon un contrat Istisnaa à ses partenaires intéressés selon des spécifications demandées et les livrer à un prix convenu. La banque peut ainsi utiliser le contrat d'Istisnaa en tant que fabricant dans le cas de construction d'immeubles sur un terrain appartenant à son partenaire donneur d'ordre et ceci en considérant que l'objet de la fabrication est les immeubles définis.

67 La banque peut remplir cette tâche soit à travers ses propres sociétés et usines lui appartenant, soit et c'est la majorité des cas en établissant un contrat Istisnaa parallèle avec un fabricant de cette marchandise avec la même quantité et les mêmes spécifications que dans le premier contrat. La banque joue dans ce deuxième contrat le rôle de donneur d'ordre envers l'entrepreneur ou le fabricant final. Les contrats d'Istisnaa et d'Istisnaa parallèle doivent se faire à travers deux contrats distincts établis par la banque, un avec le partenaire où la banque est le fabricant et le deuxième contrat avec le fabricant final et la banque comme donneur d'ordre. La banque tire profit de la différence de prix entre les deux contrats du fait que l'un des prix est à versement immédiat (avec le fabricant final ou entrepreneur) et l'autre prix est à terme (avec le partenaire).

68 EX : Une PME souhaite se lancer dans le transport maritime et veut acheter un navire. Elle peut contacter une banque islamique pour lui demander de financer l’acquisition, en lui demandant de construire le navire. Dans la pratique, la PME achète le navire à construire à la banque islamique (contrat d’Istisna). La PME paye donc le prix d’achat à la banque (coût du navire plus marge bénéficiaire pratiquée par la banque). Bien entendu, la banque n’est pas en mesure de construire le navire et en passe donc commande à un chantier naval. Il s’agit alors d’un nouveau contrat d’Istisna, en vertu duquel la banque islamique achète le navire au constructeur.

69 Le deuxième volet de la transaction concerne le prix du navire payé par la banque au chantier naval. Pour simplifier, au titre de cet Istisna parallèle, la banque achète le navire en construction auprès d’un constructeur (coût pour la banque) et le vend à la PME (prix de vente majoré d’un bénéfice). La PME règle ensuite le montant dû en différé.

70 La banque islamiqueLe chantier naval PME 1- Contrat de vente à terme 4- transfert de propriété 2- Contrat d’acquisition 3- transfert de propriété (X+Y)$ X$ Schéma 6

71 2- Les conditions de validité d’Istisna’ Pour que le contrat de l’Istisna’ soit valide, trois conditions au moins doivent être remplies : * Le produit sur lequel porte le contrat doit être identifie avec toutes les caractéristiques techniques. * Aucune échéance ne doit être fixé à l’avance, autrement l’istisna’ transformerait tout simplement en contrat salam. Cependant certains foqahas dont Mohamed Ibn al-Hassan al- Chaibani et Abou Youcef, considèrent que la détermination ou la non détermination de l’échéance n’influe en rien sur le contrat de l’istisna’ qui reste, dans les deux cas, valable. * Le contrat de l’istisna’ doit porter sur des produits courants, c’est-à-dire des produits que les gens ont l’habitude d’échanger.

72 Section 3 : la différence entre salam et istisna’ ElémentSalamIstisna’ Biens sous- jacents Tous types de matières premières excepté l’or, l’argent et les devises. Uniquement pour les matières requérant un traitement manufacturier. RèglementsPaiement toujours en avance par rapport à la date de livraison (échéance). Paiement en avance ou dans le futur après livraison. PaiementsPaiement de la totalité du prix en une seule fois. Possibilité d’étaler les paiement en plusieurs échéances.

73 Conclusion

74  Conclusion On peut citer comme conclusion que les banques islamiques sont des institutions de financement et d'investissement qui visent à financer les besoins des clients et à réaliser un accroissement économique grâce à des instruments qui se basent sur les ventes (la Mourabaha, Salam, Istisnaa), sur le crédit-bail/location-vente (Ijara-waIqtinae), et sur le partenariat ou la participation (la Moudaraba et la Moucharaka). Selon certains critiques et observateurs de l'économie marocaine, les banques islamiques vont avoir un énorme succès, car -selon ces observateurs- le Maroc souffre d'une grave pénurie dans diverses formes de financement de projets privé, public, et même dirigé aux individus, Alors que d'autres observateurs estiment que la banque islamique ne sera pas largement acceptée par les Marocains du fait qu'elle présente des produits qui sont plus chers qu'un simple prêt à intérêt auprès d'une banque conventionnelle.

75 Dans tous les cas, on peut dire sans doute que la concurrence entre les banques islamiques et les banques conventionnelles va contribuer à stimuler la productivité, à élargir l'offre pour les consommateurs, à faire baisser les prix et à améliorer la qualité des services.

76 Bibliographie

77  Bibliographie Les techniques de financement de la finance islamique. LE SYSTÈME BANCAIRE ISLAMIQUE :GUIDE À l’INTENTION DES PME. Bulletin Officiel N° 6340 –Loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Introduction aux techniques islamiques de financement. LA FINANCE ISLAMIQUE : analyse des produits financiers islamiques. La création d’un droit bancaire islamique ‘’thèse de doctorat ‘’ La finance islamique au Maroc entre réticence de la demande et perspective de développement.

78 Et merci pour votre attention


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