La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL

Présentations similaires


Présentation au sujet: "PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL"— Transcription de la présentation:

1

2 PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL
SEMINAIRE PREPARE ET ANIME PAR M. MOHAMED CHORFI EXPERT COMPTABLE COMMISSAIRE AUX COMPTES LE 4 JANVIER 2017

3 SOMMAIRE Détermination de la Base Imposable
RC RF SOMMAIRE Détermination de la Base Imposable  Appréciation Fiscale des Charges et Produits Loi et loi sur les délais de paiement  Tab 3 : Du RC au RF  Gestion des déficits fiscaux reportables  Calcul de la cotisation minimale et de l’IS IS

4 RC RF BASE IMPOSABLE IS

5 RC RF BASE IMPOSABLE  RESULTAT FISCAL Aux termes de l’article 8 du C.G.I., le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé :  D’après l’excédent des produits courants et non courants provenant des opérations de toutes natures effectuées par la société ;  Sur les charges courantes et non courantes engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable. IS

6 RC RF Ledit excédent doit cependant recevoir des rectifications qui sont prévues par la loi. Et c’est ainsi que :  Certains éléments de charges doivent être réintégrés au résultat comptable du fait qu’ils ne sont pas fiscalement déductibles ou constituent des libéralités ;   D’autres éléments de produits doivent être rectifiés parce qu’ils sont totalement ou partiellement exonérés. IS

7 RÉSULTAT FISCAL « ART 8-I CGI » Résultat net comptable
BASE IMPOSABLE Base Imposable RÉSULTAT FISCAL « ART 8-I CGI » Cas général C.P.C CHARGES PRODUITS + - Résultat net comptable Passage du résultat comptable au résultat fiscal [Tab 3] Eléments Réintégrations Déductions */ + Charges Non Déductibles. + Produits Imposables Non Comptabilisés. */ - Produits Non Imposables. * Déficits Fiscaux reportables. + - RECT.Extra-Comp IS

8 Cas général Résultat fiscal :
DETERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE Cas général Résultat fiscal : Résultat brut Fiscal Réintégrations Déductions Résultat Comptable = + - On peut donc conclure que : Résultat brut Fiscal Produits Courants Et non Courants Imposables Charges Courantes Et non Courantes Déductibles - = IS

9 Cette règle générale admet toutefois des exceptions.
Certains revenus sont en effet imposables pour leur montant brut. Il en est ainsi : Des produits bruts perçus par les sociétés étrangères en contre partie des travaux ou services rendus au Maroc au profit des entreprises résidentes et des établissements stables des sociétés étrangères « Art 15 du C.G.I. - R.A.S de 10 % » ;  Des sociétés étrangères adjudicataires de marchés de travaux de construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire sur le montant H.T. du marché au taux de % « Art 9-III-A  du C.G.I. » libératoire de la retenue à la source prévue à l’article 4 du C.G.I. « Article 16 du C.G.I. » ;  Des centres de coordination dont la base imposable est constituée de 10 % du montant des dépenses de fonctionnement et du résultat des opérations non courantes « Art. 8-IV du C.G.I. » ; Des sièges régionaux ou internationaux ou bureau de représentation ayant la statut CFC des stés non résidentes dont la base imposable : 5% des charges de fonctionnement,

10 PRODUITS IMPOSABLES « Article 9 du CGI » IS

11 I- Les Produits d’Exploitation :
APPRECIATION FISCALE DES PRODUITS « ART 9 CGI » I- Les Produits d’Exploitation : Le chiffre d'affaires ; La variation des stocks de produits ; Les immobilisations produites par l’entreprise pour elle même ; Les subventions d’exploitation ; Les autres produits d’exploitation ; Les reprises d’exploitation et transferts de charges. IS

12 A : Le chiffre d’affaires :
L’article 9-I-1° du C.G.I : « le chiffre d’affaires est constitué des recettes et créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés » IS

13 B : Variation des stocks : Variation des stocks = SF – SI
C : Immobilisations produites par l’entreprise pour elle même : Ces travaux et produits sont inclus dans la base imposable pour leur coût réel. D : Subventions d’exploitation : Les subventions reçues sont à rattacher à l'exercice au cours duquel elles sont perçues et sont retenus pour le calcul de la cotisation minimale. IS

14 E : Reprises sur Provisions :  Reprise non imposable
L’imposition des reprises/provisions dépend du sort qui a été réservé à la dotation qui a donné naissance à la provision. Provisions Dotation initiale non déductible  Reprise non imposable Pour éviter la double imposition Dotation initiale déductible  Reprise imposable IS

15 II- Les Produits Financiers
Les produits des titres de participation et titres immobilisés. Abattement 100%  Condition : La société bénéficiaire résidente au Maroc doit fournir à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur Identification à l’impôt sur les sociétés ART 6-I-C-1° Le même abattement s’applique à ces produits de source étrangère. Les produits des titres et valeurs de placements. Abattement 100%  Même condition que pour les titres de participation Les Écarts de conversion passif (profit latent)  Imposables au titre de l’exercice de leur constatation IS

16 III- Les Produits Non Courants :
Le produit de cession des immobilisations : Imposables . Les plus-values réalisées ou constatées par les entreprises, en cours ou en fin d’exploitation, suite à la cession ou au retrait d’éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé, sont soumises en totalité à compter du 1er Janvier à l’IS ou à l’IR dans les conditions de droit commun  Suppression des abattements. Autres produits non courants : Dégrèvements d'impôts déductibles : Ce sont des produits non courants de l'exercice de leur notification au contribuable (Pris en compte lors du calcul de la CM)  Imposables . Dégrèvements d’impôts non déductibles : Ils ne constituent pas un produit imposable du fait que le montant de cet impôt n’est pas déductible  Non imposables . Dons, libéralités et lots reçus : Les dons, libéralités et lots à caractère non courant dont bénéficie une société constituent un produit  Imposables . IS

17 III- Les Produits Non Courants ( suite) :
 Les subventions d’équilibre  Les (reprises) subventions d’investissement peuvent être destinées soit à acquérir ou à créer : Des biens non amortissables : Elles sont à rapporter à l'exercice au cours duquel elles ont été perçues. Des biens amortissables : Elles sont imposables au cours de l’exercice de leur réception; elles peuvent être réparties sur la durée d’amortissement desdits biens financés par ladite subvention, l’article 9-II du C.G.I). IS

18 LES DEDUCTIONS [ Tab 3 : (-) ]
Produits de participation  Abattement 100% si Attest + IF/IS. Reprise provision non déductible. Profit latent (Ecart de conversion Passif 17/47) Exercice précédent. Le report du déficit de l’exercice précèdent si le résultat de l’exercice présent permet de l’absorber, jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire. Cette limite du délai de déduction n’est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l’exercice. IS

19 LES CHARGES DEDUCTILES
ET NON DEDUCTIBLES « Articles 10 & 11 du CGI » IS

20 APPRECIATION FISCALE DES CHARGES
 Les charges d’exploitation ( liées à l’objet principal de l’entreprise) Ventilation des charges Rubriques Conditions de déductibilité Observations Achats des biens et services Achats des biens corporels L’exercice de leur rattachement est lié à la date de réception ou à l’exercice au cours duquel la charge est née ou engagée . Ni facturation ni paiement (notion de livraison) Achats de services L’exercice de leur rattachement est lié au moment où le service est rendu Respecter le principe du prorata temporis pour les services à exécution continue ou à cheval sur plusieurs exercices. IS

21 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL :
 Les charges d’exploitation (liées à l’objet principal de l’entreprise) Ventilation Des Charges Rubriques Conditions de déductibilité Observations Charges externes Primes d’assurance Déductibles dans le cas où elles sont destinées à couvrir un risque dont la réalisation entraînera la perte d’éléments d’actif. - Les primes d’assurance vie contractées au profit du personnel sont déductibles du fait qu’elles font partie du salaire soumis à l’IR. (complément de salaire) - Les assurances - vie contractées au profit de la société elle-même sur la tête de son personnel dirigeant ou de certains collaborateurs ne sont pas déductibles, ces primes sont considérées comme un placement (1) . IS

22 NB (1) Capital versé en vertu d'un contrat d'assurance sur la vie En cas de décès du dirigeant, ou en fin de contrat, les sommes encaissées, en vertu des contrats d'assurances passés au profit de la société elle-même sur la tête de son personnel dirigeant (chef d'entreprise, administrateur ou gérant de société, directeur) ou de certains collaborateurs, constituent un profit imposable sous déduction des primes versées. IS

23 IS DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL :
 Les charges d’exploitation (liées à l’objet principal de l’entreprise) Ventilation des Charges Rubriques Conditions de déductibilité Observations Charges externes Frais d’annonces et de publicité Déductibles  Dépenses relatives au lancement d’un nouveau produit sont à immobiliser Foires et expositions Les frais de participation aux congrès et aux manifestations ayant une relation avec l’exploitation et dûment justifiés sont admis comme charges déductibles Cadeaux publicitaires à la clientèle Déductibles, Si prix unitaire TTC ≤ 100 dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu'elle fabrique ou dont elle fait le commerce. A défaut toute la somme est à réintégrer IS

24 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL :
 Les charges d’exploitation (liées à l’objet principal de l’entreprise) Ventilation Des Charges Rubriques Conditions de déductibilité Observations Charges externes Échantillons (1) Déductibles - Les échantillons médicaux livrés gratuitement en cours d’exercice par les sociétés de laboratoires pharmaceutiques à leurs clients sont déductibles pour leur montant, TVA comprise, en tant que charge d’exploitation. - De même, le montant des unités de médicaments remises gratuitement hors factures dans l’intérêt de la société est déductible, TVA comprise, sous réserve que ledit montant figure sur la déclaration des rémunérations versées à des tiers prévue à l’article 151 du C.G.I (Modèle ADC 030F-08E) (1) : Cas particulier de l’industrie pharmaceutique : [ N.C n° 245 / 03 du 05 Juin 2003] IS

25 IS Cotisations et Dons Impôts et Taxes (616)
 Déductibles sans limitation  les dons visés à l’art 10-I- B-2° du CGI  Habous, associations, fondations…  Déductibles dans la limite de deux pour mille 2 ‰ du C.A hors TVA du donateur les dons octroyés aux œuvres sociales des E/ses publiques ou privées et aux œuvres sociales des institutions autorisées par la loi Impôts et Taxes (616)  Déductibles . Les cotisations supplémentaires sont déductibles au cours de l’exercice d’émission du rôle ( Année de mise en recouvrement). IS

26 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL :
 Les charges d’exploitation (liées à l’objet principal de l’entreprise) Ventilation des Charges Rubriques Conditions de déductibilité Observations Autres Charges d’exploitation Pertes sur créances irrécouvrables Déductibles - Déductibles si les pertes sont justifiées, ou si ces pertes résultent d’une liquidation judiciaire du client en question. - Abandon de créance  Non admise en déduction IS

27 LES CHARGES NON DÉDUCTIBLES :
LES REINTEGRATIONS 1/- LES AMORTISSEMENTS Amortissement excédentaire des véhicules de transport de personnes, véhicules acquis en pleine propriété ou utilisés dans le cadre d’un contrat de crédit bail ou de location (Durée Location > 3 mois) : « ARTICLE 10-I-F-1°-b° » :  Taux admis = 20 %  Seuil = Dhs T.T.C Amortissement omis L’annuité d’amortissement omise au titre d’un exercice déterminé n’est pas déductible du résultat fiscal dudit exercice et des exercices suivants . IS

28 LES CHARGES NON DÉDUCTIBLES
LES REINTEGRATIONS 2/- LES PROVISIONS : Les conditions générales de déductibilité : La perte ou la charge doit être déductible, probable et nettement précisée (tout forfait est refusé). Les provisions doivent être comptabilisées et reportées sur le tableau 7 des provisions [BILAN]. Provision pour dépréciation des créances : La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution en application des dispositions de l’article « 10-I-F-2°-3ème » alinéa du C.G.I. A défaut, Les dotations aux provisions pour créances douteuses ne faisant pas objet d’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de 12 mois suivant celui de sa constitution sont à réintégrer au Résultat Fiscal (R.F).

29 LES CHARGES NON DÉDUCTIBLES DOTATION NON DÉDUCTIBLE
LES REINTEGRATIONS 2/- LES PROVISIONS DOTATION DÉDUCTIBLE DOTATION NON DÉDUCTIBLE REPRISE IMPOSABLE REPRISE NON IMPOSABLE N.B : En matière de provision, il n’y a pas de prescription. IS

30 LES CHARGES NON DÉDUCTIBLES
63XX : Charges financières LES REINTEGRATIONS AUTRES CHARGES NON DÉDUCTIBLES : 3-Intérêts des C/C des associés : Une condition et deux limitations pour la déductibilité desdits intérêts : Condition de déduction : le capital social doit être entièrement libéré. Limitations : Le montant total des sommes portant intérêts déductibles est limité par le montant du capital social; Le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente. Année N°Arrêté Ministériel N°BO EN FR Date de publication Taux 2016 Du BO N° 6444 2.53%

31 LES CHARGES NON DÉDUCTIBLES 3. AUTRES CHARGES NON DÉDUCTIBLES :
LES REINTEGRATIONS 3. AUTRES CHARGES NON DÉDUCTIBLES : Ne sont déductibles du résultat fiscal que dans la limite de Dix Mille (10.000) DH par jour et par fournisseur sans dépasser Cent Mille ( ) DH par mois et par fournisseur, les dépenses afférentes aux charges visées à l’art. 10 (I-A, B et E) du CGI et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation « Art 11-II du CGI  »  De même ne sont pas déductibles du résultat fiscal les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le réglement n’est pas justifié par les moyens précités.

32  LES CHARGES NON DÉDUCTIBLES
N.B: Compensation La LF 2011 a instauré en tant que moyen admis fiscalement, le règlement par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation. Cette disposition s’applique également au règlement des transactions dont le montant des ventes est ≥ DH prévu à l’Art 193 du C.G.I. (Pas d’application de réintégration de 50% " pour les charges et amortissements" ou amende de 6 % "pour les ventes"). Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation, le fait générateur d’exigibilité de la TVA se situe au moment de la livraison des marchandises, de l’achèvement des travaux ou de l’exécution du service. « Art 95 du C.G.I. ». IS

33 RUBRIQUE 65 CHARGES NON COURANTES
Dédits :  La conclusion d'une vente s'accompagne parfois du versement d'une somme d'argent sur le prix avec une clause de dédit. Dans le cas de versement d'arrhes, la société qui émet la promesse d'acquérir peut toujours se dédire en abandonnant le montant versé au vendeur. Les arrhes versées à ce titre en l'absence de collusion d'intérêts, constituent une charge non courante déductible. Rappels d'impôts :  Les redressements définitifs se rattachant aux impôts et taxes déductibles, autres que l'impôt sur les sociétés, sont considérés comme des charges non courantes déductibles. (ex : Rappel Taxe professionnelle) . IS

34 RUBRIQUE 65 CHARGES NON COURANTES
Pénalités et amendes fiscales :  Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des sociétés pour infractions aux dispositions légales ou réglementaires, notamment celles commises en matière d'assiette des impôts et taxes et de paiement tardif desdits impôts et taxes.  N.B : Ne sont pas également déductibles en tant que charges non courantes, les amendes, pénalités et majorations mises à la charge des sociétés pour infraction aux dispositions de la législation du travail , de la réglementation de la circulation et de contrôle des changes ou des prix. Pénalités et amendes pénales : Les dommages et intérêts, mis à la charge d'une société par suite d'un jugement judiciaire, sont admis en déduction du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel le jugement définitif est intervenu. Toutefois, la société peut constituer une provision pour faire face au paiement de sa dette dès l’engagement de la procédure judiciaire.

35  RUBRIQUE 65 CHARGES NON COURANTES
Créances devenues irrécouvrables :  Les pertes résultant de l'annulation de créances reconnues définitivement irrécouvrables et dûment justifiées et ayant un caractère non courant sont admises en déduction. IS

36 LES REINTEGRATIONS  CHARGES NON DEDUCTIBLES « ART 11 du C.G.I. »
CHARGES NON JUSTIFIEES PAR UNE PIECE REGULIERE : N’est pas déductible du résultat fiscal, le montant des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’entreprise comportant les renseignements prévus à l’article 145 du C.G.I.(I.C.E…..) Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par l'inspecteur des impôts à l'issue d'un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procédure normale ou accélérée prévue, selon le cas, à l’article 220 ou 221 du C.G.I.

37  CHARGES NON DEDUCTIBLES AUTRES REINTEGRATIONS
« ART 11 du C.G.I. » AUTRES REINTEGRATIONS L'impôt sur les sociétés ; L’impôt retenu à la source et imputable sur l'I.S., en particulier la retenue à la source au titre des produits de placements à revenu fixe. PRODUIT IMPOSABLE NON COMPTABILISÉ Les Écarts de conversion passif ( 17 /47 ) : Fiscalement, ces écarts sont imposables au titre de l’exercice de leur constatation d’une manière extracomptable par le passage du Résultat Net Comptable (RNC) au Résultat Net Fiscal (RNF) du fait que les écarts de conversion actif (27/37) constituant des charges déductibles. IS

38 Indemnité de retard sur les délais de paiement
LES ASPECTS FISCAUX DE LA LOI TELLE QUE MODIFIÉE ET COMPLÉTÉE PAR LES LOI ET SUR LES DELAIS DE PAIEMENT IS

39 Version arabe Publiée au BO le :
Loi 32-10 Loi 49-15 Loi 15-95 Rappel des dispositions légales et réglementaires Rappel des dates de publication de la loi et ses textes d’application Texte Version arabe Publiée au BO le : Version BO en Français  Rappel : Loi complétant la loi (Code de commerce) 6 Octobre 2011 BO n°5984 BO n° 5984 du 6/10/ ( Pages 2182 / 2183)  Loi modifiant et complétant la loi formant code de commerce 19 Septembre 2016 BO n°6501 BO n° 6506 du 6/10/ ( Pages 1506 / 1507) IS

40 Version arabe Publiée au BO le :
Loi 32-10 Loi 49-15 Loi 15-95 Rappel des dispositions réglementaires Rappel des dates de publication des textes d’application Texte Version arabe Publiée au BO le : Version BO en Français  Décret d'application N°  DAHIR n° du 30 Juillet 2012 BO n°6069 BO n° 6070 du 2/08/2012 page 2513 Décret n° du 12 Juillet 2012  Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l'industrie du commerce et des nouvelles technologie N° 8 Novembre 2012 BO n°6098 BO 6100 du 15 / 11 / 2012 (pages 2771 et 2772) IS

41 Loi 49-15  La nouvelle loi porte réforme de la loi sur les délais de paiement et complète la loi formant code de commerce . Le nouveau texte vise à combler les failles de la loi Ainsi, trois dispositions ont été modifiées, il s’agit des articles 1-78, 2-78 et L’article 5-78 s’ajoute au chapitre III de la loi n°15-95.

42 Conformément aux dispositions de l’art de la loi formant code de commerce telle que modifiée et complétée par la loi 49-15 Loi 49-15 Rappel Tout commerçant a : « L’OBLIGATION DE DEFINIR UN DELAI DE PAIEMENT »  Ce délai de paiement des sommes dues est fixé ainsi : Délai Contractuel Ou Conventionnel Délai légal (DC) 60 Jours ≤ 90 Jours à compter de la date de réception des marchandises ou de la réalisation du service IS

43 Le délai de prescription de la réclamation de l’indemnité est de
La Loi 15-95 (Code de commerce) telle que modifiée et complétée par la loi 49-15 Conditions de paiement Art 78.3 Taux de l’indemnité Les conditions de paiement doivent préciser le taux de l’indemnité de retard qui est au minimum celui fixé par voie réglementaire. Cette pénalité est exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties. Elle est exigible sans formalités préalable et toute clause de renonciation à cette pénalité est nulle et sans effet. Prescription de réclamation Le délai de prescription de la réclamation de l’indemnité est de Un (1) an après l’encaissement de la créance initiale . Obligation Art 78.4 Obligation de Publication des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs pour les sociétés ayant un CAC. Médiation Art 78.5 ( Ajout loi 49-15) En cas de littige entre les parties concernant l’application des dispositions relatives aux délais de paiement , les partie peuvent convenir de désigner un médiateur pour régler ledit littige

44 Taux de l’indemnité de retard
Décret d’application Taux de l’indemnité de retard Le décret Définit les modalités de calcul du taux de l’indemnité : Taux de l’indemnité = Taux directeur de BAM + une Marge fixée par arrêté. Rapport de gestion Le décret définit le Rapport de gestion comme support de publication de l'information sur les délais de paiement des Fournisseurs. Date d’effet Le décret définit la date de production de cette information (applicable aux exercices ouverts à compter du 01/01/2013) Du 08/01/ au 22/09/2014 Du 23/09/ au 15/12/2014 Du 16/12/2014 au 21/03/2016 Du 22/03/ à ce jour Taux de BAM 3% 2,75% 2, 5% 2, 25% Marge « Arrêté » + 7% % Taux de l’indemnité = 10%/an 9,75%/an 9, 5%/an 9, 25%/an

45 IS Formule de calcul de l’indemnité de retard Loi 49-15 =
Montant de l’indemnité de retard HT Montant de la créance TTC Nombre de jours de retard 360 Taux de l’indemnité X X = NB. : Le taux de la TVA -est le même que celui appliqué au montant de la créance initiale. IS

46 Loi 49-15 IS Schéma sur le délais de paiement Rappel Forclusion
Date de livraison Ou de prestation Échéance de la créance (60 à 90 jours après) Date d’encaissement de la créance initiale Prescriptions des indemnités de retard (une année) Forclusion Période d’exigibilité des indemnités pour les réclamer et les facturer Délai de paiement Délai de retard IS

47  Écritures comptables :
Loi 49-15  Écritures comptables : Aspect comptable Chez le Fournisseur 1er Cas : Créances encaissées en retard Facture pénalité émise à la clôture ? Intérêts courus échus Oui Non 3427P 738111 4455 TTC HT TVA 3421P 738111 4455 TTC HT TVA

48  Écritures comptables :
Loi 49-15 Aspect comptable Chez le Client 1er Cas : Dettes payées en retard Facture pénalité reçue à la clôture ? Oui Non 631181 34552 4417 HT TVA TTC 631181 34552 4411 HT TVA TTC

49 Extourne des écritures d’inventaire
Loi 49-15 A l’ouverture Au N+1 Aspect comptable Extourne des écritures d’inventaire Chez le Fournisseur Chez le Client Au N+1 4417 / 4493 631181 34552 TTC HT TVA 738111 4455 3427 / 3493 HT TVA TTC

50 (Date de facture d’intérêts)
Facture de pénalité de retard Loi 49-15 Aspect comptable Au moment de l’Établissement de la facture d’intérêts Chez le Fournisseur Chez le Client (Date de facture d’intérêts) 631181 34552 4411 HT TVA TTC 3421P 738111 4455 TTC HT TVA

51 Encaissement pénalité
Loi 49-15 Encaissement pénalité Aspect comptable Au moment de l’encaissement ou du règlement de la facture de l’indemnité Chez le Fournisseur Chez le Client 51XX 3421P TTC 4411 P 51XX TTC

52 Aspects Fiscaux IS IR / RP Loi 49-15 Déductibilité des charges relatives aux indemnités de retard afférentes aux délais de paiements Article « 11-I du CGI » « Ajout » LF 2014  La LF 2014 a complété l’Art 11-I par une dispostion permetant la déductibilité du résultat fiscal des indémnités de retard, régies par la loi prumulgée par le dahir n° du 17 Aôut 2011, complétant la loi n°15-95 formant code commerce. Cette disposition s’applique aux indémnités de retard payés et recouvrées à compter du 1er Janvier 2014 (paragraphe IV de l’art 4/LF  Dates d’effet). IS

53 Aspects Fiscaux Loi 49-15  Aussi, sur le plan fiscal, ces indemnités sont considérées selon le cas, soit comme des produits soit comme des charges, à prendre en considération pour la détermination du résultat imposable lors de l’exercice de leur encaissement ou de décaissement .  Par conséquent, la comptabilisation de ces indemnités sera faite selon les règles comptables en vigueur et la détermination du résultat fiscal imposable se fera en procédant aux rectifications extra- comptables (Tableau 3 / RF). IS

54 Aspects Fiscaux  Par ailleurs, et dans la mesure où ces indemnités sont prises en considération sur le plan fiscal au titre de l’exercice de leur encaissement ou décaissement effectif, les provisions pour dépréciation s’y rattachant ne sont pas déductibles fiscalement. NB : En application des dispositions de l’article 96 du CGI, les indemnités de retard constituent des recettes accessoires passibles de la TVA au même taux que celui appliqué au chiffre d’affaires réalisé . T V A T V A IS

55 TABLEAU DE PASSAGE Du RNC Au RNF  [ TAB 3 LF ] [ ETIC : B12 LC ] IS

56 ETAT B12 Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal [Tab 3 LF]
Intitulés Montant I- RESULTAT NET COMPTABLE Bénéfice net Compte 1191 Perte nettes Compte 1199 II – REINTEGRATIONS FISCALES xxxx 1- Courantes xx Les achats ,les travaux et les prestations de service non justifiés par une pièce probante la limite de ( ) DH par jour et par fournisseur sans dépasser Cent Mille ( ) DH par mois et par fournisseur aux charges dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire ou par procédé électronique ou par compensation. les dotations d'amortissement relatives aux immobilisations dont le prix d’acquisition dépasse DH et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire ou par procédé électronique ou par compensation. charges n'incombant pas à la société Les cadeaux publicitaires Excédent d'amortissement courant (Taux excessifs ) Amortissement des exercices antérieurs (omissions) Provisions courantes non déductibles Dons courants non déductibles Excédent non déductible sur les intérêts des comptes courants d'associés Profit latent de change 17 et 47

57 Loi 49-15 ETAT B12 Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal [Tab 3 LF] « Ex N+1 » Intitulés Montant I- RESULTAT NET COMPTABLE II – REINTEGRATIONS FISCALES xxxx 1- Courantes xx a) Ind.retards Compt.non enc au 31/12/N-1 (compte ) * Compte 34211P / N-1 * Compte 34271P/ N-1 * Compte 34931P/ N-1 * Compte 348XXP/ N-1 ind.retards / cess°.immob XXXXX b) Ind.retards.Compt.non payées au 31/12/N ( compte ) * Compte 4411P / N * Compte 44171P/ N * Compte 44931P/ N * Compte 448XXP / N ind.retards / Acquisit°.immob XX

58 Passage du résultat comptable au résultat fiscal [Tab 3]
II – REINTEGRATIONS FISCALES (suite) 2- Non Courantes xxx  Impôts sur les résultats Amendes et intérêts de retard afférents aux impôts Amendes pénalités et majorations de toutes natures et majoration non déductibles IS

59 Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal [Tab 3 LF]
ETAT B12 Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal [Tab 3 LF] Intitulés Montant III- DEDUCTIONS FISCALES XXXX 1- COURANTES Revenu des titres de participation compte ( si exonéré) X Revenu des titres immobilisés Compte ( si exonéré) Profit latent de change 17 et 47 de l'exercice précèdent 2- Non Courantes Total T1 T2

60 Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal [Tab 3 LF]
Loi 49-15 ETAT B12 Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal [Tab 3 LF] Intitulés Montant III- DEDUCTIONS FISCALES XXXX 1- COURANTES a) Ind.retards.Compt.non enc au 31/12/N ( compte ) * Compte 34211P / N * Compte 34271P/ N * Compte 34931P/ N * Compte 348XXP/ N ind.retards / cess°.immob XXXXX b) Ind.retards.Compt.non payées au 31/12/N-1 ( compte ) * Compte 44111P / N-1 * Compte 44171PX/ N-1 * Compte 44931PX/ N-1 * Compte 448XXP / N-1 ind.retards / Acquisit°.immob

61 ETAT B12 Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal [Tab 3 LF]
Intitulés Montant Total T1 T2 IV RESULTAT BRUT FISCAL BENEFICE BRUT SI T1 > T2 ( A) BF T1 > T2 DEFICIT FISCAL si T2 > T ( B) DF T2 > T1 V- REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES ( C) X1+X2+X3+X4 Exercice n – 4 X1 Exercice n – 3 X2 Exercice n – 2 X3 Exercice n – 1 X4 VI - RESULTAT NET FISCAL BENEFICE NET FISCAL ( A – C) BF (A-C) Ou deficit fiscal ( B) DF ( B) VII - CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENTS DIFFERES Z VIII - CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER Y1+Y2+Y3+Y4 Y1 Y2 Y3 Y4

62 Report tableau 3 et déclaration RF
Contrôle de cohérence (RC / RF) [Bilan – CPC – Tableau 3 et ADM 020] Report CPC et tableau 3  COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)  Tableau n° 3 A rapprocher avec TAB 3 (N-1) Report tableau 3 et déclaration RF  Déclaration du Résultat Fiscal : ADM020 62 Report déficit

63 LA GESTION DES DEFICITS FISCAUX
« Art 12 du CGI » IS

64 Les Déficits Fiscaux Reportables
Aux termes des dispositions de l'article 12 du C.G.I. le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire.  Exercice : 2016 Bénéfice Fiscal On impute les déficits fiscaux des exercices 2012 / 2013 / 2014 et 2015 [N.B : Déficit de l’exercice 2011 est prescrit et non imputable sur l’exercice 2016]. IS

65 Amortissements et Reports Déficitaires
Toutefois les déficits fiscaux provenant des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l’exercice, sont reportables sans limite de temps. Ainsi, le déficit ou fraction du déficit, correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés, se rapportant aux biens corporels et incorporels et, compris dans les charges déductibles de l’exercice, est reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs sans limitation de temps (de délai). N.B : La fraction du déficit fiscal correspondant à l’annuité d’amortissement de l’immobilisation en non valeur, constitue un déficit fiscal hors amortissement, dont le report est limité à 4 (Quatre) exercices. Déficit fiscal Exercice - Dotations aux amortissement des immobilisations 22/23 - Déficit hors amortissement (déficit / Expl. + Dot amt des Non val "21") ≠ Ce ≥ 0 IS

66 Ordre de priorité d’Imputation des Déficits Reportables :
Le résultat fiscal d'une société doit être déterminé en imputant les déficits reportables dans l'ordre prioritaire suivant : D’abord, la part des déficits, hors amortissements, dont le report est limité dans le temps (4 ans); Ensuite, la part du ou des déficits correspondant aux amortissements, dont le report n'est pas limité dans le temps. IS

67 IS = - - = Ordre de priorité d’Imputation des Déficits Reportables :
Déficits fiscaux reportables correspondant aux amortissements différés en période déficitaire (amortissements en non valeur exclus) sans limite de temps. Déficits fiscaux reportables hors amortissements [Des 4 derniers exercices déficitaires] y compris dotations aux amortissements des non valeurs. Résultat Fiscal Imposable Bénéfice Net Fiscal = - - Report non limité par le temps Report limité à 4 ans IS. = Résultat Fiscal. Taux d’IS X IS

68 Les Déficits Fiscaux Reportables
Ne fait pas obstacle au report du déficit fiscal, la compensation des pertes comptables : Avec des sommes ayant déjà supporté l'impôt telles que les réserves légales, statutaires et facultatives, le report à nouveau des exercices antérieurs. Par réduction du capital. Par ailleurs, lorsque les associés prennent à leur charge des pertes comptables, la libéralité ainsi consentie au titre d’un exercice concerné doit être virée dans un compte de produit non courant de l’exercice (75XX) et ne peut être imputée directement sur les pertes des exercices antérieurs. Aussi, l'exercice en cause, après les rectifications d'usage, devient comptablement et fiscalement bénéficiaire. Le bénéfice comptable va donc permettre l'imputation de tout ou partie des pertes comptables et corrélativement les déficits fiscaux reportables s'imputent en tout ou en partie sur le bénéfice fiscal de l'exercice . IS

69 DECLARATION DE RESULTAT FISCAL NUL OU DEFICITAIRE
RF≤ 0 DECLARATION DE RESULTAT FISCAL NUL OU DEFICITAIRE « Art 20 – IV du CGI » « Art 192 bis du CGI » Modèle ADC010F - [ LF 2012] IS

70 IS RF≤ 0  Les sociétés sont tenues de joindre à toute déclaration de résultat fiscal nul ou déficitaire un état explicatif de l’origine du déficit ou du résultat nul déclaré, établi sur ou d’après un imprimé – modèle de l’Administration et signé par le représentant légal de la société concernée.  Sanction « ART 198 bis CGI /LF 2012 »:  Lorsque l’état en question n’est pas déposé, le contribuable est invité par lettre à le déposer dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de ladite lettre. Passé ce délai, l’Administration informe le contribuable par lettre de l’application d’une amende de dirhams,émise par voie de rôle.  Cette disposition est applicable aux déclarations du résultat fiscal déposées à compter du 1er janvier 2013. IS

71 Modèle ADC010F-12I

72 LIQUIDATION DE L’IMPOT
Rappel Période d’imposition en matière d’IS « Art 17 du CGI  »  L’impôt sur les sociétés est calculé d’après le bénéfice réalisé au cours de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à douze (12) mois sauf cas particuliers . Lieu d’imposition en matière d’IS « Art 18 du CGI  »  Les sociétés sont imposées pour l’ensemble de leurs produits, bénéficient et revenus au lieu de leur siège ou de leur principal établissement au Maroc IS

73 Montant du bénéfice net en dirhams
Taux de l’Impôt « ART 19 –II du CGI » Rappel LF 2016 La LF 2016, a institué un barème des taux proportionnels en fonction des bénéfices nets fiscaux comme suit : Montant du bénéfice net en dirhams Taux  Inférieur ou égal à 10%  de à 20%  de à 30%  au delà de 31% Le bénéfice net fiscal s’entend du bénéfice imposable déterminé après imputation des déficits reportables NB : Ces taux sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 [ Art 8-IV -2 LF ].

74 Taux de l’Impôt « ART 19 –II du CGI » Taux spécifiques
8,75 %  pour les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d'exportation, durant les vingt (20) exercices consécutifs suivant le cinquième exercice d’exonération totale ;  pour les sociétés de service ayant le statut «Casablanca Finance City», conformément à la législation et la réglementation en vigueur, au-delà de la période de cinq (5) exercices d’exonération prévue à l’article 6-I-B-4° 10% - sur option, pour les banques offshore durant les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément ; - pour les sièges régionaux ou internationaux et les bureaux de représentation des stés ayant le statut « Casablanca Finance City », conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à compter du premier exercice d’octroi dudit statut ; 17,50% Les sociétés exportatrices ; Les entreprises hôtelières; les E/ses minières; les entreprises artisanales; les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle; les promoteurs Immob. ( art 6-II-C-2° Stés sportives, expoitations agricoles… « Art 19-II-C »

75 Taux et montant de l’Impôt forfaitaire 8 % du Mt Hors TVA du marché
 les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire et libératoire de la RAS . IS

76 RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
« Art 170 du CGI » IS

77 Schéma de synthèse sur le calcul de l’impôt sur les sociétés
IS selon le régime de la comptabilité : Le principe de base  l’IS dû par un société donnée correspond au montant le plus élevé qui se dégage après rapprochement de : Un minimum d’impôt appelé  «  cotisation minimale » et L’impôt calculé sur la base du bénéfice fiscal . IS

78 RAPPEL 1- Calcul de la cotisation minimale « ART 144 C G I »
CALCUL DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE LA COTISATION MINIMALE RAPPEL 1- Calcul de la cotisation minimale « ART 144 C G I » Base Imposable (ART B) Taux (ART D) La base de calcul de la CM est constituée par le montant hors TVA des produits suivants  :  Le CA constitué par :  les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés, visés à l’article « 9-I-A- 1°du C.G.I. » ;  et les autres produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A- 5°)  Produits financiers (Art 9-I-B-1°-2° et -3°) à savoir :  les produits des titres de participation et autres titres immobilisés ;  les gains de change ;  les intérêts courus et autres produits financiers. N.B : Les écarts de conversion passif ( NC n°717 tome 3 page 3 / 364 ) ne sont pas inclus dans la base de calcul de la cm. ainsi que les reprises et transferts de charges  Les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les produits d’exploitation ou les produits non courants visés à l’article 9 du C.G.I., à savoir :  les subventions d’exploitation (Art 9-I-A-4° du CGI)  les subventions d’équilibre (Art 9-I-C-2° du CGI)  et les autres produits non courants, y compris les dégrèvements obtenus de l'administration au titre des impôts déductibles (Art 9-I-C- 4° du C.G.I). NB : Les dons et les subventions d’exploitation et d’équilibre reçus sont rapportés à l’exercice au cours duquel ils ont été perçus. Deux taux sont prévus : 0,5% comme taux normal ; 0,25% comme taux réduit pour les activités de distribution :  Eau électricité ;  Produits pétroliers;  Produits alimentaires à prix réglementés. NB : Pour les contribuables soumis à l’IS, le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être inférieur à Trois mille dirhams (3 000,00 DH) « ART 144-I-D dernier alinéa » ( et 1500 DH pour les contribuables soumis à l’IR/RP )

79 LF 2016 IS CM  Suppression de l’imputation de la cotisation minimale en matière d’IS « Art 144-I-E du CGI  »  Antérieurement au 1er janvier 2016, La cotisation minimale acquittée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation minimale qui excède le montant de l’impôt acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation minimale exigible au titre des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de l’IS. IS

80 né antérieurement au 1er Janvier 2016
IS CM Imputation du C.C.M né antérieurement au 1er Janvier 2016 Rappel Pour Mémoire  A rappeler que le CCM né antérieurement au 1er janvier 2016 est imputable sur l’excédent de l’IS sur la CM des trois exercices suivants ( 2016, 2017 et 2018) . Exemple : Ex 2016  Si IS > CM  les C.C.M reportables sont imputables sur l’excédent 2016 en commençant par l’imputation du crédit le plus ancien (2013 puis 2014 puis 2015) IS

81 à compter de l'exercice 2016 IS CM  La LF 2016 a supprimé la possibilité d’imputation de la cotisation minimale née à compter de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016. NB  Cette disposition est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 [ ART 8 –IV- 12 LF ] .  Ainsi, la cotisation minimale acquittée au titre des exercices ouverts à partir de 2016 n’ouvre plus droit à l’imputation sur le montant de l’impôt qui excède la cotisation minimale de l’exercice suivant.

82 IS Résultat fiscal et Montant d’IS : 2- Calcul de l’IS + ­ = 08
DÉSIGNATION 01 Résultat Comptable avant Impôt 02 + Réintégration des Charges Non Déductibles 03 Déduction des Produits Non Imposables 04 = Résultat Fiscal (R.F.) 05 Déficit Fiscal Reportable Imputé Si RF > 0 06 RF après Imputation de Déficit 07 Taux d’IS  Barème proportionnel (1) [ LF 2016] 08 Montant de l’IS = (4 ou 6) x 7 = RF x Taux IS

83 RAPPEL  Comptabilisation de l’Impôt : Constatation de l’IS et CM
Ecriture comptable de constatation d’IS/CM (en cas de CCM imputable) 6701 34533 44531 I S (N) CCM IS (CM-IS) Etat IS (Mt + élevé) Constatation de l’IS/CM de l’exercice N. A = RF x taux B = C – A = CCM C Remplacer par Ecriture constatation d’IS/CM (LF 2016) CCM non imputable 6701 6705 44531 I S (N) Imposition minimale annuelle des sociétés Etat IS (Mt + élevé) Constatation de l’IS/CM de l’exercice N. A = RF x taux B = C- A = CM C IS

84 Comptabilisation de l’IS : Constatation de l’IS
31/12/N (Date de clôture) 6701 6705 (1) 44531 I S (N) Imposition minimale annuelle des sociétés Etat IS (Mt + élevé) Constatation de l’IS/CM de l’exercice N. A = RF x Taux B = C- A = CM C IS

85 Paiement des acomptes Exercice N DATE LIMITE (CAS ANNÉE CIVILE)
DÉSIGNATION MONTANT DATE LIMITE (CAS ANNÉE CIVILE) 01 1er acompte XXX Avant le 31/03/Année N 02 2ème acompte Avant le 30/06/Année N 03 3ème acompte Avant le 30/09/Année N 04 4ème acompte Avant le 31/12/Année N Remarque : les sociétés nouvelles bénéficiaires au 1er exercice N commencent à payer les acomptes à partir du deuxième exercice N+1. IS

86 Écritures Comptables :
A/ Sté passible de l’I S 1°/ Versement des 4 acomptes 31/03 ² 34531 Acompte IS (N) 5141/5161 1er Acompte X 30/06 34531 Acompte IS (N) 2ème Acompte 30/09 3ème Acompte 31/12 4ème Acompte ² :1er Acompte payable dans les 3 mois qui suivent la date de clôture N.B : Dans notre étude, nous avons pris l’exercice comptable coïncidant avec l’année civile. IS

87 RAS / PPRF 20% non imputée / les acomptes
à compter de l'exercice 2016 Régularisation Exercice N Une fois l’IS de l’exercice en cours est connu, les sociétés procèdent à une régularisation de cet IS, soit la différence entre le montant de l’IS réel dû et la somme des acomptes déjà versés . RAS / PPRF 20% non imputée / les acomptes Reliquat / Excédent Acomptes Montant IS - = - NB : Si Excèdent imputable sur les acomptes et reliquat IS des années suivantes jusqu’à son épuisement [LF 2015] à l’exception de l’excédent de RAS / PPRF qui doit être restitué ( non imputable sur les années suivantes). IS

88  Régularisation : exemple exercice clos au 31/12/N
Rappel Cas d’excédent : Si excédent IS (N): Cas des acomptes versés (N) > IS ou Cm IS (1) État IS pour solde (N) 34532 Excédent imputable/ Acompte Excédent. Restituable ( RAS 20%) 34531 Acompte IS (N) pour solde des acomptes N 44532 État Reliquat IS (N) Etat RAS 20% État crédit CM IS  N-3 et/ou N-2 et/ou N-1 X Reliquat à payer en Mars(N+1) SI IS (N) < Cm (N) Récupération du crédit Cm IS. N-3, N-2 et N-1 IS

89 Exercice CCM Non imputable  Régularisation : exemple exercice clos au 31/12/N (1) État IS pour solde (N) 34532 Excédent imputable/ Acompte 34535 Excédent restituable (RAS 20% / PPRF) 34531 Acompte IS (N) pour solde des acomptes N 44532 État Reliquat IS (N) Etat RAS 20% X Cas d’excédent : Si excédent IS (N): Cas des acomptes versés (N) > IS ou Cm IS Reliquat à payer en Mars(N+1) IS

90 La somme des acomptes versés > l’IS réel de l’exercice
RELIQUAT / EXCEDENT L’IS de l’exercice est > à la somme des acomptes versés Reliquat IS à payer avant le 31/03/N+1 La somme des acomptes versés > l’IS réel de l’exercice Dans ce cas nous avons affaire à un excédent de versement qui donne droit à son imputation sur les acomptes et reliquats IS des exercices suivants jusqu’à son épuisement  [LF 2015] IS

91 Rappel NB LF 2015 Imputation de l’excédent d’impôt versé au titre d’un exercice donné « Art 170-IV-4ème alinéa du CGI  » Ancienne Disposition ( Avant le ) Nouvelle Disposition ( à c/ )  Avant le 1er janvier 2015 ,l’excédent d’impôt versé par une société , au titre des acomptes provisionnels d’un exercice donné , était imputé d’office par la société sur le 1er acompte provisionnel échu et , le cas échéant, sur les autres acomptes restants.  Le reliquat éventuel était restitué d’office à la société dans le délai d’un mois , à compter de la date d’échéance du dernier acompte provisionnel.  les dispositions de l'article 6 de la L.F. pour l'année 2015 a modifié l'article « 170-IV-4ème alinéa » du C.G.I., en accordant aux sociétés la possibilité d’imputer automatiquement l’excédent d’IS versé au titre d’un exercice donné sur les exercices suivants, sans limitation de délai aussi bien sur les acomptes que sur le reliquat de l’impôt dû. NB : Cette disposition est applicable aux excédents d’IS versés par la Sté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015

92 MERCI DE VOTRE ATTENTION


Télécharger ppt "PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL"

Présentations similaires


Annonces Google