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Publié parMatthieu Caron Modifié depuis plus de 6 années
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Cours n° 5 (2 février 2017) L’État, sa population, la nationalité
Daniel Turp Université de Montréal Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 4
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L’ÉTAT, SA POPULATION ET LA NATIONALITÉ
PLAN DE COURS I- LA POPULATION DE L’ÉTAT A- Les ressortissants nationaux et étrangers 1) Les ressortissants nationaux 2) Les ressortissants étrangers B- Les réfugiés et les apatrides 1) Les réfugiés 2) Les apatrides II- LA NATIONALITÉ DE L’ÉTAT A- La nationalité des personnes 1) La nationalité des personnes physiques 2) La nationalité des personnes morales B- La nationalité des engins 1) La nationalité des aéronefs et des navires 2) La nationalité des satellites et stations spatiales LECTURES Lectures obligatoires : Document no 18 : Cour internationale de Justice- Affaire Nottebohm (1955) Document no 19 : Convention relative au statut des réfugiés et son protocole (1951 et 1969) Lectures optionnelles : Document no 20 : Convention relative au statut des apatrides (1954) Document no 21 : Convention sur la réduction des cas d'apatridie (1961) Document no 22 : Loi sur la citoyenneté [canadienne] (extraits, art 3 à 10 et 32 à 39) Document no 23 : Loi [canadienne] sur l'immigration et les réfugiés Document no 24 : Loi sur l'immigration au Québec Document no 25 : G. Coudry, « Notes sur le passeport '' Nansen "" » (1996) Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5
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L’ÉTAT, SA POPULATION ET LA NATIONALITÉ
I- LA POPULATION DE L’ÉTAT - Convention de Montevideo : population permanente (art. 1 § 1); - Sans incidence du caractère de la population (nomade / sédentaire); - Distinction entre population, peuple, nation, État-Nation, État multinational ou plurinational - Définition : « La population est la collectivité de ses ressortissants » (Daillier et Pellet) A - Les ressortissants nationaux et étrangers 1) Les ressortissants nationaux - Définition : « Personne qui ressort d’une nationalité »; - « Les ressortissants sont des personnes qui ont été reconnues par un État comme ayant un lien effectif avec lui. Le droit international confère généralement à chaque État le pouvoir de déterminer qui remplit les conditions nécessaires pour être ressortissant. La citoyenneté s’acquiert ordinairement par la naissance dans le pays (jus soli ou droit du sol), par le fait d’être né d’un ressortissant du pays (jus sanguinis ou droit du sang), par la naturalisation ou par une combinaison de ces éléments. -HAUT-COMMISSSARIAT DES DROITS DE L’HOMME, Les droits des non-ressortissants, Genève, Nations Unies, 2006, p. 5) ; - Voir développements sur la « La nationalité de l’État » et « La nationalité des personnes physiques » ci-après; Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5
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L’ÉTAT, SA POPULATION ET LA NATIONALITÉ
I- LA POPULATION DE L’ÉTAT (suite) 2) Les ressortissants étrangers Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet : a) de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques; b) d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel; b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada; c) de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration; d) de veiller à la réunification des familles au Canada; e) de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette Loi sur l’immigration au Québec, RRLQ, c. I-0.2 3. La sélection des ressortissants étrangers souhaitant s'établir au Québec à titre permanent ou temporaire se fait dans le cadre de la politique gouvernementale relative aux immigrants et aux ressortissants étrangers. Cette sélection a notamment pour objets de: a) contribuer à l'enrichissement du patrimoine socio-culturel du Québec, à la stimulation du développement de son économie et à la poursuite de ses objectifs démographiques; b) faciliter la réunion au Québec des citoyens canadiens et résidents permanents avec leurs proches parents de l'étranger; c) permettre au Québec d'assumer sa part de responsabilités dans l'accueil des réfugiés et d'autres personnes qui se trouvent dans des situations particulières de détresse; d) favoriser, parmi les ressortissants étrangers qui en font la demande, la venue de ceux qui pourront s'intégrer avec succès au Québec; e) faciliter les conditions du séjour au Québec des ressortissants étrangers qui désirent étudier, travailler temporairement ou recevoir un traitement médical, compte tenu des raisons de leur venue et des capacités d'accueil du Québec. - La sélection de ressortissants étrangers comme immigrants confère le statut de « résidents permanents »; - Droits et limites aux droits des étrangers : Loi sur la citoyenneté [canadienne], art 34 à 39 - Autres droits fondamentaux des étrangers : Charte canadienne des droit et libertés, Charte des droits et libertés de la personne du Québec Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5
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L’ÉTAT, SA POPULATION ET LA NATIONALITÉ
I- LA POPULATION DE L’ÉTAT (suite) 2) Les ressortissants étrangers (suite) B- Les réfugiés et les apatrides - Les réfugiés et leur statut - Convention relative au statut des réfugiés (1951); Protocole à la Convention relative au statut des réfugiés (1969). Article premier Définition du terme « réfugié » A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s'appliquera à toute personne : […] 2 ) Qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. - Les apatrides et leur statut - Convention sur le statut des apatrides (1954); - Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961). Article premier Définition du terme « apatride » Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5
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L’ÉTAT, SA POPULATION ET LA NATIONALITÉ
II- LA NATIONALITÉ DE L’ÉTAT A- La nationalités des personnes 1) La nationalité des personnes physiques Loi sur la citoyenneté canadienne Le droit à la citoyenneté Art. 3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne : a) née au Canada après le 14 février 1977; b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance; ) ayant obtenu la citoyenneté — par attribution ou acquisition — sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d’au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté c.1) ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1; - [C]ette naturalisation ne repose pas sur un attachement réel au Liechtenstein qui lui soit antérieur et elle n'a rien changé au genre de vie de celui à qui elle a été conférée dans des conditions exceptionnelles de rapidité et de bienveillance. Sous ces deux aspects, elle manque de la sincérité qu'on doit attendre d'un acte aussi grave pour qu'il s'impose au respect d'un État se trouvant dans la situation du Guatemala. Elle a été octroyée sans égard à l'idée que l'on se fait, dans les rapports internationaux, de la nationalité » (Cour internationale de Justice- Affaire Nottebohm (1955), p. 26). Possibilité de perte de nationalité : voir Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d'autres lois en conséquence (Projet de loi C-24). 2) La nationalité des personnes morales - Dénominations multiples : compagnies, sociétés par actions, sociétés commerciales, compagnies, organismes à but non lucratif : Canada : Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. 44; Québec : Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1 et Loi sur les compagnies, RLRQ c C-38 - Critère du lieu d’incorporation : Cour internationale de Justice- Affaire Barcelona Traction (1970); « Lorsqu'il s'agit d'établir un lien entre une société et tel ou tel État aux fins de la protection diplomatique, le droit international se fonde, encore que dans une mesure limitée, sur une analogie avec les règles qui régissent la nationalité des individus. La règle traditionnelle attribue le droit d'exercer la protection diplomatique d'une société à l'État sous les lois duquel elle s'est constituée et sur le territoire duquel elle a son siège ». (p. 42) Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5
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L’ÉTAT, SA POPULATION ET LA NATIONALITÉ
II- LA NATIONALITÉ DE L’ÉTAT (suite) 2) La nationalité des personnes morales - Dénominations multiples : compagnies, sociétés par actions, sociétés commerciales, compagnies, organismes à but non lucratif; Canada : Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. 44; Québec : Loi sur les sociétés par actions RLRQ c S-31.1 et Loi sur les compagnies RLRQ c C-38 - Critère du lieu d’incorporation : « Lorsqu'il s'agit d'établir un lien entre une société et tel ou tel État aux fins de la protection diplomatique, le droit international se fonde, encore que dans une mesure limitée, sur une analogie avec les règles qui régissent la nationalité des individus. La règle traditionnelle attribue le droit d'exercer la protection diplomatique d'une société à l'État sous les lois duquel elle s'est constituée et sur le territoire duquel elle a son siège ». (Cour internationale de Justice- Affaire Barcelona Traction (1970) p. 42). B- La nationalité des engins 1) La nationalité des aéronefs et des navires - La nationalité des navires : critère de l’immatriculation, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, art. 91 § 1) et pratique des pavillons de complaisance; - La nationalité des aéronefs : critère de l’immatriculation et Convention relative à l’aviation civile internationale, art. 17 à 21) 2) La nationalité des satellites et stations spatiales - La nationalité des engins spatiaux : Convention sur la responsabilité des dommages causés par les objets spatiaux (1972) et Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra atmosphérique (1975) et : critère de l’immatriculation et notion d’État de lancement Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5
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L’ÉTAT, SES COMPÉTENCES ET SES RELATIONS
COURS 6 (9 février 2017) PLAN DE COURS I- L’ÉTAT ET SES COMPÉTENCES A- La compétence territoriale et extraterritoriale de l’État 1) La compétence territoriale 2) La compétence extraterritoriale B- La compétence personnelle et universelle de l’État 1) La compétence personnelle 2) La compétence universelle II- L’ÉTAT ET SES RELATIONS A- Les relations diplomatiques et consulaires de l’État 1) Les privilèges diplomatiques et consulaires 2) Les immunités diplomatiques et consulaires l’État B- Les immunités juridictionnelles de l’État 1) Le principe de l’immunité juridictionnelle 2) Les exceptions au principe d’immunité juridictionnelle PROGRAMME DE LECTURES Lecture obligatoires : Document no 25 : Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) Document no 26 : Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963) Lectures optionnelles : Document no 27 : Convention sur les immunités juridictionnnelles des États (2005) Document no 28 : Loi [canadienne] sur les mesures extraterritoriales étrangères Document no 29 : Loi [canadienne] sur l'immunité des États Document no 30 : A. Bailleux, « L'histoire de la loi belge de compétence universelle » (2005) Daniel Turp, Droit international public général, DRT-2100, Cours n° 5
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