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Publié parAngélique Gravel Modifié depuis plus de 6 années
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LES GENERALITES SUR LES PRESTATIONS SERVIES PAR LA C.N.S.S.
Communication présentée par Monsieur AHADJI Kodjo Richard Directeur des prestations à la C.N.S.S. Lomé ,le 02 Octobre 2017
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PLAN I-PRÉSENTATION DE LA C.N.S.S. II-MISSION DE LA C.N.S.S.
II-1 Le recouvrement des cotisations sociales II-2 La gestion des cotisations sociales II-3 Le service des prestations sociales III- PORTABILITE DES PRESTATIONS IV-FORMALITÉS DE MAINTIEN DES DROITS VIAGERS
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I-QU’EST-CE QUE LA C.N.S.S?
Statut de la C.N.S.S. La caisse nationale de sécurité sociale est un établissement de droit privé d’utilité publique placé sous le contrôle de l’ETAT : cf. art 1 de la loi n° du portant définition du cadre institutionnel et juridique de la caisse nationale de sécurité sociale. Domaine d’intervention La caisse nationale de sécurité sociale intervient dans le domaine de la protection sociale.
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II-QU’ELLE EST LA MISSION DE LA C.N.S.S.?
Gestion du régime obligatoire de sécurité sociale La caisse nationale de sécurité sociale est chargée de gérer le régime général obligatoire de sécurité sociale, objet de la loi n° du 21 février 2011 portant code sécurité sociale au Togo. Branches du régime Ce régime comprend pour le moment trois branches : la branche des prestations familiales et de maternité (PF) ; la branche des risques professionnels (ATMP) ; la branche des pensions (PV). Divers aspects de la mission de la C.N.S.S. La mission de la C.N.S.S. se décompose en trois sous missions : le recouvrement des cotisations sociales ; la gestion des cotisations ; le paiement des prestations sociales .
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II-1 Le recouvrement des cotisations
Définition Le recouvrement des cotisations sociales est une activité qui consiste à collecter ces cotisations auprès de tous ceux qui en sont les débiteurs. Débiteurs des cotisations sociales Les débiteurs des cotisations sociales sont : les employeurs ; les travailleurs indépendants ; les travailleurs de l’économie informelle ; les assurés volontaires.
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II-1 Le recouvrement des cotisations (suite)
Identification des assujettis Le recouvrement s’appuie sur l’identification des assujettis (prospection et immatriculation des employeurs et des travailleurs). Les assujettis sont toutes les personnes qui rentrent dans le champ d’application du code de sécurité sociale : les travailleurs soumis au code du travail ; les salariés de l’ETAT (agents permanents) ; les travailleurs indépendants et les ministres des cultes (pour l’ensemble des branches) ; les travailleurs de l’économie informelle (uniquement pour les branches des prestations familiales et des pensions).
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II-1 Le recouvrement des cotisations (suite)
Finalité du recouvrement des cotisations Le recouvrement des cotisations sociales permet de financer le fonctionnement du régime obligatoire de sécurité sociale. Taux de cotisations Les taux de cotisations sont fixés comme suit : 3 % pour la branche des PF ; 2 % pour la branche des ATMP ; 16,5 % pour la branche des PV ; soit un total de 21,5 %.
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II-1 Le recouvrement des cotisations (suite)
Paiement des cotisations sociales La dette de cotisations sociales est partagée entre l’employeur (qui supporte 17,5 %) et le travailleur (qui supporte 4 %). Mais c’est l’employeur qui est redevable de l’ensemble de ces cotisations et les paie. Les travailleurs indépendants et ceux de l’économie informelle sont redevables pour leur propre compte des cotisations sociales.
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II-2 La gestion des cotisations
Objectif La gestion des cotisations consiste à rentabiliser ces fonds (sous forme de placements divers)pour assurer en permanence le financement du régime.
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II-3 Le service des prestations
Définition Le service des prestations consiste à offrir aux assurés et à leurs ayants droit les prestations qui leur sont dues en vertu des dispositions du code de sécurité sociale.
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II-3-1 Les prestations de la branche des prestations familiales et de maternité
allocations prénatales, allocations familiales, indemnités journalières de maternité. Les allocations prénatales Elles sont versées pour trois visites prénatales effectuées par l’épouse de l’allocataire ou par la femme elle-même, au cas où celle-ci serait l’allocataire : les trois visites doivent être effectuées dans les conditions suivantes : la première doit intervenir avant la fin du troisième mois de la grossesse. Elle est effectuée auprès d’un médecin ; la deuxième doit intervenir vers le sixième mois de la grossesse ; la troisième doit intervenir vers le huitième mois de la grossesse.
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II-3-1 Les prestations de la branche des prestations familiales et de maternité suite
Le montant mensuel des allocations prénatales (AP) correspond au taux mensuel des allocations familiales, soit aujourd’hui F CFA. Le montant total des AP est de F CFA, si toutes les visites sont effectuées. N.B. : 1ière visite : F CFA 2ième visite : F CFA 3ième visite : F CFA
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II-3-1 Les prestations de la branche des prestations familiales et de maternité suite
Les allocations familiales Elles sont attribuées : aux assurés (salariés) ayant travaillé au moins trois mois successivement chez un ou plusieurs employeurs , aux travailleurs indépendants ou aux travailleurs de l’économie informelle ayant accompli au moins trois mois d’assurance, qui en font la demande pour le compte de leurs enfants à charge (4 enfants au maximum), âgés de moins d’1 an à moins de 21 ans. La demande est faite sur des imprimés disponibles aux guichets de la C.N.S.S. Le montant des AF est de F CFA par enfant et par mois.
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II-3-1 Les prestations de la branche des prestations familiales et de maternité suite
Pour le travailleur salarié, le paiement est subordonné au fait : que son employeur soit à jour de la production des déclarations nominatives des rémunérations et du paiement des cotisations de la période réclamée ; que lui-même accomplisse au moins 15 jours de travail par mois pour la période réclamée ; qu’il produise les pièces justificatives(CI, CM, CA ) de ses enfants à charge. Pour le travailleur indépendant comme pour celui de l’économie informelle, le paiement est subordonné au fait qu’ils cotisent régulièrement pour la période réclamée et produisent les pièces justificatives(PJ) de leurs enfants à charge.
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II-3-1 Les prestations de la branche des prestations familiales et de maternité suite
Les indemnités journalières de maternité Elles sont attribuées aux assurées femmes salariées, aux assurées femmes relevant du secteur des indépendants ou de l’économie informelle . Les conditions d’attribution sont les suivantes : Pour la femme salariée : être en état de grossesse ; avoir été immatriculée au moins douze mois à la date présumée de l’accouchement ; cesser son activité salariée pour une période de 14 semaines pour raison de maternité.
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II-3-1 Les prestations de la branche des prestations familiales et de maternité suite
Pour la femme relevant du secteur des indépendants ou de l’économie informelle : être en état de grossesse ; justifier de 12 mois d’assurance à la date présumée de l’accouchement ; cesser son activité professionnelle pour raison de maternité.
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II-3-2 Les prestations de la branche des risques professionnels
prestations en nature ; prestations en espèces. Les prestations en nature sont constituées : des soins médicaux ; des transports ; des allocations de frais funéraires.
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II-3-2 Les prestations de la branche des risques professionnels suite
Les prestations en espèces sont constituées : des indemnités journalières d’accident du travail ; des rentes pour l’assuré, des rentes pour la (ou les) veuve(s), des rentes pour les ascendants (père et mère) de la victime, des rentes pour les orphelins de la victime âgés de moins d’1 an à moins de 21 ans. N.B. : Les indemnités journalières sont attribuées pour les jours d’arrêt de travail découlant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Les rentes d’assuré sont attribuées lorsque l’incapacité résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est évaluée à au moins de 15 %.
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II-3-2 Les prestations de la branche des risques professionnels suite
N.B. : Lorsque l’incapacité est inférieure à 15 %, l’assuré(e) victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle, reçoit une allocation d’incapacité en un paiement unique. Les rentes de conjoint (veuve ou veuf)sont attribuées : lorsque la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle décède des suites du sinistre, quelle que soit la période du décès ; lorsque le conjoint survivant est lié au défunt par un mariage antérieur à l’accident ou s’il lui est postérieur qu’il ait eu lieu un an au moins avant le décès. Les rentes d’orphelins sont attribuées aux enfants qui étaient à la charge de la victime. Les rentes d’ascendant sont attribuées aux parents de la victime. Le paiement des rentes est subordonné : pour l’assuré, à son existence, pour les orphelins, à la justification de leur statut d’enfant à charge, pour l’ascendant, à son existence, pour la veuve à son non remariage.
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II-3-3 Les prestations de la branche des pensions
la pension de vieillesse ; la pensions anticipée (normale ou volontaire) ; la pension d’invalidité ; les pensions de survivants ; l’allocation de vieillesse ; l’allocation de survivants ; l’allocation d’invalidité.
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II-3-3 Les prestations de la branche des pensions suite
Les pensions de vieillesse ou anticipée sont attribuées : lorsque l’assuré remplit : la condition d’âge (60 ans pour la pension de vieillesse, 55 ans pour les pensions anticipées) ; la condition de durée d’assurance (180 mois au moins) ; la condition de cessation d’activité.
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II-3-3 Les prestations de la branche des pensions suite
N.B. : Les pensions de vieillesse et anticipée prennent effet le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions requises ont été remplies, à la condition que la demande de pension ait été adressée à la caisse dans un délai de 12 mois qui suit ladite date. Si la demande est déposée au-delà de ce délai, le droit prend effet le premier jour du mois civil qui suit la date de réception de la demande . La pension anticipée normale est attribuée à la suite d’une usure prématurée des facultés physiques ou mentales de l’assuré. La pension anticipée volontaire est attribuée à la demande d’un assuré qui ne présente aucune usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales. Dans ce cas, le montant de la pension subit un abattement de 5 % par année d’anticipation.
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II-3-3 Les prestations de la branche des pensions suite
N.B. : Lorsque la condition de durée d’assurance n’est pas remplie alors que les autres conditions sont remplies, l’assuré demandeur d’une pension de vieillesse normale ou de pension anticipée volontaire reçoit une allocation de vieillesse en un paiement unique. La pension anticipée pour usure prématurée n’est pas attribuée si la condition de durée d’assurance n’est pas remplie. En lieu et place de cette prestation une allocation de vieillesse sera servie à l’assuré(e). La pension d’invalidité est attribuée à un assuré atteint d’une invalidité d’origine non professionnelle le diminuant d’au moins 66 % de ses facultés physiques ou mentales certifié par le conseil médical de la C.N.S.S., et le rendant incapable de gagner plus d’un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la même qualification ou la même formation peut se procurer par son travail.
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II-3-3 Les prestations de la branche des pensions suite
N.B. : Cet assuré doit avoir accompli au moins 120 mois d’assurance dont 6 mois au cours des 12 derniers mois ayant précédé le début de l’incapacité qui l’a conduit à son invalidité. Lorsque l’assuré invalide ne remplit pas la condition de durée d’assurance, il reçoit une allocation d’incapacité en un paiement unique. La pension d’invalidité prend effet à la date de la consolidation de la lésion ou de la stabilisation de l’état de l’assuré. L’assuré invalide attend l’avis de la C.N.S.S avant de cesser son travail.
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II-3-3 Les prestations de la branche des pensions suite
Les pensions de survivants comprennent : la pension de veuvage; la pension d’orphelin. La pension de veuvage est attribuée au conjoint survivant lorsque celui-ci remplit les conditions d’âge et de mariage. N.B. : La condition d’âge est remplie lorsque le conjoint survivant est au moins âgé de 40 ans. La condition de mariage est remplie lorsque le conjoint survivant est lié au défunt par un contrat de mariage âgé d’au moins un an. S’agissant de la femme, la condition de mariage est remplie, lorsqu’elle est en état de grossesse alors que ce mariage a moins d’1 an à la date du décès du conjoint. La condition de mariage est également remplie lorsque au moins un enfant est issu de cette union quand bien même le mariage a moins d’1 an.
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II-3-3 Les prestations de la branche des pensions suite
N.B. : Lorsque la condition d’âge n’est pas remplie, le conjoint survivant peut opter pour une pension viagère. Dans ce cas il attend l’âge de 40 ans. Dans le cas contraire s’il désire obtenir une prestation immédiatement, il reçoit en un paiement unique une pension de veuve ou de veuf de quatre années. La jouissance de ce droit d’option est limitée à un seul veuvage.
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II-3-3 Les prestations de la branche des pensions suite
N.B. : L’assuré polygame a droit à la pension de veuvage au titre de son épouse décédée. Si une deuxième épouse salariée vient à décéder, l’assuré polygame ne peut bénéficier que d’une pension de veuvage. Il a donc la faculté d’opter pour la pension de veuvage la plus avantageuse au titre de ses épouses décédées. La pension de veuvage s’éteint en cas de remariage.
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II-3-3 Les prestations de la branche des pensions suite
N.B. : Les pensions d’orphelins sont attribuées aux orphelins à charge âgés de moins d’1 an à moins de 21 ans sur présentation de pièces justifiant leur état (scolarisé, mis en apprentissage, atteint d’infirmité). Les pensions de survivants prennent effet le premier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande.
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III Portabilité des prestations
Les assurés relevant des pays ayant des conventions de coordination avec le Togo reçoivent des prestations liquidées par totalisation des périodes d’assurance accomplies au Togo et ailleurs et payées par chaque pays. Ils conservent toutefois le droit de bénéficier des prestations liquidées séparément par l’organisme débiteur de chaque pays. Les assurés relevant des pays ayant des accords de paiement avec le Togo bénéficient du transfert de leurs prestations dans leur pays de résidence.
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IV-Formalités de maintien des droits viagers
Contrôle biométrique de l’existence physique ou production d’une attestation d’existence tous les six (6) mois. Contrôle physique tous les cinq (5) ans. Références: art 76 du code de sécurité sociale art 198,199 et 200 de l’arrêté n° 002/2012/MTESS/CAB/DGTLS du 19 janvier fixant les modalités d’application du code de sécurité sociale.
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION
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