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Web2 : protéger son conjoint
Parcours GestPat 2010 Module Transmission Web2 : protéger son conjoint Avec FIDELIA FORMATION Hot line LIVE SESSION +33 (0)
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Les objectifs de cette web formation web 2: Pacs et Concubin / Protéger son conjoint
Utiliser les nouveautés apportées par la loi du 23 juin 2006 Savoir orienter un client vers des solutions qui répondent à sa situation familiale, patrimoniale en liaison avec ses objectifs
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Le programme de cette web formation web 2 :. Pacs et Concubin
Le programme de cette web formation web 2 : Pacs et Concubin Protéger son conjoint Introduction Quiz et fondamentaux des successions et des libéralités Conclusion
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Tour de table 1 - présentations et relevés des attentes 2 – Point et questions sur le parcours e-learning
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LES SUCCESSIONS Livret animateur ET LES DONATIONS 5
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Livret animateur Succession : Concubin / Pacs 6
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Les droits successoraux des partenaires liés par un PACS
Le partenaire pacsé n’est pas héritier …donc nécessité d’établir un testament La loi du 23 juin 2006 lui a octroyé un droit temporaire au logement (mais pouvant être retiré par une disposition testamentaire) La loi du 23 juin 2006 a également prévu une possible attribution préférentielle du logement de la famille et de son mobilier par testament Diapo 38 14H30 14H45 Mettre en évidence les changements apportés par la loi du 23 juin 2006 tant au niveau des droits du partenaire en cas de décès qu’un niveau des règles patrimoniales régissant le patrimoine des partenaires pacsés. Les partenaires pacsés ne sont toujours pas légalement héritiers l’un de l’autre. Toutefois, la loi du 23 juin 2006 (applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007) prévoit 2 mesures protectrices: Le droit temporaire au logement (y compris lorsque le bien appartient en indivision au défunt et à des tiers à la succession) sauf si le défunt en a privé préalablement son partenaire par testament. L’attribution préférentielle de son logement et du mobilier le garnissant à condition que le défunt l’ait expressément prévu par testament. Depuis la loi du 23 juin 2006 (applicable aux pactes conclus à compter du 1er janvier 2007 et aux pactes antérieurs à compter du 1er janvier 2008), le régime patrimonial de droit commun du PACS devient la séparation de biens. Mais, par convention, les partenaires peuvent opter pour un régime d’indivision organisée qui se rapproche alors du fonctionnement du régime de la communauté réduite aux acquêts. Dans tous les cas, les partenaires sont solidaires des dettes de l’indivision. Pour mémoire, les règles fixant le sort des biens achetés au cours de la vie commune des partenaires pacsés jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sont les suivantes : - les biens achetés après la date de conclusion du PACS sont des biens indivis – restent propres à chaque partenaire les biens dont il était propriétaire au jour de la conclusion du contrat. Dans l’administration des biens indivis, si l’un des partenaires décède, ce sont les héritiers de celui-ci qui héritent de cette part. D’où l’importance d’un testament ou de dispositions prises en faveur de son partenaire, comme la souscription d’un contrat d’assurance-vie, décès… Du point de vue fiscal, des aménagements (abattement et droits de succession) permettent de réduire le coût pour les partenaires qui ont pris des dispositions testamentaires.
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Les droits successoraux des concubins
« LES CONCUBINS SE PASSENT DE LA LOI, LA LOI SE DÉSINTÉRESSE D’EUX » BONAPARTE Diapos 35 à 37 14H00 14H30 Séquence importante puisque beaucoup de nos clients vivent en concubinage et empruntent pour acheter un bien en commun. Il est important de relever les mesures de protection qui peuvent être prises, compte tenu de l’inexistence de ce statut de couple en cas de décès. Exercice d’application. La loi n’a pas prévu d’organisation spécifique de la transmission des biens entre concubins, bien qu’un couple sur 8 vive en union libre. Les techniques de transmission sont celles prévues par le Code Civil: * Donation en faveur du concubin, sachant qu’elle est en principe irrévocable. Elle peut cependant être remise en cause dans les cas énumérés par le Code Civil : inexécution par le donataire des charges contenues dans la donation ingratitude du donataire. Attention, la révocation pour survenance d’enfant (naissance ou adoption plénière) n’est plus automatique depuis la loi du 23 juin 2006 applicable à compter du 1er janvier Il s’agit d’une faculté offerte au donateur à condition de l’avoir prévue dans l’acte de donation et d’en faire la demande dans un délai de 5 ans après la naissance ou l’adoption. Le donateur ne peut donner que la quotité disponible avec des droits de succession très élevés (60%). * Testament réciproque établi par chacun des concubins afin d’organiser la transmission de ses biens (la réserve héréditaire ne s’apprécie qu’au jour du décès). Un legs net de droits permet de faire supporter la charge par les héritiers. * Achat d’un bien immobilier en démembrement de propriété. * Souscription d’un contrat d’assurance –vie au profit du concubin.
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Les droits successoraux des concubins
Le défunt vivait en concubinage Jean et Jeanne vivent en concubinage. Ensemble, ils ont acheté un appartement (50/50). Valeur de l’appartement € Jean vient de se tuer dans un accident de moto, en plus de l’appartement Jean a € de liquidités. 1ère situation : Jean et Jeanne n’avaient rien prévu. Jean a son père, sa mère, un frère et une sœur 2ème situation : Jean et Jeanne s’étaient légués réciproquement leur part de l’appartement Diapos 35 à 37 3ème situation : Jean et Jeanne se sont tout légués . Mais Jean laisse 2 enfants issus d’un premier mariage. 14H00 14H30 Séquence importante puisque beaucoup de nos clients vivent en concubinage et empruntent pour acheter un bien en commun. Il est important de relever les mesures de protection qui peuvent être prises, compte tenu de l’inexistence de ce statut de couple en cas de décès. Exercice d’application. 4ème situation : Jean et Jeanne ont eu un enfant en commun La loi n’a pas prévu d’organisation spécifique de la transmission des biens entre concubins, bien qu’un couple sur 8 vive en union libre. Les techniques de transmission sont celles prévues par le Code Civil: * Donation en faveur du concubin, sachant qu’elle est en principe irrévocable. Elle peut cependant être remise en cause dans les cas énumérés par le Code Civil : inexécution par le donataire des charges contenues dans la donation ingratitude du donataire. Attention, la révocation pour survenance d’enfant (naissance ou adoption plénière) n’est plus automatique depuis la loi du 23 juin 2006 applicable à compter du 1er janvier Il s’agit d’une faculté offerte au donateur à condition de l’avoir prévue dans l’acte de donation et d’en faire la demande dans un délai de 5 ans après la naissance ou l’adoption. Le donateur ne peut donner que la quotité disponible avec des droits de succession très élevés (60%). * Testament réciproque établi par chacun des concubins afin d’organiser la transmission de ses biens (la réserve héréditaire ne s’apprécie qu’au jour du décès). Un legs net de droits permet de faire supporter la charge par les héritiers. * Achat d’un bien immobilier en démembrement de propriété. * Souscription d’un contrat d’assurance –vie au profit du concubin. Pour chacune des situations qui hérite et de quoi ?
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Les droits successoraux des concubins
Le défunt vivait en concubinage Jean et Jeanne vivent en concubinage. Ensemble, ils ont acheté un appartement (50/50). Valeur de l’appartement € Jean vient de se tuer dans un accident de moto, en plus de l’appartement Jean a € de liquidités. 1ère situation : Jean et Jeanne n’avaient rien prévu. Jean a son père, sa mère, un frère et une sœur Actif successoral : = € Qui hérite ? Son père 25% de € soit € - sa mère même somme – son frère et sa sœur se partagent € Diapos 35 à 37 14H00 14H30 Séquence importante puisque beaucoup de nos clients vivent en concubinage et empruntent pour acheter un bien en commun. Il est important de relever les mesures de protection qui peuvent être prises, compte tenu de l’inexistence de ce statut de couple en cas de décès. Exercice d’application. La loi n’a pas prévu d’organisation spécifique de la transmission des biens entre concubins, bien qu’un couple sur 8 vive en union libre. Les techniques de transmission sont celles prévues par le Code Civil: * Donation en faveur du concubin, sachant qu’elle est en principe irrévocable. Elle peut cependant être remise en cause dans les cas énumérés par le Code Civil : inexécution par le donataire des charges contenues dans la donation ingratitude du donataire. Attention, la révocation pour survenance d’enfant (naissance ou adoption plénière) n’est plus automatique depuis la loi du 23 juin 2006 applicable à compter du 1er janvier Il s’agit d’une faculté offerte au donateur à condition de l’avoir prévue dans l’acte de donation et d’en faire la demande dans un délai de 5 ans après la naissance ou l’adoption. Le donateur ne peut donner que la quotité disponible avec des droits de succession très élevés (60%). * Testament réciproque établi par chacun des concubins afin d’organiser la transmission de ses biens (la réserve héréditaire ne s’apprécie qu’au jour du décès). Un legs net de droits permet de faire supporter la charge par les héritiers. * Achat d’un bien immobilier en démembrement de propriété. * Souscription d’un contrat d’assurance –vie au profit du concubin.
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Les droits successoraux des concubins
Le défunt vivait en concubinage Jean et Jeanne vivent en concubinage. Ensemble, ils ont acheté un appartement (50/50). Valeur de l’appartement € Jean vient de se tuer dans un accident de moto, en plus de l’appartement Jean a € de liquidités. 2ème situation : Jean et Jeanne s’étaient légués réciproquement leur part de l’appartement Jeanne hérite de la part de l’appartement évaluée € Calcul des droits € x 60% à peu près €!!! Les € de liquidités iront aux parents et aux frères et sœurs Si la situation ne peut être modifiée penser à un contrat décès dont le capital permettra de payer les droits pour que Jeanne garde l’appartement Diapos 35 à 37 14H00 14H30 Séquence importante puisque beaucoup de nos clients vivent en concubinage et empruntent pour acheter un bien en commun. Il est important de relever les mesures de protection qui peuvent être prises, compte tenu de l’inexistence de ce statut de couple en cas de décès. Exercice d’application. La loi n’a pas prévu d’organisation spécifique de la transmission des biens entre concubins, bien qu’un couple sur 8 vive en union libre. Les techniques de transmission sont celles prévues par le Code Civil: * Donation en faveur du concubin, sachant qu’elle est en principe irrévocable. Elle peut cependant être remise en cause dans les cas énumérés par le Code Civil : inexécution par le donataire des charges contenues dans la donation ingratitude du donataire. Attention, la révocation pour survenance d’enfant (naissance ou adoption plénière) n’est plus automatique depuis la loi du 23 juin 2006 applicable à compter du 1er janvier Il s’agit d’une faculté offerte au donateur à condition de l’avoir prévue dans l’acte de donation et d’en faire la demande dans un délai de 5 ans après la naissance ou l’adoption. Le donateur ne peut donner que la quotité disponible avec des droits de succession très élevés (60%). * Testament réciproque établi par chacun des concubins afin d’organiser la transmission de ses biens (la réserve héréditaire ne s’apprécie qu’au jour du décès). Un legs net de droits permet de faire supporter la charge par les héritiers. * Achat d’un bien immobilier en démembrement de propriété. * Souscription d’un contrat d’assurance –vie au profit du concubin.
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Les droits successoraux des concubins
Le défunt vivait en concubinage Jean et Jeanne vivent en concubinage. Ensemble, ils ont acheté un appartement (50/50). Valeur de l’appartement € Jean vient de se tuer dans un accident de moto, en plus de l’appartement Jean a € de liquidités. 3ème situation : Jean et Jeanne se sont tout légués . Mais Jean laisse 2 enfants issus d’un premier mariage. Jeanne aurait dû hériter de €, mais compte tenu de la réserve des enfants 2/3 – soit € Jeanne ne touchera que € (droits environ €) De plus elle devrait être en indivision avec les enfants (mineurs le juge des tutelles ne l’acceptera probablement pas) Diapos 35 à 37 14H00 14H30 Séquence importante puisque beaucoup de nos clients vivent en concubinage et empruntent pour acheter un bien en commun. Il est important de relever les mesures de protection qui peuvent être prises, compte tenu de l’inexistence de ce statut de couple en cas de décès. Exercice d’application. La loi n’a pas prévu d’organisation spécifique de la transmission des biens entre concubins, bien qu’un couple sur 8 vive en union libre. Les techniques de transmission sont celles prévues par le Code Civil: * Donation en faveur du concubin, sachant qu’elle est en principe irrévocable. Elle peut cependant être remise en cause dans les cas énumérés par le Code Civil : inexécution par le donataire des charges contenues dans la donation ingratitude du donataire. Attention, la révocation pour survenance d’enfant (naissance ou adoption plénière) n’est plus automatique depuis la loi du 23 juin 2006 applicable à compter du 1er janvier Il s’agit d’une faculté offerte au donateur à condition de l’avoir prévue dans l’acte de donation et d’en faire la demande dans un délai de 5 ans après la naissance ou l’adoption. Le donateur ne peut donner que la quotité disponible avec des droits de succession très élevés (60%). * Testament réciproque établi par chacun des concubins afin d’organiser la transmission de ses biens (la réserve héréditaire ne s’apprécie qu’au jour du décès). Un legs net de droits permet de faire supporter la charge par les héritiers. * Achat d’un bien immobilier en démembrement de propriété. * Souscription d’un contrat d’assurance –vie au profit du concubin.
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Les droits successoraux des concubins
Le défunt vivait en concubinage Jean et Jeanne vivent en concubinage. Ensemble, ils ont acheté un appartement (50/50). Valeur de l’appartement € Jean vient de se tuer dans un accident de moto, en plus de l’appartement Jean a € de liquidités. 4ème situation : Jean et Jeanne ont eu un enfant en commun C’est l’enfant commun qui va hériter de la totalité du patrimoine de son père en pleine propriété (pas de droits à payer compte tenu de l’abattement) Jusqu’à la majorité de l’enfant aucun souci – quand il aura 18ans pourvu qu’ils s’entendent bien!!! Diapos 35 à 37 14H00 14H30 Séquence importante puisque beaucoup de nos clients vivent en concubinage et empruntent pour acheter un bien en commun. Il est important de relever les mesures de protection qui peuvent être prises, compte tenu de l’inexistence de ce statut de couple en cas de décès. Exercice d’application. La loi n’a pas prévu d’organisation spécifique de la transmission des biens entre concubins, bien qu’un couple sur 8 vive en union libre. Les techniques de transmission sont celles prévues par le Code Civil: * Donation en faveur du concubin, sachant qu’elle est en principe irrévocable. Elle peut cependant être remise en cause dans les cas énumérés par le Code Civil : inexécution par le donataire des charges contenues dans la donation ingratitude du donataire. Attention, la révocation pour survenance d’enfant (naissance ou adoption plénière) n’est plus automatique depuis la loi du 23 juin 2006 applicable à compter du 1er janvier Il s’agit d’une faculté offerte au donateur à condition de l’avoir prévue dans l’acte de donation et d’en faire la demande dans un délai de 5 ans après la naissance ou l’adoption. Le donateur ne peut donner que la quotité disponible avec des droits de succession très élevés (60%). * Testament réciproque établi par chacun des concubins afin d’organiser la transmission de ses biens (la réserve héréditaire ne s’apprécie qu’au jour du décès). Un legs net de droits permet de faire supporter la charge par les héritiers. * Achat d’un bien immobilier en démembrement de propriété. * Souscription d’un contrat d’assurance –vie au profit du concubin.
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Livret animateur Protéger son conjoint 14
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Synthèse droits du conjoint survivant
Part minimum Dévolution légale Part maximum …en présence d’1 enfant …en présence de 2 enfants …en présence de 3 enfants ou + …en présence des 2 parents …en présence d’un seul parent …en l’absence de descendants et de père et mère Remplir le tableau ci-dessus
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Synthèse droits du conjoint survivant
Part minimum Dévolution légale Part maximum …en présence d’1 enfant 1/4 1/2 …en présence de 2 enfants 1/4 1/3 …en présence de 3 enfants ou + 1/4 1/4 …en présence des 2 parents 1/4 1/2 100% …en présence d’un seul parent 1/4 3/4 100% …en l’absence de descendants et de père et mère 1/4 100% 100% Testament ou donation obligatoires pour modifier la part prévue par la dévolution légale
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Olivier PAUL est décédé le 15 janvier 2009 en son domicile parisien
dans sa 89ème année. Il laisse son épouse, Hélène, 72 ans, et deux enfants Bernard et Christine, âgés respectivement de 52 ans et 46 ans. Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale. Celle-ci, à la date du décès, se compose des biens suivants : - la résidence principale des époux, située avenue Foch, dont la valeur libre d’occupation est évaluée à €, - un appartement à Courchevel dont la valeur libre d’occupation est évaluée €, - une petite maison à Dijon, dont la valeur libre d’occupation est évaluée €, - un portefeuille titres d’une valeur de € - divers comptes à vue présentant un solde total créditeur de €. Olivier PAUL était propriétaire d’une villa au Touquet qui lui avait été transmise au décès de sa mère en Cette résidence secondaire est estimée en janvier 2009 à € . Il est aussi titulaire d’un dépôt à terme dont le solde est de € à la date de son décès, acquis en remploi de fonds reçus dans la succession de sa mère. Hélène possède un portefeuille titres d’une valeur de € acquis en 2004 à l’aide de fonds reçus dans la succession de son père.
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Travail à faire Il vous est demandé, en faisant abstraction, pour simplifier, du passif et des meubles meublant: Question 1 : de déterminer la valeur fiscale de la succession. Question 2 : de calculer les droits à payer par Bernard et par Christine sur la totalité de ce qu’ils vont recevoir au décès de leur père, Hélène a opté pour 100% en usufruit Question 3 : et si Olivier avait souhaité protéger Hélène qu’aurait-il pu faire de son vivant ???
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Barème fiscal de l’usufruit
Age de l’usufruitier Usufruit Nue-propriété Jusqu’à 20 ans 90 % 10 % De 21 à 30 ans 80 % 20 % De 31 à 40 ans 70 % 30 % De 41 à 50 ans 60 % 40 % De 51 à 60 ans 50 % 50 % De 61 à 70 ans 40 % 60 % De 71 à 80 ans 30 % 70 % De 81 à 90 ans 20 % 80 % Lorsque le conjoint survivant opte pour une part en usufruit (en présence d’enfants ou de donation au dernier vivant, il faut calculer sa part en tenant compte de son âge et du barème ci-dessus. Rappeler ce qu’est un démembrement de patrimoine, la nue-propriété et l’usufruit. 91 ans et plus 10 % 90 % Le nouveau barème de l’usufruit est favorable au nu-propriétaire…
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Les droits de succession
LES ABATTEMENTS INDIVIDUELS Avant le 22 août 2007 Depuis le 22 août 2007 En 2010 conjoint € plus de droits Abattement € partenaire lié par un PACS € plus de droits enfant, parent € € € frère, sœur 5 000 € € € neveu,nièce 5 000 € € € tierce personne 1 500 € € €
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Les droits de succession
Si l’héritier a trois enfants ou plus… Réduction égale à 610€/enfant en ligne directe 305€/enfant en ligne collatérale ou entre non parents Exemples: Le neveu qui hérite de son oncle bénéficie d’une réduction sur les droits de succession à régler de 305€ s’il a 3 enfants, de 610€ s’il en a 4. Quand un fils hérite de son père, il bénéficie d’une réduction de droits de 610€ s’il a 3 enfants et de 1 220€ s’il en a 4. Toutefois, l’héritier n’a pas droit à cette réduction s’il en a déjà bénéficié à l’occasion de donations consenties par le défunt dans les 6 ans (nouveau délai du rapport fiscal depuis le 1er janvier 2006) précédant son décès. En principe, les droits font l’objet d’un paiement comptant lors du dépôt de la déclaration de succession, les héritiers étant responsables solidairement du paiement des droits. Toutefois, le paiement peut être différé notamment en cas de démembrement de propriété. Le paiement peut être fractionné sous certaines conditions sur un délai de cinq ou dix ans moyennant le versement d'intérêts et après présentation des garanties suffisantes. Il peut être différé pendant cinq ans puis fractionné sur une période de dix ans en cas de transmission d'une entreprise (sous certaines conditions). Le paiement peut s’effectuer en espèces ou par chèque postal ou bancaire, ou, après agrément ministériel, par remise d’œuvres d'art, livres ou objets de collection présentant un intérêt exceptionnel, ou encore d'immeubles situés dans la zone d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel.
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Tranches Succession entre époux et partenaires liés par un PACS
Nouveau barème des droits de succession Succession entre époux et partenaires liés par un PACS Exonération totale Succession en ligne directe (abattement €) Tranches N'excédant pas € Comprise entre et € Comprise entre et € Comprise entre et € Comprise entre et € Comprise entre et € Supérieure à € Taux 5 % 10 % 15 % 20 % 30 % 35 % 40 % Retirer 398 € 994 € 1 779 € € € € Succession entre frères et sœurs (abattement €) Tranches N'excédant pas € Supérieure à € Taux 35 % 45 % Retirer 0 € 2 407 € Autres successions (abattement € pour les neveux et nièces, sinon €) Les limites des tranches des tarifs applicables aux successions et aux donations sont actualisées en fonction de l’inflation comme les tranches du barème de l’impôt sur le revenu. Source: loi de finances 2008 Tranches Entre parents jusqu’au 4ème degré Autres parents et non-parents Taux 55 % 60 % Retirer 0 €
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Actif successoral Biens M. Biens communs Résidence principale -20% Courchevel Dijon Titres 50 000 Comptes à vue 10 000 TOTAL en euros /2 Touquet DAT Actif successoral d’Olivier
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Olivier et Hélène sont mariés sans contrat (communauté réduite aux acquêts).
La succession s’ouvre sur les biens propres de M. et la ½ des biens communs Masse fiscale = € Hélène a opté pour 100% US, Les enfants sont nus propriétaires Valeur fiscale = x 0,3 = €. Pas de droits de succession entre conjoints. Part fiscale de chaque enfant, ( – )/2 = €. Calcul des droits de succession dus pour chaque enfant – = € taxable 53026 x 20% = €
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Olivier aurait voulu protéger Hélène….
…pistes issues du régime matrimonial 1ère solution : Choisir de changer de régime en choisissant un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant 2ème solution : L’essentiel des biens faisant partie de la communauté, il aurait suffit d’ajouter alors au régime de la communauté réduite aux acquêts une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant. La succession ne s’ouvrira alors que sur les biens propres d’Olivier, soit € sur lesquels Hélène aura le choix entre 100% en usufruit et ¼ en pleine propriété - les enfants y gagneront également car ils ne payeront pas de droits de succession (compte tenu des abattements) Les enfants risquent toutefois de payer plus de droits au décès de leur mère (il faudra trouver éventuellement des solutions!!)
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Livret animateur Faire une donation simple …
…mais attention à la réserve des enfants 26
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Livret animateur Faire une donation simple …
Et si Olivier avait donné de son vivant à Hélène la maison du Touquet valeur € Calculez les droits à payer Y-avait-il une solution plus intéressante par rapport au souhait d’Olivier de donner cette maison à Hélène ? Cette donation aurait-elle été irrévocable ? Livret animateur 27
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Donation entre époux et entre partenaires liés par un PACS
Les droits de donation RAPPEL DES ABATTEMENTS INDIVIDUELS Avant le 22 août 2007 Depuis le 22 août 2007 En 2010 conjoint € € € Abattement € partenaire lié par un PACS € € € Barème 2010 des droits de donation Donation entre époux et entre partenaires liés par un PACS (abattement €) Tranches N'excédant pas € Comprise entre et € Comprise entre et € Comprise entre et € Comprise entre et € Comprise entre et € Supérieure à € Taux 5 % 10 % 15 % 20 % 30 % 35 % 40 % Retirer 398 € 1 183 € 2 752 € € € €
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Livret animateur Faire une donation simple …
Les droits à payer sur la donation – = € Application du barème : x 20% = € (+ frais de notaire) Depuis le 1er janvier 2005, cette donation est irrévocable (même en cas de divorce). Il est possible d’insérer dans l’acte de donation une clause de non divorce (la donation est alors résolue si les époux divorcent. Olivier aurait pu léguer cette maison par testament (pas de frais notaire ou très minimes) pas de droits à payer sur ce legs. Attention : si la part attribuée à Hélène dépasse la quotité disponible spéciale entre époux, Hélène devra restituer à la succession une partie de la valeur de la maison. Livret animateur 29
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Les parts réservataires et la quotité disponible
LES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES Les enfants La réserve La quotité disponible 1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 1/2 2/3 3/4 1/2 1/3 1/4 Diapos 69 à 71 10H00 10H15 Donner un exemple simple, par exemple € d’actif ! LA RESERVE DES ASCENDANTS A ETE SUPPRIMEE PAR LA REFORME SUR LES SUCCESSIONS Mais les parents disposent d’un droit de retour légal sur les biens qu’ils auront donné à leur enfant prédécédé sans descendance On ne peut léguer ou donner seul que les biens nous appartenant en propre et susceptibles d'être vendus. S’il s’agit de biens communs ou indivis l’accord de tous les propriétaires est requis. Sans enfant ni de conjoint successible, on peut disposer de l'ensemble de ses biens. Dans le cas contraire, une partie des biens leur revient obligatoirement (c'est la « réserve »); en conséquence, on ne peut disposer dans ce cas que des autres biens, que l’on appelle "quotité disponible". Réserve des descendants : Elle représente la moitié de ses biens si on laisse un enfant à son décès, les 2/3 de ses biens si on laisse deux enfants, les 3/4 de ses biens si on laisse trois enfants ou plus. La réserve des ascendants est supprimée par la loi du 23 juin 2006 (applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007) réformant le droit des successions et des libéralités. Ainsi, en l’absence de descendants, le défunt peut librement déshériter ses ascendants au profit de son conjoint survivant par exemple (ou de son concubin ou partenaire pacsé, ou encore au profit d’un autre membre de la famille ou d’un tiers). De plus, le conjoint survivant acquiert désormais la qualité d’héritier réservataire (à hauteur d’1/4 de la succession) dès l’absence de descendants. En contrepartie de la suppression de la réserve des ascendants, le législateur a prévu que les père et mère bénéficient d’un nouveau droit de retour sur les biens donnés à leur enfant prédécédé sans laisser de descendance. Ce droit de retour est limité en valeur à ¼ de la succession pour chacun des parents qui peuvent éventuellement y renoncer une fois la succession ouverte.
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Les parts réservataires et la quotité disponible
LES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES Le conjoint La réserve La quotité disponible Sans descendant Non divorcé 1/4 3/4 La quotité disponible spéciale entre époux La quotité disponible ordinaire ¼ en PP + ¾ en usufruit 100% en usufruit Réserve du conjoint: le conjoint est "héritier réservataire" dès lors qu'il n'existe pas de descendants du défunt à condition de n’être ni divorcé, ni séparé de corps, ni engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps. La réserve représente le 1/4 des biens. La suppression de la réserve des ascendants à compter du 1er janvier 2007 compte tenu de la loi du 23 juin 2007 donne la qualité d’héritier réservataire au conjoint survivant dès l’absence de descendant.
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LA DONATION AU DERNIER VIVANT
Les successions Diapos 80 à 104 LA DONATION AU DERNIER VIVANT L’administration fiscale, qui « suit » les réinvestissements des donataires, indique qu’ils sont essentiellement réalisés en faveur d’achats immobiliers ou complémentaires d’ achats de véhicules… 14H00 15H15 La donation apporte une réponse immédiate aux besoins du bénéficiaire: créer son entreprise, faire des travaux dans sa maison... La donation peut être un moyen d’éviter les conflits familiaux. Enfin la donation permet de réduire considérablement le coût fiscal de la transmission de patrimoine. « Donner, c’est donner... » : les donations sont en principe irrévocables sauf les donations au dernier vivant et les exceptions prévues par la loi. Compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, il est également important de veiller à ce que le donateur ne se dépouille pas !!!
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50 000 DAT Touquet /2 TOTAL en euros Actif successoral d’Olivier 10 000 Comptes à vue Titres Dijon Courchevel Résidence principale -20% Biens communs Biens M. Actif successoral Et si Olivier et Hélène s’était consenti une donation au dernier vivant Quels auraient été les choix possibles pour Hélène – calculez les droits pour les enfants en fonction de ces choix ?
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1ère possibilité pour Hélène choisir 100% en usufruit, option qu’elle peut choisir légalement
(les calculs ont déjà été effectués) 2ème possibilité choisir ¼ en PP +3/4 en usufruit /4 = € x 0,3 = € - pas de droits de succession Les enfants recevront ¾ en NP x 0,7 = /2 = € pas de droits compte tenu des abattements 3ème possibilité choisir la QD soit 1/3 en PP /3 = € - pas de droits de succession Les enfants recevront 2/3 en PP /2 = – = x 20% = €/enfant
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Avantager son conjoint : la donation au dernier vivant
Les successions Avantager son conjoint : la donation au dernier vivant En présence d’enfants 100% en usufruit OU 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit OU La Quotité Disponible en pleine propriété Diapo 72 10H15 10H30 Rappeler l’intérêt de la donation entre époux malgré l’amélioration du sort du conjoint survivant et l’incidence de la loi relative à la réforme du divorce dont les effets sont entrés en vigueur le 1 janvier 2005. La donation au dernier vivant ne prend effet qu’au décès du donateur La DDV est révocable à tout moment (la révocation peut être faite par testament) Peu onéreuse environ 150€ Contrairement à ce qui se dit, la DDV par les choix supplémentaires qu’elle offre au conjoint survivant (surtout en présence d’enfants non issus du mariage) La donation entre époux, encore appelée libéralité à caractère matrimonial, bénéficie d’un régime dérogatoire au droit commun des donations. Les donations entre époux par contrat de mariage ou pendant le mariage doivent être faites par acte notarié. La donation peut porter sur des biens présents. Les rares donations entre époux de biens présents sont irrévocables depuis le 1/01/2005 (la loi du 26 mai 2004 relative à la réforme du divorce a supprimé le caractère révocable des donations entre époux de biens présents consenties pendant le mariage). La loi du 23 juin 2006 précise que seules les donations de biens présents prenant effet au cours du mariage et consenties après le 1er janvier 2005 sont irrévocables. Ainsi, la clause de réversibilité d’usufruit insérée dans une donation de biens présents est révocable puisqu’elle ne produit ses effets qu’au décès du conjoint. La donation au dernier vivant est la plus utilisée et peut aussi porter sur des biens à venir en pleine propriété ou en usufruit. Ce type de donation s’apparente au legs puis qu’elle en possède les caractéristiques : révocabilité et effet au jour du décès. Ce droit de révocation n’appartient qu’à l’époux donateur. Après discussion, la loi du 23 juin 2006 ne crée finalement pas de quotité disponible spéciale entre époux distincte en présence d’enfants non issus des 2 époux. La quotité disponible spéciale demeure donc unique quelle que soit la composition de la famille. Il est par ailleurs précisé que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits dans la succession sans pouvoir excéder la quotité disponible spéciale entre époux. Le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations entre époux de biens à venir.
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Protéger son conjoint REVERSION D’USUFRUIT
La résidence principale appartient à l’un des époux Donner la nue-propriété de la résidence principale aux enfants en conservant l’usufruit. Prévoir la réversion de cet usufruit au profit du conjoint. Relève des droits de mutation à titre gratuit quel que soit le bénéficiaire de la clause de réversibilité Totalement exonérée pour le conjoint survivant et pour le partenaire de Pacs survivant La clause de réversibilité d’usufruit est utilisée lorsqu’un époux consent une donation partage portant sur la nue-propriété d’un bien en se réservant l’usufruit et en stipulant que cet usufruit est réversible à son décès au profit du conjoint survivant. Il s’agit d’un usufruit successif. La loi confirme la jurisprudence en précisant que la réversion d’usufruit au profit du conjoint survivant relève des droits de mutation par décès. En conséquence, elle bénéficie désormais de l’exonération du conjoint survivant. La loi de finances précise que le régime des droits de mutation à titre gratuit s’applique à l’ensemble des réversions d’usufruit, y compris lorsque le bénéficiaire de la clause de réversibilité est le partenaire lié par un PACS ou le concubin. Le partenaire survivant bénéficiaire de la clause est donc exonéré. Source: loi TEPA du 21 août 2007 et loi de finances 2008 Successions ouvertes depuis le 22 août 2007
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La donation graduelle Donation de titres ou d’un bien immobilier
Le 1er gratifié doit conserver et transmettre le bien au 2ème gratifié Ni rapportable, ni réductible au décès du 1er gratifié Imputable en principe sur la quotité disponible Double imposition Pour transmettre un bien à son conjoint lors d’un remariage, tout en le transmettant à des enfants issus d’un premier mariage. Ex : Jean a 2 enfants d’un 1er mariage il se remarie avec Marie et décide pour la protéger de lui donner la maison dans laquelle ils habitent, mais en indiquant qu’elle sera transmise au décès de Marie à ses enfants issus de son premier mariage. La loi du 23 juin 2006 autorise les libéralités graduelles (donations ou legs avec charge) pour faciliter la transmission de biens (entreprise, bien immobilier « de famille ») sur 2 générations. Ce type de donation permet aussi de protéger un enfant handicapé (1er gratifié) puis de transmettre les biens aux autres enfants (2èmes gratifiés). Une donation graduelle est une donation avec charge qui oblige le 1er gratifié à conserver les biens donnés et à les transmettre à son décès à un 2ème gratifié. Cette donation porte sur la quotité disponible lorsque le gratifié est un héritier réservataire, sauf s’il a accepté qu’elle porte atteinte à sa réserve sous la forme d’une renonciation anticipée à l’action en réduction. Lorsque la donation porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, les arbitrages sont possibles sans manquer à l’obligation de conserver le bien. La donation doit être acceptée par les 2 gratifiés (éventuellement après le décès du 1er pour ce qui concerne le 2ème gratifié). Le donateur peut révoquer la donation graduelle à l’égard du second tant que celui-ci ne l’a pas acceptée. Les biens transmis ne sont pas soumis aux règles du rapport et de la réduction au décès du 1er gratifié. Si le 2ème décède avant le 1er, les biens ne sont pas transmis à ses héritiers mais entrent dans la succession du 1er gratifié. Fiscalement, la donation graduelle est soumise à une double imposition lors du décès du donateur puis lors du décès du 1er gratifié en fonction du lien de parenté entre le donateur et le 2ème gratifié (ce qui est avantageux notamment lorsque les 2 gratifiés sont frères et sœurs). La libéralité graduelle peut aussi prendre la forme d’un legs.
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Transmission possible entre les différents héritiers
La donation-partage La loi du 23 juin 2006 élargit les possibilités de la donation-partage Transmission possible entre les différents héritiers Le conjoint peut recevoir des biens avec les enfants Ou avec les parents Ex : Jean est marié avec Marie, ils ont 2 enfants Alain et Sophie. Jean est propriétaire d’un appartement, d’une maison à la mer et d’un portefeuille titres. Marie a hérité d’une maison. L’usufruit sur les avoirs de Jean ne l’intéresse pas. S’lls décident de faire une donation-partage, Jean pourra donner l’appartement à Alain, la maison à la mer à Sophie et le portefeuille titres à Marie. La loi du 23 juin 2006 (applicable à compter du 1er janvier 2007) élargit les possibilités de la donation-partage. La loi nouvelle étend le domaine de la transmission d’une entreprise par donation-partage: alors que seule une entreprise individuelle pouvait être transmise sous cette forme, il est maintenant possible de réaliser une donation-partage de droits d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou artisanale à condition que le donateur y exerce une fonction dirigeante. Il devient donc possible d’intégrer aux cotés des enfants, descendants ou héritiers du donateur une tierce personne qui peut être un descendant plus éloigné, un autre parent, le conjoint ou un tiers extérieur à la famille. Ce tiers ne peut recevoir que l’entreprise ou des droits sociaux. D’autre part, les enfants non communs peuvent participer à une même donation-partage réalisée conjointement par 2 époux. Ils pourront recevoir uniquement de leur parent des biens personnels ou des biens communs. Le texte prend donc en considération les nombreuses familles recomposées. La loi de finances rectificative pour 2006 confirme que les enfants nés d’une précédente union sont réputés ne recevoir les biens que de leur parent et non de leur beau-parent. Ce qui leur permet d’échapper aux droits de donation de 60%, taux normalement applicable en l’absence de lien de parenté.
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Livret animateur Souscrire un contrat d’assurance vie 39
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sauf reprise la valeur de rachat dans la liquidation de la communauté
Rappel : le contrat d’assurance vie constitue un bien propre… sauf reprise la valeur de rachat dans la liquidation de la communauté Il n’est pas opposable à la réserve… Les héritiers peuvent demander le rapport et la réduction des primes exagérées ….ni rapportable à la succession
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Expliquez ce qui se passera au décès de Jean ?
Démembrer la clause bénéficiaire… Jean a souscrit un contrat d’assurance vie, il a démembré la clause bénéficiaire Sa femme en est l’usufruitière, ses enfants en sont les nus-propriétaires. Expliquez ce qui se passera au décès de Jean ?
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Démembrer la clause bénéficiaire…
Au décès de Jean, sa femme recevra le capital (en fonction de ce qui a été prévu, elle pourra ou non en disposer librement) Fiscalement le versement s’effectuera en franchise d’impôt (conjoint exonéré) Les enfants ne paieront pas les 20%, seul l’usufruitier les doit (ad. Fiscale 12/01/2006) Des droits de succession sont susceptibles d’être dus si des primes ont été versées après les 70 ans du souscripteur. Au décès de leur mère, les enfants seront créanciers d’une somme au moins équivalente à ce qu’a reçu leur mère. C’est une créance de restitution constituant une dette fiscalement déductible.
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Droits de succession* sur les primes versées au delà de 30 500 €
Les successions La fiscalité des contrats d’assurance-vie Dates de souscription et de versements Versements avant le 13/10/98 Versements après le 13/10/98 Contrats souscrits avant le 20/11/91 Exonéré Prélèvement de 20%* sur les capitaux décès au delà de € par bénéficiaire Versements avant 70 ans Exonéré Contrats souscrits après le 20/11/91 Diapos 41 à 44 15H00 16H00 Cet horaire inclut la pause café de l’après-midi Rappeler les principes de base de l’imposition des contrats d’assurance-vie et l’importance de l’existence de ce type de produit dans un patrimoine (quelle que soit la situation matrimoniale du couple). Quelques exercices d’application. Versements après 70 ans Droits de succession* sur les primes versées au delà de € En matière de succession, la fiscalité des contrats d’assurance vie repose sur le principe de la non- imposition (articles L et L du Code des assurances). Quel que soit le bénéficiaire (conjoint, enfants, héritiers ou tiers), le contrat d’assurance vie échappe à la succession et les sommes versées ne peuvent être soumises aux règles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, ni aux règles de rapport civil, sauf si les primes sont manifestement exagérées. Aux termes de l’article L du Code des Assurances il résulte que les héritiers sont en droit de demander le rapport et la réduction des primes d’assurance-vie qui auraient été manifestement exagérées. La notion de primes “ manifestement exagérées s’apprécie aux regards des facultés du souscripteur en fonction du volume de l’opération comparée à son utilité économique (d’acquisition de revenus ou de conservation de capital) et aux intérêts menacés. Une action ne peut être engagée sur ce motif que : - par les héritiers légaux, quel que soit le bénéficiaire, - par les héritiers du souscripteur commun en bien lorsque le bénéficiaire est le conjoint, - par les créanciers du souscripteur. L’administration fiscale peut également invoquer l’abus de droit lorsque les primes sont manifestement exagérées. Tous les contrats souscrits avant le 20/11/1991 répondent à ce principe de non-imposition sauf 2 exceptions. Le traitement fiscal de l’assurance vie est aligné sur le régime des droits de succession. Ainsi, le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS ainsi que les frères et sœurs sous conditions ne sont pas assujettis au prélèvement de 20% sur les contrats d’assurance vie (Source: loi TEPA du 21 août 2007), ni aux droits de succession lorsque les versements excèdent €après 70 ans. EXONERATION TOTALE pour le conjoint ou le partenaire pacsé bénéficiaire
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La loi TEPA (la loi sur le Travail, l’Emploi et le Pouvoir d’Achat)
Art. 990 I Pas de taxation à 20% au-delà de € pour le conjoint, le partenaire pacsé et les frères et sœurs résidant avec le défunt sous conditions Art. 757 B Pas de droits de succession sur les primes excédant € pour le conjoint, le partenaire pacsé et les frères et sœurs résidant avec le défunt sous conditions L’abattement de € sur les primes versées après 70 ans est réparti entre les bénéficiaires au prorata des primes imposables
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L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance vie
Nouvelle procédure d’acceptation du bénéfice du contrat Information du souscripteur en cas d’acceptation du bénéfice du contrat La loi prévoyait que tout bénéficiaire désigné pouvait accepter le bénéfice du contrat souscrit à son profit. Une simple lettre suffisait. Le titulaire du contrat ne pouvait empêcher l’acceptation, ni modifier le bénéficiaire, ni demander des avances, ni faire des retraits lorsque l’acceptation avait eu lieu. La nouvelle loi précise que lorsqu’un bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat, le souscripteur est forcément informé et ils doivent signer ensemble un avenant au contrat. L’acceptation du contrat ne peut donc plus se faire contre la volonté du titulaire. Les conséquences de l’acceptation sont également précisées: une fois le bénéfice accepté, les rachats et les avances sont interdits si le bénéficiaire acceptant ne donne pas son accord expresse à ces opérations. La loi entre en vigueur le 18 décembre 2007 pour tous les contrats en cours pour lesquels aucune acceptation du bénéfice n’a encore eu lieu. Source: loi « permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés » publiée au JO le 18 décembre 2007 Signature d’un avenant au contrat par le souscripteur et par le bénéficiaire Pas d’acceptation contre la volonté du souscripteur l’assuré
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Pour préparer la prochaine web formation Travail à faire: revoir les séquences du module e-learning que vous souhaitez Trouver une application terrain aux connaissances acquises : un client en cours ou rencontré entre mardi et jeudi ! Pour revenir aux modules e-learning: comme d’habitude !
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